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2004-3986(IT)I

ENTRE :

VICTORIA GARLINSKI,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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Appel entendu le 22 mars 2005, à Winnipeg (Manitoba).

Devant : L'honorable juge E.A. Bowie

Comparutions :

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

Avocate de l'intimée :

Me Penny Piper

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JUGEMENT

Les prétendus appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) à l'égard des années d'imposition 1999, 2001, 2002 et 2003 sont annulés.

L'appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi pour l'année d'imposition 2000 est rejeté.


Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de mars 2005.

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de septembre 2005.

Nathalie Boudreau, traductrice


Référence : 2005CCI220

Date : 20050329

Dossier : 2004-3986(IT)I

ENTRE :

VICTORIA GARLINSKI,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Bowie

[1]      Mme Garlinski interjette appel des cotisations d'impôt établies à son égard pour les années d'imposition 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003. Son avis d'appel n'est pas facile à comprendre, mais il met en cause la question de savoir si elle pouvait, en vertu du paragraphe 146(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu[1](la « Loi » ), demander dans sa déclaration de revenus pour 2000 la déduction de 5 000 $ au titre de primes versées à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) pour l'année en question.

[2]      À l'ouverture de l'audience, l'avocate de l'intimée a présenté une requête en annulation des appels pour les années 1999, 2001, 2002 et 2003 au motif qu'aucun avis d'opposition n'avait été déposé pour ces années. Ce fait a été prouvé par l'affidavit de Jacqueline Sedor qui a été déposé à l'appui de la requête et n'a pas été contesté par l'appelante. Le seul avis d'opposition dont elle a parlé dans son témoignage était une lettre datée du 9 août 2002 qui exprimait son opposition à sa cotisation pour l'année d'imposition 2000 seulement. La lettre faisait mention de l'année d'imposition 2001, mais l'appelante n'avait pas demandé de déduction au titre de cotisations versées à un REER dans sa déclaration pour 2001; en outre, que ce soit en raison de cette lettre ou non, une nouvelle cotisation pour 2001 a été établie à l'égard de l'appelante le 3 septembre 2002 pour lui accorder une déduction de 2 000 $ au titre des cotisations versées à un REER pour cette année-là, et aucune preuve à l'appui du dépôt d'un avis d'opposition après cette date relativement à une année autre que 2000 n'a été déposée. En fait, la preuve établit qu'aucun avis d'opposition n'a été déposé. Il est bien établi que le contribuable ne peut pas interjeter appel à moins d'avoir d'abord signifié un avis d'opposition au ministre du Revenu national. C'est l'effet du paragraphe 159(1) de la Loi. Les appels interjetés à l'égard des années 1999, 2001, 2002 et 2003 sont donc annulés.

[3]      Je me penche maintenant sur l'appel interjeté à l'égard de la nouvelle cotisation établie pour l'année d'imposition 2000. Dans sa déclaration de revenus, l'appelante a demandé la déduction de 5 000 $ au titre de primes versées à un REER dans cette année-là, et la déduction a été admise. Par la suite, une nouvelle cotisation a été établie le 7 avril 2003 dans laquelle cette déduction a été refusée. La position adoptée par le ministre lorsqu'il a établi cette nouvelle cotisation est que l'appelante n'a pas su prouver qu'elle avait bel et bien payé des primes de 5 000 $.

[4]      Pendant son témoignage, l'appelante a présenté cinq pièces destinées à prouver qu'elle avait bien payé ces primes. Cependant, aucune de ces pièces n'a donné l'effet voulu. Son relevé bancaire indique qu'elle a acheté un certificat de placement garanti (CPG) de 5 000 $ de la Banque Royale. Cependant, ni le relevé bancaire ni les autres pièces présentées n'établissent que le CPG a été enregistré selon l'article 146 de la Loi. L'appelante a témoigné qu'elle avait demandé aux employés de la Banque que ce CPG soit enregistré, et je n'ai aucune raison de croire qu'elle ne dit pas la vérité. Le fardeau de la preuve incombe évidemment à l'appelante dans cet appel. Si le CPG avait bel et bien été enregistré, il aurait été assez simple pour l'appelante d'en obtenir la preuve de la banque, ce qu'elle n'a pas fait.

[5]      Si je comprends bien l'argument de l'appelante, c'est la banque qui n'aurait pas suivi ses directives d'enregistrer le certificat ou qui aurait refusé de lui fournir le document nécessaire pour prouver que le certificat a été enregistré, si tel est le cas. De toute évidence, je ne peux pas me prononcer sur son différend avec la banque et ses employés. Je n'ai compétence que pour déterminer si elle a prouvé qu'elle a payé les primes qu'elle prétend avoir payées relativement à un régime enregistré. La preuve que l'appelante a présentée ne lui permet tout simplement pas de s'acquitter du fardeau de la preuve, alors je dois rejeter l'appel.

[6]      L'appel relatif à l'année d'imposition 2000 est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de mars 2005.

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de septembre 2005.

Nathalie Boudreau, traductrice


RÉFÉRENCE :

2005CCI220

NO DU DOSSIER :

2004-3986(IT)I

INTITULÉ :

Victoria Garlinski et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Winnipeg (Manitoba)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 22 mars 2005

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L'honorable juge E.A. Bowie

DATE DU JUGEMENT :

Le 29 mars 2005

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

Avocate de l'intimée :

Me Penny Piper

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

Nom :

s.o.

Cabinet :

s.o.

Pour l'intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada



[1]           L.R.C (1985), ch. 1 (5e suppl.), telle qu'elle a été modifiée.

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