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Dossier : 2002-1672(IT)I

ENTRE :

JEAN MARC SIMARD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

_______________________________________________________________

Appel entendu le 24 janvier 2003 à Sherbrooke (Québec)

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

Comparutions :

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Claude Lamoureux

_______________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999 est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour d'avril 2003.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.


Référence : 2003CCI200

Date : 20030404

Dossier : 2002-1672(IT)I

ENTRE :

JEAN MARC SIMARD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'un appel concernant les années d'imposition 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999 en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

[2]      La question en litige consiste à déterminer si le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) a correctement révisé les dépenses de l'appelant.

[3]      Pour établir et maintenir les avis de nouvelles cotisations à l'égard des années d'imposition 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999, le Ministre a tenu notamment pour acquis les hypothèses de fait suivantes :

a)          Au cours des années en litige, l'appelant agissait comme consultant et exploitait un bed & breadfast sous le nom de « L'Imprévu » ;

b)          Pour les années en litige, l'appelant a déclaré lors de la production de ses déclarations de revenus les revenus nets et pertes nettes suivantes pour chacune de ses activités :

Années

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

total

Consultant

-6 201 $

7 920 $

6 735 $

5 305 $

11 365 $

4 817 $

0 $

29 941 $

L'Imprévu

-13 297 $

-8 942 $

-5 620 $

-2 538 $

-30 397 $

Total

-19 498 $

-1 022 $

1 115 $

2 767 $

11 365 $

4 817 $

0 $

-456 $

c)          Suite à une vérification des dépenses réclamées par l'appelant, le Ministre du Revenu national « le Ministre » a, par l'émission de nouvelles cotisations en date du 12 juin 2001, révisé les revenus nets et pertes nettes pour les deux activités :

Années

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

total

Consultant

-4 291 $

12 170 $

8 735 $

7 613 $

15 677 $

9 087 $

3 840 $

52 921 $

L'Imprévu

-11 594 $

-3 294 $

436 $

3 898 $

-10 554 $

Sous-total

-15 795 $

8 876 $

9 171 $

11 511 $

15 677 $

9 087 $

3 840 $

42 367 $

Ajustement 18(12)

-4 349 $

-3 292 $

436 $

3 898 $

-3 307 $

Total

-11 446 $

12 168 $

8 735$

7 613 $

15 677 $

9 087 $

3 840 $

45 674 $

d)          L'ajustement effectué conformément au paragraphe 18(12) de la Loi de l'impôt sur le revenu, pour les années 1993 et 1994, à l'égard des dépenses relatives à la résidence est constitué des intérêts, des impôts fonciers et des frais d'électricité et de chauffage;

e)          Dans le cadre de la confirmation des revenus, le Ministre a demandé le 7 décembre 2001 et le 9 janvier 2002 la liste des clients pour le gîte au cours des années 1997, 1998 et 1999 et la liste des revenus de son entreprise de consultant pour l'année 1998: Aucune information n'a été soumise au Ministre jusqu'à maintenant;

f)           Le détail des dépenses réclamées et celles refusées par le Ministre est joint à la présente réponse sous l'annexe A;

g)          En ce qui a trait à son entreprise de consultation, l'appelant réclamait notamment une dépense de loyer de 2 000 $ par année pour chacune des années en litige;

h)          Au cours des années en litige, l'appelant habitait à sa résidence principale située dans la localité d'Eaton dans les Cantons de l'Est;

i)           Au cours de la semaine, il logeait régulièrement chez monsieur et madame Mathar, actionnaires de l'entreprise « Les Ravalements Spécialisés » et amis personnels de l'appelant;

j)           L'appelant ne payait aucun loyer à monsieur et madame Mathar;

k)          L'appelant n'a encouru aucune dépense de loyer pour chacune des années en litige;

l)           Le Ministre a refusé à l'appelant cette dépense de loyer de 2 000 $ par année pour chacune des années en litige;

m)         L'appelant a aussi réclamé pour les années 1997, 1998 et 1999 les sommes respectives de 2 312 $, de 2 270 $ et de 1 840 $ à titre de frais de bureau à domicile pour sa résidence d'Eaton;

n)          L'appelant n'avait aucune pièce réservée pour le travail à son domicile et ne recevait aucun client à celui-ci;

o)          Les frais de bureau à domicile ont été refusés par le Ministre pour les années 1997, 1998 et 1999;

p)          Pour les dépenses relatives au gîte « L'Imprévu » l'appelant a réclamé respectivement pour les années d'imposition 1993, 1994, 1995 et 1996 des frais d'intérêts de 3 840 $, 4 160 $, 4 640 $, 4 200 $;

q)          Le prêt pour lequel ces intérêts étaient payés par l'appelant s'élevait à 58 500 $ lors du début de l'exploitation du gîte;

r)           du montant de 58 500 $, seulement 22 900 $ était applicable à l'hypothèque relative à la résidence, le reste ayant été utilisé pour rembourser une marge de crédit et un autre prêt de l'appelant;

s)          Le Ministre a considéré comme partie des dépenses d'intérêts déductibles, uniquement l'intérêt payable sur la partie du prêt servant à financer l'immeuble moins la partie utilisée à des fins personnelles;

t)           Pour l'année d'imposition 1994, l'appelant a réclamé un total de 8 400 $ de dépenses relatives à l'utilisation d'un véhicule moteur pour les deux entreprises;

u)          Pour l'année d'imposition 1994, relativement à l'utilisation d'un véhicule moteur, une somme de 4 000 $ a été accordée par le Ministre sur la base des pièces justificatives fournies par l'appelant;

v)          Le Ministre a réduit certaines autres dépenses réclamées par l'appelant en fonction du pourcentage d'utilisation personnelle de la résidence.

[4]      L'appelant avait le fardeau de preuve pour chacun des éléments et il a essentiellement soumis des explications générales parsemées d'affirmations non pertinentes. À plusieurs reprises, il a affirmé n'avoir aucune pièce justificative ajoutant que ses prétentions quant aux dépenses réclamées étaient plus que raisonnables. Il s'agissait de montants qu'il avait lui-même établis arbitrairement, sans fondement documentaire.

[5]      L'appelant a fait appel au moyen d'une lettre en date du 2 mai 2002 dont le contenu est le suivant :

Montréal, 2 mai 2002

...

Objet : Opposition pour les années d'imposition 1993 à 1999

Choix de la procédure : Informelle

Faits :      Enregistrement d'une société immatriculée en 1993 en vertu de la Loi du Québec sur les sociétés pour opérer un gîte touristique sous le nom de L'Imprévu dont Jean Marc Simard est le seul sociétaire.

Faits :      Investissement d'une somme d'environ 15 000 $ pour les rénovations de l'immeuble afin de la mise aux normes et de l'acquisition du matériel requis pour l'opération d'un gîte touristique.

Faits :      Comme les revenus de départ ne sont pas suffisants j'agis en même temps comme consultant pour la gestion de projet dans la région de Montréal.

Les raisons pour lesquelles j'interjette cet appel, sont les suivantes :

            J'ai encouru ces dépenses dans le but de dégager des profits afin de gagner ma vie et que ces dépenses n'étaient pas de frais personnels ou de subsistance tel que le prétend Revenu Canada.

Jean Marc Simard

...

[6]      L'avis d'appel laissait supposer que l'appelant serait en mesure d'expliquer et justifier les dépenses réclamées. La preuve soumise par l'appelant n'a rien établi de tel.

[7]      L'appelant avait deux sources de revenus. L'une émanant de son travail à titre de consultant et l'autre de l'exploitation d'un « gîte touristique » ou « Bed & Breakfast » dont la raison sociale était « L'Imprévu » .

[8]      Dans le cadre de ces deux activités, l'appelant a réclamé pour les années en litige certaines dépenses qui ont été, soit refusées ou soit révisées à la baisse. Il s'agit des postes de dépenses suivants :

1993

Activité: consultant

Dépenses réclamées

Dépenses acceptées

Écart

Dépenses de logement

2 000 $

0 $

2 000 $

Activité « L'Imprévu »

Assurances

1 366 $

1 281 $

85 $

Frais d'intérêts

3 840 $

1 409 $

2 431 $

Impôts fonciers

576 $

540 $

36 $

Téléphone et service public

490 $

333 $

157 $

1994

Activité: consultant

Dépenses réclamées

Dépenses acceptées

Écart

Dépenses de logement

2 000 $

0 $

2 000 $

Dépenses d'automobile

5 250 $

3 000 $

2 250 $

Activité « L'Imprévu »

Assurance

1 200 $

1 156 $

44 $

Frais d'intérêt

4 160 $

1 331 $

2 829 $

Entretien et réparation

920 $

690 $

230 $

Dépenses d'automobile

3 150 $

1000 $

2 150 $

Impôts fonciers

713 $

655 $

58 $

Électricité et chauffage

2 400 $

2 063 $

337 $

1995

Activité: consultant

Dépenses réclamées

Dépenses acceptées

Écart

Dépenses de logement

2 000 $

0 $

2 000 $

Activité « L'Imprévu »

Frais d'intérêts

4 640 $

503 $

4 137 $

Impôts fonciers

472 $

192 $

280 $

Téléphone et service public

2 540 $

901 $

1 639 $

Carburant

850 $

0 $

850 $

Entretien et réparation

1 380 $

0 $

1 380 $

Assurances

700 $

0 $

700 $

1996

Activité: consultant

Dépenses réclamées

Dépenses acceptées

Écart

Dépenses de logement

2 000 $

0 $

2 000 $

Téléphone

450 $

142 $

308 $

Activité « L'Imprévu »

Assurances

1 200 $

769 $

431 $

Frais d'intérêt

4 200 $

340 $

3 860 $

Impôts fonciers

472 $

192 $

280 $

Téléphone et service public

2 536 $

671 $

1 865 $

1997

Activité: consultant

Dépenses réclamées

Dépenses acceptées

Écart

Dépenses de logement

2 000 $

0 $

2 000 $

Frais de bureau à domicile

2 312 $

0 $

2 312 $

Chauffage

2 900 $

1 500 $

2 370 $

4 200 $

590 $

0 $

0 $

0 $

0 $

0 $

2 900 $

1 500 $

2 370 $

4 200 $

590 $

Activité « L'Imprévu »

Opération discontinuée

1998

Activité: consultant

Dépenses réclamées

Dépenses acceptées

Écart

Dépenses de logement

2 000 $

0 $

2 000 $

Frais de bureau à domicile

2 270 $

0 $

2 270 $

Chauffage et électricité

2 885 $

0 $

2 885 $

Assurances

1 575 $

0 $

1 575 $

Entretien

2 488 $

0 $

2 488 $

Intérêts hypothécaires

3 780 $

0 $

3 780 $

Impôts fonciers

620 $

0 $

620 $

Activité « L'Imprévu »

Opération discontinuée

1999

Activité: consultant

Dépenses réclamées

Dépenses acceptées

Écart

Dépenses de logement

2 000 $

0 $

2 000 $

Frais de bureau à domicile

1 840 $

0 $

1 840 $

Chauffage et électricité

2 885 $

0 $

2 885 $

Assurances

1 575 $

0 $

1 575 $

Entretien

2 448 $

0 $

2 448 $

Intérêts hypothécaires

3 500 $

0 $

3 500 $

Impôts fonciers

640 $

0 $

640 $

Activité « L'Imprévu »

Opération discontinuée

[9]      Il appert de ces tableaux qu'à la suite de la cessation des opérations de son gîte touristique ou Bed & Breakfast, l'appelant a tout simplement continué de réclamer sensiblement les mêmes dépenses en les imputant désormais à sa seule source de revenus de consultant.

[10]     Comment expliquer et justifier ce transfert de dépenses ? L'appelant ne l'a pas fait si ce n'est qu'il a soutenu avoir aménagé et utilisé un espace comme bureau à son domicile. Selon l'appelant, il s'agissait d'un bureau utilisé lors de la période où il ne travaillait pas à l'extérieur durant la saison hivernale.

[11]     Le travail qui y était effectué consistait à préparer la saison suivante. Les explications soumises ont été vagues et imprécises et certainement pas suffisantes pour justifier les dépenses réclamées qui constituaient essentiellement des dépenses personnelles.

[12]     Pour réclamer et justifier des dépenses relatives à la présence d'un bureau à sa résidence personnelle, il ne suffit pas d'affirmer qu'un tel bureau a été aménagé; il est essentiel de faire la preuve qu'un tel bureau était requis et utilisé dans le cadre d'activités professionnelles.

[13]     En l'espèce, l'appelant a indiqué que son travail de consultant était exécuté dans la région montréalaise durant la saison estivale. Il n'a pas démontré que son entreprise devait avoir un bureau durant la saison hivernale.

[14]     Il eût été possible de faire cette preuve par le biais de cartes d'affaires, de l'existence d'une ligne téléphonique commerciale ou par la preuve de dépenses de publicité signalant la présence d'un tel bureau pour l'accueil d'éventuels clients.

[15]     Il aurait également pu justifier la présence d'un tel bureau par le biais d'une déclaration de raison sociale attestant que sa résidence servait de place d'affaires. L'appelant a de plus discrédité la pertinence d'un tel bureau en imputant les dépenses réclamées à ce chapitre à ses activités de consultant après avoir cessé les opérations de son gîte.

[16]     Sa seule preuve a été qu'il a pris une pièce de sa résidence pour y aménager un bureau regroupant divers équipements pour justifier la dépense réclamée.

[17]     Quant à l'emprunt de 58 000 $ garanti par une hypothèque pour aménager un gîte touristique, il ne s'agissait pas, selon lui, d'une somme exorbitante d'où il était raisonnable et justifié de réclamer la déduction des intérêts. Il a affirmé ne pas comprendre pourquoi l'intimée n'acceptait pas ses prétentions sur la base que le montant n'était pas exorbitant.

[18]     En effet, durant la saison estivale l'appelant travaillait dans la région de Montréal; il y résidait et retournait chez lui les fins de semaines.

[19]     Quant aux dépenses de logement et d'automobile, il s'agissait de dépenses essentiellement personnelles; il ne pouvait donc pas réclamer les dépenses reliées à son hébergement personnel et les frais de déplacements inhérents.

[20]     Il aurait pu en être autrement si la preuve avait établi que son port d'attache était la résidence des Cantons de l'Est et que ses déplacements étaient vers diverses destinations à raison de quelques jours à chaque endroit sur l'ensemble du territoire de la province, auquel cas, il aurait pu réclamer les dépenses reliées à ses déplacements tels, auto, repas et hôtel sur production des pièces justificatives.

[21]     Or, il en était tout autrement; lorsque venait la saison estivale, il emménageait à Montréal et travaillait à partir de là. Ses déplacements pour Montréal, aller et retour, constituaient donc des dépenses personnelles. D'ailleurs, l'intimée a accepté, bien que non justifiées, une partie des dépenses réclamées reliées à l'utilisation de son automobile.

[22]     Au soutien de son appel, l'appelant a apporté des explications générales et n'a jamais été en mesure de soumettre des précisions minimales pour donner une certaine consistance à ses prétentions. Il n'avait aucune note, aucune comptabilité, aucun registre et aucun document.

[23]     Il a reconnu et admis ne pas avoir de pièces justificatives. Il a produit deux factures de réparations pour son automobile à l'appui de la dépense réclamée à ce chapitre. Toute utilisation personnelle d'un véhicule moteur requiert des déboursés pour l'entretien et les réparations d'où les factures disponibles étaient sans intérêt.

[24]     Pour justifier les dépenses d'automobile, l'appelant a mentionné avoir fait le calcul du kilométrage effectué au cours d'une période donnée; à partir du résultat obtenu, il a affirmé que durant les périodes en litige, il avait dû parcourir un kilométrage équivalent, cela constituant le fondement de la dépense réclamée à ce chapitre.

[25]     Il a aussi affirmé que, généralement, ceux qui utilisent leur auto dans l'exercice de leurs fonctions professionnelles, recevaient plus ou moins 30 ¢ le kilomètre, concluant ainsi qu'il n'était pas déraisonnable d'avoir réclamé 8 400 $. Or, une partie substantielle du kilométrage effectué l'était à des fins essentiellement personnelles. Je fais notamment référence au kilométrage effectué entre sa résidence dans les Cantons de l'Est et son lieu de travail à Montréal. De plus, l'appelant n'avait aucun registre pour l'usage qu'il faisait de son véhicule à des fins commerciales.

[26]     Notre régime fiscal prévoit que les contribuables doivent s'auto-cotiser en respectant les dispositions de la Loi. Il ne s'agit pas d'un exercice basé sur la raisonnabilité, sur la mémoire, sur le bon sens ou l'intuition, il s'agit de faire des calculs précis à partir des différents chiffres consignés et appuyés par les pièces justificatives appropriées.

[27]     En l'espèce, l'appelant s'est décrit comme un homme d'affaires ayant exploité différentes entreprises; il devait donc être en mesure de soumettre une preuve vraisemblable soutenue par un minimum de pièces justificatives de manière à démontrer le bien-fondé de ses prétentions.

[28]     L'appelant avait le fardeau de la preuve et devait, suivant une prépondérance de la preuve, établir que les cotisations n'avaient pas été établies correctement. L'appelant n'a pas relevé ce fardeau de preuve. L'appel doit donc être rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour d'avril 2003.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.


RÉFÉRENCE :

2003CCI200

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2002-1672(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Jean Marc Simard et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Sherbrooke (Québec)

DATES

Audience :

Plaidoirie écrite de l'intimée :

Réplique de l'appelant :

le 24 janvier 2003

le 24 février 2003

le 21 mars 2003

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :

le 4 avril 2003

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Claude Lamoureux

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

Pour l'appelant :

Nom :

Étude :

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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