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Dossier : 2005-1521(IT)I

ENTRE :

FRANK GAL,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Appel entendu le 20 janvier 2006, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge L.M. Little

 

Comparutions :

 

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

 

Avocat de l’intimée :

Me Paolo Torchetti

 

 

JUGEMENT

 

          L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2003 est accueilli, sans dépens, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de mars 2006.

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de février 2008.

 

Maurice Audet, réviseur


 

 

 

 

Référence : 2006CCI157

Date : 20060310

Dossier : 2005-1521(IT)I

ENTRE :

FRANK GAL,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Little

 

A.      FAITS :

 

[1]     L’appelant a épousé Maria Patakvolgyi (« Maria ») le 21 décembre 1982.

 

[2]     Deux enfants sont issus du mariage :

         

                   Fille             –        29 décembre 1983

                   Fils              –        4 février 1984

 

[3]     Les parties ont éprouvé des difficultés dans leur relation et vivent séparément depuis le 1er juillet 1996.

 

[4]     L’appelant soutient qu’après s’être séparé de Maria, il a convenu de verser une pension alimentaire pour enfants de 600 $ par mois et par enfant.

 

[5]     Le 29 juillet 1999, l’appelant et Maria ont conclu un accord de séparation (l’« accord ») – (Pièce A‑1).

 

[6]     L’accord prévoyait le partage de divers biens entre les parties.

 

[7]     L’accord comportait les dispositions suivantes au sujet de la pension alimentaire pour enfants :

 

            [traduction]

 

5.         PENSION ALIMENTAIRE POUR ENFANTS

 

a)         Conformément à l’ordonnance existante de la Cour provinciale (Division de la famille), l’époux doit continuer de payer à l’épouse la somme de six cents dollars (600 $) par mois, indexée sur l’indice des prix à la consommation, pour chacun des deux enfants issus du mariage à compter du 1er mars 1997, jusqu’à ce qu’un ou plusieurs des événements suivants se produise à l’égard de l’un ou l’autre des enfants. Puis, l’époux doit continuer de payer la somme de 600 $ par mois plus l’indexation, comme il a été mentionné, pour l’autre enfant, jusqu’à ce qu’un ou plusieurs des événements suivants se produise à l’égard de l’autre enfant :

 

(i)         l’enfant à l’égard duquel le paiement doit être versé atteint l’âge de 18 ans et cesse de résider à temps plein avec l’épouse; toutefois, l’enfant qui quitte la maison pour étudier à temps plein dans un établissement d’enseignement, exercer un emploi d’été ou prendre des vacances, mais qui continue par ailleurs à résider chez l’épouse, est considéré comme « résidant à temps plein » avec l’épouse;

 

(ii)        l’enfant à l’égard duquel le paiement doit être versé atteint l’âge de 21 ans;

 

(iii)       l’enfant obtient un diplôme d'études postsecondaires;

 

(iv)       l’enfant se marie;

 

(v)        l’épouse meurt;

 

(vi)       l’époux meurt;

 

(vii)      l’enfant meurt.

 

[8]     En novembre 2000, Maria a intenté une action en justice contre l’appelant devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario, et l’appelant a déposé une demande reconventionnelle devant la Cour. L’appelant a indiqué dans son témoignage qu’il avait déposé la demande reconventionnelle afin d’obtenir une pension alimentaire pour son fils étant donné que ce dernier vivait avec lui.

 

[9]     L’action en justice a été entendue par Mme la juge Croll.

 

[10]    Dans les motifs du jugement rendu le vendredi 24 janvier 2003, Mme la juge Croll a dit ce qui suit :

 

          [traduction]

 

1.     Il est déclaré que la date de séparation est le 1er juillet 1996.

 

2.     M. Gal est responsable de la totalité des frais d’université d’Elizabeth Gal pour la période débutant en septembre 2003, sous réserve de tout rajustement fondé sur le revenu futur de Mme Clark (c.‑à‑d. Maria).

 

3.     M. Gal doit verser une pension alimentaire pour enfants de 550 $ par mois pour Elizabeth à compter du 1er janvier 2003, pension qui est fondée sur son revenu de 67 400 $, et s’il a versé une somme plus élevée pour le 1er janvier 2003, la différence doit être portée à son crédit.

 

4.     M. Gal doit modifier la désignation du bénéficiaire pour la police d’assurance‑vie qu’il est tenu de conserver en vertu de l’accord de séparation et il doit nommer Maria Clark comme fiduciaire pour Elizabeth et Andrew Gal tant qu’il a une obligation alimentaire envers Elizabeth.

 

5.     Si Mme Clark omet de fournir à M. Gal une preuve des efforts qu’elle a déployés pour chercher un emploi d’ici septembre 2003, M. Gal peut présenter une requête pour que la question de l’attribution du revenu soit examinée.

 

6.     Si Mme Clark trouve un emploi, il lui est ordonné de fournir à M. Gal un relevé de ses gains pour l’année en cours au plus tard le 15 décembre de chaque année.

 

[11]    L’appelant a reçu une lettre datée du 21 mars 2003 de Me Vasko Kocovski (pièce A–7), l’avocat de Maria. Dans la lettre, Me Kocovski a mentionné ce qui suit :

 

          [traduction]

 

Je confirme que la juge Croll a indiqué que vous deviez payer les dépens de 15 000 $ dont nous avons convenu.

 

[12]    Une ordonnance de la Cour supérieure de justice de l’Ontario datée du 18 juillet 2003 est ainsi rédigée :

 

          [traduction]

 

LA COUR ORDONNE que le jugement de Mme la juge Croll daté du 24 janvier 2003 soit maintenu et, par les présentes, modifié par l’inversion des mots requérante et intimé, au paragraphe 8 dudit jugement, de façon à ce qu’il soit libellé ainsi : « L’intimé doit payer immédiatement à la requérante les dépens de l’action, lesquels ont été établis à 15 000 $, sur consentement, et sont payables immédiatement ».

 

[13]    L’appelant a payé les honoraires d’avocat de 15 000 $, comme l’exigeait l’ordonnance de la Cour.

 

[14]    Quand l’appelant a produit sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2003, il a déduit le montant de 15 000 $.

 

[15]    Le ministre du Revenu national a refusé la déduction des honoraires d’avocat de 15 000 $ et a accordé une déduction de 228 $ à l’appelant au titre des honoraires d’avocat.

 

B.      QUESTION EN LITIGE :

 

[16]    L’appelant a‑t‑il le droit de déduire les honoraires d’avocat de 15 000 $ dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 2003?

 

C.      ANALYSE ET DÉCISION :

 

[17]    Dans les motifs du jugement, Mme la juge Croll a ordonné à Maria de chercher un emploi d’ici le 1er juin 2003. Maria a apparemment ignoré l’ordonnance de Mme la juge Croll. Comme Maria n’a pas cherché d’emploi, l’appelant a déposé une requête devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario en décembre 2003.

 

[18]    Le 18 mars 2004, Mme la juge Greer, de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, a entendu la requête de l’appelant et a décidé que Maria avait un revenu fictif de 15 000 $ par année. Elle a également ordonné à Maria de payer 120 $ par mois à l’appelant, pour le fils, plus sa part des frais extraordinaires.

 

[19]    Dans les motifs du jugement, Mme la juge Greer a ordonné ce qui suit :

 

[traduction]

 

Le 18 mars 2004

 

M. Gal étant l’intimé et la partie qui présente la requête en personne, et Mme Clark étant la requérante en personne. M. Gal présente une requête à la Cour pour qu’un revenu soit attribué à son ex‑épouse, Mme Clark, étant donné qu’elle n’a pas respecté l’ordonnance, datée du 24 janvier 2003, dans laquelle la juge Croll a ordonné à Mme Clark de fournir un rapport (?) concernant les efforts déployés pour trouver un emploi au plus tard le 30 septembre 2003, ce qu’elle n’a pas fait. Elle devait également fournir des relevés de ses gains au plus tard le 15 décembre 2003, ce qu’elle n’a pas fait, non plus. M. Gal demande à la Cour de lui attribuer un revenu de 25 950 $, étant donné qu’elle est titulaire d’un diplôme du Centennial College en travail social auprès des personnes handicapées. Il demande également que la Cour lui ordonne de payer, en fonction du revenu attribué, sa part (sic) des frais extraordinaires engagés pour les enfants. Les parties ont comparu devant le juge O'Connell le 18 décembre 2003 et, même si rien n’a été consigné au dossier à ce sujet, on me dit que le juge a accordé à Mme Clark un délai de 90 jours (sic), jusqu’à aujourd’hui. Elle n’a pas respecté l’ordonnance et elle s’est présentée aujourd’hui avec des papiers concernant seulement des demandes de renseignements touchant la recherche d’emploi sur Internet. Elle n’a même pas essayé de trouver un emploi à temps partiel, et il existe beaucoup de possibilités d’emploi à temps partiel dans l’industrie de l’accueil. Elle invoque son âge (45 ans), ses problèmes de santé et le décès de sa mère en 2003, mais aucune de ces raisons n’est pertinente en ce qui concerne sa capacité de chercher. Je suis convaincue que Mme Clark n’a pas vraiment fait d’efforts pour se trouver un emploi. Elle dit maintenant à la Cour qu’elle travaillera pour son mari actuel pour 1 000 $ par mois, mais elle aurait pu faire cela il y a un an et demi. Si Mme Clark avait travaillé de 40 à 45 heures par semaine au salaire minimum, elle aurait gagné environ 15 000 $. Je lui attribue donc un revenu de 15 000 $ pour l’année 2004, à compter de janvier 2004. Selon les Lignes directrices, la pension alimentaire pour un des enfants, Andrew, est de 120 $ par mois. La Cour rendra une ordonnance enjoignant à Mme Clark de verser cette somme chaque mois à M. Gal, lequel subvient aux besoins des deux enfants. De plus, la Cour lui ordonne de payer 26 p. 100 des frais extraordinaires engagés pour les enfants. M. Gal doit fournir un bref compte rendu des dépenses chaque trimestre, et Mme Clark doit payer M. Gal en conséquence (une ordonnance sera rendue à cet égard), et les montants de pension alimentaire sont sujets à l’indexation.

 

Mme la juge Greer (voir la pièce A‑5).

 

[20]    L’appelant a indiqué dans son témoignage que les deux actions en justice avaient principalement été intentées pour obtenir les paiements de pension alimentaire pour enfants pour sa fille et son fils.

 

[21]    À l’appui de sa position, l’avocat de l’intimée a cité le jugement rendu par le juge Cattanach dans la décision The Queen v. Burgess, 81 DTC 5192. Dans cette décision, la Cour a conclu que les frais juridiques engagés par l’appelante pour obtenir une pension alimentaire pour elle-même constituaient une dépense en immobilisations et n’étaient pas déductibles.

 

[22]    Si j’examine de façon plus approfondie la situation de l’appelant, je souscris aux commentaires que le juge Bowman (maintenant juge en chef) a formulés dans la décision Nissim v. The Queen [1999] 1 C.T.C. 2119, aux pages 2125 et 2126 :

 

[...] Le fait de refuser aux épouses le droit de déduire les frais engagés pour obliger leur époux à payer sa juste part de l'entretien des enfants et d'imposer les épouses sur les paiements d'entretien qu'elles peuvent obtenir de leur époux me semble contraire au bon sens et aux principes ordinaires de justice. Quelle que puisse être la valeur de la distinction entre les frais engagés pour assurer le respect d'un droit existant à un revenu et les frais engagés pour établir un tel droit, je ne pense pas que les tribunaux doivent s'efforcer de trouver des raisons juridiques de refuser que ces dépenses très nécessaires soient déduites. Il importe de reconnaître que le droit concernant les dépenses d'exploitation et les dépenses en immobilisations a évolué depuis le siècle dernier et que des distinctions pouvant avoir eu du poids en 1898 peuvent être moins importantes en 1998. Dans l'arrêt M.N.R. v. Algoma Central Railway, 68 D.T.C. 5096, la Cour suprême du Canada disait, à la page 5097 :

 

[traduction]

Le législateur n'a pas défini les expressions « somme déboursée » ou « paiement à titre de capital ». Comme il n'y a pas de critère législatif, l'application ou la non-application de ces expressions à des dépenses particulières doit dépendre des faits propres à chaque cas. Nous ne pensons pas qu'un seul et unique critère s'applique aux fins de cette détermination et souscrivons au point de vue exprimé par lord Pearce dans une décision récente du Conseil privé, soit B.P. Australia Ltd. v. Commissioner of Taxation of the Commonwealth of Australia, (1966) A.C. 224. Au sujet de la question de savoir si une dépense était une dépense en immobilisations ou une dépense d'exploitation, il disait, à la page 264 :

 

[traduction]

La solution du problème ne réside pas dans l'application d'un critère ou d'une définition rigides. Elle découle des nombreux aspects de l'ensemble des circonstances, dont certaines amènent à conclure dans un sens, et certaines, dans un autre. Il se peut qu'un facteur ressorte de façon tellement évidente qu'il domine d'autres indices plus vagues qui indiquent une solution contraire. C'est une appréciation logique de tous les éléments directeurs qui permettra d'obtenir la réponse finale.

 

On ne peut lire l'arrêt de la Cour suprême du Canada Symes v. The Queen, 94 D.T.C. 6001 (qui n'a par ailleurs rien à voir avec la présente espèce), sans être frappé par le fait que la cour y reconnaît l'évolution des réalités et exigences de la vie moderne et qu'elle y est sensible.

 

[23]    L’appelant a déposé une copie papier de la version électronique des Nouvelles techniques no 24 datée du 10 octobre 2002. Ce document est publié par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). L’appelant a attiré mon attention sur les commentaires suivants du numéro 24 :

 

Frais juridiques engagés en vue d'obtenir une pension alimentaire

 

Le numéro 17 du Bulletin d'interprétation IT‑99R5 (Consolidé), Frais juridiques et comptables, prévoit que les frais juridiques engagés dans le cadre de l'établissement d'un droit à une pension alimentaire pour le conjoint, comme les frais engagés en vue d'obtenir un divorce, une ordonnance alimentaire au profit du conjoint en vertu de la Loi sur le divorce ou un accord de séparation, ne sont pas déductibles, puisqu'il s'agit d'un paiement à titre de capital ou de frais personnels ou de subsistance. Cette position est basée sur la décision rendue dans l'affaire La Reine c. Burgess, [1981] CTC 258, 81 DTC 5192. La dernière phrase du numéro 17 du bulletin d'interprétation mentionne également que les frais juridiques engagés en vue de faire augmenter une pension alimentaire pour le conjoint ou pour les enfants ou en vue de rendre non imposable une pension alimentaire pour enfants sur la base des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants ne sont pas déductibles.

 

Par suite de la décision dans l'affaire Gallien c. La Reine, [2001] 2 CTC 2676, 2000 DTC 2514 (C.C.I., procédure informelle), l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a réexaminé la position mentionnée ci-dessus. En conséquence, nous considérerons désormais que les frais juridiques engagés en vue d'obtenir une pension alimentaire pour le conjoint en vertu de la Loi sur le divorce, ou en vertu d'une loi provinciale dans le cas d'un accord de séparation, sont des frais juridiques qui ont été engagés pour faire respecter un droit déjà existant à une pension alimentaire. Par conséquent, ces frais sont déductibles conformément aux observations énoncées au numéro 18 du bulletin d'interprétation IT‑99R5 (Consolidé). De plus, nous acceptons maintenant que les frais juridiques engagés en vue de faire augmenter une pension alimentaire ou en vue de rendre non imposable une pension alimentaire pour enfants selon les lignes directrices sont aussi déductibles.

 

Cette modification de position entrera en vigueur pour toute cotisation ou nouvelle cotisation future et ne s'appliquera pas rétroactivement (à moins qu'un avis d'opposition ait été déposé et qu'il soit encore en suspend [sic] ou que l'on puisse encore en déposer un).

 

[24]    Même si les nouvelles techniques et les bulletins d’interprétation ne font pas autorité au même titre que les lois, ils sont utiles pour ce qui est de donner les grandes lignes de la politique de l’ARC en matière de cotisation.

 

[25]    La lecture des Nouvelles techniques no 24 m’a amené à conclure que la politique de l’ARC en matière de cotisation a changé et que les frais judiciaires engagés pour obtenir la pension alimentaire ou la pension alimentaire pour enfants sont déductibles.

 

[26]    L’appel est accueilli, sans dépens, et l’appelant a le droit de déduire des honoraires d’avocat de 15 000 $ dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 2003.

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de mars 2006.

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de février 2008.

 

Maurice Audet, réviseur

 


 

 

RÉFÉRENCE :

2006CCI157

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2005-1521(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Frank Gal c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 20 janvier 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L’honorable juge L.M. Little

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 28 mars 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocat de l’intimée :

Me Paolo Torchetti

 

AVOCAT(S) INSCRIT(S) AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

Nom :

 

 

Étude :

 

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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