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Dossier : 2003-3302(IT)I

ENTRE :

ROBERT B. KENNEDY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus à Ottawa (Ontario), le 27 avril 2004.

Observations écrites de l'intimée : le 27 mai 2004.

Observations écrites de l'appelant : le 1er novembre 2004.

Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Marlyse Dumel

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) pour l'année d'imposition 1996 est rejeté.

L'appel de la cotisation établie en application de la Loi pour l'année d'imposition 1997 est admis avec dépens, le cas échéant, et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, compte tenu du fait que l'appelant a droit à une déduction additionnelle de 4 500,00 $, conformément au paragraphe 146(8.2) de la Loi, ce qui ramènera en fait à zéro le revenu additionnel tiré du REER.

          L'appel de la cotisation établie en application de la Loi pour l'année d'imposition 1998 est également admis; la cotisation est modifiée et renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, compte tenu du fait que le montant de 7 041,00 $ n'aurait pas dû être inclus dans le revenu pour cette année-là et qu'aucune déduction compensatoire n'aurait dû être accordée. Toutefois, le montant de 1 333,00 $ a été avec raison inclus dans le revenu, conformément au paragraphe 146.01(4) de la Loi.

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de février 2005.

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de mars 2006.

Christian Laroche, LL.B.


Référence : 2005CCI141

Date : 20050217

Dossier : 2003-3302(IT)I

ENTRE :

ROBERT B. KENNEDY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Lamarre

[1]      Il s'agit d'appels de cotisations établies par le ministre du Revenu national (le « ministre » ) en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) pour les années d'imposition 1996, 1997 et 1998 de l'appelant.

[2]      En établissant la cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 1998, le ministre a inclus un montant de 1 333,00 $ dans son revenu, conformément au paragraphe 146.01(4) de la Loi, et ce, pour le motif que l'appelant n'avait pas remboursé ce montant à son Régime enregistré d'épargne-retraite (le « REER » ) dans les 60 jours suivant la fin de l'année, comme l'exige le Régime d'accession à la propriété (le « RAP » ). Le ministre a également ajouté un montant de 7 041,00 $ au revenu de l'appelant pour cette année-là, mais il a en même temps admis une déduction compensatoire au même montant. Dans la réponse modifiée à l'avis d'appel (la « réponse » ), cette procédure d'inclusion et de déduction est examinée sous le titre [traduction] « Cotisations au REER excédentaires » , aux alinéas 18n) et suivants. Il ressort de la lecture des alinéas 18r) et 21c) de la réponse, ainsi que de la pièce R-2, que le montant de 7 041,00 $ en question a été retiré au mois de mars 1998, au moyen du formulaire T3012A, d'un REER au profit du conjoint établi par l'appelant et que ce montant était considéré comme un remboursement de cotisations non déduites versées à un REER. Je crois comprendre que le ministre s'est fondé sur les paragraphes 146(8.2) et 146(8.3) de la Loi en incluant ce montant de 7 041,00 $ et en admettant une déduction compensatoire dans le calcul du revenu de l'appelant pour l'année 1998.

[3]      En ce qui concerne l'année d'imposition 1997, l'appelant a obtenu un crédit d'un montant de 1 333,00 $ au titre d'un remboursement dans le cadre du RAP. Toutefois, le ministre a inclus dans le revenu de l'appelant pour cette année-là, conformément au paragraphe 146(8.3), un montant de 10 083,00 $ pour des cotisations qu'il avait versées à des REER au profit du conjoint et qui étaient considérées comme ayant été retirées cette année-là. Une déduction compensatoire de 5 583,00 $ a été admise, conformément au paragraphe 146(8.2), pour le motif que ce montant de 5 583,00 $ constituait un remboursement de cotisations non déduites versées à un REER.

[4]      En outre, étant donné que l'appelant avait versé des cotisations excédentaires à des REER au cours des années d'imposition 1996, 1997 et 1998, il a fait l'objet d'une cotisation, en application de la partie X.1 de la Loi, à l'égard de l'impôt pour des montants de 396,00 $, de 414,53 $ et de 25,41 $ respectivement pour chacune de ces années d'imposition.

Les dispositions législatives

[5]      Les dispositions législatives pertinentes de la Loi sont reproduites ci-dessous :

Régimes enregistrés d'épargne-retraite

ARTICLE 146 :

           (8) Prestations imposables. Est inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition le total des montants qu'il a reçus au cours de l'année à titre de prestations dans le cadre de régimes enregistrés d'épargne-retraite, sauf des retraits exclus au sens du paragraphe 146.01(1), et des montants qui sont inclus, en application de l'alinéa (12)b), dans le calcul de son revenu.

           (8.2) Montant déductible. Dans le cas où, à la fois :

a) un contribuable n'a pas déduit dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition tout ou partie des primes qu'il a versées au cours d'une année d'imposition à un ou plusieurs régimes enregistrés d'épargne-retraite dont lui-même ou son conjoint sont rentiers;

b) il est raisonnable de considérer que le contribuable ou son conjoint ont reçu un paiement d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite au titre de la partie de ces primes non déduites dont le versement ne découle :

(i) ni du transfert d'un montant d'un régime de pension agréé à un régime enregistré d'épargne-retraite,

(ii) ni du transfert d'un montant d'un régime de participation différée aux bénéfices à un régime enregistré d'épargne-retraite en conformité avec le paragraphe 147(19),

(iii) ni du transfert d'un montant d'un régime provincial de pensions visé par règlement pour l'application de l'alinéa 60v), à un régime enregistré d'épargne-retraite dans les circonstances déterminées au paragraphe (21);

c) le contribuable ou son conjoint reçoit le paiement au cours d'une année d'imposition donnée qui correspond :

(i) soit à l'année où le contribuable a versé les primes,

(ii) soit à l'année où un avis de cotisation est envoyé au contribuable pour l'année d'imposition visée au sous-alinéa (i),

(iii) soit à l'année suivant celle visée au sous-alinéa (i) ou (ii);

d) le paiement est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année donnée,

le contribuable peut déduire ce paiement -- qui n'est pas un retrait visé par règlement -- dans le calcul de son revenu pour l'année donnée, sauf s'il est raisonnable de considérer que :

e) d'une part, le contribuable ne s'attendait vraisemblablement pas à ce que le plein montant des primes soit déductible au cours de l'année d'imposition de leur versement ou de l'année d'imposition précédente;

f) d'autre part, le contribuable a versé tout ou partie des primes dans l'intention de recevoir un paiement qui, compte non tenu du présent alinéa et de l'alinéa e), serait déductible en application du présent paragraphe.

           (8.3) Montants à inclure dans le revenu du rentier. Lorsque, à un moment donné d'une année d'imposition, une somme donnée provenant d'un régime enregistré d'épargne-retraite qui est un régime au profit du conjoint quant à un contribuable doit être incluse en application du paragraphe (8) ou de l'alinéa (12)b) dans le calcul du revenu du conjoint avant échéance du régime ou comme versement découlant de la conversion totale ou partielle d'un revenu de retraite prévu au régime et que le contribuable et son conjoint ne vivaient pas séparément à ce moment pour cause d'échec du mariage, le contribuable doit inclure, à ce moment, dans le calcul de son revenu pour l'année le moins élevé des montants suivants :

a) le total des montants dont chacun représente une prime qu'il a versée au cours de l'année ou de l'une des deux années d'imposition précédentes à un régime enregistré d'épargne-retraite dont son conjoint est rentier au moment du versement de la prime;

b) la somme donnée.

Régime d'accession à la propriété

ARTICLE 146.01 :

           (3) Remboursement du montant admissible. Un particulier peut indiquer, pour une année d'imposition, dans un formulaire prescrit joint à la déclaration de revenu qu'il est tenu de produire pour l'année ou, s'il n'a pas à produire pareille déclaration, présenté au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, un montant unique ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :

a) le total des montants (sauf les primes exclues, les remboursements auxquels s'applique l'alinéa b) de la définition de « retrait exclu » au paragraphe (1) et les montants que le particulier a versés au cours des 60 premiers jours de l'année et qu'il est raisonnable de considérer comme étant soit déduits dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition précédente, soit indiqués en application du présent paragraphe pour cette même année) versés par le particulier au cours de l'année ou des 60 jours suivant la fin de cette année dans le cadre d'un régime d'épargne-retraite qui, à la fin de l'année ou de l'année d'imposition suivante, est un régime enregistré d'épargne-retraite dont le particulier est le rentier;

b) l'excédent éventuel du total des montants admissibles reçus par le particulier avant la fin de l'année sur le total des montants suivants :

(i) les montants que le particulier a indiqués en application du présent paragraphe pour les années d'imposition antérieures,

(ii) les montants compris dans le calcul du revenu du particulier selon les paragraphes (4) ou (5) pour les années d'imposition antérieures.

[Non souligné dans l'original.]

(4) Non-remboursement. Est inclus dans le calcul du revenu d'un particulier pour une année d'imposition donnée qui prend fin après 1994 le résultat du calcul suivant :

(A - B - C) -E

(15 - D)

où :

A        représente :

a) zéro, si, selon le cas

(i) le particulier est décédé ou a cessé de résider au Canada au cours de l'année donnée,

(ii) la date de clôture relative à un montant admissible reçu par le particulier tombe dans l'année donnée,

b) le total des montants admissibles que le particulier a reçus au cours des années d'imposition antérieures, dans les autres cas;

B        représente

          a) zéro, si l'année donnée correspond à l'année d'imposition 1995,

b) le total des montants que le particulier a indiqués en application du paragraphe (3) pour les années d'imposition antérieures, dans les autres cas;

C        représente le total des montants inclus en application du présent paragraphe ou du paragraphe (5) dans le calcul du revenu du particulier pour les années d'imposition antérieures;

D        représente le moins élevé de 14 et du nombre d'années d'imposition du particulier ayant pris fin au cours de la période qui commence à la date suivante et se termine au début de l'année donnée :

a) le 1er janvier 1995, si la date de clôture relative à un montant admissible reçu par le particulier est antérieure à 1995,

b) le 1er janvier de la première année civile commençant après la date de clôture relative à un montant admissible reçu par le particulier, dans les autres cas;

E               représente :

a) le total des montants que le particulier a indiqués en application du paragraphe (3) pour l'année donnée et pour les années d'imposition antérieures, si l'année donnée correspond à l'année d'imposition 1995,

b) le total des montants que le particulier a indiqués en application du paragraphe (3) pour l'année donnée et pour les années d'imposition antérieures, si l'année donnée commence après 1995 et si la date de clôture relative à un montant admissible reçu par le particulier tombe dans l'année d'imposition précédente,

c)           le total des montants que le particulier a indiqués en application du paragraphe (3) pour l'année donnée, dans les autres cas.

Partie X.1

Impôt frappant les excédents de contribution aux régimes de revenu différé

ARTICLE 204.1 : Impôt payable par les particuliers

           (1) Le particulier qui, à la fin d'un mois donné postérieur au mois de mai 1976, a un excédent pour une année relativement à des régimes enregistrés d'épargne-retraite doit, pour ce mois, payer un impôt en vertu de la présente partie égal à 1 % de la partie du total de ces excédents qui n'a pas été restituée par les régimes au particulier avant la fin du mois en question.

Faits et analyse

[6]      Pour mieux comprendre les chiffres mentionnés dans les nouvelles cotisations visées par les appels, je résumerai maintenant les faits ainsi que le droit applicable.

[7]      Au paragraphe 18 de sa réponse, l'intimée allègue que le ou vers le 24 mars 1994, l'appelant a retiré de son REER un montant total de 20 000,00 $ afin d'acheter ou de construire une habitation admissible dans le cadre du RAP. Selon ce régime, l'appelant était tenu de rembourser chaque année au moins le quinzième de ce montant de 20 000,00 $, soit 1 333,00 $, à son REER, et le premier paiement était dû au plus tard le 1er mars 1997.

[8]      Les paragraphes 146.01(3) et (4) de la Loi prévoient le régime par lequel les montants admissibles empruntés d'un REER, dans le cadre du RAP, doivent être remboursés au REER sur une période de 15 ans. L'omission de rembourser ces montants à un REER et d'indiquer le remboursement nécessaire comme se rapportant à une année donnée entraîne l'inclusion dans le revenu pour cette année-là du montant qui aurait dû être remboursé et indiqué pour l'année, mais qui ne l'a pas été. Selon le paragraphe 146.01(3) de la Loi, le remboursement doit être effectué à un REER dont le contribuable qui a retiré les sommes d'argent dans le cadre du RAP est le rentier.

[9]      En l'espèce, il semble, selon les allégations énoncées aux alinéas 18a) à i) de la réponse, que l'appelant ait retiré le montant de 20 000,00 $ de son REER personnel (dont il était le rentier). Le montant aurait donc dû être remboursé à son REER. Ce n'est toutefois pas ce que l'appelant a fait. Entre le mois de mars 1994 et le 1er mars 1997, l'appelant a versé des cotisations à des REER dont son épouse, Jewal Kennedy, était la rentière. Selon le ministre, aucune des cotisations aux REER susmentionnées n'était admissible à titre de remboursement dans le cadre du RAP, étant donné que l'appelant n'était pas le rentier à l'égard des REER auxquels il avait versé ces cotisations. Toutefois, le ou vers le 2 mars 1998, l'appelant a versé une cotisation de 1 333,00 $ à un REER dont il était le rentier et c'est ce montant qui a été crédité à titre de remboursement dans le cadre du RAP pour l'année d'imposition 1997. (De fait, le paragraphe 146.01(3) autorise le contribuable à effectuer un remboursement à son REER au cours d'une année ou des 60 jours suivant la fin de l'année. C'est pourquoi le montant de 1 333,00 $ remboursé le 2 mars 1998 était admissible pour l'année d'imposition 1997.) L'appelant n'a pas effectué d'autre remboursement à son REER dans le cadre du RAP pour l'année d'imposition 1998. Le ministre a donc inclus un montant de 1 333,00 $ dans son revenu pour l'année 1998 comme l'exige le paragraphe 146.01(4) de la Loi.

[10]     Comme il en a ci-dessus été fait mention, l'appelant a versé, du mois de mars 1994 au mois de mars 1997, des cotisations aux REER de sa conjointe. L'appelant a déclaré que lorsqu'il a versé ces cotisations, il croyait qu'elles pouvaient être imputées à titre de remboursements dans le cadre du RAP. Les observations de l'appelant n'indiquent pas clairement si les fonds utilisés pour le RAP ont été empruntés du REER de l'appelant ou de ceux de sa femme. Comme je l'ai mentionné précédemment, le ministre a allégué que les fonds du RAP avaient été empruntés du REER de l'appelant lui-même. Aucun document n'a été produit en preuve pour contredire l'allégation du ministre sur ce point. Je reconnais donc que les fonds du RAP ont été retirés du REER de l'appelant plutôt que de ceux de sa conjointe et, par conséquent, les contributions aux REER au profit du conjoint n'étaient pas admissibles à titre de paiements indiqués aux termes du paragraphe 146.01(3).

[11]     Par conséquent, l'appelant a dépassé le maximum déductible au titre des REER comme suit[1] :

Cotisations excédentaires

Année d'imposition

1994

1995

1997

Cotisations effectuées pendant l'année civile (60 premiers jours) :

1 200,00 $

1 200,00 $

5 583,00 $

Cotisations effectuées pendant le reste de l'année :

6 300,00 $

3 300,00 $

      -

Montant des cotisations qui ont été déduites :

4 959,00 $

        -

      -

Cotisations excédentaires admissibles aux fins d'un retrait :

2 541,00 $

4 500,00 $

5 583,00 $

[12]     Par conséquent, l'appelant avait dans son REER des cotisations excédentaires totalisant 12 624,00 $ pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1997 (ce qui représente la somme des cotisations excédentaires au REER de 2 541,00 $, de 4 500,00 $ et de 5 583,00 $ respectivement pour chacune de ces années).

[13]     L'appelant affirme que ce n'est qu'au mois de juin 1997, lorsqu'il a reçu sa cotisation pour l'année 1996 par laquelle la déduction qu'il avait effectuée au titre du REER était refusée, qu'il a appris qu'il avait dépassé le maximum déductible au titre des REER. Il convient de dire ici que les cotisations excédentaires étaient également attribuables à une autre raison. Dans sa déclaration de revenu pour l'année 1995, l'appelant avait par erreur indiqué que son facteur d'équivalence pour l'année 1995 était de 1 284,00 $, alors que ce montant s'élevait en réalité à 12 884,00 $. Par suite de cette erreur commise par l'appelant, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l'égard de l'année d'imposition 1995 de l'appelant en vue de porter le montant imputable au facteur d'équivalence de 1 284,00 $ à 12 884,00 $. Par conséquent, le maximum déductible au titre des REER de l'appelant pour l'année d'imposition 1996 a été ramené de 5 583,00 $ à zéro, d'où les cotisations excédentaires susmentionnées (voir les alinéas 18n) à q) de la réponse ainsi que les paragraphes 5 à 7 des observations écrites de l'intimée).

[14]     Par la suite, le ministre a envoyé diverses lettres à l'appelant pour l'informer des conséquences fiscales auxquelles donnait lieu les cotisations excédentaires. La première lettre a été envoyée le 20 février 1998. Dans cette lettre, le ministre approuvait une « Renonciation à l'impôt retenu sur le remboursement de vos cotisations non déduites versées à un REER [celles de l'appelant] » (formulaire T3012A) pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1997. En fait, le montant des cotisations non déduites versées à un REER qui a été approuvé aux fins du remboursement sans retenue d'impôt était le montant total des cotisations excédentaires, à savoir 12 624,00 $ (voir les paragraphes 11 et 12 ci-dessus). Le ministre a alors demandé à l'appelant de retirer ce montant total des REER au profit du conjoint identifiés qui étaient détenus par deux émetteurs différents, Scotia Securities et le Trust Royal. Il a également demandé à l'appelant d'inclure le montant remboursé dans son revenu pour l'année au cours de laquelle ce montant était reçu. Le ministre a également informé l'appelant qu'il pouvait effectuer une déduction au même montant. La lettre informait en outre l'appelant que ses cotisations dépassaient le maximum déductible de plus de 2 000,00 $ en 1996 et en 1997 et qu'elles continueraient à dépasser le maximum en 1998 tant que le montant excédentaire n'était pas retiré des REER. L'appelant était donc assujetti à un impôt égal à 1 % par mois pour chaque mois pendant lequel les cotisations continuaient à dépasser le maximum. (Il s'agit de l'impôt prévu dans la partie X.1 qui a été établi pour les années 1996, 1997 et 1998.)

[15]     Après avoir reçu cette lettre, l'appelant et son épouse ont rempli trois formulaires T3012A provenant de Revenu Canada; ils ont demandé à Scotia Securities de leur rembourser un montant de 5 583,00 $ et ont demandé au Trust Royal un remboursement initial de 2 541,00 $ et un deuxième remboursement de 4 500,00 $ (voir les pièces R-2 et A-1). Les trois formulaires ont été approuvés par Revenu Canada le 19 février 1998. Les formulaires envoyés au Trust Royal ont été signés par l'appelant et par sa femme le 1er mars 1998. Le Trust Royal a attesté, le 3 mars 1998, qu'il avait remboursé à l'appelant les montants de 2 541,00 $ et de 4 500,00 $ (pour un total de 7 041,00 $). Le Trust Royal a délivré des feuillets T4RSP établis à ces montants pour l'année 1998, mais il a indiqué que les remboursements [traduction] « d[evaient] être antidatés par Revenu Canada » (voir la pièce R-2). En ce qui concerne le remboursement du montant de 5 583,00 $ effectué par Scotia Securities, le formulaire T3012A rempli n'a pas été produit en preuve, de sorte que nous ne savons pas à quel moment ce formulaire a été signé par l'appelant ainsi que par sa femme et que nous ne connaissons pas la date à laquelle, ou l'année pour laquelle, Scotia Securities a attesté le remboursement (voir la pièce A-1).

[16]     Le 28 septembre 1998, le ministre a écrit à l'appelant pour lui faire savoir qu'un montant de 10 083,00 $ serait inclus dans son revenu pour l'année 1997. Selon cette lettre (voir la pièce R-1, onglet 5), en 1997, l'épouse de l'appelant avait retiré un montant total de 17 012,00 $ des REER au profit du conjoint auxquels l'appelant avait versé des cotisations totalisant 10 083,00 $ en 1995, 1996 et 1997. (La consultation du tableau des cotisations excédentaires reproduit au paragraphe 11 ci-dessus montre que l'appelant a versé des cotisations excédentaires de 4 500,00 $ en 1995 et de 5 583,00 $ en 1997, soit 10 083,00 $ en tout. Ce montant a probablement été inclus dans le revenu, conformément au paragraphe 146(8.3) de la Loi.) Toutefois, le ministre a uniquement admis une déduction compensatoire de 5 583,00 $ (probablement conformément au paragraphe 146(8.2)). Le passage pertinent de la lettre est rédigé comme suit :

[traduction] Nous pouvons uniquement admettre une déduction compensatoire de 5 583,00 $ sur ce montant, étant donné que vous avez rempli deux formulaires T3012A, « Renonciation à l'impôt retenu sur le remboursement de vos cotisations non déduites » en 1998 et qu'une déduction compensatoire sera effectuée pour le montant de 7 041,00 $ [2 541,00 $ + 4 500,00 $] retiré en 1998. Vous n'avez pas d'autres cotisations non déduites.

[17]     Le 5 octobre 1998, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 1997; le ministre a inclus dans son revenu pour cette année-là un montant de 10 083,00 $ et il a admis une déduction compensatoire de 5 583,00 $ de ce revenu.

[18]     La différence entre le montant de 17 012,00 $ qui a été retiré par l'épouse de l'appelant et le montant de 10 083,00 $ qui a été inclus dans le revenu de l'appelant, c'est-à-dire 6 929,00 $, a été incluse dans le revenu de l'épouse, conformément au paragraphe 146(8) de la Loi.

[19]     Le 25 juin 1999, le ministre a de nouveau écrit à l'appelant pour lui rappeler de produire sa déclaration de revenus pour l'année 1998; il a notamment dit ce qui suit (pièce R-1, onglet 7) :

[traduction] Selon nos dossiers, vous n'avez pas encore produit votre déclaration de revenus de 1998. Veuillez vous assurer que le montant excédentaire de 12 035,00 $ (4 995,00 $, 4 500,00 $, 1 855,00 $ et 685,00 $) mentionné dans le feuillet T4RSP est inclus à la ligne 129 de votre déclaration, étant donné que ces montants ont été retirés à l'aide des formulaires T3012A que nous avons approuvés au mois de février 1998. Vous pouvez également effectuer une déduction compensatoire de 7 041,00 $ à la ligne 232 de cette déclaration. L'autre déduction compensatoire de 5 583,00 $ a déjà été admise à l'égard de votre déclaration de 1997. Veuillez vous reporter à nos lettres du 20 février et du 28 septembre 1998 pour de plus amples renseignements.

[20]     Le 25 octobre 1999, l'appelant a fait l'objet d'une nouvelle cotisation à l'égard de son année d'imposition 1998. Son revenu tiré d'un REER a été porté à 28 374,00 $ et aucune déduction n'a été admise.

[21]     Le 14 mars 2002, l'appelant a encore une fois fait l'objet d'une nouvelle cotisation pour son année d'imposition 1998. Son revenu tiré d'un REER a été ramené à 8 374,00 $, ce qui comprenait la somme de 1 333,00 $ qui n'avait pas été remboursée dans le cadre du RAP et le montant de 7 041,00 $, soit la somme des montants susmentionnés (2 541,00 $ + 4 500,00 $), retiré du compte de REER auprès du Trust Royal. Une déduction compensatoire de 7 041,00 $ a été admise.

[22]     Le 29 août 2002, le ministre a envoyé à l'appelant une autre lettre, qui est rédigée comme suit (pièce R-1, onglet 10) :

[traduction]

Monsieur,

Objet : Votre déclaration de revenus de 1997

Nous vous écrivons en réponse à la demande de renseignements que vous avez faite au sujet de la nouvelle cotisation, en date du 5 octobre 1998, visant à inclure un revenu tiré d'un REER de 10 083,00 $ et à admettre une déduction compensatoire de 5 583,00 $.

En 1997, votre épouse a retiré un montant de 19 961,00 $ [sic] de REER dont elle était la rentière et dont vous étiez le cotisant. Votre épouse déclarerait le revenu, à condition que le cotisant n'ait pas versé de cotisations à un REER au profit du conjoint au cours de l'année du retrait ou des deux années antérieures. Étant donné que vous avez versé des cotisations de 10 083,00 $ à un REER de conjoint au cours de cette période, vous êtes tenu de déclarer dans votre revenu ce montant tiré de ces retraits et votre épouse doit déclarer le montant restant.

Étant donné que vous avez versé des cotisations excédentaires dans votre REER (d'un montant de 12 624,00 $) et que vous deviez retirer de l'argent, de façon qu'il n'y ait plus d'excédent, nous avons approuvé les formulaires concernant le retrait des cotisations de 1994 et de 1995, totalisant un montant de 7 041,00 $, et une déduction compensatoire s'élevant à ce montant a été admise dans votre déclaration de 1998. Les 5 583,00 $ restants (12 624,00 $ - 7 041,00 $) étaient admissibles à titre de déduction dans votre déclaration de 1997 en tant que cotisations non déduites.

Lors d'une demande de renseignements distincte, vous avez demandé une copie de la demande de rajustement qui avait donné lieu aux cotisations excédentaires ainsi que des copies des formulaires T3012A qui avaient été approuvés. La demande initiale de rajustement visait à faire admettre des cotisations à titre de remboursement effectué dans le cadre du Régime d'accession à la propriété. Il a été impossible de faire droit à cette demande, étant donné que les cotisations avaient été versées à un régime au profit d'un conjoint, de sorte que vous avez effectué des cotisations excédentaires à votre REER et que vous étiez obligé d'effectuer un retrait de votre régime. Les formulaires T3012A, dont vous trouverez des copies ci-jointes, ont donc été approuvés par le ministère.

[23]     En résumé, l'appelant a fait l'objet de nouvelles cotisations comme suit : un montant de 10 083,00 $ a été inclus dans son revenu pour l'année 1997; ce montant de 10 083,00 $ est la somme du montant de 4 500,00 $ que l'appelant avait versé en 1995 à titre de cotisation au REER au profit de sa conjointe détenu par le Trust Royal, et remboursé par celui-ci le 3 mars 1998, et du montant de 5 583,00 $ que l'appelant avait versé en 1997 à titre de cotisation au REER au profit de sa conjointe détenu par Scotia Securities, montant remboursé par celle-ci probablement au début du mois de mars 1998. Une déduction compensatoire de 5 583,00 $ a été admise pour cette année-là.

[24]     Pour l'année 1998, le ministre a ajouté un montant de 8 374,00 $ au revenu de l'appelant, ce qui représente la somme du montant de 1 333,00 $ non remboursé pour cette année-là dans le cadre du RAP et du montant de 7 041,00 $ (2 541,00 $ + 4 500,00 $) que l'appelant a versé en 1994 et en 1995 à titre de cotisation au REER au profit de sa conjointe détenu par le Trust Royal, montant qui a été remboursé par le celui-ci le 3 mars 1998. Une déduction compensatoire de 7 041,00 $ a été admise sur le revenu pour cette année-là.

[25]     Comme je l'expliquerai ci-dessous, je crois comprendre qu'en établissant ainsi une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant, le ministre s'est fondé sur les paragraphes 146(8.2) et 146(8.3).

[26]     La femme de l'appelant devait inclure dans son revenu pour l'année 1997 un montant de 6 929,00 $ (soit la différence entre le montant retiré, de 17 012,00 $, et la partie de ce montant, 10 083,00 $, qui était incluse dans le revenu de l'appelant) conformément au paragraphe 146(8) de la Loi.

[27]     En vertu du paragraphe 146(8.3), le montant inclus dans le revenu du contribuable plutôt que dans le revenu du conjoint est le moins élevé des montants suivants : a) le montant qui aurait par ailleurs été inclus dans le revenu du conjoint aux termes du paragraphe 146(8) et b) le total de toutes les primes (ou cotisations) versées par le contribuable au régime de conjoint au cours de cette année-là ou des deux années précédentes.

[28]     Dans ce cas-ci, le ministre a supposé que la femme de l'appelant avait retiré un montant de 17 012,00 $ de ses REER en 1997. En ce qui concerne cette année-là et les deux années précédentes (1995 et 1996), le ministre a supposé que l'appelant avait versé des cotisations totalisant 10 083,00 $ (4 500,00 $ en 1995 et 5 583,00 $ en 1997) aux REER au profit de sa conjointe.

[29]     Si l'année au cours de laquelle l'argent a été retiré est l'année 1997, comme le suppose le ministre, il semble que le montant de 10 083,00 $, soit le moindre du montant de 17 012,00 $ (le montant qui aurait normalement dû être inclus dans le revenu du conjoint) et du montant de 10 083,00 $ (le montant des primes versées par le contribuable aux REER au profit de sa conjointe au cours des deux années précédentes), a été inclus dans le revenu de l'appelant pour l'année 1997, conformément au paragraphe 146(8.3) de la Loi.

[30]     Il semble tout à fait clair dans ce cas-ci que l'appelant et sa femme ont demandé un remboursement des primes qui avaient été payées lorsqu'on a informé l'appelant qu'il avait dépassé le plafond en versant des cotisations aux REER au profit de sa conjointe (et qu'il était assujetti à l'impôt prévu dans la partie X.1 sur ce paiement excédentaire) et qu'il ne pouvait pas indiquer les cotisations excédentaires à titre de remboursement dans son propre REER dans le cadre du RAP. Les montants ainsi remboursés sont normalement inclus, aux termes du paragraphe 146(8), dans le calcul du revenu du bénéficiaire au cours de l'année où ils sont reçus (ou ils sont inclus dans le revenu du contribuable s'il a versé des cotisations au régime au profit du conjoint au cours de l'année où le remboursement a été effectué ou au cours des deux années précédentes, conformément au paragraphe 146(8.3)), même si la cotisation elle-même ne produisait pas de déduction. Le paragraphe 146(8.2) vise à permettre au bénéficiaire ou au contribuable, dans ces circonstances, de déduire les montants remboursés dans le calcul de son revenu. Le formulaire T3012A, délivré par Revenu Canada, doit être présenté pour l'application du paragraphe 146(8.2). La déduction prévue au paragraphe 146(8.2) peut uniquement être effectuée si le remboursement du montant excédentaire est reçu a) au cours de l'année où les primes excédentaires ont été payées, b) au cours de l'année où l'avis de cotisation pour l'année d'imposition où les primes ont été payées est envoyé ou c) au cours de l'année suivant l'une ou l'autre de ces années.

[31]     En l'espèce, il peut être inféré à partir de la preuve (pièces R-2 et A-1) que les montants remboursés par le Trust Royal (2 541,00 $ + 4 500,00 $) et par Scotia Securities (5 583,00 $) ont été remis en même temps, c'est-à-dire le ou vers le 2 mars 1998. Il semble du moins que le ministre ait reconnu que les remboursements effectués au début du mois de mars 1998 par les deux institutions devaient être considérés comme ayant été faits dans le délai imparti pour l'année d'imposition 1997. De fait, le ministre a inclus le remboursement des cotisations excédentaires effectuées depuis 1995 dans le revenu de l'appelant pour son année d'imposition 1997. Le montant ainsi inclus était de 10 083,00 $ (soit la somme du remboursement de 5 583,00 $ effectué par Scotia Securities et du remboursement de 4 500,00 $ effectué par le Trust Royal).

[32]     On ne sait pas trop pourquoi le ministre n'a pas envisagé une déduction compensatoire s'élevant au montant complet. La seule explication est que Scotia Securities a délivré un feuillet T4RSP indiquant que le remboursement s'appliquait à l'année 1997, alors que le Trust Royal a indiqué l'année 1998 sur le feuillet, en mentionnant toutefois, dans le formulaire T3012A, que Revenu Canada devait antidater le remboursement (voir la pièce A-2, annexe 3).

[33]     À mon avis, si le ministre considère que le remboursement de 4 500,00 $ doit être inclus dans le revenu de 1997 (parce qu'il fait partie du montant de 10 083,00 $), il doit alors imputer la déduction compensatoire à la même année (1997), le cas échéant. Conformément au paragraphe 146(8.2), une déduction compensatoire sera admise pour l'année 1997 a) si les primes ont été payées au cours de la même année (ce qui n'est pas le cas ici étant donné que le montant de 4 500,00 $ a été payé en 1995) ou b) si la cotisation concernant l'année au cours de laquelle les primes ont été payées (1995) a été envoyée en 1997. Il ressort de la pièce R-1, onglet 2, que l'année d'imposition 1995 a fait l'objet d'une cotisation en 1996 (de sorte que la cotisation n'a pas été envoyée en 1997). Toutefois, aux termes du sous-alinéa 146(8.2)c)(iii), si le remboursement a été reçu au cours de l'année suivant l'une ou l'autre des années susmentionnées, ce qui dans ce cas-ci serait l'année suivant l'année 1995 ou l'année 1996 et comprendrait donc l'année 1997, l'appelant aurait droit à la déduction compensatoire de 4 500,00 $ au cours de cette année-là.

[34]     À mon avis, le ministre a commis une erreur en n'admettant pas une déduction compensatoire au montant complet de 10 083,00 $ en 1997. Comme il en a ci-dessus été fait mention, étant donné que le ministre considérait que le plein montant du remboursement de 10 083,00 $ devait être inclus dans le revenu de 1997, le même raisonnement doit s'appliquer à la déduction compensatoire, étant donné que les conditions applicables qui sont énumérées au paragraphe 146(8.2) susmentionné sont remplies.

[35]     En outre, puisqu'il avait inclus le montant de 4 500,00 $ (qui fait partie du montant de 10 083,00 $) dans le revenu de l'année 1997, le ministre ne pouvait pas l'inclure une seconde fois en 1998. Il ressort clairement de la preuve que le montant de 7 041,00 $ est composé du montant de 4 500,00 $ qui a déjà été inclus en 1997 et du montant de 2 541,00 $, ces ceux montants ayant été remboursés par le Trust Royal au mois de mars 1998. La preuve y afférente se trouve dans les lettres susmentionnées du ministre, ce qui donne à l'appelant une déduction compensatoire équivalente pour l'année 1998.

[36]     Le montant de 2 541,00 $ n'a pas été inclus dans le revenu de l'appelant en 1997 parce que le montant avait été versé au REER au profit de la conjointe en 1994 et qu'il n'avait pas à être inclus dans le revenu de l'appelant, conformément au paragraphe 146(8.3). De fait, cette cotisation n'a pas été effectuée au cours des deux années qui ont précédé l'année 1997. Il en va de même pour l'année 1998. Le montant de 2 541,00 $ n'aurait donc pas dû non plus être inclus dans le revenu de l'appelant pour cette année-là. Toutefois, étant donné que le montant de 7 041,00 $ [4 500,00 $ + 2 541,00 $] a été compensé par une déduction équivalente, il n'y a pas de conséquence fiscale pour l'appelant en ce qui concerne l'année 1998.

[37]     En ce qui concerne l'impôt prévu dans la partie X.1, le calcul y afférent a été effectué conformément à la Loi; il figure dans la pièce R-1, onglets 12 à 14. À l'audience, l'appelant n'a pas contesté les chiffres. Il se préoccupe principalement de ce qu'il n'a pas été bien informé de la situation existante. De fait, il a appris pendant l'été 1997 seulement qu'il avait versé des cotisations excédentaires au REER. Il faut se rappeler que c'est lui qui a d'abord commis une erreur, en inscrivant dans sa déclaration de 1995 un montant inexact comme facteur d'équivalence. Il ne s'agissait pas d'une erreur délibérée, mais on ne saurait blâmer le ministre pour cette erreur, laquelle donnait l'impression que l'appelant avait droit à un maximum déductible plus élevé à l'égard de ses cotisations au titre du REER.

[38]     Je conclus donc que l'impôt prévu dans la partie X.1 a été calculé d'une façon appropriée et qu'il ne doit pas être modifié.

[39]     Quant aux pénalités que l'appelant a contestées, elles s'appliquent uniquement à l'impôt prévu par la partie X.1 (voir les avis de cotisation délivrés conformément à la partie X.1 dans la pièce R-1, onglets 12 à 14) et rien ne me permet de les annuler.

Conclusion

[40]     L'appel concernant l'année d'imposition 1996 est rejeté.

[41]     L'appel concernant l'année d'imposition 1997 est admis avec dépens, le cas échéant, et la cotisation est renvoyée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, compte tenu du fait que l'appelant a droit à une déduction additionnelle de 4 500,00 $, conformément au paragraphe 146(8.2) de la Loi, ce qui ramènera en fait à zéro le revenu additionnel tiré du REER.

[42]     L'appel concernant l'année d'imposition 1998 est également admis; la cotisation est modifiée et renvoyée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, compte tenu du fait que le montant de 7 041,00 $ n'aurait pas dû être inclus dans le revenu pour cette année-là et qu'aucune déduction compensatoire n'aurait dû être accordée. Toutefois, le montant de 1 333,00 $ a été avec raison inclus dans le revenu, conformément au paragraphe 146.01(4) de la Loi.

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de février 2005.

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de mars 2006.

Christian Laroche, LL.B.


RÉFÉRENCE :

2005CCI141

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-3302(IT)I

INTITULÉ :

Robert B. Kennedy c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 27 avril 2004

OBSERVATIONS ÉCRITES DE L'INTIMÉE :

Le 27 mai 2004

OBSERVATIONS ÉCRITES DE L'APPELANT :

Le 1er novembre 2004

MOTIFS DU JUGEMENT :

L'honorable juge Lucie Lamarre

DATE DU JUGEMENT :

Le 17 février 2005

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Marlyse Dumel

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada



[1]           Selon un sommaire de l'annexe B de la réponse figurant au paragraphe 8 des observations écrites de l'intimée.

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