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Dossier : 2003-1101(IT)I

ENTRE :

MARCO SMILOVICI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Hanna Smilovici (2003-1098(IT)I) le 8 octobre 2003 à Toronto (Ontario)

Devant : L'honorable juge T. O'Connor

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Jeremy Streeter

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2001 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci-joints.


Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de janvier 2004.

« T. O'Connor »

Juge O'Connor

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour d'avril 2004.

Nancy Bouchard, traductrice


Dossier : 2003-1098(IT)I

ENTRE :

HANNA SMILOVICI,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

_______________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Marco Smilovici (2003-1101(IT)I) le 8 octobre 2003 à Toronto (Ontario)

Devant : L'honorable juge T. O'Connor

Comparutions :

Pour l'appelante:

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Jeremy Streeter

_______________________________________________________________

JUGEMENT

L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2001 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci-joints.


Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de janvier 2004.

« T. O'Connor »

Juge O'Connor

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour d'avril 2004.

Nancy Bouchard, traductrice


Référence : 2004CCI9

Date : 20040112

Dossier : 2003-1101(IT)I

ENTRE :

MARCO SMILOVICI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

ET

2003-1098(IT)I

HANNA SMILOVICI,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge O'Connor

[1]      Les présents appels ont été entendus sur preuve commune à Toronto, en Ontario, le 8 octobre 2003. L'Avis d'appel et la Réponse à l'avis d'appel dans chacune de ces deux affaires sont pratiquement identiques. Les passages suivants sont tirés de la Réponse à l'avis d'appel dans l'appel de Marco Smilovici :

                        [traduction]

4.          Dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 2001, l'appelant, en association avec sa conjointe, a déclaré une perte au titre d'un placement d'entreprise d'un montant de 165 128 $, ce qui entraîne une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise ( « PDTPE » ) de 82 564 $, dont la moitié imputable à l'appelant s'élevait à 41 282 $.

5.          Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a initialement établi une cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 2001. L'Avis de cotisation était daté du 9 juillet 2002.

6.          En établissant une cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 2001, le ministre a refusé la déduction de la perte au titre d'un placement d'entreprise.

7.          Par la suite, l'appelant a signifié un Avis d'opposition visant l'année d'imposition 2001. À l'issue d'un examen approfondi, le ministre a établi la nouvelle cotisation à l'égard de la déclaration de revenus de 2001 de l'appelant en admettant une perte en capital d'un montant de 75 000 $.

8.          En fixant ainsi la cotisation de l'appelant, le ministre s'est appuyé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)          la PDTPE demandée par l'appelant pour l'année d'imposition 2001 se rapportait prétendument à un investissement dans Algoma;

b)          le 1er juin 1994 ou vers cette date, l'appelant et sa conjointe ont avancé la somme de 50 000 $ à Algoma;

c)          le 16 juin 1994 ou vers cette date, l'appelant et sa conjointe ont signé une lettre de crédit d'un montant de 70 000 $ avec la Banque Canadienne Impériale de Commerce (la « CIBC » ), dont la bénéficiaire était Valley Demolition & Excavating Inc.;

d)          en juin 1994, l'appelant et sa conjointe ont payé la somme de 30 000 $ à Eric Polten, avocat agissant au nom de l'appelant dans la question de l'investissement dans Algoma;

e)          en juin 1995, la CIBC a exigé le remboursement du montant de la lettre de crédit, et l'appelant et sa conjointe ont payé la somme de 70 000 $ à la CIBC;

f)           Algoma n'a pas produit de déclaration de revenus, et le ministre n'a aucun dossier sur elle;

g)          l'appelant n'a jamais été actionnaire d'Algoma;

h)          aucune société privée sous contrôle canadien n'avait contracté de dette envers l'appelant;

i)           l'appelant n'a pas réussi à établir qu'à la fin de l'année d'imposition 2001, il possédait une action du capital-actions d'une personne morale qui était insolvable, qui n'exploitait pas d'entreprise, dont la juste valeur marchande des actions était nulle et dont il aurait été raisonnable d'attendre qu'elle soit dissoute ou liquidée et qu'elle n'exploite plus d'entreprise dans l'avenir;

j)           l'appelant n'a pas réussi à établir qu'il avait payé un certain montant à une personne avec qui il n'avait aucun lien de dépendance concernant la créance d'une corporation exploitant une petite entreprise en vertu d'un arrangement selon lequel l'appelant avait cautionné la dette;

k)          l'appelant n'a pas subi de perte au titre d'un placement d'entreprise pendant l'année d'imposition 2001.

[2]      La pièce A-1 consiste principalement en une lettre d'intention datée du 31 mai 1994 indiquant que l'appelant allait devenir l'un des associés d'une société de personnes avec Frank D'Andrea et Bruno Rosso. Cette société se nommait Algoma Disposal Service Excavation and Demolition. Sous la pièce A-1 se trouve aussi une autre lettre datée du 19 juin 1994 entre lesdits trois associés, dont il ressort que l'appelant allait fournir à la société de personnes la somme de 150 000 $. Néanmoins, quant aux autres associés, à savoir Bruno Rosso et Frank D'Andrea, ils n'apportaient apparemment aucune somme à la société de personnes mais étaient chargés d'exécuter les marchés que devait conclure la société de personnes. La pièce A-2 consiste en un document intitulé [traduction] « Convention d'achat-vente » daté du 20 juin 1994. Il contient la description de certains travaux qu'Algoma devait accomplir, mais semble aussi montrer qu'Algoma a acheté du matériel auprès de Valley Demolition and Excavation Inc. D'après le témoignage des appelants, l'argent attribué à l'achat de ce matériel était les 150 000 $ que M. Smilovici (apparemment en son propre nom et en celui de son épouse) avait fournis à Algoma.

[3]      Les documents et le témoignage des appelants montrent que les appelants entendaient investir dans une société à responsabilité limitée. Cependant, l'avocat chargé d'exécuter l'opération, que les appelants avaient engagé principalement parce qu'il parlait allemand, ce qui facilitait la communication avec eux, n'a apparemment pas fait tout ce qu'il était censé faire, notamment en s'assurant de l'existence d'une garantie liée au matériel en vue du remboursement des 150 000 $ aux appelants et, en outre, en respectant l'intention des appelants de convertir Algoma en une société à responsabilité limitée.

[4]      Avec l'aide d'un autre avocat, les appelants ont engagé des poursuites contre l'avocat allemand, mais la procédure dure depuis plusieurs années et la position des appelants n'a pas progressé du tout. Selon l'appelant, tout ce qui est arrivé est que l'on a constaté leur arrivée d'Allemagne, les sommes qu'ils ont apportées avec eux et d'autres questions qui ne visent pas la responsabilité possible de l'avocat allemand. Autrement dit, au jour de l'audition des présents appels, la procédure n'avait rien produit de positif pour les appelants. De plus, il ressort clairement des témoignages qu'Algoma ne possède essentiellement rien du tout, le matériel acquis grâce aux 150 000 $ ayant disparu et les autres associés de la société de personnes Algoma ne détenant aucun élément d'actif.

Analyse

[5]      Comme l'indique la Réponse, le ministre du Revenu national a admis pour chacun des appelants une perte en capital de 75 000 $ en 2001, mais s'est opposé à ce que cette perte soit considérée de quelque façon que ce soit comme une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise (PDTPE), principalement parce que les appelants ne sont pas devenus propriétaires d'une action ou de la créance d'une société et ne peuvent donc pas être considérés comme propriétaires de l'action ou de la créance d'une corporation exploitant une petite entreprise ou d'une société privée sous contrôle canadien.

[6]      L'alinéa 39(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) définit la perte au titre d'un placement d'entreprise comme une perte en capital résultant de la disposition, après 1977, des actions ou d'une créance d'une corporation exploitant une petite entreprise. Selon le paragraphe 248(1) de la Loi, une corporation exploitant une petite entreprise est une société privée sous contrôle canadien, dont la totalité ou presque de la juste valeur marchande des éléments d'actif est :

a)       utilisée principalement dans une entreprise que la société ou une société qui lui est liée exploite activement, et ce, principalement au Canada;

b)       constituée d'actions ou de dettes d'une société exploitant une petite entreprise « rattachée » à la société;

c)        la combinaison de a) et b).

[7]      Aux fins de l'alinéa 39(1)c), il suffit, pour satisfaire aux conditions de la perte au titre d'un placement d'entreprise, que la société émettant les actions ou la créance ait répondu au critère de l'utilisation des éléments d'actif dans une entreprise exploitée activement à un moment donné au cours des 12 mois précédant la disposition.

[8]      En vertu du paragraphe 50(1), la disposition d'une créance est réputée avoir lieu lorsque la créance devient une créance irrécouvrable, et la disposition d'une action est réputée avoir lieu lorsque la société ayant émis l'action (1) fait faillite, (2) devient insolvable (au sens d'une personne morale visée à l'article 6 de la Loi sur les liquidations) et fait l'objet d'une ordonnance de mise en liquidation en vertu de cette loi ou (3) est insolvable à la fin de l'année, n'exploite plus d'entreprise, a une juste valeur marchande nulle à la fin de l'année et semble raisonnablement destinée à être liquidée.

[9]      Je conclus que la position du ministre est correcte. Les appelants ont chacun eu droit à une perte en capital de 75 000 $, mais il est clair que la perte en capital (et ceci s'applique à la perte réelle d'un montant total de 165 128 $ que les appelants ont déclarée) ne peut pas être considérée comme une PDTPE puisqu'elle ne répond pas aux conditions des articles et des alinéas susmentionnés, principalement parce qu'il ne s'agit pas d'une action ou de la créance d'une personne morale et qu'il ne s'agit donc pas d'une action ou de la créance d'une société privée sous contrôle canadien ou d'une corporation exploitant une petite entreprise.

[10]     Par conséquent, les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de janvier 2004.

« T. O'Connor »

Juge O'Connor

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour d'avril 2004.

Nancy Bouchard, traductrice

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