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Référence : 2003CCI435

Date : 20030911

Dossier : 2003-342(IT)I

ENTRE :

MANFRED STENGEL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

          Comparutions

          Pour l'appelant :                        L'appelant lui-même

          Avocate de l'intimée :                 Me Jasmine Sidhu

____________________________________________________________________

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique) le lundi 12 mai 2003.)

Le juge Margeson, C.C.I.

[1]       L'affaire, en l'espèce, que la Cour doit examiner est celle de Manfred Stengel c. Sa Majesté la Reine, 2003-342(IT)I.

[2]       La question en litige que doit trancher la Cour vise à savoir si l'appelant, lorsqu'il a calculé son impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999, avait droit ou non de réclamer, à titre de paiements de pension alimentaire, les déductions de 26 000 $, de 26 000 $ et de 25 800 $ respectivement.

[3]       On a présenté à la Cour beaucoup d'éléments de preuve liés aux questions en litige, à savoir, (1) les paiements ont-ils été faits? et (2) s'ils l'ont été, sont-ils admissibles à titre de paiements de pension alimentaire parce que l'appelant ne vivait pas avec son ex-conjointe (ci-après nommée « Darlene » ) pendant les années 1997, 1998 et 1999 comme l'exige la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » )?

[4]       L'appelant a admis la majorité des hypothèses sur lesquelles le ministre du Revenu national (le « ministre » ) s'était fondé dans la Réponse à l'avis d'appel (la « Réponse » ). À la page deux, les sous-paragraphes 7a), b) et c) ont été admis. En ce qui concerne le sous-paragraphe 7d) : [TRADUCTION] « l'appelant et sa conjointe ne vivaient pas séparément pendant les années d'imposition 1997, 1998 et 1999 » , l'appelant nie l'hypothèse et la Cour devra prendre une décision en se fondant sur les éléments de preuve.

[5]       Le sous-paragraphe e) a été admis, tout comme l'ont été les sous-paragraphes f), g) et h). L'appelant a nié le sous-paragraphe i), a admis j) et k) sauf que l'appelant a affirmé que sa conjointe et lui n'avaient pas demandé de carte de crédit conjointe Visa après l'année 1991. Il ne fournissait à Darlene qu'une carte supplémentaire.

[6]       Le sous-paragraphe l) a été admis, de même que m) en fonction de l'interprétation que la Cour a faite du terme [TRADUCTION] « participait » . Il supposait qu'elle pouvait gagner de l'argent. Il n'aurait pas à payer de pension alimentaire à l'avenir, mais elle n'a pas fait d'argent. Alors, dans ce sens, il participait toujours à ses affaires financières. C'est ce qu'il a voulu dire par le mot « participait » .

[7]       En ce qui concerne n), l'hypothèse selon laquelle l'appelant et Darlene étaient allés en vacances ensemble à Hawaï au cours de l'année d'imposition 1999, il a indiqué qu'ils s'étaient entendus pour se rendre là-bas avec les enfants. Selon lui, c'était probablement la dernière fois qu'il pouvait aller avec eux puisqu'il commençait à avoir des problèmes de santé à ce moment-là.

[8]       Le sous-paragraphe o) a été admis, encore une fois sous réserve que, selon l'hypothèse, la carte de crédit Visa de l'appelant avait été utilisée pour faire des achats à Hawaï, pendant la période où sa famille y passait des vacances, au cours de l'année d'imposition 2000. Il a indiqué qu'il n'était pas là, ce que la preuve étaye. Personne n'insiste qu'il y était, mais il ressort très clairement de la preuve que la carte de crédit avait été utilisée par Darlene pour autre chose que des leçons de plongée sous-marine. On l'avait utilisée, cette année-là, pour au moins un achat effectué à une boutique hors taxes en revenant de vacances et il ne semble pas y avoir de contestation à ce sujet. Ainsi, à part cela, le sous-paragraphe o) a été admis, et la Cour est convaincue que la preuve indique ce que j'ai dit.

[9]       L'appelant a contesté le sous-paragraphe p). Il a affirmé qu'il avait effectué ces paiements. Quant au sous-paragraphe q), l'appelant et sa conjointe avaient pris ensemble des engagements de nature sociale, économique, financière et familiale au cours des années 1997, 1998 et 1999. Il a indiqué que les seules mondanités auxquelles ils avaient participé ensemble concernaient les enfants. Ils ont mangé ensemble le jour de Noël et le jour de l'Action de grâce. Ils n'ont pas mangé ensemble le jour de la Fête des mères.

[10]      En ce qui concerne les questions financières et économiques, il a admis qu'il y avait un partage. Il donnait à Darlene des montants supplémentaires. Il admet les ententes en matière de conditions de logement, mais il a indiqué qu'il vivait dans la partie arrière de la maison alors qu'elle vivait dans la partie avant, ce qu'a confirmé son fils qui a également témoigné.

[11]      Il a affirmé que la plupart des comptes conjoints qu'ils possédaient n'avaient pas été utilisés depuis 1991. Il ne croyait pas avoir déposé de fonds quelconques dans ces comptes depuis 1991. En ce qui concerne les marges de crédit, il a affirmé qu'elles avaient été établies avant 1991, elles avaient été laissées ouvertes et l'étaient encore. Il avait deux marges de crédit.

[12]      En commentant l'hypothèse m), il a indiqué qu'il avait supposé que Darlene pourrait faire de l'argent avec le restaurant et que, sous peu, il n'aurait plus à lui verser de pension alimentaire. Au cours du contre-interrogatoire, il a admis qu'il avait continué à vivre dans la résidence principale pendant toute la période. Ils partageaient les lieux. Ils partageaient des repas. Bien qu'il vivait dans la partie arrière de la maison et qu'elle vivait dans la partie avant, ils partageaient la même cuisine.

[13]      Il y avait une maison qui représentait un cadeau de la mère de l'appelant destiné à ce dernier et à Darlene. Ils ont tous les deux accepté de prendre soin de la mère après le transfert de la propriété. Elle faisait l'épicerie et le lavage pour lui et la famille, de même que pour elle-même. Elle bénéficie toujours des avantages sociaux au travail de l'appelant et elle y est toujours désignée comme sa bénéficiaire.

[14]      Il a mentionné les propriétés qu'ils avaient achetées avant 1991. La propriété située au 15677 Marine Drive, se trouve derrière sa maison. La résidence de Darlene est dans la même maison. Il y a une autre petite maison, une maison plus vieille, à l'arrière et ils l'ont louée à quelqu'un d'autre. Ils s'occupaient du bien locatif ensemble. Elle avait droit à la moitié des recettes qu'il en tirait.

[15]      En 1997, en 1998 et en 1999, elle a participé à la gestion du bien locatif. Elle percevait le loyer, rédigeait les reçus, et elle a fait des achats pour le bien locatif. Il percevait le loyer auprès d'elle à l'égard du bien locatif. Lorsqu'elle percevait le loyer, il en tenait compte lorsqu'il lui versait des paiements. Il a affirmé ceci : [TRADUCTION] « Je ne peux pas prouver que je lui ai donné l'argent. » Il n'avait aucun reçu. Il n'avait, pour ainsi dire, aucun document sur papier prouvant qu'il avait payé les montants pertinents à Darlene, et cela constitue un problème dans son dossier. Il n'existe absolument aucun document montrant que des fonds ont vraiment été versés. Il s'agit d'une grosse somme, 90 000 $ échelonnés sur une période de trois années.

[16]     On lui a fait remarquer qu'étant donné que les fonds liés à ces comptes locatifs étaient déposés à la banque, il devait y avoir un registre, mais encore une fois, il n'a pu fournir de document montrant qu'il avait fait les paiements dont il parlait.

[17]      En 1991, il y a eu le bien reçu en cadeau. En 1999, il y a eu l'achat conjoint de deux propriétés. Elles ont toutes deux été hypothéquées. Elles étaient en location conjointe, ou du moins avaient été acquises sous les deux noms, mais il a affirmé avoir indiqué à la banque qu'il était séparé. Selon lui, il y a des comptes distincts pour les hypothèques, bien que le témoignage du témoin appelé pour le compte du ministre semble indiquer le contraire. Le paiement des hypothèques provenait d'un seul compte bancaire.

[18]      En 1997, en 1998 et en 1999, sa dette hypothécaire s'élevait à environ 600 000 $. Il a admis que Darlene ne gagnait aucun revenu, ou peu, à tout le moins. La preuve semble indiquer qu'elle avait pu au mieux avoir un revenu annuel d'environ 10 000 $. Il a affirmé ceci : [TRADUCTION] « Je payais sa part des hypothèques. » Il n'a pas pu montrer qu'il avait donné à Darlene l'argent qu'elle avait perçu pour le loyer.

[19]      Il a affirmé qu'il n'avait pas indiqué qu'il était marié sur la demande de carte de crédit Visa. Il a contesté cette hypothèse. On lui a montré la demande et il a expliqué qu'étant donné qu'elle n'avait pas signé la demande, la banque avait conclu qu'ils étaient toujours mariés et qu'ils vivaient toujours ensemble.

[20]      Selon lui, il n'y avait eu aucune transaction dans les comptes bancaires conjoints au cours des années 1997, 1998 et 1999. Il a admis avoir réclamé tous les frais liés à la location des propriétés. Il avait une participation dans le restaurant de Darlene. Il a réparé l'eau chaude à une occasion, mais il ne voulait pas réparer le toit. Ce n'est qu'il y a peu de temps qu'il a vu les documents financiers du restaurant pour la première fois. Il croyait qu'elle faisait de l'argent, mais ce n'était certainement pas le cas.   

[21]      Il payait également une prime d'assurance pour le restaurant. Les documents auxquels a fait référence le témoin appelé pour le compte du ministre montraient assez bien que son nom était inscrit à titre de propriétaire ou d'exploitant du restaurant. La seule conclusion à laquelle a pu en arriver la Cour, en se fondant sur ces documents, consiste à dire qu'il s'agissait de la police d'assurance pour le restaurant, qu'on y indiquait qu'il en était l'exploitant et que les paiements de la prime d'assurance provenaient d'un compte dans lequel il déposait les fonds. Il a admis qu'il payait l'assurance pour le restaurant et qu'il payait les primes à partir de son propre compte. Les comptes de téléphone étaient à son nom, mais celui de sa mère était également à son nom. Il a indiqué que les comptes étaient payés par d'autres et non par lui.

[22]      Il a ensuite laissé entendre que la police d'assurance du restaurant n'était pas à son nom et qu'il ne savait pas s'il payait la prime ou non. Toutefois, la Cour est d'avis qu'il ressort clairement de la preuve qu'il payait la prime d'assurance pour ce restaurant.

[23]      Il a affirmé qu'il savait qu'il devait réfuter les hypothèses de la Réponse en venant ici aujourd'hui, mais il a indiqué qu'on lui avait donné des conseils plus tôt et qu'il n'était pas certain d'avoir compris ce qu'il devait faire. Il a laissé entendre qu'il aurait pu avoir plus de documents avec lui aujourd'hui s'il avait mieux compris de quoi il s'agissait.

[24]      Au cours du réinterrogatoire, il a indiqué que le compte de téléphone était à son nom, mais que ce n'était pas lui qui le payait.

[25]      Il a appelé Kevin Stengel à témoigner. Il s'agit de son fils qui vit à White Rock. Il est jardinier intérieur. Il a vécu avec l'appelant pendant cinq années. Selon lui, l'appelant et Darlene ne se parlent pas souvent. Sa mère vit dans la partie avant et son père dans la partie arrière. Ils sont allés à Hawaï, et son père et sa mère avaient des chambres séparées. La mère ne fait pas de sport et le père ne paie pas les comptes de téléphone, bien qu'ils soient à son nom.

[26]      Deux voitures sont à lui et le reste est au nom de son père. La fratrie paie les dépenses des voitures. Il paye une pension lorsqu'il travaille, autrement, l'appelant et Darlene le soutiennent financièrement. Neuf fois sur dix, sa mère lui donne de l'argent pour ses dépenses.

[27]      Au cours du contre-interrogatoire, il a indiqué qu'il n'était pas très au courant des ententes financières entre l'appelant et Darlene.

[28]      L'intimée a appelé à la barre William Quon, un vérificateur. Il connaissait bien ce dossier. On l'avait ciblé après un examen. La première vérification les avait amenés à vouloir vérifier et s'assurer que les paiements de pension alimentaire réclamés avaient été faits, s'ils avaient été faits à Darlene et s'ils étaient déductibles selon la définition du terme « séparément » dans la Loi.

[29]      Ils ont effectué une vérification du restaurant Down by the Bay Café. L'entreprise n'a fait qu'un profit marginal. Pendant la vérification, Darlene faisait référence à [TRADUCTION] « son conjoint » . Ils avaient pris toutes les mesures possible afin d'obtenir des documents leur permettant de déterminer si il y avait eu une véritable séparation. Ils voulaient également déterminer si les montants avaient été réellement versés.

[30]      L'appelant a prétendu, auprès d'eux, que les paiements étaient versés en argent comptant. Rien de tout cela n'a été corroboré. Il a continué en abordant la question du droit de propriété avant et après 1991 et a présenté, comme preuve, les documents qui montrent le financement conjoint de toutes les propriétés. Ils ont effectué une recherche dans leur propre base de données et ont également été en mesure de présenter des documents liés aux propriétés. Il a présenté les pièces R-1 à R-6, qui montrent, comme les autres éléments de preuve, que les biens étaient des propriétés conjointes, qu'elles avaient été conjointement hypothéquées, qu'il y avait endettement conjoint et qu'il y avait eu un endettement considérable pendant les années pertinentes. Les documents indiquaient tous qu'il s'agissait de propriétés conjointes et d'endettement conjoint lié à toutes les propriétés.

[31]      On lui a demandé s'il existait des documents montrant qui faisait les versements hypothécaires relativement aux pièces R-3 et R-4. Il a indiqué qu'il était allé à la Canada Trust et avait obtenu un profil de client. M. Stengel a indiqué que tous les versements hypothécaires provenaient des comptes de l'appelant. Il était le seul détenteur du compte bancaire. Les paiements étaient versés à partir de ses propres fonds. Darlene n'avait qu'un revenu annuel minimal d'environ 10 000 $. L'appelant a également admis qu'il y avait des marges de crédit conjointes ainsi qu'une carte de crédit conjointe Visa, soit que la conjointe avait une carte de détenteur secondaire comme on l'appelle.

[32]      La marge de crédit à la Canada Trust a été établie conjointement. Il a examiné la demande de carte Visa et l'information liée au compte.

[33]      La pièce R-6 a été présentée sur consentement. Le document était lié à la carte de crédit Visa. L'appelant lui-même était le demandeur, et Darlene était détentrice d'une carte supplémentaire. Il a interrogé l'appelant, a pris des notes et, le même jour, a rédigé un résumé des notes prises au cours de la réunion, soit le 7 juin 2001, le jour où il a interrogé l'appelant. On lui a permis de se référer à ses notes dans le but de se rafraîchir la mémoire.

[34]      Il a interrogé l'appelant en ce qui concerne ses vacances avec sa famille, et ce dernier lui a répondu qu'ils avaient pris leurs dernières vacances ensemble en 1992. Il a examiné ses états de compte Visa de la Banque de Nouvelle-Écosse, et ils indiquaient que deux numéros de carte de crédit avaient été utilisés à Hawaï. L'appelant lui a dit que personne d'autre n'avait utilisé ses cartes de crédit. Il a ensuite ajouté qu'il avait fait référence aux comptes de 1999 et qu'il était en vacances à Hawaï. Il a ensuite vérifié les états de compte Visa et a affirmé qu'ils indiquaient que les cartes avaient non seulement été utilisées par l'appelant pour les leçons de plongée sous-marine pour lesquelles il avait utilisé sa carte de crédit pour la dernière fois, mais il y avait également une entrée pour sa carte de crédit en 2000 à la boutique hors taxe à Hawaï.

[35]      On l'a interrogé sur l'entreprise de Darlene et sur ce qu'indiquaient les documents relativement à la participation de l'appelant dans l'entreprise. Il a tout d'abord indiqué qu'il n'avait rien à voir avec l'entreprise, mais la police d'assurance pour le restaurant prouve le contraire. La pièce R-7 a été présentée sur consentement. Il s'agit de la police d'assurance. Cette police visait le Down by the Bay Café. Le document indique que l'appelant lui-même exploitait le Down by the Bay Café.

[36]      L'appelant a répondu par la négative lorsqu'on lui a demandé s'il prévoyait demander un divorce. Il lui a demandé à qui irait ce bien au cas où il n'aurait pas de testament, et, selon lui, l'appelant a répondu qu'il avait un testament et qu'il voulait que tout aille à Darlene.

[37]      Dans son témoignage, l'appelant lui-même a indiqué que ce n'était pas ainsi que la conversation s'était déroulée. Selon lui, il a dit à l'intervieweur qu'il n'avait pas besoin d'un testament parce que de toute façon il voulait que Darlene hérite de tout.

[38]      On l'a renvoyé à la propriété située au 15677 Marine Drive, et il a indiqué qu'il y avait une résidence et un restaurant à cette adresse. Darlene a prétendu payer le loyer, mais il ne pouvait pas confirmer cette affirmation. Ce témoin a affirmé que tout indiquait que Darlene devait payer le loyer sur la propriété, mais il était incapable de confirmer l'exactitude de cette affirmation.

[39]      La propriété située au 51677 Marine Drive était louée. Les reçus de location étaient rédigés par Darlene. La pièce R-8 a été déposée en preuve par consentement. Elle a été rédigée et fournie par Darlene. Le reçu du 1er octobre 1999 avait été rédigé par lui, et celui de 500 $ pour la maison et daté du 25 octobre 1999 était signé par elle. Il y avait des reçus de dépense signés par elle et réclamés par lui.

[40]      La pièce R-9 a été déposée en preuve sur consentement. Il s'agissait d'un contrat de location pour de l'équipement de sablage. Le contrat était signé par Darlene et pourtant, l'appelant a réclamé la dépense dans sa déclaration de revenus. Il demandait une déduction pour tous les revenus de location. Le revenu de Darlene était minimal. En 1997, 1998 et 1999, les pertes de l'appelant s'élevaient respectivement à 28 000 $, à 1 138 $ comme revenus positifs et à 15 000 $ de perte en 1999. L'appelant gagnait 80 000 $ par année. Darlene gagnait environ 10 000 $ par année.

[41]      Selon ses revenus et l'information que le témoin possédait sur le revenu de l'appelant pendant les années pertinentes, ce dernier n'aurait pas pu faire les paiements qu'il prétend avoir faits et avoir encore assez de fonds pour subvenir à ses propres besoins. Voilà la conclusion à laquelle il était arrivé en fonction des documents qu'il avait examinés.   

[42]      Au cours du contre-interrogatoire, l'appelant a questionné le témoin et il a affirmé qu'il avait tout d'abord fait le calcul dans sa tête. Toutefois, lorsqu'on a continué à l'interroger, il a fini par témoigner que, selon le revenu imposable déclaré, soit 64 000 $, l'appelant n'aurait pas pu payer la pension alimentaire de 26 000 $ dont il parlait pour l'une ou l'autre des années pertinentes et avoir quand même de l'argent afin de subvenir à ses besoins.

[43]      L'appelant ne lui a pas dit que, lorsqu'il avait été à la banque, il avait indiqué que lui et Darlene étaient mariés. À son avis, ils étaient séparés. L'intimée a présenté la preuve et a conclu.

[44]      On n'a présenté aucune contre-preuve.

[45]      Dans ses observations, l'avocate de l'intimée a affirmé qu'il y avait deux points en litige. Tout d'abord, la question de savoir si l'appelant pouvait déduire les trois montants qu'il réclamait pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999 en vertu de l'alinéa 60b) de la Loi, présenté à l'onglet 4 du dossier des sources de l'intimée. Afin de pouvoir faire cela, la Cour doit être convaincue qu'il vivait séparément de Darlene. Deuxièmement, la Cour doit être convaincue que les montants pour lesquels il demande une déduction ont réellement été versés. On n'a présenté aucune preuve que ces montants ont été payés. L'appelant a échoué à ce sujet.

[46]      En ce qui concerne la question de la séparation, l'avocate de l'intimée a fait référence à différentes affaires. Elles sont assez significatives et aident considérablement la Cour aujourd'hui. Elle a fait référence à la décision Kelner c. R., C.C.I., no 94-868(IT)I, 29 septembre 1995 ([1996] 1 C.T.C. 2687), une décision du juge Bowman de la Cour canadienne de l'impôt. Selon l'avocate, même si cette affaire favorisait la position de l'appelant en l'espèce, les exigences établies par la Cour n'ont pas été respectées dans l'affaire qui nous occupe, et elles ne favorisent pas la position de l'appelant. À la page 2694, le juge Bowman s'est exprimé en ces termes :

      Le mot « séparément » est employé depuis longtemps dans la législation sur le divorce et dans les litiges matrimoniaux et je dois lui attribuer un sens qui est conforme à celui que lui donnent les tribunaux provinciaux saisis d'affaires matrimoniales.

L'avocate a contesté cette conclusion.

Le juge Bowman a poursuivi :

[...] Ce mot laisse non seulement entendre la séparation physique, mais aussi une rupture de la compagnie matrimoniale.    En l'espèce, ces éléments existent incontestablement.

[47]      Dans cette affaire, la Cour était convaincue que les éléments requis étaient réunis. Il y avait certainement rupture du mariage comme l'avait démontré la preuve. Il y avait clairement une séparation tant physique que psychologique, même si la Cour a conclu qu'il y avait deux ou trois points dans l'affaire qui ne correspondaient pas à la conclusion qu'ils étaient séparés, par exemple, ils avaient le même numéro de téléphone, ils assistaient à des réunions de famille et l'appelant continuait à payer les dépenses d'épicerie de sa conjointe.

[48]      On a tenu compte de ces facteurs, et lorsque le savant juge de première instance les a tous examinés, il était convaincu qu'ils vivaient séparément. Toutefois, il s'agit de facteurs que la Cour doit examiner séparément dans chaque affaire, et la décision liée à chaque affaire doit être prise en se fondant sur les faits qui lui sont propres.

[49]      Dans l'affaire qui nous occupe, il n'y avait pas de séparation psychologique, il n'y avait pas vraiment de séparation physique, alors la décision n'est pas d'un grand secours pour l'appelant. L'avocate a également fait référence à la décision Rangurala c. R., C.C.I, no 2000-993(IT)I, 19 septembre 2000, ([2000] 4 C.T.C. 2430), une décision de la Cour canadienne de l'impôt rendue par la juge Campbell qui se fondait dans une certaine mesure sur la décision Kelner, précitée. La juge Campbell a également fait référence à la décision Macmillan-Dekker v. Dekker, (4 août 2000), Doc. 99-FA-8392 (C.S.J. Ont.), où le savant juge a indiqué à la page 2436 :

[TRADUCTION] Je conclus qu'il n'y a pas un seul et unique modèle statique d'union conjugale ou de mariage. Il y a plutôt un groupe de facteurs reflétant la diversité des unions conjugales et mariages qui existent dans la société canadienne moderne. Chaque cas doit être examiné selon les faits objectifs qui lui sont propres.

Dans sa décision, la juge Campbell a affirmé ceci :

      En précisant ce à quoi correspond le fait de vivre séparément, le juge Bowman, de la C.C.I., a cité les propos suivants tenus par le juge Holland dans l'affaire Cooper c. Cooper, (1972) 10 R.F.L. 184 (H.C. de l'Ont.), à la p. 187 :

De toute évidence, des conjoints qui vivent sous un même toit peuvent bien, en fait, vivre séparément. Le problème a souvent été examiné dans des actions fondées sur le sous-alinéa 4(1)e)(i) de la Loi sur le divorce et, en général, il a été conclu que les parties vivaient séparément dans les circonstances suivantes :

(i)                     Les conjoints occupent des chambres à coucher distinctes.

(ii)                Les conjoints n'ont pas de relations sexuelles.

(iii)                  Il y a peu de communication entre les conjoints, pour ne pas dire aucune.

(iv)                  La femme n'effectue pas de travaux ménagers pour le mari.

(v)                Les conjoints prennent leurs repas séparément.

(vi)                  Les conjoints n'ont pas d'activités sociales communes.

Dans cette affaire, il est tout à fait évident que, lorsqu'elle a examiné ces facteurs, la juge était convaincue que les parties vivaient séparément.

[50]      Les facteurs établis dans la présente affaire ne favorisent pas l'appelant, parce qu'ils sont assez différents de ceux établis dans l'affaire présentée devant la juge Campbell.

[51]      L'avocate de l'intimée a affirmé que, dans la décision Rangurala, précitée, les parties avaient un accord de séparation. Il n'était plus inscrit aux avantages sociaux de la conjointe. Elle avait changé le nom du bénéficiaire pour certains de ses biens. Ils ne mangeaient jamais ensemble. Elle vivait complètement séparée dans la partie de sa maison qui lui était réservée. Elle ne fournissait aucun service d'entretien ménager et il n'y avait aucun financement conjoint. Selon elle, il s'agissait d'une affaire bien différente de l'affaire en l'espèce.

[52]      Dans la décision Raghavan c. R., C.C.I., nos 2000-2088(IT)I, 2000-3092(IT)I, 26 avril 2001 (3 C.T.C. 2218), à la page 2222, la juge Campbell s'est exprimé en ces termes :

      En résumé, le partage égal continu des revenus en dividendes et en intérêts indiqués dans les déclarations de revenu des deux appelants, le fait que l'acte de cession et l'hypothèque portant sur la maison sont restés inchangés, les relevés mensuels de la R.B.C. Dominion Securities, l'interconnexion continue des affaires financières et commerciales, l'absence de tentative de la part de l'épouse pour faire en sorte que son époux ne soit plus bénéficiaire de ses avantages en matière d'emploi ou simplement pour s'enquérir des mesures qu'elle pourrait prendre à cette fin et le fait que l'époux aidait à remplir les déclarations de revenu de l'épouse et à exploiter deux entreprises avec l'aide des adolescents sont tous des facteurs qui indiquent une relation continue entre les appelants. Je n'ai aucune preuve de tiers à l'appui des témoignages des appelants, lesquels témoignages étaient non pas directs, mais contradictoires et déroutants. Le témoignage de l'appelant, M. Raghavan, était parfois évasif.

      

[53]      La Cour est d'avis que le témoignage de l'appelant n'était pas entièrement contradictoire ou déroutant, bien qu'il l'était, dans une certaine mesure, si l'on se fie aux documents. La Cour ne croit pas qu'il essayait délibérément de rendre un témoignage confus ni qu'il tentait volontairement d'induire la Cour en erreur. Il y avait un certain manque de cohérence entre ces propos et les documents présentés à la Cour.

[54]      Je n'ai eu aucune preuve de tiers pour corroborer les dires de l'appelant, et il est possible d'appliquer, à la présente affaire, un bon nombre des facteurs auxquels faisait référence la juge Campbell.

[55]      La situation n'a pas changé, et l'appelant n'a pris aucune mesure pour effectuer les changements nécessaires en ce qui concerne les accords financiers, l'hypothèque, le financement, en ne supprimant pas son nom ou celui de sa conjointe des documents, ou en ne prenant aucune mesure importante pour fermer les comptes. On ne les utilisait peut-être pas beaucoup, mais elle avait toujours une carte de crédit qu'il payait. Il continuait à travailler dans l'entreprise de sa conjointe qu'il soutenait financièrement. Ils avaient encore des comptes conjoints.   

[56]      L'avocate a fait référence à la décision Sanford c. R., C.A.F., no A-810-00, 9 octobre 2002 ([2003] 1 C.T.C. 221)pour soutenir ses observations. Dans cette affaire, la Cour d'appel fédérale a seulement déclaré que le juge Mogan de la Cour canadienne de l'impôt a conclu, avec raison, que l'appelante et Markus Buchart habitaient ensemble et vivaient en union conjugale au sens de l'alinéa 252(4)a) de la Loi. Par conséquent, M. Buchart était le conjoint de l'appelante au sens de la Loi pendant les périodes pertinentes. La Cour s'est exprimée de la manière suivante :

      Le fait que l'appelante n'ait fait aucune promesse formelle de vivre en permanence avec M. Buchart doit être examiné à la lumière de critères objectifs comme ceux mentionnés dans Molodowich c. Penttimen [...] critères qui ont été approuvés par la Cour suprême dans M. c. H. [...] et appliqués par notre Cour dans Lavoie c. Canada, 2001 D.T.C. 5083 (C.A.F.)

Si l'on tient compte de ces critères, il devient clair que l'appelante et M. Buchart vivaient ensemble en union conjugale comme l'a conclu le juge de la Cour de l'impôt.

Dans la décision Lavoie c. R., C.C.I., no 98-2517(IT)I ([2000] 2 C.T.C. 2137), 1999 CarswellNat. 2113, [1999] A.C.I. no 688, où le juge Dussault indiquait que la juge Lamarre Proulx avait résumé la question en ces termes dans la décision Milot c. La Reine, C.C.I., no 94-2925(IT)I, 10 mai 1995 ([1996] 1 C.T.C. 2247) :

   Cette définition nous amène à considérer la notion d'union conjugale. Quand deux personnes peuvent-elles être considérées comme vivant en union conjugale? Cette notion a été souvent étudiée pour les fins de différentes lois statutaires. [...]

Elle continue :

[TRADUCTION] Ce ne sont pas toutes les situations dans lesquelles un homme et une femme vivent ensemble et ont des rapports sexuels qui feront naître, aux termes de la loi, des droits et des obligations alimentaires. [...] Comme l'a fait remarquer le juge Morrison de la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse :

Je crois il est exact de dire que, pour qu'il y ait union de fait, il doit exister des relations stables qui comportent non seulement des rapports sexuels, mais aussi l'engagement des intéressés l'un envers l'autre. Il faudrait normalement qu'ils vivent sous le même toit, qu'ils se partagent les tâches et les responsabilités du ménage et qu'ils se soutiennent financièrement. [...]

                 

Puis la Cour a affirmé ceci :

On trouve dans un jugement de la Cour de district de l'Ontario [...] un énoncé plus précis de ce qui constitue de la cohabitation ou des relations conjugales ou assimilables au mariage. Le juge Kurisko de la Cour de district y dresse en effet la liste suivante des points pertinents :

[57]      Il a ensuite énuméré différents facteurs : (1) le logement, (2) le comportement sexuel et personnel, (3) les services, la préparation des repas, le lavage et le raccommodage des vêtements, les courses, l'entretien du foyer, les autres services ménagers et (4) les relations sociales. Participaient-ils ensemble à des activités collectives? Quelle était la nature des rapports de chacun d'eux avec les membres de la famille de l'autre? Y avait-il un soutien social et économique? Quelle attitude et quel comportement les intéressés avaient-ils à l'égard des enfants?

[58]      L'avocate a fait observer qu'il n'est pas suffisant que la relation réponde aux exigences stipulées dans d'autres lois relativement au fait de vivre séparément ou de vivre ensemble, mais il faut examiner particulièrement l'intention de la Loi. On ne pourra peut-être pas accorder la même importance à tous les facteurs.

[59]      L'appelant a indiqué qu'il avait de la difficulté à accepter l'observation selon laquelle il ne pouvait gagner, d'après les états financiers fournis avec ses déclarations de revenus, assez d'argent pour faire ces paiements et réussir à subvenir aussi à ses propres besoins.

[60]      Il a affirmé qu'en ce qui concerne le fait de vivre séparément et de vivre ensemble, chaque affaire était différente l'une de l'autre et différente de l'affaire qui nous occupe. Sa situation actuelle n'est pas inhabituelle. Il n'est pas déraisonnable de conclure qu'ils vivaient séparément et ensemble au sens de la loi.

[61]      Il sait que certains de ses amis vivent séparément et qu'ils continuent à déclarer qu'ils sont séparés, et ils paient quand même les factures de leur conjointe. La conjointe continue d'être la bénéficiaire dans leur régime d'assurance et leurs avantages sociaux. Leur conjointe pourrait très bien être encore désignée comme bénéficiaire de leur rente et de leurs avantages. Il essayait d'être un bon gars.

Analyse et décision

[62]      Dans l'affaire en l'espèce, la Cour est convaincue, sans l'ombre d'un doute, que l'appelant ne s'est pas déchargé du fardeau qui lui incombait d'établir qu'il était admissible aux déductions pour les années pertinentes. La preuve n'a pas établi que l'appelant payait les montants pertinents.

[63]      S'il s'agissait du seul point en litige, la Cour aurait rejeté l'appel pour ce motif seulement, parce que la Cour n'est pas convaincue que l'appelant a établi qu'il payait les montants réclamés. Il n'a pas appelé Darlene à témoigner. Il n'a présenté aucun témoignage du comptable. Il n'avait aucun document pour convaincre la Cour qu'il avait payé ces montants. On pourrait croire que, s'il affirmait avoir fait ces paiements, Darlene aurait été ici pour corroborer ce qu'il affirmait. La seule preuve fournie était son propre témoignage, selon lequel il avait fait ces paiements, et il a admis, de lui-même, qu'il n'avait pas d'autre preuve ni aucun document pour soutenir ses dires. Pour ces faits seulement, l'affaire de l'appelant a échoué.

[64]      En ce qui concerne la deuxième observation, sur la question de savoir s'ils vivaient séparément, la Cour n'a qu'à examiner les affirmations déjà faites par l'admission des hypothèses dans la Réponse. Il n'y avait que quelques hypothèses qui ont été contestées. L'appelant lui-même a affirmé qu'il n'était pas d'accord avec d), c.-à-d. que les appelants ne vivaient pas séparément pendant les années d'imposition 1997, 1998 et 1999. Lorsque la Cour examine tous les facteurs qui ont été établis par la preuve et ceux établis dans les décisions auxquelles on a fait référence, elle n'est pas convaincue que l'appelant et Darlene vivaient séparément pendant les années 1997, 1998 et 1999.

[65]      Le fait qu'ils continuaient d'être copropriétaires revêt une grande importance. Ils avaient toujours un endettement commun. Ils continuaient d'être conjointement responsables des hypothèques. Darlene continuait d'avoir accès à la carte de crédit de l'appelant. Elle continuait de réclamer des dépenses portées aux cartes de crédit. Ils prenaient encore des vacances familiales ensemble. Ils continuaient d'avoir une relation sociale en ce sens qu'elle lui préparait des repas. Ils partageaient des repas en famille, bien qu'il n'y en avait pas beaucoup. Il est évident qu'elle lui fournissait des services ménagers et qu'il l'aidait à financer sa propre entreprise. Il payait au moins la prime d'assurance. Il participait, jusque dans cette mesure, à son financement. Il est clair qu'il ne la soutenait pas seulement sur le plan personnel, mais il soutenait son entreprise également.

[66]      Même s'ils n'ont pas effectué beaucoup de retraits dans les comptes bancaires conjoints, ces comptes existaient toujours. L'appelant a donné à Darlene une carte de crédit supplémentaire, et il y a eu des achats effectués avec celle-ci.

[67]      Dans les présentes circonstances, bien qu'ils aient pu vivre dans différentes parties de la maison, ils faisaient encore bien des choses en commun.

[68]      La Cour n'est pas convaincue qu'il y avait séparation physique ou psychologique dans cette affaire qui lui permettrait de conclure que les parties vivaient séparément au sens de la Loi comme le juge Bowman a conclu dans la décision Kelner,précitée. La Cour interprète la définition de « séparément » de la même façon dont le juge Bowman l'avait interprétée dans les termes suivants :

       Le mot « séparément » est employé depuis longtemps dans la législation sur le divorce et dans les litiges matrimoniaux et je dois lui attribuer un sens qui est conforme à celui que lui donnent les tribunaux provinciaux saisis d'affaires matrimoniales.

[69]      L'appelant ne s'est pas déchargé du fardeau qui lui incombait. La Cour accepte l'observation selon laquelle le terme « séparément » présuppose non seulement qu'il y a séparation physique, mais qu'il y a également rupture de l'union conjugale. Lorsque la Cour examine tous les facteurs sur lesquels elle doit se fonder pour déterminer si les parties vivent séparément, la Cour conclut que l'appelant ne s'est pas déchargé du fardeau de la preuve qui lui incombait et, par conséquent, la Cour n'est pas convaincue que l'appelant et son ex-conjointe vivaient séparément au sens de la section pertinente de la Loi.

[70]      L'appelant n'a pas droit aux déductions qu'il réclamait pour les années pertinentes, il n'a pas droit aux avantages de l'alinéa 60b) de la Loi, parce que, pour pouvoir déduire ces montants, ils ne doivent pas vivre ensemble et il faut fournir la preuve que les paiements ont été versés. La Cour conclut qu'il ne s'est pas déchargé du fardeau de la preuve, ni dans un cas ni dans l'autre.

[71]      Les appels sont rejetés et les cotisations du ministre sont confirmées.

Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour de septembre 2003.

« T. E. Margeson »

J.C.C.I

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de mars 2004.

Louise-Marie LeBlanc, traductrice

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