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Dossier : 2004-534(IT)I

ENTRE :

LOUIS KORYCKI,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Appel entendu le 9 août 2005 à Prince Albert (Saskatchewan)

 

Devant : L’honorable juge D.W. Beaubier

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

MJames H.W. Sanderson, c.r.

 

Avocat de l’intimée :

Me Julien Bedard

 

 

JUGEMENT

 

Les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies en application de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1999 et 2000, ainsi que l’appel interjeté à l’encontre des pénalités imposées, sont admis, et les nouvelles cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.


 

Signé à Sault Ste Marie (Ontario), ce 6jour de septembre 2005.

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de mars 2009.

 

Christian Laroche, LL.B.

Réviseur


 

 

Référence : 2005CCI555

Date : 20050826

Dossier : 2005-534(IT)I

ENTRE :

LOUIS KORYCKI,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[traduction française officielle]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Beaubier

 

[1]     Le présent appel, régi par la procédure informelle, a été entendu le 9 août 2005 à Prince Albert, en Saskatchewan. L’appelant a témoigné et fait comparaître Penny Gran. L’intimée a fait comparaître Lillian Paproski.

 

[2]     Les renseignements relatifs à l’appel sont exposés aux paragraphes 8 à 12 inclus de la réponse à l’avis d’appel, qui indique :

 

[traduction]

8.       Le ministre a confirmé les nouvelles cotisations établies pour les années d’imposition 1999 et 2001 dans un avis de ratification daté du 1er août 2003.

 

9.       Pour l’établissement des nouvelles cotisations de l’appelant pour les années d’imposition 1999 et 2001 et pour confirmer les nouvelles cotisations, le ministre s’est appuyé sur les mêmes faits que voici :

 

a)      l’appelant travaillait chez Ahlstrom Kamyr Construction (« l’employeur ») pendant les années d’imposition 1999 et 2001;

 

b)      à toutes les époques en cause, l’employeur a demandé à l’appelant de rendre des services dans un endroit situé à environ 10 kilomètres de Prince Albert, en Saskatchewan (le « chantier de Prince Albert »);

 

c)      l’appelant a reçu de l’employeur les montants suivants :

 

1999                  2001

                              Allocations de logement à l’extérieur              11 400 $              880 $

                              Allocations de déplacement                             2 170 $              415 $

                              Total                                                             13 570 $           1 295 $

 

d)      les montants mentionnés à l’alinéa 9c), de 13 570 dollars en 1999 et de 1 295 dollars en 2001 (les « montants non déclarés ») n’ont pas été déclarés en tant que revenu d’emploi par l’appelant pour les années d’imposition 1999 et 2001;

 

e)      au cours des années d’imposition 1999 et 2001, l’appelant avait conservé comme lieu principal de résidence un établissement domestique autonome à Prince Albert, en Saskatchewan;

 

f)        au cours des années d’imposition 1999 et 2001, compte tenu de la distance, il est raisonnable de penser que l’appelant aurait pu faire quotidiennement le trajet entre le chantier de Prince Albert et son lieu principal de résidence, à Prince Albert, en Saskatchewan.

 

10.   Pour calculer le montant de la pénalité imposée en application du paragraphe 163(2) de la Loi, le ministre s’est fondé sur les hypothèses suivantes :

 

a)      L’appelant a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire en produisant ses déclarations de revenus 1999 et 2001 sans y inclure les montants non déclarés à titre de revenu.

 

b)      L’appelant a sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans ses déclarations de revenus 1999 et 2001, ou a participé, consenti ou acquiescé à ce faux énoncé ou à cette omission.

 

c)      L’appelant a fait une fausse déclaration à son employeur en indiquant que son principal lieu de résidence était à Saskatoon, en Saskatchewan alors qu’en fait il était à Prince Albert, en Saskatchewan.

 

d)      L’appelant a fait une fausse déclaration concernant son principal lieu de résidence dans le but de recevoir de son employeur des montants pouvant être gagnés en franchise d'impôt.

 

e)      L’appelant est très bien renseigné sur l’assujettissement à l'impôt des allocations pour frais de logement à l’extérieur et pour frais de déplacement.

 

f)        L’appelant a plaidé coupable pour fraude fiscale concernant les allocations pour frais de logement à l’extérieur et pour frais de déplacement versées par son employeur pour l’année d’imposition 2000.

 

 

B. LES POINTS EN LITIGE

 

11.   Les questions en litige consistent à savoir si :

 

a)      les montants non déclarés ont été dûment inclus à titre de revenu de l’appelant pour les années d’imposition 1999 et 2001, conformément à l’alinéa 6(1)b) de la Loi;

 

b)      les pénalités imposées en application du paragraphe 163(2) de la Loi ont été dûment établies par rapport aux montants non déclarés.

 

C. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

 

12.   Le ministre se fonde sur l’article 3 et les paragraphes 6(1), 6(6), 163(2) et 248(1) de la Loi, ainsi que sur le paragraphe 22(1) du The Income Tax Act de la Saskatchewan.

 

[3]     Seule l’hypothèse énoncée à l’alinéa 9e) est contestée.

 

[4]     L’appelant et Penny Gran ont nié les allégations selon lesquelles l’appelant avait vécu pendant les périodes en cause au 644 – 32nd Street North, à Prince Albert, comme l’a affirmé l’intimée. Penny Gran loue cette propriété à l’appelant depuis des années pour un loyer mensuel de 400 dollars. La valeur locative de cette propriété n’est pas indiquée dans les éléments de preuve. Mme Paproski a affirmé avoir vu Mme Gran et l’appelant ensemble trois fois au cours des dernières années et a formulé des allégations qui ne sont que des ouï‑dire.

 

[5]     L’appelant a expliqué avoir vécu à Saskatoon chez Mme Paproski, à laquelle il versait de l’argent en espèces en guise de loyer, pendant qu’il suivait une formation en soudure requise par le syndicat. Il est soudeur itinérant depuis plusieurs décennies, parfois à titre d’employé et parfois à titre d’entrepreneur indépendant, selon le travail disponible. Pendant toutes les périodes en cause, il vivait séparé de son épouse. L’appelant a affirmé que lorsqu’il ne vivait pas à Saskatoon chez Mme Paproski, il résidait dans le district de Sutherland. Mme Paproski a nié que l’appelant ait vécu chez elle. L’appelant a indiqué que Mme Paproski l’avait hébergé et qu’elle lui avait demandé de partir après avoir fait l’objet d’une enquête de l’Agence du revenu du Canada pour avoir omis de déclarer cette location aux fins de l’impôt sur le revenu. L’Agence du revenu du Canada a effectivement enquêté sur Mme Paproski.

 

[6]     Il existe des contradictions dans les témoignages sous serment concernant le fait que l’appelant ait ou non vécu chez Mme Paproski à Saskatoon. Aucun élément de preuve ne permet de savoir quel était le lieu de résidence exact de l’appelant dans le district de Sutherland à Saskatoon, si l’appelant était locataire ou propriétaire, ou quel était le type de contrat locatif. Par conséquent, l’appelant n’a pas réfuté l’hypothèse formulée à l’alinéa 9e) et l’appel interjeté à l’encontre de la cotisation est rejeté.

 

[7]     Compte tenu des témoignages oraux contradictoires, l’intimée ne s'est pas acquittée du fardeau de confirmer la validité de la pénalité établie en application du paragraphe 163(2). L’appel interjeté à l’encontre de la pénalité est admis.

 

[8]     Il n’y a aucune ordonnance quant aux dépens.

 

 

Signé à Sault Ste Marie (Ontario), ce 6e jour de septembre 2005.

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de 2009.

 

Christian Laroche, LL.B.

Réviseur

 


 

 

RÉFÉRENCE :

2005CCI555

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2004-534(IT)I

 

INTITULÉ :

Louis Korycki c. La Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Prince Albert (Saskatchewan)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 9 août 2005

 

MOTIFS du jugement :

L’honorable juge Beaubier

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 26 août 2005

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

MJames H.W. Sanderson, c.r.

 

Avocat de l’intimée :

MJulien Bedard

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

Nom :

James H.W. Sanderson

 

Cabinet :

Sanderson, Balicki, Popescul

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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