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Dossier : 2002-3672(IT)I

ENTRE :

CHARLES JOHNSON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Darol N. Johnson (2002-3673(IT)I) le 4 mars 2003 à Edmonton (Alberta)

Devant : L'honorable juge L. M. Little

Comparutions

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Galina M. Bining

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1999 et 2000 sont rejetés.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 21e jour de mars 2003.

« L. M. Little »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de mars 2004.

Crystal Lefebvre, traductrice


Dossier : 2002-3673(IT)I

ENTRE :

DAROL N. JOHNSON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Charles Johnson (2002-3672(IT)I) le 4 mars 2003 à Edmonton (Alberta)

Devant : L'honorable juge L. M. Little

Comparutions

Représentant de l'appelant :

Charles Johnson

Avocate de l'intimée :

Me Galina M. Bining

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1999 et 2000 sont rejetés.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 21e jour de mars 2003.

« L. M. Little »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de mars 2004.

Crystal Lefebvre, traductrice


Référence : 2003CCI152

Date : 20030321

Dossiers : 2002-3672(IT)I

2002-3673(IT)I

ENTRE :

CHARLES JOHNSON,

DAROL N. JOHNSON,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Little

A.       FAITS

[1]      Les appels ont été entendus sur preuve commune le 4 mars 2003 à Edmonton, en Alberta.

[2]      L'appelant, Charles Johnson ( « Charles » ), a témoigné qu'il participe activement aux courses de pur-sang depuis un certain nombre d'années.

[3]      Lors d'une course à réclamer en 1982, Charles a acheté un cheval pur-sang de course.

[4]      En 1984-1985, chacun des appelants détenait une participation de 25 p. 100 dans un cheval de course et deux autres personnes détenaient l'autre participation de 50 p. 100.

[5]      En 1986, chacun des appelants a acquis un intérêt de 50 p. 100 dans un cheval de course nommé « Gold Too » . Au cours des années, Gold Too a participé à un certain nombre de courses. Gold Too a donné naissance aux chevaux suivants :

Date

Nom

Sexe

1996

Golden Starlette

Femelle

1998

Golden Mist

Femelle

1999

Native Navigator

Male (cheval castré)

[6]      Charles a dit que l'activité liée aux courses de chevaux est exploitée avec son fils, Darol Johnson, à titre d'une société de personnes par Cee and Dee Holding Co. (la « société de personnes » ). Chacun des associés détenait un intérêt de 50 p. 100 dans la société de personnes.

[7]      Charles a affirmé que l'activité liée aux courses de chevaux peut être résumée de la façon suivante :

a)        au cours des années, Gold Too a participé à un certain nombre de courses et elle a été vendue en 1999;

b)       Golden Starlette a participé à sa première course en septembre 2000. Cependant, elle a développé un problème de genou et n'a pu participer à d'autres courses;

c)        Golden Mist a participé à sa première course en 2001;

d)       Native Navigator a participé à sa première course en 2002.

[8]      Chacun des chevaux énumérés ci-dessus a gagné de l'argent aux différentes courses. Toutefois, dans la plupart des cas, les bourses n'étaient pas si considérables. Charles a indiqué que la société de personnes ne possède plus de chevaux de course. Il a également indiqué qu'à moins que lui et son fils ne puissent déduire leurs pertes, ils ne posséderont pas de chevaux de course, à l'avenir.

[9]      Pour les années 1987 à 2000, les appelants ont déclaré les pertes ou les revenus suivants provenant de l'activité liée aux courses de chevaux :


Année d'imposition

Revenu

des courses de chevaux

Charles Johnson

Darol Johnson

1987

(3 226 $)

(1 613 $)

(1 613 $)

1988

(5 720 $)

(2 860 $)

(2 860 $)

1989

1 184 $

592 $

592 $

1990

(3 050 $)

(1 525 $)

(1 525 $)

1991

(13 262 $)

(6 631 $)

(6 631 $)

1992

(7 508 $)

(3 754 $)

(3 754 $)

1993

(6 562 $)

(3 281 $)

(3 281 $)

1994

(6 138 $)

(3 069 $)

(3 069 $)

1995

(4 996 $)

(2 498 $)

(2 498 $)

1996

(10 682 $)

(5 341 $)

(5 341 $)

1997

(10 258 $)

(5 129 $)

(5 129 $)

1998

(8 956 $)

(4 478 $)

(4 478 $)

1999

(20 684 $)

(10 342 $)

(10 342 $)

2000

(18 349 $)

(9 175 $)

(9 175 $)

(118 207 $)

(59 104 $)

(59 104 $)

(Note : Les pertes subies au cours des années étaient d'un montant de 119 391 $ et le revenu gagné en 1989 était de 1 184 $)

[10]     La société de personnes ne possède pas une ferme où les chevaux étaient pensionnés dans une écurie.

[11]     La société de personnes n'a pas de capital investi dans l'équipement ou dans les établissements autres qu'une Dodge Caravan.

[12]     La société de personnes n'entraîne pas les chevaux mais elle embauche des entraîneurs.

[13]     Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) n'a pas établi de nouvelles cotisations à l'égard des déclarations de revenus des appelants pour les années d'imposition 1987 à 1998.

[14]     Par avis de nouvelle cotisation datés du 7e jour de mars 2002, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l'égard des appelants pour les années d'imposition 1999 et 2000 de manière à refuser les pertes suivantes :


Charles Johnson

Darol Johnson

1999

10 342 $

10 342 $

2000

9 175 $

9 175 $

B.       QUESTION EN LITIGE

[15]     Il s'agit de savoir si, dans le calcul de leur revenu pour les années d'imposition 1999 et 2000, chacun des appelants devait avoir droit à une déduction au titre des pertes subies concernant l'activité liée aux courses de chevaux.

C.       ANALYSE

[16]     Afin de déterminer si l'activité liée aux courses de chevaux constituait une source de revenu pour les appelants, j'ai examiné l'arrêt Moldowan c. La Reine, [1978] 1 R.C.S 480 (77 DTC 5213) de la Cour suprême du Canada. Dans cette affaire, le juge Dickson (tel était alors son titre) s'est référé à la définition d' « agriculture » ) de l'alinéa 139(1)p) de la Loi de l'impôt sur le revenu et a dit ce qui suit à la page 5215 :

En élevant des chevaux de course, l'appelant faisait de l' « agriculture » au sens de la Loi.

M. le juge Dickson a dit ce qui suit à la page 5216 :

À mon avis, la Loi de l'impôt sur le revenu envisage dans son ensemble trois catégories d'agriculteur :

(1) le contribuable qui peut raisonnablement s'attendre à tirer de l'agriculture la plus grande partie de son revenu ou à ce que ce soit le centre de son travail habituel. Ce contribuable, dont l'agriculture est le gagne-pain, est exempté de la limite imposée par le par. 13(1) pour les années où il subit des pertes provenant de son exploitation agricole;

(2) le contribuable qui ne considère pas l'agriculture, ou l'agriculture et une source secondaire de revenu, comme son gagne-pain mais pour qui l'exploitation [page 488] d'une ferme est une entreprise secondaire. Ce contribuable a droit aux déductions prévues au par. 13(1) au titre des pertes provenant d'une exploitation agricole;

(3) le contribuable qui ne considère pas l'agriculture, ou l'agriculture et une source secondaire de revenu, comme son gagne-pain et qui poursuit une activité agricole comme passe-temps. Les pertes de ce contribuable provenant de son exploitation agricole qui ne constitue pas une entreprise, ne sont pas déductibles.

[17]     Je me réfère également à une décision récente, Clarita Jarquio c.La Reine, non publiée de la Cour d'appel fédérale. Dans cette décision, s'exprimant au nom de la Cour, M. le juge Sexton a dit ce qui suit à la page 3 :

[...] Dans l'arrêt Stewart [c. La Reine, 2002 DTC 6969], la Cour suprême a modifié le critère énoncé dans Moldowan c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 480. La Cour suprême a dit au paragraphe 60 de l'arrêt Stewart :

En résumé, la question de savoir si le contribuable a ou non une source de revenu doit être tranchée en fonction de la commercialité de l'activité en cause. Lorsque l'activité ne comporte aucun aspect personnel et qu'elle est manifestement commerciale, il n'est pas nécessaire de pousser l'examen plus loin. Lorsque l'activité peut être qualifiée de personnelle, il faut alors déterminer si cette activité est ou non exercée d'une manière suffisamment commerciale pour constituer une source de revenu.

[7]         Dans l'arrêt Stewart, la Cour a dit que pour décider de la question de savoir s'il y a un degré suffisant de commercialité dans des situations où existe un élément personnel, la Cour peut tenir compte des facteurs énoncés dans Muldowan, tels que l'état des profits et des pertes pour les années antérieures, la formation du contribuable, la voie sur laquelle il entend s'engager, la capacité de l'entreprise de réaliser un profit et l'attente raisonnable de profit.

[8]         Le juge de la Cour de l'impôt a conclu que la demanderesse avait tiré un profit personnel de la propriété du bien en faisant vivre sa famille avec elle sur les lieux. La preuve étaye cette conclusion.

[9]         Il convenait donc qu'il examine ensuite si la demanderesse avait une attente raisonnable de profit, de même que les autres facteurs mentionnés dans Moldowan. [...]

[18]     Charles a témoigné que, même avant qu'il ait acheté son premier cheval de course en 1982, il avait toujours été intéressé à assister aux courses de chevaux, comme passe-temps. Il a indiqué que son fils Darol assiste souvent à des courses de chevaux. Cet intérêt dans les courses de chevaux satisfait au critère de l'élément personnel ou de passe-temps.

[19]     J'examinerai maintenant les autres critères énumérés dans l'arrêt Moldowan.

A.       Profits et pertes pour les années antérieures

          Tel que cela est indiqué ci-dessus, les appelants ont subi une perte chaque année de 1987 à 2000, sauf pour l'année 1989 où chacun d'eux a réalisé un profit de 592 $. Des années 1987 à 2000, chacun des appelants a déduit des pertes de 59 104 $ et a déclaré un revenu de 592 $ en 1989. Une personne raisonnable n'exploiterait pas une entreprise qui a subi des pertes de façon constante au cours d'une période de 14 années (à l'exception de 1989 lorsqu'un petit profit de 592 $ a été réalisé par chacun des appelants).

B.       La formation du contribuable

          Charles a indiqué qu'il avait travaillé dans l'entreprise de matériaux de construction pendant plus de 27 années et qu'il avait travaillé pendant 13 années pour le ministère de l'Éducation. Aucun élément de preuve n'a été présenté pour démontrer si l'un ou l'autre des contribuables avait une formation précise en courses de chevaux ou en élevage de chevaux autre que les connaissances générales qu'une personne acquiert au cours des années.

C.       La voie sur laquelle il entend s'engager

          Charles a dit que lui et son fils tentaient d'établir une écurie gagnante de chevaux de course.

Charles a indiqué qu'il était d'avis qu'il faut de la « chance » pour réaliser un succès dans le domaine de l'activité liée aux courses de chevaux. Il a dit que, dans cette situation, lui et son fils n'ont pas eu beaucoup de chance. En décrivant les courses de chevaux, Charles a dit ceci : [TRADUCTION] « En fin de compte, les courses de chevaux constituent une activité qui relève du hasard. »

D.       La capacité de l'entreprise de réaliser un profit (ou l'attente raisonnable de profit)

          Tel que cela est indiqué ci-dessus, l'activité liée aux courses de chevaux a généré des pertes de 119 391 $ de 1987 à 2000 et seulement un revenu de 1 184 $ en 1989. Compte tenu de la preuve, je ne suis pas convaincu que l'entreprise pourrait réaliser un profit.

[20]     J'ai conclu que les appelants s'adonnaient à un passe-temps avec leur activité liée aux courses de chevaux et qu'ils n'ont pas entrepris l'activité avec une attente raisonnable de profit.

[21]     Les appels pour les années d'imposition 1999 et 2000 sont rejetés.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 21e jour de mars 2003.

« L. M. Little »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de mars 2004.

Crystal Lefebvre, traductrice

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