Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Référence : 2003CCI702

Date : 20031110

Dossier : 2003-134(EI)

ENTRE :

ZORA SINGH SOHI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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Pour l'appelant : L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée : Me Antonia Paraherakis

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MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l'audience

à Montréal (Québec) le 26 mai 2003.)

Le juge McArthur

[1]      La question dont la Cour est saisie consiste à savoir si l'appelant est réputé avoir reçu une rémunération assurable de 17 528 $ en 2001, en dépit du fait qu'il occupait un emploi assurable plutôt en 2000. L'appelant était ingénieur chez Pratt & Whitney Canada, et cet emploi était assurable en vertu de la Loi. Il a pris sa retraite le 31 décembre 2000 ou avant cette date, après quoi il n'a plus travaillé de quelque façon que ce soit pour Pratt & Whitney. Sa dernière période de paye allait du 18 au 31 décembre 2000.

[2]      Le 11 janvier 2001, l'employeur a versé à l'appelant son salaire, la rémunération de ses heures supplémentaires et sa paye de vacances pour un total de 17 528 $, la paye de vacances représentant environ 12 000 $ sur ce montant. La déconvenue de l'appelant vient de ce que Pratt & Whitney aurait dû lui verser ce montant pendant l'année d'imposition 2000. L'appelant a présenté une liasse de documents qui a été déposée sous la cote A-1 et qui contient une lettre de Pratt & Whitney adressée à l'appelant et datée du 15 avril 2002. Cette lettre reconnaît la situation de l'appelant et déclare ce qui suit :

[Traduction]

Comme vous le mentionnez, en raison d'une erreur administrative, les derniers paiements (y compris la paye de vacances qui vous était due) vous ont été versés pendant la première période de paye de 2001 au lieu de la dernière période de paye de 2000, tel qu'il avait été convenu entre vous-même et Gilles Ouellette. Le paiement forfaitaire, conformément à l'entente sur l'indemnité globale de départ, a également été versé pendant la première période de paye de 2001, comme il avait été entendu.

[3]      Le ministre du Revenu national m'enjoint d'appliquer l'article 70 de la Loi, qui est ainsi rédigé :

70         Lorsqu'une rémunération assurable est versée à une personne après la fin de l'année où elle a exercé son emploi assurable, tout l'emploi assurable est réputé, pour le calcul de la rémunération assurable et des cotisations payables, avoir été exercé dans l'année de versement de la rémunération assurable.

[4]      L'appelant se trouve clairement visé par le libellé de cet article. Le paiement lui a été versé en 2001 et, aux termes de l'article 70, les cotisations prévues par la Loi sont réputées avoir eu lieu pendant l'année où la rémunération assurable a été versée. Le montant de la cotisation d'assurance-emploi qui nous occupe s'élève à 386 $. Comme je l'ai expliqué à l'appelant, cette Cour n'étant pas un tribunal d'equity, je suis tenu d'appliquer la loi telle quelle, sans pouvoir la modifier. L'article 70 est clair, et il ne fait aucun doute que l'appelant est visé par cet article. En ce qui concerne les 386 $, l'appelant n'a aucun recours contre l'Agence des douanes et du revenu du Canada. D'après ce que j'ai compris, s'il peut exercer un recours quelconque, ce sera contre son ancien employeur, Pratt & Whitney.

[5]      Pour ces motifs, l'appel est rejeté.


Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de novembre 2003.

« C. H. McArthur »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de mars 2004.

Nancy Bouchard, traductrice

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