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Dossier : 2000-3081(IT)G

ENTRE :

WONSCH CONSTRUCTION COMPANY LIMITED,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Appel entendu les 28 et 29 avril ainsi que le 1er mai 2003 à Windsor (Ontario) et jugement rendu le 21 mai 2003

Devant : L'honorable juge L. M. Little

Comparutions

Avocat de l'appelante :

Me Roland Peter Schwalm

Avocat de l'intimée :

Me Ifeanyichukwu Nwachukwu

____________________________________________________________________

ORDONNANCE

          Considérant que l'appel ci-dessus a été entendu à Windsor, en Ontario, les 28 et 29 avril ainsi que le 1er mai 2003;

          Et considérant que conformément aux motifs du jugement datés du 21 mai 2003 l'appel de l'appelante a été accueilli sans dépens;

          Et considérant que, conformément à l'Avis de requête daté du 5 août 2003, l'avocat de l'appelante a demandé que la Cour adjuge des dépens à l'appelante aux termes de l'article 147 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale);

          Et considérant que, conformément au dossier de requête déposé le 21 août 2003, l'avocat de l'intimée a déclaré que la Cour ne devrait pas réexaminer sa décision de n'adjuger aucuns dépens;

          La présente Cour a, par conséquent, reconsidéré sa position et ordonne que des dépens au montant de 17 732,88 $ soient adjugés à l'appelante.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 1er jour de décembre 2003.

« L. M. Little »

Juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de février 2004.

Nancy Bouchard, traductrice


Référence : 2003CCI879

Date : 20031201

Dossier : 2000-3081(IT)G

ENTRE :

WONSCH CONSTRUCTION COMPANY LIMITED,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge Little

A.       FAITS

[1]      L'appel de l'appelante a été entendu à Windsor, en Ontario, les 28 et 29 avril ainsi que le 1er mai 2003.

[2]      Conformément aux motifs du jugement datés du 21 mai 2003, l'appel de l'appelante a été accueilli sans dépens. Les motifs du jugement stipulent en partie ce qui suit :   

[Traduction]

[35]       [...] Puisque qu'une décision favorable a été rendue à l'égard des deux parties, je ne suis pas enclin à adjuger des dépens dans l'affaire en l'espèce.

[3]      Par voie d'Avis de requête daté du 5 août 2003, l'avocat de l'appelante a demandé que la Cour adjuge des dépens à l'appelante conformément à l'article 147 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale).

[4]      Dans un Dossier de requête déposé devant la Cour, le 21 août 2003, l'avocat de l'intimée a soutenu que la Cour ne devrait pas réexaminer sa décision de ne pas adjuger de dépens à l'appelante.

B.       QUESTION EN LITIGE

[5]      La Cour devrait-elle adjuger des dépens à l'appelante?

C.       ANALYSE

[6]      Les paragraphes 147(1) à 147(5) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) (les « Règles » ) sont ainsi formulés :

147.      (1) Sous réserve des dispositions de la Loi, la Cour a entière discrétion pour adjuger les frais et dépens aux parties à une instance, pour en déterminer la somme, pour les répartir et pour désigner les personnes qui doivent les supporter.

            (2) Des dépens peuvent être adjugés à la Couronne ou contre elle.

            (3) En exerçant sa discrétion conformément au paragraphe (1), la Cour peut tenir compte :

            a) du résultat de l'instance;

            b) des sommes en cause;

            c) de l'importance des questions en litige;

            d) de toute offre de règlement présentée par écrit;

            e) de la charge de travail;

            f) de la complexité des questions en litige;

            g) de la conduite d'une partie qui aurait abrégé ou prolongé inutilement la durée de l'instance;

            h) de la dénégation d'un fait par une partie ou de sa négligence ou de son refus de l'admettre, lorsque ce fait aurait dû être admis;

            i) de la question de savoir si une étape de l'instance,

                        (i) était inappropriée, vexatoire ou inutile,

            (ii) a été accomplie de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection;

            j) de toute autre question pouvant influer sur la détermination des dépens.

(4) La Cour peut fixer la totalité ou partie des dépens en tenant compte ou non du tarif B de l'annexe II et peut adjuger une somme globale au lieu ou en sus des dépens taxés.

(5) Nonobstant toute autre disposition des présentes règles, la Cour peut, à sa discrétion :

a) adjuger ou refuser d'adjuger les dépens à l'égard d'une question ou d'une partie de l'instance particulière;

b) adjuger l'ensemble ou un pourcentage des dépens taxés jusqu'à et y compris une certaine étape de l'instance;

c) adjuger la totalité ou partie des dépens sur une base procureur-client.

[7]      Il est à noter que le paragraphe 147(5) des Règles stipule que la Cour peut, à son entière discrétion, adjuger ou refuser d'adjuger des dépens. Il est également à noter que le paragraphe 147(4) des mêmes Règles prévoit que la Cour peut adjuger une somme globale au lieu ou en sus des dépens taxés.

[8]      J'ai examiné attentivement l'Avis de requête qu'a déposé l'avocat de l'appelante ainsi que le Dossier de requête qu'a soumis l'avocat de l'intimée. Après avoir examiné les dossiers qu'ont déposés les deux parties et après avoir tenu compte des points énoncés à l'article 147 des Règles, j'ai conclu que je devrais modifier ma décision concernant les dépens. J'ai donc décidé que des dépens devraient être adjugés à l'appelante selon les calculs suivants :

          Somme globale adjugée (paragraphe 147(4))            5 000,00 $

          Frais de Ray Bower :       le 9 octobre 2003            6 460,00 $

                                                le 28 mai 2003                  6 272,88 $

          Totalité des dépens à adjuger                                 17 732,88 $

[9]      Pour parvenir à cette conclusion, je me suis fondé sur les points suivants énoncés au paragraphe 147(3) des Règles :

a)       le résultat de l'instance :

(Conséquemment à la décision qu'a rendue la Cour, la valeur de la propriété de l'appelante au jour de l'évaluation avait augmenté de 900 000 $ par rapport à la valeur qu'avaient établie des agents de l'Agence des douanes et du revenu du Canada);

b)      les sommes en cause :

         (Une somme considérable était en cause);

c)       l'importance des questions en litige :

         (Le résultat de l'appel était important pour l'appelante);

d)      la charge de travail :

         (Il semble, selon les documents déposés devant la Cour et les arguments juridiques détaillés qui lui ont été présentés, que les avocats des deux parties ont consacré de nombreuses heures de travail à préparer l'appel);

e)       la complexité des questions en litige :

(En ce qui concerne la complexité de la question en litige, la Cour s'est appuyée sur le rapport de M. Bower ainsi que sur son témoignage).

[10]     Par conséquent, la requête de l'appelante est admise avec dépens, comme il est indiqué ci-dessus.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 1er jour de décembre 2003.

« L. M. Little »

Juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de février 2004.

Nancy Bouchard, traductrice

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