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Dossier : 2003-3488(CPP)

ENTRE :

GRACE FELLOWSHIP OF LEASK,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de GraceFellowship of Leask (2003-3489(EI)), le 26 mars 2004 à Saskatoon (Saskatchewan).

Devant : L'honorable juge Georgette Sheridan

Comparutions :

Représentant de l'appelant :

M. David Cortens

Avocate de l'intimé :

Me Penny Piper

____________________________________________________________________

JUGEMENT

L'appel est accueilli et ladécision du ministre est annulée conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de mai 2004.

« G. Sheridan »

Juge Sheridan

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de septembre 2004.

Nancy Bouchard, traductrice


Dossier : 2003-3489(EI)

ENTRE :

GRACE FELLOWSHIP OF LEASK,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune en même temps que l'appel de GraceFellowship of Leask(2003-3489(EI)), le 26 mars 2004 à Saskatoon (Saskatchewan).

Devant : L'honorable juge Georgette Sheridan

Comparutions :

Représentant de l'appelant :

M. David Cortens

Avocate de l'intimé :

Me Penny Piper

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel est accueilli et la décision du ministre est annulée conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de mai 2004.

« G. Sheridan »

Juge Sheridan

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de septembre 2004.

Nancy Bouchard, traductrice


Référence : 2004CCI347

Date : 20040518

Dossiers : 2003-3488(CPP)

2003-3489(EI)

ENTRE :

GRACE FELLOWSHIP OF LEASK,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Sheridan

[1]      Il s'agit d'appels interjetés à l'encontre d'une décision rendue par le ministre du Revenu national selon laquelle Murray McLellan, un collaborateur de l'appelante, Grace Fellowship of Leask, occupait un emploi assurable[1] et donnant droit à pension[2] pour la période du 1er janvier 2002 au 10 janvier 2003. Il a été convenu par les parties que les appels seraient entendus sur preuve commune.

[2]      Le ministre a fondé sa décision sur l'hypothèse selon laquelle au cours de la période visée, M. McLellan était un employé de Grace Fellowship, embauché en vertu d'un contrat de louage de services. Grace Fellowship a contesté cela. Pour avoir gain de cause dans ses appels, Grace Fellowship a le fardeau de prouver que les hypothèses sur lesquelles le ministre s'est fondé sont inexactes. M. David Cortens, comptable, est membre de Grace Fellowship pour le compte de laquelle il a agi en qualité de représentant et dont il était le seul témoin lors de l'audience. M. McLellan n'a été appelé à témoigner par aucune des deux parties.

[3]      Grace Fellowship a vu le jour il y a une vingtaine d'années à Leask, en Saskatchewan. À cette époque, une vingtaine de familles environ étaient membres de Grace Fellowship. En janvier 2002, ce nombre était réduit à neuf, dont un bon nombre résidaient à Saskatoon. Ces familles font partie d'une « association chrétienne » et elles soupent, discutent de buts communs et célèbrent le culte ensemble. M. McLellan vit à Leask et il exerce deux emplois à temps partiel, comme assistant de laboratoire et professeur. Grace Fellowship n'est pas dotée de la personnalité morale et n'a aucune structure hiérarchique interne. Comme son nom le laisse entendre, il s'agit d'un regroupement de familles dont les croyances religieuses communes dictent le mode de vie dans une communauté religieuse. La santé financière de Grace Fellowship dépend des donations. L'Église décide l'imputation des dons à mesure qu'elle les reçoit. Une partie de cet argent sert à payer les factures, c'est à dire le chauffage d'un immeuble utilisé pour célébrer le culte. D'autres sommes ont été versées, à titre gracieux, pour des opérations telles que le travail missionnaire à l'étranger entrepris par un couple associé à Grace Fellowship, ou pour rembourser à certains ce que l'on qualifierait généralement de dépenses de « petite caisse » [3].

[4]      En présentant ses arguments, l'avocate de l'intimé a admis à juste titre qu'il s'agit d'une affaire où les définitions juridiques habituelles ne s'appliquent pas aisément. En se fondant sur les critères énoncés dans les arrêts 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc.[4] et Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N.[5], elle a demandé avec insistance à la Cour de reconnaître que M. McLellan était lié par un contrat de louage de services à Grace Fellowship. Mais avant d'examiner s'il s'agissait d'un contrat de louage de services ou d'un contrat d'entreprise, il est nécessaire de décider si, dans les circonstances inhabituelles de cette affaire, il existait même un contrat. À mon avis, il n'en existait pas.

[5]      M. McLellan était reconnu par Grace Fellowship comme un « ancien » : ses actes lui avaient valu de devenir l'un de ceux dont les autres membres de l'Église sollicitaient l'autorité en matière de culte, de doctrine ou de spiritualité. Je rejette le point de vue du ministre selon lequel sa qualification d' « ancien » prouve l'existence au sein de Grace Fellowship d'un poste officiel pour lequel M. McLellan aurait été embauché. Tout en admettant que chaque mois, de janvier 2002 à janvier 2003, Grace Fellowship a versé 2 000 $ à M. McLellan, M. Cortens a témoigné que l'organisme avait agi ainsi pour la même raison qu'il avait affecté des fonds à d'autres oeuvres charitables, c'est à dire pour soutenir quelqu'un dont [TRADUCTION] « la vie est au service de l'Évangile » . En outre, rien n'attestait que Grace Fellowship aurait pu obliger M. McLellan à entreprendre les activités qu'il exerçait à titre de membre de Grace Fellowship, ou qu'il aurait pu réclamer un paiement à Grace Fellowship pour l'avoir fait. Il n'y avait pas non plus de preuve que Grace Fellowship aurait pu destituer M. McLellan de son statut d' « ancien » . M. Cortens a déclaré sous serment que si, par exemple, M. McLellan avait agi d'une manière incompatible avec les valeurs de Grace Fellowship, les familles [TRADUCTION] « auraient pu voter avec leurs pieds » . En d'autres termes, ce qu'elles auraient pu faire tout au plus aurait été de refuser de « communier » avec lui, tout comme elles auraient pu le faire à l'égard d'un autre membre. La faculté dont jouissait Grace Fellowship d'éviter M. McLellan ne doit pas être confondue, toutefois, avec la capacité contractuelle de celle-ci de mettre fin à ses services. Les activités de M. McLellan étaient bénévoles et faisaient partie de sa [TRADUCTION] « vocation à proclamer la parole de Dieu » . Les actes qu'il a posés dans le cadre de sa vocation n'ont pas été définis à son intention par Grace Fellowship comme un ensemble de tâches pourrait être assigné à un travailleur dans un restaurant-minute. M. McLellan faisait plutôt ce qu'il avait choisi de faire dans la pratique de sa foi, en accord avec tous ceux qui partageaient ces croyances et dans l'intérêt de tous, lui-même compris.

[6]      Quoi qu'ils puissent être par ailleurs, les versements qui lui ont été faits ne suffisent pas à prouver l'existence d'un contrat entre Grace Fellowship et M. McLellan. La preuve ne corrobore pas non plus la prétention du ministre selon laquelle la qualification d' « ancien » et l'accomplissement des tâches dont M. McLellan s'est acquitté suffisent pour prouver l'existence d'un contrat de louage de services entre M. McLellan et Grace Fellowship. À moi avis, cela ne prouve pas l'existence d'un quelconque contrat. Il manque donc un élément fondamental des définitions énoncées dans la loi pertinente et, par conséquent, il est impossible d'affirmer que M. McLellan occupait un poste assurable ou donnant droit à pension. Grace Fellowship ayant réussi à prouver que les hypothèses sur lesquelles le ministre a fondé sa décision sont fausses, l'appel est accueilli.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de mai 2004.

« G. Sheridan »

Juge Sheridan

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de septembre 2004.

Nancy Bouchard, traductrice



[1] Tel que défini au paragraphe 2(1) et à l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, chap. 23.

[2] Tel que défini à l'article 2 de la Loi sur le Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, chap. C-8.

[3] Par exemple, l'épouse de M. Cortens était quelquefois remboursée pour ses frais de photocopie des documents utilisés par Grace Fellowship.

[4] [2001] 2 R.C.S. 983.

[5][1986] 3 C.F. 553 ([1986] 2 C.T.C. 200) (C.A.F.).

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