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Dossier : 2002-821(IT)I

ENTRE :

IAN M. STRACHAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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Appels entendus le 3 décembre 2002 à Calgary, Alberta

Devant : L'honorable juge L. M. Little

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Elena Sacluti

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JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1999 et 2000 sont admis sans dépens et les appels sont déférés au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique) ce 4e jour de mai 2004.

« L. M. Little »

Juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour d'août 2004.

Ingrid B. Miranda, traductrice


Référence : 2004CCI340

Date : 20040504

Dossier : 2002-821(IT)I

ENTRE :

IAN M. STRACHAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Little

A.       FAITS :

[1]      L'appelant et Deborah Ann Di Massimo (la « mère » ) sont les parents naturels de Briana Di Massimo.

[2]      L'appelant et la mère ont signé une entente d'entretien datée du 12e jour de mai 1992.

[3]      L'entente d'entretien a été rédigée en vertu de l'article 6 de la loi intitulée Alberta Parentage and Maintenance Act, S.A. 1990, ch. P-O. 7. Selon les modalités de l'entente d'entretien, l'appelant a accepté de verser, en faveur de l'enfant non-né, des paiements de pension alimentaire ( « paiements de pension alimentaire » ) de 200 $ par mois, le 15e jour de chaque mois à partir du 15e jour d'octobre 1992. (Pièce A-2)

[4]      Briana Di Massimo ( « Briana » ) est née le 27 septembre 1992.

[5]      L'appelant a commencé à verser 200 $ par mois à titre de paiements de pension alimentaire à la mère le 15 octobre 1992, tel que prescrit par l'entente d'entretien.

[6]      Lors du calcul de son revenu pour les années d'imposition 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998, l'appelant a soustrait 2 400 $ (soit 200 $ x 12) par année pour chacune des années mentionnées ci-dessus, relativement aux paiements de pension alimentaire qu'il a versés à la mère pour le bénéfice de Briana.

[7]      Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a accordé la déduction des paiements de pension alimentaire demandée par l'appelant pour les années d'imposition 1992 à 1998.

[8]      Le ministre a émis des avis de nouvelle cotisation datés du 22e jour d'octobre 2001 pour les années d'imposition 1999 et 2000 de l'appelant rejetant toute déduction relative aux paiements de pension alimentaire effectués par l'appelant.

B.       QUESTION EN LITIGE :

[9]      L'appelant à-t-il droit de déduire 2 400 $ par an pour les paiements de pension alimentaire qu'il a versés à la mère pour le bénéfice de Briana, dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition 1999 et 2000?

C.       ANALYSE :

[10]     Lors de l'audition des appels, l'appelant a déposé que la mère avait ajouté les paiements de pension alimentaire à son revenu dans ses déclarations portant sur les années d'imposition 1999 et 2000.

[11]     L'appelant a présenté à la Cour des copies des déclarations de revenus de la mère pour les années d'imposition 1999 et 2000. Ces déclarations indiquent que la mère a bien déclaré des paiements de pension alimentaire de 2 400 $ pour chacune des années d'imposition.

[12]     L'avocate de l'intimée maintient que l'entente d'entretien ne découle pas d'une ordonnance rendue par un tribunal compétent.

[13]     Le paragraphe 56.1(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit ainsi :

« pension alimentaire » Montant payable ou à recevoir à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas :

[...]

(b) le payeur est le père naturel ou la mère naturelle d'un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d'une province.

[14]     Dans l'arrêt récent Robert Fraser v. The Attorney General of Canada, [2004] F.C.J. No. 550, la Cour d'appel fédérale a statué que les paiements effectués par M. Fraser en application d'une entente d'entretien préparée en vertu de la loi Alberta Parentage and Maintenance Act constituent des paiements de pension alimentaire pour enfants aux termes des dispositions pertinentes de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[15]     Je suis d'accord avec le raisonnement de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Robert Fraser v. The Attorney General of Canada, précité, et j'estime que cet arrêt est favorable à la cause de l'appelant.

[16]     Les appels sont accueillis sans dépens, de manière à permettre à l'appelant d'effectuer les déductions suivantes à l'égard des paiements de pension alimentaire :

          Année d'imposition 1999           -       2 400,00 $

          Année d'imposition 2000           -       2 400,00 $

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique) ce 4e jour de mai 2004.

« L. M. Little »

Juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour d'août 2004.

Ingrid B. Miranda, traductrice

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