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Dossier : 2003-3288(IT)I

ENTRE :

MARCEL TREMBLAY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Appel entendu le 26 mars 2004 à Chicoutimi (Québec)

Devant : L'honorable juge François Angers

Comparutions :

Représentantes de l'appelant :

Julie McCann et Christine Drolet

Avocat de l'intimée :

Me Sylvain Ouimet

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JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2001 est admis et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que l'appelant a droit au crédit pour personne entièrement à charge au montant de 1 066,88 $ (6 293 $ x 16%) à l'égard de son fils Keven, le tout selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour d'avril 2004.

« François Angers »

Juge Angers


Référence : 2004CCI273

Date : 20040427

Dossier : 2003-3288(IT)I

ENTRE :

MARCEL TREMBLAY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Angers

[1]      Il s'agit d'un appel d'une cotisation établie par le ministre du Revenu national (le « ministre » ) pour l'année d'imposition 2001 par laquelle le ministre a refusé à l'appelant un crédit pour personne entièrement à charge au montant de 1 066,88 $ (6 293 $ x 16%) à l'égard de son fils Keven en application de l'alinéa 118(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

[2]      Keven est né le 13 février 1987 et est le fils de l'appelant et de feue madame Claude Tremblay. Cette dernière est décédée le 22 mars 2003. L'appelant et madame Tremblay ont cohabité pendant 7 ans et ont cessé leur vie commune au début des années 1990. Le 6 juillet 1992, les parties ont signé une entente sur les droits de sortie, laquelle a ensuite été entérinée par la Cour supérieure du Québec. Cette ordonnance donnait des droits d'accès à l'appelant à l'égard de son fils selon l'entente entre les parties et, à défaut d'entente, elle établissait des modalités d'accès de sorte que Keven pouvait visiter l'appelant une fin de semaine sur deux du vendredi soir à 17 heures au dimanche soir à 19 heures, deux jours consécutifs à Noël ou au jour de l'an et une semaine pendant la période des vacances estivales. Il n'y a eu aucune ordonnance ou convention au sujet de la garde, mais l'appelant reconnaît que la mère de Keven avait la garde de celui-ci. Aucune pension alimentaire pour Keven n'a été convenue par les parties.

[3]      Dans les faits, et plus particulièrement en 2001, Keven a passé presque toutes ses fins de semaine avec son père. Durant l'année d'imposition en cause, les visites de Keven chez son père sont devenues plus fréquentes, de sorte qu'en plus de passer toutes ses fins de semaines avec lui, il se rendait chez lui 2 ou 3 jours pendant la semaine. Durant l'été 2001, Keven a passé presque tout l'été avec son père, l'accompagnant dans son travail.

[4]      Keven était élève à la polyvalente de Jonquière et la plupart de ses amis résidaient dans cette ville, tout comme l'appelant. Quant à madame Tremblay, elle résidait à l'extérieur de Jonquière avec un nouveau conjoint.

[5]      Durant l'année en cause, l'appelant avait fait des changements dans son logement pour mieux héberger son fils. Il assumait ses responsabilités de père et lui fournissait ce dont il avait besoin. Il a nourri, habillé et transporté son fils lorsque nécessaire en plus de lui dicter ses heures de rentrée et de lui donner un téléavertisseur afin de le rejoindre plus facilement. Il lui est arrivé de partager certaines dépenses avec sa mère au besoin, sans toutefois qu'il y ait d'entente précise à cet égard.

[6]      La présence accrue de son fils en 2001 a amené l'appelant à demander la garde de son fils. Un jugement de la Cour supérieure du Québec accordait donc la garde de Keven à l'appelant le 6 août 2002 et affirmait que Keven vivait avec l'appelant depuis le 19 juin 2002. Avant le mois de juillet 2002, l'appelant n'était pas le bénéficiaire de prestations fiscales pour enfants à l'égard de Keven.

[7]      Pendant l'année en cause, l'appelant vivait donc séparé de madame Tremblay et n'avait pas d'autre conjoint. Tout ses dires ont été confirmés par son fils Keven. Sa mère occupait un emploi qui exigait qu'elle travaille 60 heures par semaine et Keven ne s'entendait pas bien avec son beau-père. Il affirme qu'en 2001, il a passé la majeure partie de l'année avec son père et que c'est ce dernier qui subvenait principalement à tous ses besoins.

[8]      L'appelant est-il en droit de réclamer, dans le calcul des crédits d'impôt non remboursables pour l'année d'imposition 2001, le crédit pour personne à charge admissible, à l'égard de son fils Keven, en application de l'alinéa 118(1)b) de la Loi? L'alinéa 118(1)b) se lit comme suit :

Crédits d'impôt personnels - Le produit de la multiplication du total des montants visés aux alinéas a) à e) par le taux de base pour l'année est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition :

a)          Crédit de personne mariée ou vivant en union de fait - si, à un moment de l'année, le particulier est marié ou vit en union de fait et subvient aux besoins de son époux ou conjoint de fait dont il ne vit pas séparé pour cause d'échec de leur mariage ou union de fait, la somme de 7 131 $ et du résultat du calcul suivant :

6 055 $ - (C - 606 $)

où :

C          représente 606 $ ou, s'il est plus élevé, soit le revenu de l'époux ou conjoint de fait pour l'année soit, si le particulier et son époux ou conjoint de fait vivent séparés à la fin de l'année pour cause d'échec du mariage ou de l'union de fait, le revenu de l'époux ou conjoint de fait pour l'année pendant le mariage ou l'union de fait et alors qu'ils ne vivaient pas séparés;

[1997, c. 25, art. 25(1), (2); 2000, c. 12, ann. 2, al. 1z.5), al. 9g), al. 11a); C.P. 2000-1177]

b) Crédit équivalent pour personne entièrement à charge - la somme de 7 131 $ et du résultat du calcul suivant :

6 055 $ - (D - 606 $)

où :

D          représente 606 $ ou, s'il est plus élevé , le revenu d'une personne à charge pour l'année,

si le particulier ne demande pas de déduction pour l'année par l'effet de l'alinéa a) et si, à un moment de l'année :

(i) d'une part, il n'est pas marié ou ne vit pas en union de fait ou, dans le cas contraire, ne vit pas avec son époux ou conjoint de fait ni ne subvient aux besoins de celui-ci, pas plus que son époux ou conjoint de fait ne subvient à ses besoins,

(ii) d'autre part, il tient, seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, et habite un établissement domestique autonome où il subvient réellement aux besoins d'une personne qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes :

A) elle réside au Canada, sauf s'il s'agit d'un enfant du particulier,

(B) elle est entièrement à la charge soit du particulier, soit du particulier et d'une ou plusieurs de ces autres personnes,

(C) elle est liée au particulier,

(D) sauf s'il s'agit du père, de la mère, du grand-père ou de la grand-mère du particulier, elle est soit âgée de moins de 18 ans, soit à charge en raison d'une infirmité mentale ou physique;

[1997, c. 25, art. 25(3); 2000, c. 12, art. 131]

[9]      La position de l'avocat de l'intimé est que l'appelant n'a pas droit à ce crédit au motif que la garde de Keven ne lui a été confiée que le 6 août 2002 et qu'aucun document remis en preuve démontre que Keven ait été entièrement à la charge de l'appelant pendant la période en cause.

[10]     La question de la garde n'est pas une condition à l'application de l'alinéa 118(1)b) de la Loi (voir Matte c. Canada, [2003] A.C.F. no 43). Cet alinéa s'applique si, à un moment de l'année, l'appelant qui réclame le crédit ne l'a pas réclamé en vertu de l'alinéa 118(1)a) et n'est pas marié ou ne vit pas en union de fait ou, dans le cas contraire, ne vit pas avec son époux ou son conjoint de fait et habite un établissement domestique autonome où il subvient réellement aux besoins d'une personne. À mon avis, la preuve avancée en l'espèce donne à l'appelant le droit au crédit si la personne (Keven) satisfait aux quatre conditions de l'alinéa 118(1)b). La seule condition que le ministre soulève est celle de savoir si Keven est entièrement à la charge de l'appelant et cela doit être établi à un moment de l'année d'imposition en litige.

[11]     Le témoignage de l'appelant révèle que durant l'année d'imposition 2001, Keven a passé presque toutes ses fins de semaine avec l'appelant. De plus, à plusieurs reprises durant la semaine, il demeurait avec l'appelant afin d'être plus près de ses amis et de son école. Il a passé tout l'été 2001 avec l'appelant. En tout temps, l'appelant a su héberger son fils pour le rendre confortable chez lui et il a vu à ses besoins essentiels sur le plan matériel et sur le plan éducatif. Même si l'appelant et la mère de Keven ont partagé certaines dépenses ou encore que la mère en ait payées seule, cela n'empêche pas de conclure qu'à un moment donné, en 2001, Keven était entièrement à la charge de l'appelant (voir Isaac c. Canada, [1994] A.C.I. no 952). L'appel est admis et la cotisation est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu des présents motifs.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour d'avril 2004.

« François Angers »

Juge Angers


RÉFÉRENCE :

2004CCI273

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-3288(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Marcel Tremblay et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Chicoutimi (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

le 26 mars 2004

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'honorable juge François Angers

DATE DU JUGEMENT :

le 27 avril 2004

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

Julie McCann et Christine Drolet

Pour l'intimée :

Me Sylvain Ouimet

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

Pour l'appelant(e) :

Nom :

Étude :

Pour l'intimé(e) :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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