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Dossier : 2002-4652(IT)I

ENTRE :

MARY JANE WILKINSON,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

___________________________________________________________________

Appel entendu le 27 mars 2003 à Ottawa (Ontario)

Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

Avocate de l'intimée :

Me Jennifer Neill

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1998 est rejeté.

Signé à Ottawa (Canada), ce 2e jour de mai 2003.

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de mars 2004.

Nancy Bouchard, traductrice


Référence : 2003CCI311

Date : 20030502

Dossier : 2002-4652(IT)I

ENTRE :

MARY JANE WILKINSON,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Lamarre, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'un appel interjeté selon la procédure informelle à l'encontre d'une nouvelle cotisation qu'a établie le ministre du Revenu national (le « ministre » ) en vertu de l'alinéa 56(1)b) et du paragraphe 56.1(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) à l'égard de l'appelante pour l'année d'imposition 1998. En établissant ainsi une nouvelle cotisation, le ministre a inclus, dans son revenu pour l'année en cause, un montant de 18 392 $ qui représente des paiements qu'elle a perçus en 1998 au titre de pension alimentaire pour enfants ou d'allocations d'entretien pour les enfants.

[2]      Les faits sur lesquels le ministre s'est appuyé sont énoncés au paragraphe 5 de la Réponse à l'avis d'appel et sont ainsi rédigés :

          [traduction]

            [...]

b)        l'appelante et son ancien conjoint, à savoir Richard Wilkinson (l' « ancien conjoint » ), se sont mariés le 26 juin 1981 et ont divorcé le 14 septembre 1990; (admis)

c)      pendant toute la période pertinente, l'appelante et l'ancien conjoint ont eu deux enfants, à savoir Ben, né le 15 août 1986, et Melissa, née le 18 novembre 1983 (les « enfants » ); (admis)

d)      en vertu du jugement de divorce (le « jugement » ) daté du 14 août 1990 et qu'a prononcé la Cour suprême de l'Ontario, l'ancien conjoint était tenu de verser, à l'appelante, un total de 500 $ par mois à compter du 1er mars 1988 au titre de pension alimentaire pour enfants; (admis)

e)      pendant l'année d'imposition 1998, l'appelante a perçu un total de 18 392 $ au titre de pension alimentaire pour enfants, conformément au jugement;

f)       l'appelante et l'ancien conjoint vivaient séparés à l'époque où ces paiements ont été versés, ainsi que pendant tout le reste de l'année d'imposition 1998; (admis)

g)      le jugement a été prononcé avant mai 1997 pour l'application du paragraphe 56.1(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu; (admis)

h)      l'appelante et l'ancien conjoint n'ont pas présenté au ministre un choix conjoint sur le formulaire et selon les modalités prescrits au sous-alinéa 56.1(4)b)(i) de la Loi, à la définition « date d'exécution » ; (admis)

i)       le jugement n'a été ni annulé ni remplacé par un nouveau jugement; (admis)

j)       le jugement ne prévoit aucune « date d'exécution » , tel qu'il est défini au paragraphe 56.1(4) et à l'alinéa 56(1)b) de la Loi;

k)      pendant l'année d'imposition 1998, l'appelante n'a pas inclus, dans son revenu, la pension alimentaire pour enfants au montant de 18 392 $. (admis)

[3]      Le jugement de divorce qu'a prononcé la Cour suprême de l'Ontario a été déposé en preuve sous la cote A-1. Il est daté du 14 août 1990 et les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :

          [traduction]

3. (1) LA PRÉSENTE COUR ORDONNE ET JUGE EN OUTRE qu'à compter du 1er jour de mars 1988 et qu'au premier de chaque mois suivant, l'intimé versera à la requérante, au titre de pension alimentaire et d'allocation d'entretien pour les enfants, la somme de 250 $ par mois pour chaque enfant jusqu'à ce que l'une ou l'autre des situations suivantes survienne :

a)    l'enfant cesse de résider à temps plein avec la requérante. « Résider » signifie que l'enfant ne vit pas avec ses parents parce qu'il fréquente un établissement d'enseignement, occupe un emploi d'été ou est en vacances, mais à part cela qu'il maintient une résidence avec la requérante;

b) l'enfant atteint l'âge de 18 ans et cesse de fréquenter un établissement d'enseignement à temps plein;

c)    l'enfant obtient un diplôme d'études postsecondaires;

d) l'enfant se marie.

(2) Le montant de la pension que doit verser l'intimé à la requérante sera augmenté chaque année, la première de ces augmentations prenant effet le 1er jour de janvier 1989, puis le premier jour de janvier de chaque année suivante, sous réserve que ladite augmentation soit égale au moindre des éléments suivants :

a)     l'augmentation du pourcentage de l'Indice des prix à la consommation en vigueur au cours des douze mois précédents publié par Statistique Canada pour la Ville d'Ottawa;

b)    l'augmentation du pourcentage du revenu de l'intimé au cours des douze mois précédents.

(3) L'intimé accepte de ne pas inclure ces paiements au titre d'une déduction dans sa déclaration de revenus. Quant à la requérante, elle s'engage à ne pas inclure ces paiements dans son revenu.   

(4) L'intimé et la requérante veulent que le présent paragraphe soit final, sauf s'il survient un changement ou des changements importants dans les circonstances. Si un ou plusieurs changements surviennent, l'intimé ou la requérante qui souhaite apporter une modification devra informer l'autre partie par voie d'un avis écrit de ladite modification envisagée. De même, l'intimé et la requérante conféreront, soit personnellement ou par l'entremise de leur avocat respectif, d'établir la modification à apporter, le cas échéant. Si aucune entente n'est conclue dans les 30 jours francs suivant la réception de l'avis, ladite modification envisagée peut être déterminée sur l'initiative de l'intimé ou de la requérante par voie d'une demande formulée en vertu de la Loi sur le droit de la famille ou de la Loi sur le divorce. Sinon, les modalités de la présente entente sont finales.

[...]

5.        LA PRÉSENTE COUR ORDONNE EN OUTRE que l'ordonnance alimentaire, sauf si elle est retirée des registres du Bureau du directeur de l'exécution des ordonnances alimentaires et de garde d'enfants, soit exécutée par le directeur et que les montants dus en vertu de l'ordonnance alimentaire soient versés au directeurqui les versera à son tour au bénéficiaire à qui ces montants sont dus.

[4]     Au cours de son témoignage, l'appelante a indiqué que son ancien conjoint avait régulièrement versé les paiements de pension alimentaire pour enfants du 1er mars 1988 jusqu'au 1er mars 1989. Il a ensuite disparu et a cessé de verser la pension alimentaire pour enfants. Au début des années 90, le Bureau du directeur de l'exécution des ordonnances alimentaires et de garde d'enfants de l'Ontario a localisé l'ancien conjoint de l'appelante en Colombie-Britannique, et un pourcentage de son salaire a alors été saisi en vue de verser les paiements de pension alimentaire pour enfants conformément au jugement de divorce. Par contre, les paiements qu'a perçus l'appelante ne totalisaient pas la somme totale due aux termes du jugement de divorce. En fait, l'appelante a témoigné qu'elle n'avait perçu des paiements de pension alimentaire pour enfants que sporadiquement pendant cette période et qu'elle ignorait le moment où de telles sommes seraient déposées dans son compte bancaire. En fait, en 1998, une somme forfaitaire considérable a été portée au crédit de son compte sans qu'elle sache d'où provenait cet argent. Après s'être renseignée, elle a appris que le Bureau du directeur de l'exécution des ordonnances alimentaires et de garde d'enfants avait saisi une somme qui était due à son ancien conjoint lorsque ce dernier avait quitté l'emploi qu'il occupait auprès d'Immigration Canada en Colombie-Britannique. Bien qu'elle ne se soit pas souvenue de la somme exacte qui avait été déposée dans son compte bancaire (elle a indiqué qu'elle pensait avoir reçu 16 000 $), elle a reconnu qu'il pouvait s'agir du montant à l'égard duquel une cotisation a été établie, notamment la somme de 18 392 $. Elle a indiqué que ce montant représentait le paiement d'arriérés cumulés pendant trois années, mais que la somme perçue ne couvrait pas tous les arriérés dus et que d'autres arriérés totalisant plus de 12 000 $ ne lui avaient pas encore été remboursés.

[5]     La question principale que l'appelante a soulevée concerne le fait que le jugement de divorce précisait notamment que les paiements de pension alimentaire pour enfants n'étaient pas imposables. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle n'a pas inclus, dans son revenu pour 1998, le versement de la somme forfaitaire qu'elle a perçue cette année-là. De même, elle a déclaré qu'il était injuste d'être assujettie à l'impôt en une seule année à l'égard de paiements qui auraient dû lui être versés périodiquement pendant trois années. Enfin, elle a déclaré que les paiements de pension alimentaire pour enfants entre les mains du bénéficiaire n'avaient pas été soumis à l'impôt depuis 1997, et qu'elle avait perçu le paiement de ladite somme forfaitaire en 1998. Par conséquent, à son avis, cette somme ne devrait pas être imposable.

[6]     En ce qui concerne ce dernier point, c'est l'alinéa 56(1)b) de la Loi qui s'applique, lorsqu'il s'agit de déterminer si les paiements de pension alimentaire pour enfants sont imposables entre les mains du bénéficiaire. L'alinéa en question est ainsi rédigé :   

ARTICLE 56 : Sommes à inclure dans le revenu de l'année.

       (1) Sans préjudice de la portée générale de l'article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition :

456(1)b)3

   b) Pension alimentaire le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :

A - (B + C)

où :

A     représente le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a reçue après 1996 et avant la fin de l'année d'une personne donnée dont il vivait séparé au moment de la réception de la pension,

B     le total des montants représentant chacun une pension alimentaire pour enfants que la personne donnée était tenue de verser au contribuable aux termes d'un accord ou d'une ordonnance à la date d'exécution ou postérieurement et avant la fin de l'année relativement à une période ayant commencé à cette date ou postérieurement,

C     le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a reçue de la personne donnée après 1996 et qu'il a incluse dans son revenu pour une année d'imposition antérieure;

456.1(4)3

             

       (4) Définitions Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 56.

« pension alimentaire » - « pension alimentaire » Montant payable ou à recevoir à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui-ci ou à la foi du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas :

a) le bénéficiaire est le conjoint ou l'ancien conjoint du payeur et vit séparé de celui-ci pour cause d'échec de leur mariage et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit;

b) le payeur est le père naturel ou la mère naturelle d'un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d'une province.

« pension alimentaire pour enfants » - « pension alimentaire pour enfants » Pension alimentaire qui, d'après l'accord ou l'ordonnance aux termes duquel elle est à recevoir, n'est pas destinée uniquement à subvenir aux besoins d'un bénéficiaire qui est soit le conjoint ou l'ancien conjoint du payeur, soit le père naturel ou la mère naturelle.

[7]      Par conséquent, les paiements de pension alimentaire pour enfants ne sont pas à inclure dans le revenu du bénéficiaire s'ils sont à recevoir aux termes d'un accord ou d'une ordonnance à la date d'exécution ou après. La date d'exécution d'un accord ou d'une ordonnance est ainsi définie au paragraphe 56.1(4) :

« date d'exécution » - « date d'exécution » Quant à un accord ou à une ordonnance :

a) si l'accord ou l'ordonnance est établi après avril 1997, la date de son établissement;

b) si l'accord ou l'ordonnance est établi avant mai 1997, le premier en date des jours suivants, postérieur à avril 1997 :

(i) le jour précisé par le payeur et le bénéficiaire aux termes de l'accord ou de l'ordonnance dans un choix conjoint présenté au ministre sur le formulaire et selon les modalités prescrits,

(ii) si l'accord ou l'ordonnance fait l'objet d'une modification après avril 1997 touchant le montant de la pension alimentaire pour enfants qui est payable au bénéficiaire, le jour où le montant modifié est à verser pour la première fois,

(iii) si un accord ou une ordonnance subséquent est établi après avril 1997 et a pour effet de changer le total des montants de pension alimentaire pour enfants qui sont payables au bénéficiaire par le payeur, la date d'exécution du premier semblable accord ou de la première semblable ordonnance,

(iv) le jour précisé dans l'accord ou l'ordonnance ou dans toute modification s'y rapportant pour l'application de la présente loi.

[8]      En l'espèce, la seule ordonnance en vertu de laquelle des montants au titre de pension alimentaire pour enfants étaient payables a été prononcée en août 1990. Cette ordonnance n'a jamais été modifiée, et l'appelante ainsi que son ancien conjoint n'ont jamais présenté au ministre un choix conjoint précisant une date d'exécution après le 7 avril 1997 de l'ordonnance datée du mois d'août 1990 (un tel choix conjoint n'a pu être présenté étant donné que l'appelante n'avait plus aucun contact avec son ancien conjoint depuis le début des années 90). Par conséquent, les paiements de pension alimentaire pour enfants n'étaient pas à recevoir aux termes du jugement de divorce à la date d'exécution ou après puisque qu'aucune date d'exécution n'a été précisée dans les circonstances particulières de la présente affaire. Conséquemment, ces paiements devaient être inclus dans le revenu de la bénéficiaire lorsqu'elle les a reçus, conformément à l'alinéa 56(1)b) de la Loi.

[9]      En outre, dans l'affaire La Reine c. Sills, [1985] 2 C.F. 200, la Cour d'appel fédérale a établi que les paiements de pension alimentaire ne changent pas de nature pour la seule raison qu'ils n'ont pas été effectués à temps et périodiquement comme l'exigeait le jugement ou l'accord en vertu duquel ces montants étaient payables. À cet égard, le juge Heald a affirmé ceci, à la page 205 :

[...] Pourvu que l'accord prévoie que les montants d'argent sont payables périodiquement, l'exigence contenue à l'alinéa [56(1)b)] est respectée. Les paiements ne changent pas de nature pour la seule raison qu'ils ne sont pas effectués à temps.

[10]     De même, selon la preuve, il est clair que le paiement en litige n'a pas été versé par l'ancien conjoint en vue de le libérer de toute autre obligation en vertu du jugement de divorce, contrairement à la situation dans l'affaire M.N.R. v. Armstrong, [1956] R.C.S. 446 où il a été décidé que le versement d'une somme forfaitaire en règlement complet de toutes les sommes payables ultérieurement n'était pas déductible du revenu du payeur et, par conséquent, qu'il n'était pas imposable entre les mains du bénéficiaire. En l'espèce, la somme forfaitaire versée en 1998 a été manifestement saisie à même le salaire de l'ancien conjoint pour payer les arriérés de pension alimentaire pour enfants qu'il devait, et ce dernier était encore tenu de verser une pension alimentaire pour enfants en vertu du jugement de divorce. Il n'a été libéré d'aucune autre obligation aux termes du jugement du divorce par voie d'une ordonnance ultérieure.

[11]     Malheureusement pour l'appelante, le paiement qu'elle a perçu en 1998 devait être inclus dans son revenu pour l'année, conformément à l'alinéa 56(1)b) et le paragraphe 56.1(4) de la Loi. Le fait que le jugement de divorce indiquait que les paiements de pension alimentaire pour enfants n'étaient pas imposables entre les mains du bénéficiaire ne peut changer les conditions explicites de la Loi. Ce n'est que dans des circonstances particulières dont il est fait mention aux articles 56.1 et 60.1 de la Loi (par exemple, lorsqu'il est ordonné à un payeur de verser des paiements à un tiers pour subvenir aux besoins du bénéficiaire) qu'un accord ou une ordonnance peut stipuler que de tels paiements seront déductibles à l'égard du payeur et imposables à l'égard du bénéficiaire en vertu de ces deux articles, en tenant pour acquis que ces paiements soient admissibles à une déduction du revenu et à l'inclusion dans le revenu. Sinon, il n'est pas loisible à un tribunal judiciaire de déterminer, en vertu d'une ordonnance, que les paiements de pension alimentaire ne sont pas imposables à l'égard du bénéficiaire ni déductibles à l'égard du payeur, si la Loi stipule expressément qu'ils le sont.

[12]     En ce qui concerne l'argument de l'appelante selon laquelle une cotisation à l'impôt établie à l'égard de la somme forfaitaire qu'elle a reçue en 1998 était supérieure à ce qu'elle aurait été si le montant avait été perçu pendant trois années, je renvoie les parties aux dispositions rétroactives d'étalement du revenu que prévoient les articles 110.2 et 120.31 de la Loi, qui peuvent ou non, selon le cas, apporter un certain soulagement. (Voir l'affaire Milliken v. The Queen, 2002 DTC 1510 (C.C.I.) qui porte sur l'application de ces dispositions.)

[13]     Enfin, l'appelante a témoigné que le ministre lui avait imposé des intérêts et des pénalités pour production tardive. Selon ce que je comprends, elle n'a pas produit sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1998 dans le délai prescrit parce que la totalité de l'impôt sur son revenu avait été payée pour l'année, à l'exception du montant de la somme forfaitaire qui, croyait-elle, n'était pas imposable en vertu de son jugement de divorce. Compte tenu des circonstances du présent appel, que je trouve particulièrement difficiles parce qu'elles sont indépendantes de la volonté de l'appelante, je lui recommande fortement de présenter au ministre une demande en vue d'obtenir une renonciation des pénalités et des intérêts pour production tardive, en vertu du paragraphe 220(3.1) de la Loi. L'appelante peut obtenir des renseignements à ce sujet en consultant la circulaire d'information 92-2 de l'ADRC intitulée Lignes directrices concernant l'annulation des intérêts et des pénalités et datée du 18 mars 1992.

[14]     L'appel est donc rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de mai 2003.

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de mars 2004.

Nancy Bouchard, traductrice

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