Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Référence : 2006CCI143

Date : 20060308

Dossier : 2005-2031(IT)I

ENTRE :

KATHERINE SHEARMAN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l'audience

à Vancouver (Colombie-Britannique), le 24 février 2006.)

La juge Woods

[1]      Les présents motifs concernent le litige entre Katherine Shearman et Sa Majesté la Reine.

         

[2]      La question en litige dans le présent appel porte sur le refus du ministre du Revenu national d'accorder à Mme Shearman une déduction des frais de 800,70 $ qu'elle a payés à l'Association canadienne de physiothérapie, déduction qu'elle a demandée dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2003.

[3]      Mme Shearman est physiothérapeute depuis 1998, elle est inscrite au College of Physical Therapists of British Columbia (le « Collège » ) et elle est employée par CBI Health, antérieurement le Canadian Back Institute.

         

[4]      Le Collège, qui est l'organe directeur des physiothérapeutes, exige comme condition d'adhésion que ses membres souscrivent une assurance contre la faute professionnelle. CBI Health, l'employeur de Mme Shearman, exige également qu'elle prenne une assurance. Mme Shearman a obtenu une assurance responsabilité civile professionnelle par l'entremise de l'Association canadienne de physiothérapie, dont elle est membre.

         

[5]      En 2003, Mme Shearman a payé des frais d'adhésion de 200 $ au College of Physical Therapists of British Columbia et des frais de 800,70 $ à l'Association canadienne de physiothérapie ou l'ACP. Le ministre a admis la déduction du montant des frais payés au Collège, mais a refusé la déduction des 800 $ payés à l'ACP.

         

[6]      Mme Shearman demande une déduction de la somme payée à l'ACP au titre de cotisations de membre d'association professionnelle en vertu du sous-alinéa 8(1)i)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui prévoit une déduction pour « des cotisations annuelles de membre d'association professionnelle dont le paiement était nécessaire pour la conservation d'un statut professionnel reconnu par la loi » .

         

[7]      Il faut d'abord se demander si les 800 $ payés à l'ACP représentent des cotisations de membre d'association professionnelle. Mme Shearman a produit en preuve le Guide des membres 2005-2006 de l'ACP et un reçu pour les frais payés à l'ACP. Selon ces documents, Mme Shearman a payé des frais d'adhésion de 547,38 $ et des frais d'assurance de 215 $.

[8]      Je considérerai, en premier lieu, la somme de 215 $ payée à titre de frais d'assurance. L'assurance que Mme Shearman a achetée est offerte par l'entremise de l'ACP aux membres de l'organisme qui désirent en bénéficier. L'assurance est également offerte par l'entremise d'autres organismes.

[9]      Selon le Guide des membres de l'ACP, les cotisations de membre ne comprennent pas les frais d'assurance. Au vu de la preuve présentée, je ne peux conclure que les frais d'assurance font partie des cotisations de membre de l'ACP.

[10]     Je passerai maintenant à la question de savoir si les frais d'assurance font partie des cotisations de membre du Collège. Comme je l'ai indiqué précédemment, le Collège exige que ses membres souscrivent une assurance contre la faute professionnelle. Les frais d'assurance payés par Mme Shearman représentent des dépenses engagées pour l'inscription au Collège, mais on ne saurait les considérer comme des cotisations de membre du Collège.

[11]     Pour ce motif, je conclus que les frais d'assurance ne sont pas déductibles en vertu du sous-alinéa 8(1)i)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Ce résultat peut sembler sévère, mais le Parlement a le droit d'en décider ainsi.

[12]     Je me pencherai maintenant sur les cotisations de membre de l'ACP qui s'élèvent à 547,38 $, TPS en sus. Il est clair que ces frais sont des cotisations de membre d'association professionnelle. Cependant, pour que les cotisations soient déductibles, elles doivent être nécessaires pour la conservation d'un statut professionnel reconnu par la loi.

[13]     En me fondant sur le témoignage clair et franc de Mme Shearman, j'arrive à la conclusion que l'adhésion à l'ACP a amélioré son statut professionnel, mais qu'elle n'était pas nécessaire à la conservation d'un statut professionnel reconnu par la loi.

[14]     Pour ces motifs, je conclus qu'aucune des sommes payées à l'ACP n'est déductible en vertu du sous-alinéa 8(1)i)(i).

[15]     Finalement, je commenterai l'argument de Mme Shearman selon lequel la cotisation est injuste parce que l'Agence du revenu du Canada n'a pas refusé d'accorder des déductions à de nombreux autres professionnels dans des circonstances semblables. Bien que la question du traitement inégal des contribuables soit très souvent portée devant la Cour, il ne s'agit pas d'un problème auquel celle-ci peut remédier. Le seul pouvoir accordé à la Cour est celui d'appliquer les dispositions de la loi à la situation particulière du contribuable. Cependant, je comprends le sentiment d'injustice qu'éprouve Mme Shearman dans les circonstances.

[16]     Pour les motifs susmentionnés, l'appel devra être rejeté.

          Signé à Toronto (Ontario), ce 8e jour de mars 2006.

« J. Woods »

Juge Woods

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de mai 2006

Jean David Robert, traducteur


RÉFÉRENCE :                                   2006CCI143

N º DU DOSSIER DE LA COUR :       2005-2031(IT)I

INTITULÉ :                                        Katherine Shearman et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 23 février 2006

MOTIFS DU JUGEMENT :                L'honorable juge Judith Woods

DATE DU JUGEMENT :                    Le 24 février 2006

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :                       L'appelante elle-même

Avocate de l'intimée :                 Me Sara Fairbridge

AVOCATS INSCRITS AU

DOSSIER :

Pour l'appelante :

                   Nom :                              s.o.

                   Cabinet :                                                      

Pour l'intimée :                          John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.