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Dossier : 2003-1556(GST)G

ENTRE :

 

CAMP MINI-YO-WE INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Appel entendu le 9 mai 2005, à Toronto (Ontario)

 

Devant : l’honorable juge Michael J. Bonner

 

Comparutions

 

Pour l’appelante :

Patrick J. Boyle

Duane Milot

Pour l’intimée :

Richard Gobeil

Jennifer Neill

 

 

JUGEMENT

 

          L’appel est accueilli, sans dépens, et la cotisation est renvoyée au ministre pour suppression de l’ensemble des pénalités et des intérêts y afférents.

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 9e jour de septembre 2005.

 

 

Michael J. Bonner

Juge Bonner

 

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour d’octobre 2005

Marc Doyon, traducteur


 

 

 

Référence : 2005CCI601

Date : 20050909

Dossier : 2003-1556(GST)G

ENTRE :

 

CAMP MINI-YO-WE INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Bonner

 

[1]   Le présent appel est interjeté à l’encontre d’une cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (la « Loi ») pour la période allant du 1er octobre 1999 au 31 décembre 2001.

 

[2]   Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi la cotisation au motif que de la taxe sur les produits et services (TPS) était exigible sur des frais demandés par l’appelante, un organisme de bienfaisance, à des personnes fréquentant son camp pour les enfants et les jeunes. La question en litige dans le présent appel est de savoir si le service fourni par l’appelante à des campeurs était exonéré en vertu de l’article 1 de la partie V.1 de l’annexe V de la Loi ou si ce service était exclu de l’exonération par l’alinéa f). Le service en cause a été considéré par le ministre comme étant une fourniture unique ou indivisible, et il n’a pas été argué que le ministre avait tort à ce sujet.

 

[3]   Voici maintenant les principales dispositions législatives en vertu desquelles se pose la question en litige. Le paragraphe 165(1) se lit comme suit :

 

165. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’acquéreur d’une fourniture taxable effectuée au Canada est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 7 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.

 

L’expression « fourniture taxable » est définie comme suit au paragraphe 123(1) :

 

« fourniture taxable » Fourniture effectuée dans le cadre d’une activité commerciale.

 

L’expression « activité commerciale » est définie comme suit au paragraphe 123(1) :

 

« activité commerciale » Constituent des activités commerciales exercées par une personne :

 

a) l’exploitation d’une entreprise (à l’exception d’une entreprise exploitée sans attente raisonnable de profit par un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont l’ensemble des associés sont des particuliers), sauf dans la mesure où l’entreprise comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées;

 

[…]

 

L’expression « fourniture exonérée » est définie comme suit au paragraphe 123(1) :

 

« fourniture exonérée » Fourniture figurant à l’annexe V.

 

[4]   L’article 1 de la partie V.1 de l’annexe V, en la forme applicable à l’époque pertinente, se lit en partie comme suit en anglais :

 

1. A supply made by a charity of any property or service, but not including a supply of

 

[…]

 

(f) a service involving, or a membership or other right entitling a person to, supervision or instruction in any recreational or athletic activity except where

 

(i)  it could reasonably be expected, given the nature of the activity or the degree of relevant skill or ability required for participation in it, that such services, memberships or rights supplied by the charity would be provided primarily to children 14 years of age or under and the services are not supplied as part of, the membership is not in, or the right is not in respect of, a program involving overnight supervision throughout a substantial portion of the program, or

 

[…]

 

[5]   Dans la version française, l’exclusion, prévue à l’alinéa f), de l’exonération générale des fournitures d’organismes de bienfaisance se lit comme suit :

 

1. La fourniture de biens ou de services par un organisme de bienfaisance, à l’exclusion des fournitures suivantes :

 

[…]

 

f) la fourniture d’un service de supervision ou d’enseignement dans le cadre d’une activité récréative ou sportive, ou un droit d’adhésion ou autre droit permettant à une personne de bénéficier d’un tel service, sauf si, selon le cas :

 

(i) il est raisonnable de s’attendre, compte tenu de la nature de l’activité ou du niveau d’aptitude ou de capacité nécessaire pour y participer, que ces services, droits d’adhésion ou autres droits fournis par l’organisme soient offerts principalement à des enfants de 14 ans et moins et qu’ils ne fassent pas partie ni ne se rapportent à un programme qui, en grande partie, comporte une surveillance de nuit.

 

[6]   Il s’agit ici de savoir si cette exclusion s’applique dans les circonstances de la présente espèce. L’appelante soutient que ses programmes de camp évangélique chrétien ne sont pas exclus de l’exonération par le sous‑alinéa f)(i).

 

[7]     Je passe maintenant à l’examen des faits. Le service fourni par l’appelante était un service qu’elle fournissait pour servir sa mission. Cette mission était décrite ainsi dans une brochure de présentation du camp :

 

[TRADUCTION]

 

Mini‑Yo‑We est un camp chrétien dont la mission est de présenter Jésus‑Christ et son message de la parole de Dieu par un excellent programme de camping qui allie l’enseignement spirituel, le plaisir et l’activité physique ainsi que l’apostolat annuel du personnel et des campeurs, en association avec des Églises et ministères évangéliques.

 

[8]     Les installations offertes au camp sont décrites ainsi dans la brochure :

 

[TRADUCTION]

 

•  Lieu : Mary Lake, Huntsville – Muskoka

•  Aménagement du territoire : 268 acres divisées en 3 parties :  terrain principal; Deadman’s Island; Northwoods

•  Rivage : 1 250 m (4 140 pieds)

•  Sites : entretien et exploitation de 4 sites (chacun comportant ses propres logements, salle à manger et cuisine ainsi que son propre accès au bord de l’eau)

•  Capacité d’accueil actuelle : 350 campeurs

 

[9]     Les activités offertes par l’appelante aux campeurs incluaient ce qui suit : tir à l’arc, baseball, softball, basketball, ballon balai, cyclisme, disque volant (Frisbee), golf, patin à roues alignées, soccer, trampoline, canoë‑kayak, escalade de murs et de parois rocheuses, barbecues, comment faire un feu, alpinisme, pêche, kayak, voile, surfing, baignade, théâtre, artisanat, poterie et randonnée pédestre. Le choix d’activités offert à un moment donné variait selon le groupe d’âge des campeurs alors présents.

 

[10]    Habituellement, les campeurs arrivaient au camp un dimanche après‑midi et y demeuraient pendant une semaine. On ne les laissait pas seuls. Durant leur séjour, ils étaient sous la surveillance du personnel du camp. Évidemment, on leur apprenait à se servir du matériel de sport que le camp fournissait pour qu’ils l’utilisent.

 

[11]    Les quelques derniers paragraphes ne doivent pas amener à conclure que le service offert par l’appelante aux campeurs était exactement le même que dans le cas d’une organisation de camps d’été séculière typique. L’appelante avait été établie et était exploitée pour remplir la mission décrite précédemment. Ainsi, la brochure publiée par l’appelante soulignait ceci :

 

[TRADUCTION]

 

• Relations – L’Évangile ainsi que la morale et les valeurs chrétiennes sont en fait partagés par l’intermédiaire du personnel, qui vit, apprend et joue avec les campeurs.

 

• Apprentissage par l’expérience – Les activités de camping sont utilisées pour illustrer la vie, les principes de la foi et les valeurs chrétiennes, notamment dans le cadre de l’activité consistant à grimper à l’aide d’une corde.

 

[12]    La catéchisation religieuse était liée à tous les aspects de la vie quotidienne au camp. Par exemple, un enfant ayant réussi à grimper à un poteau à l’aide d’une corde pouvait s’attendre à trouver un message religieux au haut du poteau auquel la corde était attachée. Les enfants qui s’adonnaient à la voile étaient encouragés à faire des liens entre le vent propulsant le bateau et la présence de Dieu, tous les deux invisibles.

 

[13]    On s’attendait que le personnel du camp partage une croyance religieuse commune. Le personnel bénévole était considéré comme étant « les principaux porteurs du message de l’Évangile pour les campeurs ». Le témoin Ankenmann, qui a été directeur exécutif du camp pendant sept ans, a déclaré que l’on s’attendait des directeurs qu’ils mènent une vie pieuse.

 

[14]    Voici quel était, selon la brochure, l’horaire quotidien des filles, soit un horaire qui, je crois, montre à quel point les activités du camp étaient imprégnées du message chrétien :

 

[TRADUCTION]

 

7 h 00     Temps de prière du personnel

7 h 30     Lever des campeurs/prière du personnel supérieur

8 h 15     Hissage du drapeau

8 h 30     Déjeuner

9 h 30     Impact

10 h 45   Première période de cours

11 h 55   Deuxième période de cours

13 h 00   Dîner

14 h 00   Repos/camion/nettoyage du chalet

15 h 15   CVPA/jour spécial

16 h 30   Temps au chalet/jour spécial

18 h 00   Souper

19 h 00   Temps de section

20 h 00   Feu de camp

21 h 15   Dévotions « Mini »

21 h 45   Dévotions « Yo »

22 h 00   Dévotions « We »

23 h 00   Le personnel éteint les lumières

 

[15]    On disait le bénédicité avant les repas. La période appelée « impact » se rapportait à des cérémonies du culte et à des enseignements. Les première et deuxième périodes de cours se rapportaient à des sports et à de l’artisanat. À 14 heures, si j’ai bien compris, c’était essentiellement du temps libre. Les lettres « CVPA » signifient « choisissez votre propre activité » — comme faire du canoë. À 19 heures, c’était souvent des activités de groupe comme jouer au baseball ou au soccer. Les « dévotions » désignaient évidemment le fait de remplir ses devoirs religieux.

 

[16]    Une différence entre une interprétation littérale du libellé de la version anglaise et une interprétation littérale du libellé de la version française complique la question de savoir si le service fourni aux campeurs par l’appelante entre dans le cadre de l’exclusion, à l’alinéa f), de l’exonération générale des fournitures d’organismes de bienfaisance. Les deux versions ont même valeur. La version anglaise traite d’un service comportant (« involving ») une supervision ou un enseignement dans le cadre d’une activité récréative ou sportive. La version française parle plutôt d’un service « de supervision ou d’enseignement » dans le cadre d’une activité récréative ou sportive.

 

[17]    Autrement dit, la version française traite de la nature du service lui‑même, tandis que la version anglaise traite de ce que le service comporte. Voici ce qu’argue l’appelante :

 

[TRADUCTION]

 

           En conciliant des différences entre les versions française et anglaise d’une loi, il faut chercher à déterminer la « signification partagée » par les deux versions. Une interprétation pouvant concilier les deux versions est une interprétation pouvant représenter une telle « signification partagée ».

 

Je suis d’accord en principe sur cet argument.

 

[18]    La démarche interprétative appropriée dans les cas où il existe des différences entre les versions anglaise et française d’une disposition législative a été examinée par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Perrier Group of Canada c. Canada, [1996] 1 C.F. 586. À la page 596, le juge d’appel Linden disait :

 

             L’analyse du libellé français de la disposition législative est des plus utiles. Selon le paragraphe 18(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.‑U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44]] les versions française et anglaise d’une loi ont même valeur […].  Il s’ensuit donc que, lorsque le sens ordinaire des libellés français et anglais d’une loi semblent aller dans les directions différentes, la Cour est tenue d’opter pour l’interprétation qui concilie le mieux les termes employés dans les deux versions. Dans Nitrochem Inc. et Sous‑M.R.N. (Douanes et accise) […], le juge MacGuigan, J.C.A. fait les observations suivantes au sujet de cette obligation :

 

      Pour ce qui est de la conciliation des textes anglais et français, la responsabilité du juge ne consiste pas à chercher quelque cas fondamental d’usage courant dans une langue, auquel le sens dans l’autre devrait se conformer, il doit plutôt tenter de saisir le sens complet du mot dans les deux langues […].

 

[19]    L’appelante argue que :

 

[TRADUCTION]

 

[¼] l’application de la version française concilie les deux versions. Autrement dit, un service « de supervision ou d’enseignement » dans le cadre d’une activité récréative ou sportive est un service comportant (« involving ») une supervision ou un enseignement dans le cadre d’une activité récréative ou sportive. Le corollaire n’est pas vrai. En d’autres termes, un service comportant (« involving ») une supervision ou un enseignement dans le cadre d’une activité récréative ou sportive n’est pas nécessairement un service « de supervision ou d’enseignement » dans le cadre d’une activité récréative ou sportive. La signification partagée est celle que véhicule la préposition française « de » et non celle que véhicule le mot anglais « involving ».

 

À mon avis, l’interprétation « qui concilie le mieux les termes employés dans les deux versions » ne s’obtient pas par un processus qui, comme ce que préconise l’appelante, donne en fait lieu au rejet catégorique d’une version.

 

[20] Cependant, toute difficulté causée par la différence entre les deux versions est davantage théorique que réelle relativement à la question de savoir si le service fourni par l’appelante entre dans le cadre de l’exclusion prévue à l’alinéa f). Je suis d’avis que, contrairement à ce que soutient l’appelante, le service fourni par cette dernière à des campeurs entre carrément dans le cadre du libellé des versions française et anglaise de l’alinéa f). Il s’agit d’un service de supervision et d’enseignement dans le cadre d’activités récréatives et sportives, car c’est exactement ce que comporte le service, et tel est l’élément prédominant du service. La nature du service fourni par l’appelante n’est pas modifiée par l’objet religieux qui sous‑tend l’exploitation de la société appelante ni par l’inclusion de périodes de prière, de réflexion et de catéchisation.

 

[21] Dans le contexte, la présence d’un objectif de bienfaisance, en l’occurrence un objectif religieux, qui sous‑tend des fournitures entrant dans le cadre des termes introductifs de l’article 1 de la partie V.1 de l’annexe V est un fait établi. L’exclusion prévue à l’alinéa f) n’entre aucunement en jeu, si ce n’est dans le cas d’une fourniture effectuée par un organisme de bienfaisance. Il faut garder à l’esprit le cadre législatif.

 

[22] Ce cadre exige l’examen de la nature d’organisations dont les activités sont considérées par la législation comme pouvant entrer dans le cadre de l’alinéa f). L’expression « organisme de bienfaisance » est définie à l’article 123 de la Loi comme désignant un organisme de bienfaisance enregistré au sens de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu. L’article 248 définit ainsi l’expression « organisme de bienfaisance enregistré » :

 

L’organisme suivant, qui a présenté au ministre une demande d’enregistrement sur formulaire prescrit et qui est enregistré, au moment considéré, comme œuvre de bienfaisance, comme fondation privée ou comme fondation publique :

 

a) œuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique, au sens du paragraphe 149.1(1), qui réside au Canada et qui y a été constituée ou y est établie; [Le soulignement est de moi.]

 

b) […]

 

 

[23] Le paragraphe 149.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu définit comme suit l’expression « œuvre de bienfaisance » :

 

« œuvre de bienfaisance » Œuvre constituée ou non en société :

 

a) dont la totalité des ressources est consacrée à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même; [Le soulignement est de moi.]

 

 

De mon point de vue, l’objet caritatif (religieux) qui sous‑tend les activités de l’appelante ne peut être considéré comme soustrayant les activités à la portée de l’alinéa f), à moins que cet objet et les mesures adoptées pour le mettre en œuvre soient si dominants dans l’ensemble que la nature du service fourni est modifiée, c’est‑à‑dire qu’un camp d’été pour enfants où prédomine la surveillance ou l’enseignement dans le cadre d’activités récréatives ou sportives devient autre chose. En l’occurrence, l’objectif ne donne pas lieu à une telle modification. Le service fourni était un service de camp d’été et non, par exemple, un service d’école religieuse offrant une période ou deux de gymnastique.

 

[24] L’article 138 de la Loi se lit comme suit :

 

Pour l’application de la présente partie, le bien ou le service dont la livraison ou la prestation peut raisonnablement être considérée comme accessoire à la livraison ou à la prestation d’un autre bien ou service est réputé faire partie de cet autre bien ou service s’ils ont été fournis ensemble pour une contrepartie unique.

 

L’avocat de l’appelante arguait que la formation religieuse constituait le service principal fourni avec un service accessoire, soit le camping. À l’appui de cet argument, l’avocat invoquait de nouveau l’objectif de l’appelante. Cet argument n’est tout simplement pas étayé par la preuve. Je répète que l’appelante exploitait un camp d’été et non une école religieuse. C’était manifestement à l’égard d’une expérience de camping pour enfants qu’étaient payés les frais.

 

[25] Enfin, je passe à la décision que notre cour a rendue dans l’affaire Camp Kahquah Corporation Limited. v. The Queen, [1998] G.S.T.C. 100. L’appelante se fondait énormément sur cette décision et a formulé de nombreuses observations quant au fait qu’il est souhaitable que les décisions de notre cour soient en harmonie les unes avec les autres. À mon avis, la décision Kahquah peut être distinguée de la présente espèce. Elle semble reposer sur des conclusions selon lesquelles la fourniture d’installations récréatives et de services d’enseignement faisait partie de l’objectif religieux de la contribuable et y était accessoire et qu’il ne s’agissait donc pas de la fourniture d’un service de supervision ou d’enseignement dans le cadre d’une activité récréative ou sportive comme l’exigeait la législation examinée dans cette affaire. Sur la foi de la preuve qui m’a été présentée, je ne peux rendre les mêmes conclusions.

 

[26] Pour les motifs qui précèdent, je conclus que le service offert par l’appelante entre dans le cadre de l’exclusion, prévue à l’alinéa f), de l’exonération générale des fournitures d’organismes de bienfaisance.

 

[27] L’intimée a concédé au début que la pénalité doit être annulée. À l’égard de la principale question en litige, l’appelante échoue. Le succès étant divisé, chacune des parties supportera ses propres frais.

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 9e jour de septembre 2005.

 

 

 

 

 

Michael J. Bonner

Juge Bonner

 

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour d’octobre 2005

Marc Doyon, traducteur


RÉFÉRENCE :                                  2005CCI601

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2003-1556(GST)G

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Camp Mini-Yo-We Inc. et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 9 mai 2005

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       l’honorable juge Michael J. Bonner

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 9 septembre 2005

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

Patrick J. Boyle

Duane Milot

 

Pour l’intimée :

Richard Gobeil

Jennifer Neill

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                   Nom :                             Patrick J. Boyle

 

                   Étude :                            Fraser Milner Casgrain

                                                          Toronto (Ontario)

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Ontario)

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