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Dossier : 2003-1595(GST)I

ENTRE :

R171 ENTERPRISES LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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Appel entendu le 16 décembre 2003 à Kelowna (Colombie-Britannique).

Par : L'honorable juge L. M. Little

Comparutions :

Avocat de l'appelante :

Me Stephen W. Turner

Avocat de l'intimée :

Me Gavin Laird

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JUGEMENT

L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise dont l'avis est daté du 28 janvier 2003 et porte le numéro 118581388-11EU, est rejeté sans dépens, conformément aux motifs de jugement ci-joints.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 10e jour de juin 2004.

« L. M. Little »

Juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour de septembre 2004.

Ingrid B. Miranda, traductrice


Référence : 2004CCI36

Date : 20040610

Dossier : 2003-1595(GST)I

ENTRE :

R171 ENTERPRISES LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Little

A.       FAITS :

[1]      L'appelante se consacrait à la fabrication des structures de camion en acier. Ces structures étaient vendues à Western Star Trucks Inc., fabriquant de camions de grande taille.

[2]      Le 1er janvier 1994, l'appelante et un certain nombre d'autres parties ont passé une entente de coentreprise (pièce A-1). L'entente de coentreprise prévoyait que les parties désignées fonctionneraient en tant que coentreprise sous la raison sociale de Torner West Steel Fabricators( « coentreprise Torner » ).

[3]      Le 31 juillet 1997, la coentreprise Torner a cessé ses opérations à la suite d'un différend entre les parties. Certaines parties à la coentreprise Torner ont entamé une poursuite.

[4]      Le 18 juin 1998, les parties à la coentreprise Torner ont conclu une transaction (en vigueur à partir du 20 juin 1997, la « transaction » ) (pièce A-2).

[5]      La transaction prévoyait le versement aux demandeurs (R203 Enterprises Ltd. ( « R203 » ) M. Schmitz, Mme Torner et Torner Enterprises Ltd.) d'un montant de 2 850 000 $.

[6]      Le paragraphe 5 de la transaction stipulait particulièrement que le montant de 2 850 000 $ devait être versé aux demandeurs [TRADUCTION] « [...] sans égard à la T.P.S. [...] » .

[7]      La transaction prévoyait que les demandeurs transfèreraient un droit indivis sur un tiers du patrimoine de la coentreprise Torner aux diverses parties (les « acquéresses » ).

[8]      Les acquéresses ont déterminé en toute équité que le tiers indivis du patrimoine de la coentreprise Torner qui avait appartenu à R203 équivalait à la somme de 400 000 $ imputable sur le prix d'achat total à payer pour les éléments de l'actif.

[9]      Les acquéresses ont signé une convention selon laquelle l'appelante acquerrait 50 p. 100 de la participation indivise de R203 dans la coentreprise Torner et que R204 Enterprises Ltd.( « R204 » ) acquerrait l'autre moitié indivise de la participation que R203 y avait détenue.

[10]     Une nouvelle coentreprise, formée par l'appelante et par R204, a acquis les éléments d'actif vendus par R203. La nouvelle coentreprise exploite un commerce de fabrication de produits en acier sous la raison sociale Crown West Steel Fabricators Joint Venture (la « nouvelle coentreprise » ). L'appelante est la mandataire de la nouvelle coentreprise.

[11]     Après avoir produit la déclaration de TPS, les parties à la transaction ont réduit la créance des demandeurs en versant une somme globale de 1 070 000 $ (voir pièce A-5). L'appelante soutient que le montant stipulé dans la transaction comprenait l'ensemble des dettes, y compris la TPS.

[12]     Lorsqu'elle a produit sa déclaration de TPS, l'appelante a réclamé des crédits de taxe sur les intrants ( « CTI » ) de 58 975 $.

[13]     Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a convenu que l'appelante et R204 avaient le droit de réclamer un CTI de 18 780 $ relativement à l'acquisition. Le ministre a émis un avis de cotisation accordant à l'appelante et à R204 un crédit de 18 780 $ sur les intrants.

B.       QUESTIONS EN LITIGE :

[14]     Les questions en litige sont les suivantes :

1.        Le ministre a-t-il cotisé l'appelante de manière appropriée en ce qui concerne la taxe nette, les intérêts et les pénalités?

2.        L'appelante a-t-elle le droit de réclamer des CTI supplémentaires en ce qui concerne l'acquisition de plusieurs éléments d'actif, y compris le fonds commercial?

C.       ANALYSE :

[15]     L'avocat de l'appelante a fait valoir que le ministre s'est trompé de contribuable en émettant la nouvelle cotisation.

[16]     L'avocat de l'intimée a soutenu qu'il n'y a preuve que d'une seule entité inscrite en l'espèce et qu'il s'agit de l'appelante. L'avocat de l'intimée a fait valoir que les numéros RT0001 et RT0002 figurant dans les cotisations n'ont été utilisés que pour [TRADUCTION] « faciliter la comptabilisation » . L'avocat de l'intimée a déclaré :

[TRADUCTION]

Il ne s'agit pas d'un inscrit différent. Il n'y a qu'un inscrit ici et il s'agit de R171. (Transcription p. 7, l. 8-10)

[17]     J'accepte l'argument de l'avocat de l'intimée sur ce point et je statue qu'il n'existe pas de fondement valide à l'argument selon lequel le ministre n'a pas cotisé à nouveau le bon contribuable.

[18]     L'avocat de l'appelante a soutenu que l'appelante a droit aux CTI supplémentaires et l'intimée maintient que l'appelante n'y a pas droit.

[19]     Le paragraphe 169(1) de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi » ) prévoit ainsi :

169. (1) Règle générale - Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, un crédit de taxe sur les intrants d'une personne, pour sa période de déclaration au cours de laquelle elle est un inscrit, relativement à un bien ou à un service qu'elle acquiert, importe ou transfère dans une province participante, correspond au résultat du calcul suivant si, au cours de cette période, la taxe relative à la fourniture, à l'importation ou au transfert devient payable par la personne ou est payée par elle sans qu'elle soit devenue payable: [...]

[20]     J'ai aussi tenu compte du paragraphe 169(4) de la Loi :

(4) L'inscrit peut demander un crédit de taxe sur les intrants pour une période de déclaration si, avant de produire la déclaration à cette fin :

(a)    il obtient les renseignements suffisants pour établir le montant du crédit, y compris les renseignements visés par règlement;

(b)    dans le cas où le crédit se rapporte à un bien ou un service qui lui est fourni dans des circonstances où il est tenu d'indiquer la taxe payable relativement à la fourniture dans une déclaration présentée au ministre aux termes de la présente partie, il indique la taxe dans une déclaration produite aux termes de la présente partie.

[21]     Dans l'arrêt Johnston v. The Minister of National Revenue, 3 DTC 1182 la Cour suprême du Canada a statué qu'il incombait au contribuable de prouver que la cotisation était incorrecte.

[22]     L'avocat de l'intimée soutient qu'il n'y a pas de preuve que la TPS a été payée lorsque l'appelante a acheté les éléments d'actif.

[23]     J'ai examiné attentivement les dépositions des témoins, ainsi que les nombreux documents déposés par l'avocat de l'appelante et par l'avocat de l'intimée. J'ai conclu que la Cour n'est saisie d'aucune preuve acceptable que l'appelante a payé aucune TPS relativement aux éléments d'actif acquis.

[24]     Je conclus que l'appelante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de prouver le caractère erroné de la cotisation.


[25]     L'appel est rejeté, sans dépens.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 10e jour de juin 2004.

« L. M. Little »

Juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour de septembre 2004.

Ingrid B. Miranda, traductrice

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