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Dossier : 2002-3063(IT)G

ENTRE :

DONALD VARCOE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] 

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Lakeway Truck Centre Ltd. (2002-3064(IT)G), le 6 septembre 2005,

à Sault Ste. Marie (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge D. W. Beaubier

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

Me Joseph A. Bisceglia

 

Avocat de l’intimée :

Me Bobby Sood

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

 

Les appels interjetés à l’encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années 1995, 1996, 1997 et 1998 sont rejetés conformément aux motifs de jugement ci‑joints.

 

L’intimée a droit à un mémoire de frais complet pour chaque appel, sauf en ce qui concerne un mémoire des frais qui sera établi uniquement pour l’audience de trois jours complets, lequel sera divisé en parties égales entre les appelants. 

 

       Signé à Vancouver (Colombie-Britannique) ce 20e jour de septembre 2005.

 

« D. W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de janvier 2006.

 

 

 

Ingrid Miranda, traductrice


 

 

 

Dossier : 2002-3064(IT)G

ENTRE :

LAKEWAY TRUCK CENTRE LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] 

 

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Donald Varcoe

 (2002-3064(IT)G), le 6 septembre 2005,

à Sault Ste. Marie (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge D. W. Beaubier

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

Me Joseph A. Bisceglia

 

Avocat de l’intimée :

Me Bobby Sood

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

 

Les appels interjetés à l’encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années 1996, 1997 et 1998 sont rejetés conformément aux motifs de jugement ci‑joints.

 

L’intimée a droit à un mémoire de frais complet pour chaque appel, sauf en ce qui concerne un mémoire des frais qui sera établi uniquement pour l’audience de trois jours complets, lequel sera divisé en parties égales entre les appelants. 

 

       Signé à Vancouver (Colombie-Britannique) ce 20e jour de septembre 2005.

 

« D. W. Beaubier »

__________________________________

Juge Beaubier

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de janvier 2006.

 

 

 

Ingrid Miranda, traductrice


 

 

 

Référence : 2005CCI620

Date : 20050920

Dossier : 2002-3063(IT)G

ENTRE :

DONALD VARCOE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Dossier : 2002-3064(IT)G

ENTRE :

LAKEWAY TRUCK CENTRE LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Beaubier

                                                                          

[1]   Les présents appels interjetés en vertu des Règles de procédure générale, ont été entendus ensemble, sur preuve commune, à Sault Ste. Marie, en Ontario, les 6, 7, 8 et 9 septembre 2005. Donald Varcoe, un des appelants, et les comptables des appelants Joseph Marinich, C.A. et David Saunders, C.A., ont témoigné à l’audience. L’intimée a cité à témoigner l’agent d’appel responsable du dossier, Aldo Carbone.

 

[2]   Les questions en litige dans le cadre de l’appel de Donald Varcoe (« Varcoe ») figurent, inclusivement, aux paragraphes 5 et 9 de la Réponse à l’avis d’appel :

 

[TRADUCTION]

5.                 le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une nouvelle cotisation à l’appelant pour les années d’imposition 1995, 1996, 1997 et 1998, dans un avis daté du 27 mars 2000. Dans la nouvelle cotisation,

 

a)      lors du calcul du revenu de l’appelant, le Ministre a tenu compte, respectivement, des sommes de 55 443 $, 90 384 $ et 15 836 $, lesquelles correspondent à des avantages ayant été conférés à l’appelant par Lakeway Truck Centre Ltd. en sa qualité d’actionnaire,

 

b) le Ministre a rejeté des déductions de 73 535 $ et de 23 866 $ que Donald Varcoe Enterprises a réclamées à titre de dépenses d’entreprise pour les années d’imposition 1995 et 1996, respectivement,

 

6.         lors du calcul de son revenu correspondant aux années d’imposition 1996, 1997 et 1998, l’appelant n’a pas tenu compte des avantages s’élevant, respectivement, à 55 443 $, 90 384 $ et 15 836 $ qui lui ont été versés en sa qualité d’actionnaire, par Lakeway Truck Centre Ltd.;

 

7.         pour préparer la nouvelle cotisation de l’appelant, le Ministre a avancé, notamment, les hypothèses de fait suivantes :

 

a)         les faits admis et plaidés dans les présentes,

 

b)         en 1995 et en 1996, l’appelant exploitait, à titre de propriétaire unique, une entreprise de réparation de camions du nom de Donald Varcoe Enterprises (« entreprise Varcoe »), située à Sault Ste. Marie, en Ontario,

 

c)         l’appelant n’a pas engagé de dépenses associées au parrainage et à la participation à une course automobile, dans le cadre des opérations de l’Entreprise Varcoe, dans le but de tirer un revenu d’une entreprise : il s’agit de dépenses personnelles de l’appelant,

 

d)         le 30 avril 1996, l’Entreprise Varcoe a transféré ses actifs et a été vendue à Lakeway Truck Centre Ltd. (« Lakeway »),

 

e)      au cours de toutes les périodes pertinentes, l’appelant était l’actionnaire unique de Lakeway,

f)        au cours de toutes les périodes pertinentes, l’Entreprise Varcoe et Lakeway ont couvert les dépenses de l’appelant en matière de courses de stock cars (les « dépenses associées aux courses»),

 

 

f)        au cours de toutes les périodes pertinentes, les véhicules de course liés aux dépenses associées aux courses étaient entreposés dans la résidence personnelle de l’appelant;

 

 

g)      Au cours des années d’imposition 1996, 1997 et 1998, Lakeway a conféré à l’appelant, en sa qualité d’actionnaire, les avantages prévus au paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

 

i)          les dépenses associées aux courses n’ont pas été engagées en vue de tirer un revenu d’entreprise, mais constituaient des dépenses personnelles de l’appelant;

 

j)          les activités de l’appelant qui se rapportent aux courses étaient de la nature d’un passe‑temps;

 

k)         les dépenses associées aux courses n’étaient pas raisonnables dans les circonstances en l’espèce.

 

B.        QUESTIONS EN LITIGE

 

8.         Les questions en litige sont celles de savoir si :

 

1994 Lakeway a conféré à l’appelant, en sa qualité d’actionnaire, des avantages aux montants de 55 443 $, 90 384 $ et 15 836 $, au cours des années d’imposition respectives 1996, 1997 et 1998 de l’appelant;

 

1994 les dépenses associées aux courses ont été engagées en vue de tirer un revenu d’entreprise;

 

 

iii)         les dépenses associées aux courses constituent des dépenses personnelles de l’appelant;

 

iv)        subsidiairement, les dépenses associées aux courses étaient raisonnables dans les circonstances en l’espèce.

 

C.        DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, MOTIFS INVOQUÉS ET MESURES DE REDRESSEMENT DEMANDÉES

 

9.                  Le Ministre se fonde, entre autres choses, sur l’article 67, le paragraphe 15(1) et les alinéas 18(1)a) et 18(1)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), modifiée (la « Loi ») .

 

Sauf en ce qui concerne le nom « Donnie Varcoe Enterprises », les hypothèses 7 b), d), e) et f) n’ont pas été rejetées. Les autres hypothèses font l’objet de contestations.

 

[3]   Les questions en litige dans le cadre de l’appel de Lakeway Truck Centre Ltd. (« Lakeway ») figurent, inclusivement, aux paragraphes 3 à 7 de la réponse à l’avis d’appel. Elles sont libellées de la façon suivante :

 

3.         le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi à l’égard de l’appelante une nouvelle cotisation pour les années d’imposition 1996, 1997 et 1998, dans un avis daté du 11 février 2000, rejetant ainsi une déduction relative à des dépenses engagées dans des courses de stock cars, lesquelles ont été déduites lors du calcul du revenu de l’appelante correspondant à ces années d’imposition;

 

4.                  lorsqu’elle a effectué le calcul de son revenu correspondant aux années d’imposition 1996, 1997 et 1998, l’appelante a soustrait des dépenses associées à des courses de stock cars aux montants de  54 021 $, 61 632 $ et 52 101 $;

 

5.         pour préparer la nouvelle cotisation de l’appelant, le Ministre a avancé, notamment, les hypothèses de fait suivantes :

 

a)   les faits admis et plaidés dans les présentes,

 

b)      en 1995 et 1996, l’appelant exploitait, à titre de propriétaire unique, une entreprise de réparation de camions du nom de Donald Varcoe Enterprises (« Entreprise Varcoe »), située à Sault Ste. Marie (Ontario),

 

c)   le 30 avril 1996, l’Entreprise Varcoe a transféré ses actifs et elle a été vendue à Lakeway Truck Centre Ltd., l’appelante,

 

d)   au cours de toutes les périodes pertinentes, l’appelant était l’actionnaire unique du Centre Lakeway,

 

e)      au cours de toutes les périodes pertinentes, l’Entreprise Varcoe et Lakeway ont déboursé les dépenses de l’appelant en matière de courses de stock cars (les « dépenses associées aux courses»),

 

 

f)        au cours de toutes les périodes pertinentes, les véhicules de course liés aux dépenses associées aux courses étaient entreposés dans la résidence personnelle de l’appelant,

 

 

g)      Au cours des années d’imposition 1996, 1997 et 1998, Lakeway a conféré à l’appelant, en sa qualité d’actionnaire, les avantages prévus au paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

 

h)         les dépenses associées aux courses n’ont pas été engagées en vue de tirer un revenu d’entreprise, mais constituaient des dépenses personnelles de l’appelant,

 

i)          les activités de l’appelant qui se rapportent aux courses étaient la nature d’un passe‑temps,

 

j)          les dépenses associées aux courses n’étaient pas raisonnables dans les circonstances en l’espèce.

 

B.        QUESTION EN LITIGE

 

6.         La question en litige est celle de savoir si le Ministre a rejeté légitimement les dépenses associées aux courses, lesquelles s’élèvent aux montants de 54 021 $, 61 632 $ et 52 101 $, ayant été réclamées par l’appelante dans le cadre des années d’imposition 1996, 1997 1998.

 

C.        DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, MOTIFS INVOQUÉS ET MESURES DE REDRESSEMENT DEMANDÉES

 

10.              Le Ministre se fonde, notamment, sur l’article 67, le paragraphe 15(1) et les alinéas 18(1)a) et 18(1)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), modifiée (la « Loi ») .

 

Sauf en ce qui concerne le nom « Donnie Varcoe Enterprises », les hypothèses 5 b), c), d) et e)  n’ont pas été rejetées. Les autres hypothèses font l’objet de contestations.

 

[4]   Dès le début, on a convenu que les dépenses réclamées pour chaque année d’imposition sont celles énoncées ci-dessous.

 

 

       Réclamées par M. Varcoe :

      

1995

 23 832,00 $ 

1996

 15 465,00 $

 

       Réclamées par Lakeway et par M. Varcoe :

                                                         

1996

  54 021,00 $

1997

  61 632,00 $

1998

  52 101,00 $

 

Au cours de l’audience, les avocats ont également convenu du fait que 10 p. 100 des dépenses réclamées chaque année avaient été dépensées dans le cadre de repas et de divertissements.

 

[5]   Au mois de mars 1994, M. Varcoe a fait l’acquisition de Lakeway qui était alors le concessionnaire de camions International ou Navistar de Sault Ste. Marie, en Ontario. La société Lakeway comptait entre 120 et 130 clients et était connue comme une entreprise qui vendait des pièces à un prix relativement élevé. Ses clients situés au Nord et à l’Est de Sault Ste. Marie, provenaient de la Province d’Ontario, au Canada, ses clients situés à l’Ouest de la ville provenaient de l’État du Michigan. Lakeway avait quatre concurrents dans la vente de camions, à Sault Ste. Marie; après 1998, il n’en restait que trois. Cependant, il n’y avait aucun concessionnaire International à l’intérieur de 100 milles à la ronde.

 

[6]   M. Varcoe a commencé à assister à des courses de voitures avec ses parents, en 1962. Il est devenu un grand enthousiaste des courses automobiles et, en 1983, il a commencé à participer à des courses avec sa propre Chevelle pendant une période de une année. Depuis 1980, il a assisté à des courses de voitures en Floride, au Michigan et en Ontario régulièrement, une fois par année, jusqu’en 2004. 

 

[7]   M. Varcoe a témoigné avoir déterminé que le Michigan constituait la principale possibilité d’élargir sa base de clients. Il a témoigné avoir décidé de créer une équipe de course pour participer aux courses amateur, sans faire partie de la National Association for Stock Car Auto Racing (NASCAR), au Michigan, afin de promouvoir Lakeway, en mettant des annonces sur les voitures, en participant aux courses de voitures du Michigan et en fournissant des voitures régulièrement. Dans l’éventualité où les voitures se faisaient démolir une semaine, il comptait les réparer et les remettre sur la piste la semaine suivante.

 

[8]   M. Varcoe a fréquemment parlé avec son comptable, M. Marinich, de la possibilité de participer à des courses automobile pour faire de la promotion. En 1994, le cabinet comptable de M. Marinich, BDO Dunwoody, a ordonné aux comptables affectés auprès de Lakeway d’établir des registres comptables pour y consigner les dépenses engagées par les voitures. M. Marinich a conseillé à M. Varcoe de ne pas dépenser plus de 3. p. 100 de son revenu brut à cet effet. Voici le coût de cette promotion et des autres frais de promotion, en fonction des ventes ayant eu lieu au cours des années en cause :

 

1994

0,88 %

1995

1,56 %

1996

2,92 %

1997

3,27 %

1998

2,05 %

 

Voici le chiffre d’affaires brut de Lakeway au cours des années en question :

 

 

Milliers de dollars

1994

1 258

1995

2 269

1996

2 468

1997

2 790

1998

4 448

 

M. Varcoe anticipe qu’en 2005, le volume de ses ventes atteindront une valeur d’environ 7 000 000 $.

 

[9]   M. Varcoe a 46 ans et a passé toute sa vie à Sault Ste. Marie. Après avoir terminé l’école secondaire, il s’est engagé comme chauffeur de camion‑benne.

 

[10] Voici un sommaire chronologique des événements qui ont donné lieu à ces appels :

 

1981

 

·                    M. Varcoe a acheté une voiture de course à 2 000 $, avec laquelle il a participé à des courses.

 

1982

 

·                    M. Varcoe a acheté et conduit son premier camion‑benne. De 1982 jusqu’à 1990 ou 1991, son entreprise « Varcoe Trucking » s’est développée, pour devenir une entreprise disposant de huit camions‑benne et de cinq camions de transport, connue sous le nom de « Donnie Varcoe Enterprises » (« DVE »).

 

1987

 

·                    M. Varcoe a acheté une autre voiture de course à Michigan, pour un prix variant entre 6 000 $ et 8 000 $, ainsi qu’une remorque pour le prix de 10 000 $, le tout avec des fonds d’emprunt. « Il est probable » que DVE ait assumé les prix de ces achats. M. Varcoe a déclaré, lors de son contre‑interrogatoire, qu’il a travaillé sur cette voiture pendant tout l’hiver de l’année 1988; à cette époque, il n’y avait pas de pistes de course près de Sault Ste. Marie. En 1990, cette voiture a été transformée « en pièces ».

 

1990

 

·                    M. Varcoe a construit une nouvelle voiture de course, à partir d’un ensemble de pièces qui lui a coûté entre 12 000 $ et 14 000 $. Il a payé cette voiture de sa propre poche.

 

1990 – 1991

 

·                    M. Varcoe a ouvert un atelier de mécanique consacré à la réparation de voitures, lequel était en affaires sous le nom commercial de « J.R. Automotive », ainsi que deux autres dont il fit l’acquisition environ une année plus tard.

 

 

Aux alentours de 1992

 

·                    M. Varcoe a acheté personnellement une voiture de course approuvée par la Automobile Service Association (A.S.A.) avec laquelle il participait à des courses.

 

1991 – 1993

 

·                    M. Varcoe a participé à beaucoup de courses automobiles avec cette voiture et il l’a complètement usée. En 1994, il n’a participé à aucune course.

 

Le 21 mars 1994

 

·                    La société à dénomination numérique appartenant en propriété exclusive à M. Varcoe a acheté toutes les actions de Lakeway Truck Centre Ltd.

 


Le 27 avril 1994

 

·                    Les deux sociétés ont fusionné, pour constituer la société Lakeway Truck Centre Ltd. (« Lakeway »). M. Varcoe a toujours été le seul actionnaire de Lakeway jusqu’à aujourd’hui. En 1994, M. Varcoe avait toujours été le propriétaire unique de J.R. Automotive et de  DVE.

 

Le 30 avril 1994

 

·                    Le 30 avril 1994 était le dernier jour de l’exercice financier 1994 de Lakeway, au cours duquel le chiffre d’affaires de la société a atteint 1 258 000 $. L’immeuble de Lakeway mesurait 65’ x 100’ (19,812 m X 30,48 m) en 1994, lorsque M. Varcoe a fait l’acquisition de l’entreprise, un concessionnaire Navistar (International Truck) jusqu'à maintenant. Tous ses clients se trouvaient en Ontario, au Nord et à l’Est de Sault Ste. Marie. À l’Ouest et au Sud de la ville, se trouve l’État américain du Michigan, en face de Sault Ste. Marie, de l’autre côté de la rivière St. Mary’s.

 

 

1994

 

·                    M. Varcoe désirait augmenter les affaires de Lakeway. Cette entreprise vendait des pièces à un prix relativement élevé. M. Varcoe a alors diminué le prix des pièces et a engagé un vendeur (Andy Rose), cependant cela n’a pas fait augmenter les ventes. Les clients de Lakeway étaient des petits camionneurs locaux parce que International ne construisait pas des moteurs suffisamment gros pour les camions parcourant des longues distances. M. Varcoe a témoigné qu’il avait décidé de faire de la publicité pour Lakeway, mais que les client potentiels de l’entreprise ne constituaient qu’un petit groupe restreint de fermiers et de camionneurs. Il a témoigné que les annonces à la radio et dans les journaux étaient trop vastes et trop onéreuses pour son entreprise et son marché. Il a déclaré qu’il désirait s’imposer sur le marché du Michigan. Il n’y avait pas de concessionnaire Navistar avant Grand Rapids, situé à environ 275 milles (442,57 km) de Sault Ste. Marie. Pourtant, son vendeur n’avait même pas le droit de sonner à la porte de clients potentiels du Michigan.

 

1994 – 1995

 

·                    M. Varcoe a témoigné qu’il avait décidé de constituer une équipe de course  automobile représentant Lakeway, pour participer à des courses au Michigan dans le but de promouvoir son entreprise et de réaliser des revenus pour le compte de Lakeway. Il a déclaré qu’il était d’avis et qu’il l’est toujours que ces courses attirent beaucoup de camionneurs. Il n’y a pas de pistes près de Sault Ste. Marie, en Ontario, alors tous les amateurs de l’Ontario et du Michigan se rendent à des pistes de course au Michigan situées à environ 100 milles (160, 93 km) de Sault Ste. Marie, en Ontario. La participation aux courses, accompagnée de distribution de casquettes et de t-shirts, était la seule activité de promotion de Lakeway.

 

1995

 

·                    M. Varcoe continuait d’être propriétaire de sa voiture de course A.S.A. et de participer à des courses automobiles, mais les dépenses afférentes ne font pas partie du présent appel.

 

Mars – avril 1995

 

·                    M. Varcoe a acheté des pièces pendant la course de Port City, à Muskegan, au Michigan, pour assembler une voiture de course afin de participer aux courses locales du Michigan. Il l’a assemblée avec l’assistance gratuite de ses amis, dans l’atelier de sa résidence. Il a également confié à Port City Racing la reconstruction de sa voiture de course de l’année 1990. Il a effectué tous ces achats au Michigan, en son nom; toutes ces frais ont été payés par Lakeway (en fait, une partie de l’argent provenait de la vente de camions appartenant à DVE, argent qui avait été déposé dans le compte de Lakeway). M. Varcoe a témoigné que les achats avaient été effectués en son nom lors de la course de Port City afin de faciliter le passage de la frontière et les problèmes de douanes. Les pièces ont été introduites au Canada sous le nom de M. Varcoe. Aucune de ces voitures n’est immatriculée. Le tribunal statue qu’elles appartenaient et qu’elles appartiennent encore à M. Varcoe.

 

1995

 

·                    M. Varcoe a conduit une de ces deux voitures à la course Kinross Speedway, au Michigan, à environ 30 ou 35 milles (40,28 km ou 56,33 km) de Sault Ste. Marie. Ces deux voitures ont participé à huit courses à Kinross, à la fin de la saison des courses automobiles de 1995, et il est possible qu’elles aient participé à la course de Onaway, au Michigan, en 1995. Les voitures arboraient le nom de l’entreprise : « Lakeway Truck Centre Ltd. » (pendant un certain temps, l’une d’elles arborait le nom « Varcoe Trucking » sur la partie supérieure de son pare-brise). En 1995, deux autres chauffeurs ont participé aux courses avec M. Varcoe. Les chauffeurs et l’équipe de ravitaillement travaillaient gratuitement. À cette époque, Lakeway n’avait encore qu’entre 120 et 130 clients et quatre concurrents. Lakeway a fait construire un rajout de 25’ X 23’ (7,62 m X 7,01 m) qui a été payé avec les rentrées de fonds et l’argent avancés par M. Varcoe après la vente des camions de DVE. Il n’y a pas d’éléments de preuve démontrant que la participation à ces courses ait eu pour objectif de produire des revenus pour le bénéfice de DVE.

 

 

 


1996

 

·                    Ces voitures ont participé à 70 courses ayant eu lieu au Michigan, dans les villes de Kinross, Onaway et Elmira, lesquelles se trouvent dans un rayon d’environ de 150 milles (241,4 km) de Sault Ste. Marie. Un des chauffeurs bénévoles a été congédié parce qu’il a été impliqué dans trop d’accidents. Les logos de Lakeway étaient peints sur les voitures et l’entreprise a acquis entre 30 et 45 comptes‑clients au Michigan. M. Varcoe attribue l’acquisition de toute la clientèle de Lakeway au Michigan, aux contacts qu’il a effectués dans les courses automobiles ayant eu lieu dans cet État, lorsque les gens s’approchaient de l’équipe de ravitaillement pour parler au sujet des voitures et des courses. Il y avait aussi des Ontariens qui assistaient à ces courses, avec lesquels il a eu possibilité d’établir des rapports de la même manière.

 

1997

 

·                    Lakeway a acheté le terrain adjacent et il a ajouté une annexe de 50’ x 100’ (15,24 m X 30,48 m) pour disposer de trois postes de réparation de camions supplémentaires. Tout a été payé avec des rentrées de fonds. Vers la fin de 1997, il avait un total d’environ 70 comptes‑clients au Michigan, lesquels plaçaient des commandes par téléphone et par télécopieur. En tout, l’équipe de course a participé à environ 60 ou 70 courses sur les pistes du Michigan. Toutes les courses auxquelles ces deux voitures ont participé en 1995, en 1996, en 1997 et en 1998 ont eu lieu au cours des mois de juin, de juillet et d’août, pendant la fin de semaine.

 

1998

 

·                    Ces voitures ont participé à environ 70 courses automobiles supplémentaires. Au cours de toutes les années où Lakeway a participé à des courses automobiles, l’entreprise a également exposé ses voitures de course lors de parades qui se déroulaient à Sault Ste. Marie et d’expositions dans les villes ontariennes avoisinantes. Les prix gagnés dans le cadre de ces courses du Michigan, étaient versés en dollars américains à M. Varcoe. Il a témoigné avoir avancé cet argent au comptable du bureau afin qu’il le dépose dans le compte de Lakeway à titre de revenu. Cependant, lorsqu’on a vérifié ces faits auprès de M. Marinich et de M. Saunders, il semble que seulement un montant de 12 000 $ US provenant des prix gagnés, ait été déposé dans le compte de Lakeway et que ce montant ait été considéré comme une avance personnelle versée par M. Varcoe pour le bénéfice de Lakeway. Par conséquent, la Cour statue que tous les prix suivants constituent des revenus de M. Varcoe pour chaque année correspondante :

 

1996                              8 338 $ US

 

1997                              12 565 $ US

 

1998                              7 875 $ US

 

 

[11]    En outre, la Cour admet la preuve du fait que les voitures de course étaient exposées devant Lakeway pendant l’été et entreposées dans la résidence de M. Varcoe et dans son atelier, pendant l’hiver. M. Saunders a témoigné que la carrosserie, le moteur et les pièces des voitures étaient considérés comme des dépenses parce qu’ils devaient être remplacés chaque année. L’achat de la remorque a aussi été réglé par Lakeway, à titre de dépense, bien qu’il ait également été importé au nom de M. Varcoe. Tous ces articles se trouvent dans sa résidence depuis 1998. Ils ont tous été achetés et introduits au Canada au nom de M. Varcoe, mais payés par Lakeway. M. Varcoe estime que leur valeur s’élève à une somme totale de 51 500 $. Les ventes de Lakeway au Michigan ont atteint leur sommet en 1998, avec une valeur de 147 834 $, puis en 1999 elles ont dégringolé radicalement. 

 

[12]    En 1999, M. Varcoe a ouvert sa propre piste de course automobile Laird Raceway en Ontario, près de Sault Ste. Marie. Lakeway y vend des pièces et des pneus et parraine une voiture qui participe à cette course. La piste se trouve sur un terrain loué à la municipalité locale.

 

[13]    La question qu’il faut déterminer maintenant est celle de savoir si les déductions réclamées à titre de promotion et constituant des dépenses engagées dans le cadre de ces courses, sont effectivement des dépenses d’entreprise. Voici les sommes contestées par M. Varcoe :

 

 

1995

Dépenses d’entreprise

  23 832 $

1996

Dépenses d’entreprise

  15 465 $

1996

Avantage de Lakeway

  54 021 $

1997

Avantage de Lakeway

  61 632 $

1998

Avantage de Lakeway

  52 101 $

 

 

[14]    L’ensemble de la preuve démontre que toutes ces sommes sont associées aux courses. Les témoins des appelants ont déposé que toutes les activités associées aux courses avaient pour objectif de faire augmenter les revenus de Lakeway, et non pas de J.R. Automotive, DVE ou M. Varcoe. Les dépositions de M. Varcoe et de ses comptables agréées font valoir que M. Varcoe « est Lakeway ». Cela n’est pas exact. Il a acquis les actions d’une société à dénomination numérique, laquelle a acheté Lakeway et s’y est fusionnée pour constituer Lakeway, au moyen d’une transaction constitue complexe grâce à laquelle M. Varcoe jouit, en sa qualité d’actionnaire unique, des protections civiles limitées afférentes à la société Lakeway. L’argent dépensé en 1995 et 1996 n’a pas servi aux entreprises commerciales personnelles de M. Varcoe. Les dépositions indiquent que cet argent a été dépensé pour le bénéfice de Lakeway. L’appel de M. Varcoe est rejeté relativement aux déductions qu’il réclame à titre de dépenses d’entreprise 23 832 $ pour 1995 et 15 465 $ pour 1996. M. Varcoe a dépensé ces sommes pour son divertissement personnel ou passe‑temps : les courses automobiles.

 

[15]    En outre, et de toute manière, la Cour statue que M. Varcoe a reçu les sommes suivantes grâce aux courses :

 

1996

Prix

8 338 US $

1997

Prix

 12 565 US $

1998

Prix

 7 875 US $

 

M. Varcoe a témoigné, lors de son contre‑interrogatoire, que les prix en espèces ont été déposés dans le compte de Lakeway à titre de revenus. Cela n’est pas le cas. M. Marinich a témoigné que la somme de 12 000 $ provenant des prix était considérée comme un prêt avancé par M. Varcoe, en sa qualité d’actionnaire, pour le bénéfice de Lakeway. M. Marinich a également déposé, lors de son contre‑interrogatoire, qu’on n’a pas réussi à retracer, parmi les actifs de Lakeway, le reste de prix en espèces. La Cour estime que cela constitue une importante contradiction de la part de M. Varcoe, laquelle affaiblit l’argument de Lakeway. Il s’agit d’une partie du témoignage de M. Varcoe qui aurait pu être vérifiée, mais qui ne l’a pas été. Son acquisition personnelle de l’argent des prix démontre qu’il considérait les courses comme une entreprise personnelle. La Cour statue que tel était leur objectif.

 

[16]    Par conséquent, la Cour n’admet pas le témoignage de M. Varcoe, à savoir que les courses automobiles, l’équipe de course et la prétendue promotion fondée sur les courses ont été financées par Lakeway dans le but de tirer un revenu d’entreprise. La réalité est plutôt que M. Varcoe était l’actionnaire unique de Lakeway et qu’il se consacrait à la course automobile en qualité d’amateur et de participant. Avec l’argent de Lakeway, il a procédé à l’assemblage de voitures, à partir de pièces achetées par Lakeway au nom de M. Varcoe, dans son propre atelier personnel situé dans sa résidence, lesquelles voitures il conduisait personnellement. M. Varcoe a gagné sa 200e course automobile en 1998, année où Lakeway a mis fin à son prétendu programme de courses automobiles. M. Varcoe a témoigné qu’il gardait les trophées des courses automobiles chez lui et non pas à Lakeway. Les seuls documents de titre des voitures qui restent, ainsi que de la remorque, sont les factures et les registres des douanes, lesquels sont tous au nom personnel de M. Varcoe. Les sommes ayant été versées à Lakeway en 1996,en 1997 et en 1998 ont été ajoutées adéquatement au revenu de M. Varcoe à titre d’avantages conférés à un actionnaire, conformément au paragraphe 15(1).

 

[17]    Pour tous ces motifs, les appels de M. Varcoe sont rejetés.

 

[18]    Il s’ensuit que, dans le cadre des années 1996, 1997 et 1998, les montants convenus par les avocats conformément au paragraphe 4 des présentes, constituent des avantages conférés par Lakeway à Donald Varcoe, en sa qualité d’actionnaire pour les années d’imposition 1996, 1997 et 1998. Lakeway n’a pas versé ces sommes dans le but de tirer des revenus d’entreprise et, selon les alinéas 18(1)a) et 18(1)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, il est interdit de réclamer leur déduction. Par conséquent, les cotisations émises au nom de Lakeway sont confirmées. 

 

[19]    L’intimée a droit à un mémoire de frais complet pour chaque appel, sauf en ce qui concerne un mémoire des frais qui sera établi uniquement pour l’audience de trois jours complets, lequel sera divisé en parties égales entre les appelants. 

 

       Signé à Vancouver (Colombie-Britannique) ce 20e jour de septembre 2005.

 

« D. W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de janvier 2006.

 

 

Ingrid Miranda, traductrice

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