Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier : 2003-2683(EI)

ENTRE :

THÉRÈSE WAGNER,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

9112-8702 QUÉBEC INC.,

intervenante.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 4 décembre 2003 à Trois-Rivières (Québec)

Devant : L'honorable S.J. Savoie, juge suppléant

Comparutions :

Avocat de l'appelante :

Me Jacques Dessureault

Avocat de l'intimé :

Me Claude Lamoureux

Représentant de l'intervenante :

René Cloutier

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Grand-Barachois (Nouveau-Brunswick), ce 27e jour d'avril 2004.

« S.J. Savoie »

Juge suppléant Savoie


Référence : 2004CCI277

Date : 20040427

Dossier : 2003-2683(EI)

ENTRE :

THÉRÈSE WAGNER,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

9112-8702 QUÉBEC INC.,

intervenante.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge suppléant Savoie

[1]      Cet appel a été entendu à Trois-Rivières (Québec), le 4 décembre 2003.

[2]      Il s'agit d'un appel portant sur l'assurabilité de l'emploi de l'appelante lorsqu'au service de la société 9112-8702 Québec Inc., le payeur, durant la période en litige, soit du 1er mai au 31 décembre 2002, au sens de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi » ).

[3]      Le 11 juillet 2003, le ministre du Revenu national (le « Ministre » ), a informé l'appelante de sa décision selon laquelle elle n'occupait pas un emploi assurable au cours de la période du 1er mai au 18 septembre 2002 puisqu'elle contrôlait plus de 40 pour cent des actions avec droit de vote du payeur mais que pour la période du 19 septembre au 31 décembre 2002, cet emploi était assurable parce qu'il rencontrait les exigences d'un contrat de louage de services; il y avait donc une relation employeur-employé entre l'appelante et le payeur.

[4]      En rendant sa décision, le Ministre s'est fondé sur les présomptions de fait suivantes énoncées au paragraphe 5 de la Réponse à l'avis d'appel :

a)          le payeur a été constitué en société le 1er avril 2002; (ignoré)

b)          le payeur exploitait un bar sous la raison sociale de « Bar L'Un et L'Autre » ; (admis)

c)          au moment de la constitution du payeur, l'appelante possédait la totalité des actions du payeur; (admis)

d)          le 18 septembre 2002, l'appelante cédait à René Cloutier, aux termes d'un contrat de vente d'actions, 65 % des actions votantes du payeur; (admis avec précisions)

e)          l'article 8.00 du contrat de vente mentionnait un effet rétroactif au 1er mai 2002 de la vente; (admis)

f)           l'article 9.00 du contrat de vente précisait que le contrat liait les parties et leurs représentants légaux; (admis)

g)          durant la période du 1er mai au 18 septembre 2002, l'appelante détenait et contrôlait la totalité des actions du payeur; (nié)

h)          du 1er mai au 18 septembre 2002, l'appelante était le seul administrateur du payeur; (ignoré)

i)           le 18 septembre 2002, l'appelante démissionnait comme administrateur du payeur; (admis)

j)           le 18 septembre 2002, René Cloutier devenait le seul administrateur du payeur; (ignoré)

k)          l'appelante rendait des services au payeur 7 jours par semaine; (admis)

l)           les tâches de l'appelante consistaient à l'entretien ménager du bar, à remplir les frigidaires et à balancer la caisse; (ignoré)

m)         l'appelante était rémunérée 350 $ par semaine, soit 50 $ par jour peu importe le nombre d'heures travaillées par l'appelante; (admis)

n)          le payeur ne tenait aucun registre des heures effectivement accomplies par l'appelante; (ignoré)

o)          le payeur et l'appelante s'entendaient pour que le nombre d'heures de travail hebdomadaire de l'appelante soit 35 heures, ce qui représentait 5 heures de travail par jour travaillé; (ignoré)

p)          du 19 septembre au 31 décembre 2002, l'appelante a travaillé 104 jours; (admis)

q)          du 19 septembre au 31 décembre 2002, le payeur a versé à l'appelante 5 200 $ de rémunération, soit 104 jours à 50 $; (admis)

r)           l'appelante a porté plainte à la Commission des normes du travail (ci-après nommée la Commission) pour de la rémunération non versée; (ignoré)

s)          selon la plainte de l'appelante à la Commission, pour la période du 19 septembre 2002 au 31 décembre 2002, les montants suivants de rémunération seraient dus à l'appelante : (ignoré)

            Congé férié Action de Grâces                58,64 $

            Congé férié Noël                                               50,00 $

            4 % de vacances                                               212,35 $

            total                                                                   320,99 $

[5]      L'appelante a admis les présomptions du Ministre énoncées aux alinéas b), c), e), f), i), k), m), p) et q); elle a voulu apporter une précision à celle énoncée à l'alinéa d); elle a nié celle énoncée à l'alinéa g) et a ignoré celles énoncées aux alinéas a), h), j), l), n), o), r) et s).

[6]      L'appelante ne s'est pas présentée à l'audition. Le procureur de l'intimé a informé la Cour que cette dernière avait envoyé à l'appelante un avis d'audition par courrier recommandé mais que l'appelante n'aurait pas réclamé cet envoi postal. Aucune explication n'a été fournie pour ce geste de l'appelante.

[7]      À l'audition, le procureur de l'appelante a expliqué l'absence de sa cliente par un manque de transport. Cependant, le représentant de l'intervenante, le beau-frère de l'appelante, a informé la Cour que la veille il avait offert à l'appelante de se rendre avec lui à l'audition.

[8]      Par ailleurs, le procureur de l'appelante a déclaré avoir rencontré sa cliente à la fin octobre 2003 et que son bureau avait reçu une enveloppe portant sur cette affaire mais que celle-ci, en raison d'une erreur de son bureau, ne lui avait été remise que la veille de l'audition, soit le 3 décembre 2003. Le procureur de l'appelante a donc présenté une demande de remise de l'audition de l'appel expliquant qu'il se sentait incapable de représenter adéquatement sa cliente. Cette demande a été refusée par la Cour parce que l'appelante n'avait pas donné de raison valable pour son absence à l'audition ni pour avoir omis de réclamer l'avis d'audition qui lui avait été envoyé par courrier recommandé.

[9]      La preuve a révélé que les heures travaillées par l'appelante n'étaient pas comptabilisées. La Cour a entendu le témoignage du représentant du payeur, René Cloutier. Il a témoigné qu'il n'avait pas le contrôle du payeur pendant la période estivale 2002 tel que le soutient l'appelante en se basant sur le contrat de cession d'actions qu'il a signé avec cette dernière. Il a affirmé avoir été présent et avoir surveillé les opérations du payeur mais sans en avoir le contrôle. Il a expliqué le nombre d'heures de travail de l'appelante apparaissant sur son relevé d'emploi (pièce I-1) en déclarant que puisqu'il lui était impossible d'arriver à un nombre d'heures, le Conseil arbitral lui avait conseillé d'inscrire 35 heures par semaine tel que le prescrit le Règlement sur l'assurance-emploi (prestations de chômage), article 10.2.

[10]     Il s'agit de déterminer si l'emploi de l'appelante pendant la période du 1er mai au 18 septembre 2002 était assurable. Le procureur de l'appelante a soutenu que pendant cette période sa cliente ne détenait plus 40 pour cent des actions votantes du payeur puisqu'elle avait signé avec le payeur un contrat de cession d'actions (pièce A-4) par lequel elle cédait au payeur le nombre d'actions nécessaires pour lui assurer le contrôle de la société, soit 65 pour cent de ses actions votantes.

[11]     Le paragraphe 5(2) de la Loi se lit en partie comme suit :

(2) N'est pas un emploi assurable

[...]

b) l'emploi d'une personne au service d'une personne morale si cette personne contrôle plus de quarante pour cent des actions avec droit de vote de cette personne morale;

[...]

[12]     Le procureur de l'appelante a soutenu que sa cliente, en vertu dudit contrat, a rétabli son statut d'assurabilité. Ce contrat de cession d'actions porte la date du 18 septembre 2002 mais les parties, au paragraphe 8.00, ont voulu lui donner un effet rétroactif au 1er mai 2002.

[13]     Cependant, la preuve a révélé qu'avant le 18 septembre 2002 l'appelante détenait toujours les actions puisque celles-ci, cédées par l'appelante au payeur, n'ont été transférées au livre de la société qu'à cette date.

[14]     De l'avis de cette Cour, l'assurabilité de l'emploi l'appelante n'a pas changé avant le 18 septembre 2002 puisque, nonobstant l'effet rétroactif qu'ont voulu lui conférer les deux actionnaires par le paragraphe 8.00 du contrat de cession d'actions, son statut comme actionnaire n'avait pas changé.

[15]     L'appelante demande à cette Cour d'intervenir et d'annuler la décision du Ministre.

[16]     Il est clair, compte tenu de ce qui précède, que l'appelante n'a pas réussi à se libérer du fardeau qui lui incombait. Il faut ajouter, en outre, que la plupart des allégués du Ministre sur lesquels il s'est fondé pour rendre sa décision ont été admis. À ce propos, il convient de rappeler la règle énoncée par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Elia c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [1998] A.C.F. no 316, où le juge Pratte statuait que :

[...] les allégations de la réponse à l'avis d'appel, où le Ministre énonce les faits sur lesquels il a fondé sa décision, doivent être tenus pour avérés aussi longtemps que l'appelant n'en a pas prouvé la fausseté.

[17]     En conséquence, l'appel est rejeté et la décision du Ministre est confirmée.

Signé à Grand-Barachois (Nouveau-Brunswick), ce 27e jour d'avril 2004.

« S.J. Savoie »

Juge suppléant Savoie


RÉFÉRENCE :

2004CCI277

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-2683(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Thérèse Wagner et M.R.N. et

9112-8702 Québec Inc.

LIEU DE L'AUDIENCE :

Trois-Rivières (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

le 4 décembre 2003

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'honorable S.J. Savoie, juge suppléant

DATE DU JUGEMENT :

Le 27 avril 2004

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :

Me Jacques Dessureault

Pour l'intimé :

Me Claude Lamoureux

Pour l'intervenante :

René Cloutier (représentant)

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

Pour l'appelante :

Nom :

Me Jacques Dessureault

Étude :

Bureau d'aide juridique

Shawinigan-Sud (Québec)

Pour l'intimé :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

Pour l'intervenante :

Nom :

Étude :

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.