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Dossier : 2004-480(CPP)

ENTRE :

BONNIE JEAN WATSON, UNE ENTREPRISE

INDIVIDUELLE EXPLOITÉE

s/n BONNIE'S CLEANING SERVICES,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de

Bonnie Jean Watson, une entreprise individuelle exploitée

s/n Bonnie's Cleaning Services (2004-481(EI)),

à Regina (Saskatchewan), le 13 décembre 2004.

Devant : L'honorable juge G. Sheridan

Comparutions :

Avocate de l'appelante :

Me Kerry R. Chow

Avocate de l'intimé :

Me Christina Cheater

JUGEMENT

L'appel est accueilli et la décision du ministre du Revenu national est annulée pour le motif que Mme Johnson fournissait des services de nettoyage, par l'entremise de Bonnie's Cleaning, à titre d'entrepreneur indépendant et qu'elle n'exerçait pas un emploi ouvrant droit à pension au sens de l'alinéa 6(1)a) du Régime de pensions du Canada pendant la période allant du 21 août au 29 août 2002 selon les motifs de jugement ci-joints.


Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de février 2005.

« G. Sheridan »

Juge Sheridan

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour de novembre 2005.

Sara Tasset


Dossier : 2004-481(EI)

ENTRE :

BONNIE JEAN WATSON, UNE ENTREPRISE

INDIVIDUELLE EXPLOITÉE

s/n BONNIE'S CLEANING SERVICES,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de

Bonnie Jean Watson, une entreprise individuelle exploitée

s/n Bonnie's Cleaning Services (2004-480(CPP)),

à Regina (Saskatchewan), le 13 décembre 2004.

Devant : L'honorable juge G. Sheridan

Comparutions :

Avocate de l'appelante :

Me Kerry R. Chow

Avocate de l'intimé :

Me Christina Cheater

JUGEMENT

L'appel est accueilli et la décision du ministre du Revenu national est annulée pour le motif que Mme Johnson fournissait des services de nettoyage, par l'entremise de Bonnie's Cleaning, à titre d'entrepreneur indépendant et qu'elle n'exerçait pas un emploi assurable conformément à l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur l'assurance-emploi pendant la période allant du 21 août au 29 août 2002 conformément aux motifs de jugement ci-joints.


Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de février 2005.

« G. Sheridan »

Juge Sheridan

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour de novembre 2005.

Sara Tasset


Référence : 2005CCI134

Date : 20050215

Dossiers : 2004-480(CPP)

2004-481(EI)

ENTRE :

BONNIE JEAN WATSON, UNE ENTREPRISE

INDIVIDUELLE EXPLOITÉE

s/n BONNIE'S CLEANING SERVICES,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Sheridan

[1]      L'appelante Bonnie Jean Watson, qui exploite une entreprise sous le nom de Bonnie's Cleaning Services, a interjeté appel de décisions par lesquelles le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a conclu, le 30 mai 2003, que Holly Johnson exerçait un emploi ouvrant droit à pension[1] et un emploi assurable[2] pendant la période allant du 21 août au 29 août 2002. Les appels ont été entendus sur preuve commune; selon les motifs d'appel, Mme Johnson travaillait pour Bonnie's Cleaning à titre d'entrepreneur indépendant en vertu d'un contrat d'entreprise. L'affaire est plutôt inhabituelle en ce sens que la période visée par l'appel n'a duré qu'un peu plus d'une semaine. En effet, Mme Johnson a quitté Bonnie's Cleaning soudainement à cause d'une maladie grave dans sa famille.

[2]      Mme Watson[3] a témoigné pour son propre compte. Je l'ai trouvée fort crédible et elle a présenté son témoignage d'une façon claire, concise et cohérente. L'intimé a cité Mme Johnson comme témoin; en présentant sa preuve, cette dernière s'est montrée franche, bien que les détails aient été plutôt vagues.

[3]      Pendant la période allant du 21 au 29 août 2002, Bonnie's Cleaning s'occupait de fournir des services de nettoyage à des particuliers et à des entreprises, à Moose Jaw (Saskatchewan). Bonnie's Cleaning a pris de l'essor par suite du succès que Mme Watson avait connu à titre de travailleuse autonome s'occupant de nettoyage de résidences; à un moment donné, Mme Watson comptait un si grand nombre de clients satisfaits qu'il lui a fallu se faire aider par d'autres personnes pour répondre à la demande. Elle s'est établie en tant qu'entreprise individuelle, sous le nom de Bonnie's Cleaning. Elle a continué à fournir elle-même des services de nettoyage, en sa qualité de propriétaire de l'entreprise individuelle Bonnie's Cleaning, mais elle a assumé des tâches additionnelles : elle se chargeait de trouver et de conserver les clients, elle recrutait des personnes pour fournir les services de nettoyage, elle percevait les sommes dues par les clients, elle payait les personnes qui s'occupaient du nettoyage pour leurs services, elle fournissait le matériel de nettoyage et elle s'occupait des travaux d'écritures normalement associés à l'exploitation d'une entreprise. En plus de nettoyer des résidences, Bonnie's Cleaning fournissait des services de nettoyage à des entreprises, en particulier sur des chantiers de construction. Pour ces travaux, les clients demandaient à Bonnie's Cleaning de louer du matériel spécialisé comme des échafaudages ou des aspirateurs industriels.

[4]      Au mois d'août 2002, Holly Johnson a répondu à une offre d'emploi publiée par Bonnie's Cleaning et elle a rencontré Mme Watson. À la suite de discussions, il a été convenu qu'elle commencerait à s'acquitter de certains contrats conclus avec des clients à compter du 21 août 2002. Contrairement à l'hypothèse émise par le ministre[4], Mme Watson et Mme Johnson ont témoigné que Mme Johnson avait signé une entente intitulée [traduction] « Contrat de sous-traitance[5] » aux termes duquel Mme Johnson devait être rémunérée au taux de huit dollars l'heure et dans lequel Mme Watson a noté[6] les préférences de Mme Johnson comme suit :

[traduction]

Nombre d'heures demandées :               « 40 »

Jours préférés :                                      « Du lundi au vendredi »

Heure d'arrivée :                                    « 5 h »

Heure de départ :                                   « 15 h »

[5]      En se demandant si, dans un ensemble particulier de circonstances, une relation de travail est régie par un contrat de louage de services (employeur-employé) ou par un contrat d'entreprise (entrepreneur indépendant), la Cour doit se fonder sur le critère « composé de quatre parties intégrantes » énoncé par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Wiebe Door Services Ltd. v. M.N.R., 87 DTC 5025 :

a)        le degré, ou l'absence, de contrôle exercé par le prétendu employeur;

b)       la propriété des instruments de travail;

c)        les chances de bénéfice et les risques de perte;

d)       l'intégration des travaux effectués par le prétendu employé dans l'entreprise de l'employeur présumé.

Selon le juge MacGuigan, le critère composé de quatre parties intégrantes vise essentiellement à permettre de « déterminer quelle relation globale les parties entretiennent entre elles » . En tirant cette conclusion, le juge MacGuigan a mis l'accent sur ce que lord Wright avait appelé « l'ensemble des éléments qui entraient dans le cadre des opérations » . Par conséquent, il n'y a rien de magique dans ces quatre facteurs; la nature de la relation dépend entièrement des faits constatés par la Cour dans un cas particulier.

[6]      En concluant que Mme Johnson était une employée de Bonnie's Cleaning, le ministre s'est fondé sur certaines hypothèses; il incombe à Mme Watson de réfuter ces hypothèses. En appliquant les critères énoncés dans l'arrêt WiebeDoor à la preuve qui a été présentée, je suis convaincue que Mme Watson s'est acquittée de l'obligation qui lui incombait quant à la preuve. En plus de présenter son témoignage oral d'une façon tout à fait crédible, Mme Watson a fourni à l'appui une preuve documentaire préparée au moment où les événements décrits s'étaient produits.

a)        Le degré, ou l'absence, de contrôle exercé par le prétendu employeur

[7]      Le ministre a émis les hypothèses suivantes, qui figurent au paragraphe 8 de sa réponse :

[traduction]

g)          [Mme Johnson] faisait savoir à [Mme Watson] à quel moment elle était disponible pour travailler;

h)          [Mme Johnson] pouvait refuser un travail offert par [Mme Watson];

i)           [Mme Johnson] pouvait travailler pour d'autres personnes dans la même industrie;

j)           [Mme Johnson] n'était pas supervisée;

[8]      Avant d'examiner les autres hypothèses, je dois dire que je ne sais absolument pas pourquoi ces hypothèses ont amené le ministre à conclure que Mme Johnson était une employée; à mon avis, il s'agit d'indices clairs du statut de Mme Johnson à titre d'entrepreneur indépendant. Quant à Mme Watson, elle a admis les hypothèses précitées et, d'une façon générale, celles qui suivent. Ce n'est pas tant leur exactitude factuelle que Mme Watson contestait, mais plutôt les conclusions de droit que le ministre en a tirées.

[9]      Au paragraphe 8, le ministre a en outre émis les hypothèses suivantes :

[traduction]

k)          le rendement de [Mme Johnson] était surveillé au moyen des commentaires des clients de [Bonnie's Cleaning];

l)           pour les travaux exécutés chez des particuliers, [Mme Johnson] était accompagnée d'un travailleur ayant plus d'expérience qu'elle ou encore elle travaillait avec [Mme Watson];

m)         quant aux travaux exécutés pour des entreprises, [Mme Johnson] pouvait travailler avec deux ou trois autres personnes travaillant pour [Bonnie's Cleaning];

[...]

r)           [Bonnie's Cleaning] fixait le taux de rémunération de [Mme Johnson];

s)          [Mme Johnson] touchait huit dollars l'heure;

t)           [Bonnie's Cleaning] demandait à [Mme Johnson] de soumettre une feuille de temps indiquant les heures travaillées et les tâches accomplies chez chaque client;

u)          [Mme Johnson] soumettait la feuille de travail à [Bonnie's Cleaning] à la fin de chaque semaine;

[...]

x)          [Mme Johnson] devait reprendre les travaux non acceptables ou non conformes sans être rémunérée;

y)          [Bonnie's Cleaning] avait une assurance-responsabilité comportant une franchise de 500 $;

z)          si [Mme Johnson] causait des dommages qui étaient :

(i)          inférieurs à 500 $, elle était tenue de payer ces dommages; et

(ii)         supérieurs à 500 $, elle était tenue de payer la première tranche de 500 $.

[10]     En ce qui concerne les hypothèses k) à z) précitées, voici ce que je conclus : étant donné que le client avait initialement communiqué avec Bonnie's Cleaning, et parce que Mme Watson elle-même ne pouvait pas être physiquement présente à chaque lieu de travail, on devait s'attendre à ce que Mme Watson « surveille » le rendement d'un travailleur au moyen des commentaires des clients. Au lieu d'être un indice de « contrôle » ou de « supervision » , cela indiquait une bonne administration qui assurait le succès de Bonnie's Cleaning. C'était Bonnie's Cleaning qui « fixait » le taux de rémunération, mais le taux était basé sur ce que le client payait. En outre, le taux avait été fixé de gré à gré, ainsi que les autres conditions auxquelles les services de nettoyage seraient fournis, à la suite de discussions entre Mme Johnson et Mme Watson, le 21 août 2002. Mme Watson a témoigné qu'elle avait eu de la difficulté à trouver quelqu'un qui était prêt à accepter des travaux de nettoyage tôt le matin (à 5 h) et qu'elle devait s'en acquitter elle-même. Mme Johnson a elle-même déclaré être prête à accepter ces travaux et elle accompagnait Mme Watson lorsqu'elle travaillait à ces endroits. Quant aux travaux exécutés pour des entreprises, il fallait plus d'une personne pour accomplir les travaux demandés par le client. C'est pour ces raisons et non afin d'être supervisée, que Mme Johnson travaillait avec Mme Watson. Mme Johnson devait remplir les feuilles de travail parce que la rémunération pour les services rendus était calculée à l'heure. Le simple fait qu'elle était rémunérée à l'heure n'est pas déterminant pour ce qui est de la nature du contrat.

[11]     Quant aux hypothèses x) à z) concernant le fait que Mme Johnson assumait la responsabilité de tout travail non acceptable, cela est conforme à un contrat d'entreprise; en effet, habituellement dans le cadre d'une relation employeur-employé, le coût d'une erreur commise par l'employé est supporté par l'employeur seulement.

b)       Propriété des instruments de travail

[12]     Quant à ce facteur, le ministre a supposé les faits suivants au paragraphe 8 de la réponse :

[traduction]

n)          [Mme Johnson] était tenue de fournir les chiffons et d'assurer le transport pour se rendre chez les clients et en revenir;

o)          le client de [Bonnie's Cleaning] ou [Bonnie's Cleaning] fournissait un aspirateur, des vadrouilles et des seaux;

p)          [Mme Johnson] portait un t-shirt sur lequel était inscrit le nom de [Bonnie's Cleaning];

[13]     Mme Watson n'a pas contesté ces hypothèses, sauf quant à la question du transport. Toutefois, encore une fois, ces faits n'étayent pas selon moi la position prise par le ministre. Il aurait été impossible pour Mme Watson de conduire chaque personne travaillant pour Bonnie's Cleaning à chacun des lieux de travail. Dans le cas de Mme Johnson, Mme Watson a admis qu'elles se rendaient ensemble en voiture au lieu de travail - ce qui était sensé étant donné qu'elles travaillaient toutes deux au même endroit. Toutefois, Mme Johnson a témoigné qu'elle avait sa propre voiture, qu'elle utilisait pour se rendre aux locaux de Bonnie's Cleaning depuis sa résidence, située dans une communauté rurale à plusieurs kilomètres au nord de Moose Jaw. Mme Johnson ne s'attendait pas à ce qu'on lui fournisse le transport. Quant au matériel de nettoyage, il était raisonnable que Bonnie's Cleaning fournisse le principal matériel nécessaire étant donné les obligations contractuelles que Bonnie's Cleaning avait envers ses clients sur les chantiers de construction, le fait qu'il était difficile d'imposer des exigences précises quant au matériel à des personnes travaillant à leur propre compte pour d'autres clients ainsi que pour les clients de Bonnie's Cleaning et les préoccupations que Mme Watson avait lorsqu'il s'agissait de respecter les normes d'hygiène dans la prestation de services de nettoyage. Eu égard à ces circonstances particulières, je suis d'avis, en ce qui concerne la question de la propriété des instruments de travail, que ce critère milite en faveur de la position prise par Mme Watson.

c)        Les chances de bénéfice et les risques de perte

[14]     Le ministre a supposé[7] que Mme Johnson informait Bonnie's Cleaning des moments où elle était disponible pour travailler, qu'elle pouvait refuser un travail offert par Bonnie's Cleaning et qu'elle pouvait travailler pour d'autres personnes dans la même industrie. Le témoignage de Mme Watson était entièrement compatible avec ces hypothèses. En effet, Mme Watson a expliqué que certains travailleurs s'occupant du nettoyage étaient [traduction] « très entreprenants » et acceptaient tous les contrats offerts, que d'autres avaient leurs propres clients et acceptaient uniquement les contrats des clients de Bonnie's Cleaning s'ils pouvaient les inclure dans leur propre calendrier. Quant à Mme Johnson, elle a fourni des services de nettoyage pendant quelques jours seulement. C'était la première fois qu'elle s'aventurait dans le nettoyage comme moyen de gagner un revenu. On ne sait pas ce qu'elle aurait décidé de faire si elle avait continué à travailler pour Bonnie's Cleaning. Ce qui ressort clairement des hypothèses du ministre lui-même et de la preuve, c'est que Mme Johnson pouvait décider de la quantité de travail qu'elle accomplirait. Par conséquent, je suis d'avis que Mme Johnson avait la possibilité d'augmenter ses bénéfices en acceptant un plus grand nombre de contrats de clients, en s'acquittant de son travail de la façon la plus efficace possible et en accroissant ainsi sa disponibilité, ou encore en rejetant les contrats des clients de Bonnie's Cleaning si elle obtenait d'autres sources des travaux de nettoyage plus rentables. Par contre, il n'existait aucune garantie qu'elle obtiendrait des contrats de clients de Bonnie's Cleaning : cela dépendait d'une gamme de facteurs impondérables comme le nombre de contrats obtenus de clients à un moment donné, le rejet ou l'acceptation de ces contrats par d'autres travailleurs, la question de savoir si Bonnie's Cleaning décidait d'offrir ces travaux à Mme Johnson. Rien de tout cela n'est compatible avec une relation employeur-employé, dans le cadre de laquelle un employé diligent peut compter sur la réception d'un montant fixe s'il accomplit ses tâches pendant les heures de travail qui lui sont assignées par l'employeur. Cette incertitude nous amène plutôt à conclure que Mme Johnson travaillait chez Bonnie's Cleaning à titre d'entrepreneur indépendant.

d)       Intégration des travaux du prétendu employé dans l'entreprise du prétendu employeur

[15]     Il est certain qu'en général, le fait d'avoir des travailleurs disponibles pour exécuter les contrats des clients faisait partie intégrante de l'entreprise de Bonnie's Cleaning. Toutefois, l'exécution de ces travaux par Mme Johnson elle-même ne faisait aucunement partie intégrante de l'entreprise de Bonnie's Cleaning. L'entreprise Bonnie's Cleaning n'était aucunement tenue d'offrir des contrats à Mme Johnson, qui s'était simplement présentée à Bonnie's Cleaning comme une personne à qui les contrats des clients pouvaient être offerts de temps en temps. De même, Mme Johnson n'avait aucune obligation de fidélité envers Bonnie's Cleaning et elle n'était pas tenue d'accepter les contrats de nettoyage qui lui étaient offerts.

[16]     Lorsqu'elle est considérée dans le contexte de la « détermination de la relation globale entre les parties » dont le juge MacGuigan a fait mention, je suis d'avis que, selon la prépondérance des probabilités, la preuve ne permet pas de conclure que Mme Johnson était une employée de Bonnie's Cleaning au sens du critère énoncé dans l'arrêt Wiebe Door. J'ai soupesé tous les facteurs pertinents comme il en a ci-dessus été fait mention et je suis convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que Mme Johnson fournissait des services de nettoyage par l'entremise de Bonnie's Cleaning à titre d'entrepreneur indépendant. Par conséquent, son emploi n'ouvrait pas droit à pension et n'était pas assurable. Les appels sont accueillis et les décisions du ministre sont annulées.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de février 2005.

« G. Sheridan »

Juge Sheridan

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour de novembre 2005.

Sara Tasset



[1]Conformément au paragraphe 27.2(3) et à l'alinéa 6(1)a) du Régime de pensions du Canada.

[2]Conformément à l'article 93 et à l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur l'assurance-emploi.

[3] En sa qualité de particulier, Bonnie Jean Watson sera désignée sous le nom de « Mme Watson » ; en sa qualité de propriétaire exploitante de l'entreprise individuelle Bonnie's Cleaning Services, elle sera désignée sous le nom de « Bonnie's Cleaning » .

[4]Réponse à l'avis d'appel, alinéa 8q) [traduction] « il n'y avait pas d'entente écrite entre l'appelante et la travailleuse » .

[5] Pièce A-9.

[6] Les renseignements entre guillemets indiquent ce qui a été inscrit à la main par Mme Watson dans le contrat de sous-traitance.

[7]Réponse à l'avis d'appel, alinéas 8g), h) et (i).

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