Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier : 2004-1296(EI)

ENTRE :

PARS EMPIRE NORTH AMERICAN INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 3 mars 2005, à Ottawa (Ontario).

Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions :

Avocat de l'appelante :

Me George Rontiris

Avocate de l'intimé :

Me Geneviève Léveillée

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel interjeté en application du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi est rejeté et la décision du ministre du Revenu national, datée du 7 janvier 2004 et visant la période du 1er août 2001 au 30 août 2002, est confirmée conformément aux motifs du jugement ci-joints.


Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de mars 2005.

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour de février 2006.

Mario Lagacé, réviseur


Référence : 2005CCI196

Date : 20050322

Dossier : 2004-1296(EI)

ENTRE :

PARS EMPIRE NORTH AMERICAN INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l'audience le 4 mars 2005, à Ottawa (Ontario),

et révisés le 22 mars 2005.)

La juge Lamarre

[1]      Il s'agit d'un appel interjeté à l'égard d'une décision du ministre du Revenu national (le « ministre » ) selon laquelle Nava Vosough n'exerçait pas un emploi assurable chez l'appelante pendant la période du 1er août 2001 au 30 août 2002, puisque Mme Vosough et l'appelante étaient des personnes liées et n'étaient pas réputées ne pas avoir de lien de dépendance au sens de l'alinéa 5(3)b) de la Loi sur l'assurance-emploi (la « LAE » ), et selon laquelle il y avait donc application de l'alinéa 5(2)i) de la LAE.

[2]      Les faits peuvent se résumer de la façon suivante. Le seul actionnaire de l'appelante est Ali Karimi, lequel est marié à Mme Vosough depuis mars 2000. Ali Karimi a quitté l'Iran pour immigrer au Canada en avril 1987. En 1994, il a lancé sa propre entreprise par l'intermédiaire de sa société, à savoir l'appelante. Il a ouvert un dépanneur sur la rue Elgin, à Ottawa. Il a alors embauché environ quatre employés. En 1995, il a ouvert un deuxième magasin sur l'avenue Clyde, à Ottawa, et il a embauché sept employés.

[3]      À ce moment, Ali Karimi dirigeait les deux magasins lui-même. Il a affirmé qu'il était trop coûteux d'engager un gérant et il ne connaissait personne à qui il pouvait faire confiance. En mars 2000, il s'est marié en Iran et a été absent du Canada pendant deux mois. Il a demandé à un gérant adjoint de s'occuper des magasins pendant cette période.

[4]      Un an plus tard, en mai 2001, son épouse a immigré au Canada. À partir de ce moment, elle a accompagné son mari et l'a aidé dans l'exploitation de son entreprise. M. Karimi travaillait 80 heures par semaine. Mme Vosough, qui avait étudié en microbiologie en Iran, avait également de l'expérience comme gérante d'un commerce de détail et de vente en gros qui appartenait à son père en Iran. Même si elle a travaillé sans arrêt avec son mari à compter de son arrivée au Canada, elle n'a commencé à recevoir un salaire qu'en août 2001. M. Karimi a précisé qu'elle était antérieurement en formation. Selon Mme Vosough, du 1er août 2001 au 18 novembre 2001, elle a reçu 700 $ par semaine sous forme d'avances, soit en espèces soit par chèque. Ni M. Karimi ni Mme Vosough ne figuraient au livre de paye de l'appelante. Suivant le conseil de l'expert-comptable de M. Karimi, Mme Vosough a été inscrite au livre de paye le 18 novembre 2001. À cette date, on a consigné un salaire de 12 115,00 $ sur le registre de paye, somme qui portait sur la période allant du 1er août 2001 au 18 novembre 2001 (pièce A-1, page 2). Il semble qu'à partir de ce moment, elle a reçu un salaire brut de 1 500 $ à la quinzaine et qu'elle travaillait comme gérante du magasin de la rue Elgin. Elle était notamment responsable du service à la clientèle, des commandes de marchandises, de l'horaire des employés, de la vérification des postes des employés, du calcul de l'argent, des travaux d'écriture et des déplacements à la banque. M. Karimi a affirmé que le salaire moyen pour un poste de ce genre dans le même secteur d'activité allait de 3 000 $ à 5 000 $ par mois, et Mme Vosough recevait 3 000 $ par mois.

[5]      Mme Vosough est devenue enceinte au début de janvier 2002 et, même s'il était prévu qu'elle accouche à la fin septembre 2002, elle a donné naissance à son fils prématuré le 31 août 2002. Son dernier jour de travail a été le 30 août 2002. Lorsqu'elle a quitté son poste, elle a été remplacée par un gérant adjoint, M. Duy Tran, lequel travaillait déjà au magasin. Il accomplissait les tâches de Mme Vosough avec l'aide de M. Karimi. Ce dernier a mentionné qu'il avait augmenté le salaire de M. Tran de un ou de deux dollars l'heure.

[6]      En novembre 2002, M. Karimi a ouvert un troisième magasin, sur la rue Bank. Il avait huit employés travaillant pour lui à cet endroit. Il a embauché un gérant pour ce magasin. À cette époque, il dirigeait le deuxième magasin situé sur l'avenue Clyde et assistait le gérant adjoint du magasin de la rue Elgin. Il agissait en outre à titre de « directeur régional » pour l'ensemble des magasins. En janvier 2003, M. Karimi a ouvert un quatrième magasin sur la rue Rideau. Il employait huit ou neuf employés, y compris un gérant, à ce magasin. La preuve documentaire ne révèle pas le salaire versé aux gérants embauchés pour les deux nouveaux magasins.

[7]      M. Karimi avait recours aux services de Ceridian Canada Ltd. ( « Ceridian » ) pour s'occuper de la paye de l'appelante. Selon M. Karimi, Ceridian effectuait les retenues à la source appropriées et lui envoyait les chèques destinés aux employés de l'appelante. M. Karimi a affirmé qu'il payait ses employés lui-même. Or, cette assertion contredit la réponse qu'il a donnée dans un questionnaire qu'il a rempli à l'intention du ministre (pièce R-2, question 5) dans lequel il a indiqué que le salaire était déposé directement dans le compte des employés. Les chèques de paye oblitérés de Mme Vosough n'ont pas été mis en preuve. Si j'ai bien compris, ils n'ont pas non plus été présentés au ministre. L'appelante a plutôt fourni des documents appelés [TRADUCTION] « historique du compte de dépôts » (pièce R-5) montrant les dépôts faits au compte de Mme Vosough. Cependant, il y avait des contradictions entre le témoignage de M. Karimi et celui de Mme Vosough en ce qui concerne la source de ces documents. Il est difficile de savoir si l'argent a été déposé au nom de Mme Vosough dans un compte à la Banque Toronto-Dominion ou dans un compte à la Banque Royale. Les documents eux-mêmes ne précisent pas leur source. Ils révèlent toutefois que des sommes plus élevées que le salaire habituellement payé à Mme Vosough étaient à l'occasion déposées dans son compte. De fait, le 28 mars 2002, il y a eu un dépôt de 6 133 $ et le 24 mai 2002, un autre de 7 000 $. Ces dépôts ne correspondent à aucune fiche de paye consignée au registre de paye (pièce R-5). Ni M. Karimi ni Mme Vosough ne semblent savoir exactement en quoi consistent ces dépôts particuliers. Mme Vosough a signalé qu'il pouvait s'agir de salaire rétroactif pour sa période de formation de trois mois, mais elle n'avait pas l'air très convaincue. Sur ce point, toutefois, il est mentionné dans les questionnaires remplis par M. Karimi et Mme Vosough que la formation n'a duré que deux semaines (pièces R-2 et R-6, question 9.b). En outre, Mme Vosough recevait parfois une somme en sus de son salaire à titre de gratification. Ainsi, les 11 juin 2002 et 23 juillet 2002, elle a reçu des sommes brutes supplémentaires de 600 $ et 500 $ respectivement. La preuve ne permet pas de savoir si de telles gratifications étaient remises aux autres employés.

[8]      Enfin, lorsqu'elle a présenté sa demande de prestations d'assurance-emploi (pièce R-7), Mme Vosough a mentionné que son salaire était de 1 600 $ à la quinzaine. À l'audience, elle a précisé que cette somme correspondait au montant de son dernier chèque de paye et qu'elle avait reçu une rémunération brute de 800 $ pour sa dernière semaine. Cela contredit la pièce A-2, qui montre le registre de paye pour la période se terminant le 8 septembre 2002 et selon lequel Mme Vosough a reçu son salaire brut habituel de 750 $ pour sa dernière semaine de travail.

[9]      Mme Vosough a en outre précisé dans sa demande qu'elle et son employeur n'étaient pas des personnes liées. À l'audience, elle a affirmé avoir rempli cette demande avec son mari sur Internet. Elle ne savait pas pourquoi ils avaient indiqué qu'ils n'étaient pas des personnes liées.

[10]     Le ministre a décidé à la suite de sa vérification que la travailleuse et l'appelante n'auraient pas conclu un contrat de travail à peu près semblable si elles n'avaient pas eu de lien de dépendance. L'emploi était donc exclu des emplois assurables selon les alinéas 5(2)i) et 5(3)b) de la LAE.

[11]     Les faits les plus pertinents sur lesquels le ministre s'est appuyé pour exercer son pouvoir discrétionnaire comme il l'a fait sont énoncés au paragraphe 9 de la réponse à l'avis d'appel :

[TRADUCTION]

[. . .]

(g)        les documents relatifs à la paye de l'appelante montrent que la travailleuse n'était pas rémunérée à intervalles réguliers;

(h)        les documents relatifs à la paye de l'appelante montrent que, pendant l'année 2001, la travailleuse ne figurait pas au livre de paye ordinaire puisqu'elle a reçu une somme forfaitaire en décembre 2001;

(i)         l'appelante n'a pu fournir aucun document pour la période du 1er août 2001 au 1er novembre 2001;

[. . .]

(n)        pendant que la travailleuse était en congé de maternité, ses fonctions étaient exercées par l'actionnaire de l'appelante (le mari de la travailleuse).

[12]     La jurisprudence récente portant sur le pouvoir de révision qui est conféré à la Cour lorsque le ministre rend une décision en application de l'alinéa 5(3)b) de la LAE (anciennement le sous-alinéa 3(2)c)(ii) de la Loi sur l'assurance-chômage) est bien résumée dans l'arrêt Légaré c. Canada, [1999] A.C.F. no 878 (Q.L.), et dans l'arrêt Pérusse c. Canada, [2000] A.C.F. no 310 (Q.L.), auxquels renvoie l'avocate de l'intimé. Voici ce que mentionne la Cour d'appel fédérale au paragraphe 4 de l'arrêt Légaré :

¶ 4       [. . .] La Loi accorde, en effet, à la Cour canadienne de l'impôt le pouvoir de la [la détermination] réviser sur la base de ce que pourra révéler une enquête conduite, là, en présence de tous les intéressés. La Cour n'est pas chargée de faire la détermination au même titre que le ministre et, en ce sens, elle ne saurait substituer purement et simplement son appréciation à celle du ministre: c'est ce qui relève du pouvoir dit discrétionnaire du ministre. Mais la Cour doit vérifier si les faits supposés ou retenus par le ministre sont réels et ont été appréciés correctement en tenant compte du contexte où ils sont survenus, et après cette vérification, elle doit décider si la conclusion dont le ministre était « convaincu » paraît toujours raisonnable.

[13]     Dans l'arrêt Pérusse, le juge Marceau, rédigeant l'opinion majoritaire de la Cour d'appel fédérale, a ajouté ce qui suit au paragraphe 15 :

¶ 15     Le rôle du juge d'appel n'est donc pas simplement de se demander si le ministre était fondé de conclure comme il l'a fait face aux données factuelles que les inspecteurs de la commission avaient pu recueillir et à l'interprétation que lui ou ses officiers pouvaient leur donner. Le rôle du juge est de s'enquérir de tous les faits auprès des parties et des témoins appelés pour la première fois à s'expliquer sous serment et de se demander si la conclusion du ministre, sous l'éclairage nouveau, paraît toujours « raisonnable » (le mot du législateur). La Loi prescrit au juge une certaine déférence à l'égard de l'appréciation initiale du ministre et lui prescrit, comme je disais, de ne pas purement et simplement substituer sa propre opinion à celle du ministre lorsqu'il n'y a pas de faits nouveaux et que rien ne permet de penser que les faits connus ont été mal perçus. Mais parler de discrétion du ministre sans plus porte à faux.

[14]     La Cour doit donc vérifier si les faits sur lesquels le ministre s'est appuyé sont réels et s'ils ont été appréciés correctement compte tenu du contexte dans lequel ils se sont produits. Elle doit ensuite décider si la conclusion du ministre était raisonnable. La Cour doit en outre examiner tous les autres faits mis en preuve et se demander si la conclusion du ministre paraît toujours raisonnable.

[15]     En l'espèce, certains des faits pris en compte par le ministre sont étayés par la preuve. De fait, il est confirmé que Mme Vosough n'était pas inscrite sur le livre de paye ordinaire du 1er août 2001 au 1er novembre 2001, et aucun document relatif à cette période n'a été fourni. De plus, même s'il semble qu'à partir du 1er novembre 2001, ou aux environs de cette date, elle a été rémunérée à intervalles réguliers, la preuve révèle aussi qu'elle recevait de temps à autre des sommes plus importantes ou des sommes forfaitaires qui ne correspondaient pas à son salaire habituel. Enfin, le ministre n'était pas entièrement dans l'erreur lorsqu'il a tiré l'inférence voulant que les fonctions de Mme Vosough aient été exercées par son mari pendant le congé de maternité de cette dernière. Toutefois, il semble qu'au cours de cette période un employé nommé Duy Tran a également remplacé celle-ci avec l'aide de M. Karimi.

[16]     De plus, certains autres faits qui n'ont apparemment pas été pris en compte par le ministre me paraissent importants. Bien que M. Karimi ait affirmé dans son témoignage que les deux gérants embauchés dans les deux nouveaux magasins ouverts depuis novembre 2002 recevaient un salaire d'environ 16 $ l'heure, il aurait été utile pour l'appelante de préciser, à l'aide du registre de paye établi par Ceridian, qui étaient ces gérants et combien ils gagnaient exactement. En fait, ces deux gérants me semblent avoir été les employés dont le travail ressemblait le plus à celui effectué par Mme Vosough. Malheureusement, la preuve est muette sur ce point.

[17]     En outre, il ressort du registre de la paye (pièce A-1, page 2) que M. Duy Tran, lequel a remplacé Mme Vosough en novembre 2002, recevait un salaire de 9,25 $ l'heure en novembre 2001 tandis que le salaire versé à Mme Vosough était de 21 $ l'heure pour la même période.

[18]     Pour la période se terminant le 25 août 2002, M. Tran était payé au taux horaire de 10 $ tandis que le taux horaire de Mme Vosough inscrit au registre de la paye s'élève à 18,75 $ (pièce A-2). Même si j'accepte sans aucune preuve documentaire corroborante le témoignage de M. Karimi selon lequel les deux autres gérants étaient payés 16 $ l'heure, il n'en demeure pas moins que ce salaire était de plus de 2 $ l'heure inférieur à celui versé à Mme Vosough.

[19]     De surcroît, Mme Vosough n'a pas réussi à vraiment expliquer pourquoi il lui arrivait de recevoir des paiements forfaitaires ou des sommes plus élevées que sa paye habituelle. On n'a pas non plus précisé si des gratifications étaient remises à d'autres employés.

[20]     Enfin, la preuve a révélé bon nombre de contradictions. Dans les questionnaires qu'ils ont remplis (pièces R-2 et R-6), tant M. Karimi que sa femme ont fait mention d'une période de formation de deux semaines. Or, à l'audience, ils ont parlé d'une période de trois mois. M. Karimi a également affirmé dans son questionnaire que la paye était directement déposée dans le compte de son épouse, mais à l'audience il a déclaré qu'aucun des employés n'était payé par dépôt direct. Dans la demande de prestations d'assurance-emploi, Mme Vosough et son mari mentionnent un salaire de 1 600 $ à la quinzaine, tandis que le registre de paye indique 1 500 $. Ils ont en outre affirmé que Mme Vosough et l'employeur n'étaient pas des personnes liées.

[21]     Si je garde cela à l'esprit, il m'est difficile de croire M. Karimi lorsqu'il déclare avoir remis à d'autres employés, au début de leur emploi alors qu'ils n'étaient pas encore inscrits dans le livre de paye, le même genre d'avances que celles qu'il a remises à sa femme. À mon avis, ce traitement particulier, lequel a duré plus de deux mois, était réservé à sa femme seulement ou, à tout le moins, je ne suis pas du tout convaincue qu'il accordait la même faveur à d'autres employés.

[22]     À la lumière de tous ces éléments, j'arrive à la conclusion que la décision du ministre est d'autant plus raisonnable dans le contexte de la preuve dont je suis saisie. De fait, compte tenu de toutes les circonstances, j'estime qu'il est raisonnable de conclure que Mme Vosough a été traitée différemment des autres employés et que l'appelante n'aurait pas conclu avec elle un contrat de travail à peu près semblable si elles n'avaient pas eu de lien de dépendance. Par conséquent, elles ne peuvent être réputées ne pas avoir de lien de dépendance au sens de l'alinéa 5(3)b) de la LAE, et l'emploi de Mme Vosough pour la période en cause est donc exclu des emplois assurables conformément à l'alinéa 5(2)i) de la LAE.


[23]     L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de mars 2005.

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour de février 2006.

Mario Lagacé, réviseur


RÉFÉRENCE :

2005CCI196

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2004-1296(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Pars Empire North American Inc. c. Le Ministre du Revenu national

LIEU DE L'AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 3 mars 2005

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L'honorable Lucie Lamarre

DATE DU JUGEMENT :

Le 22 mars 2005

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelante :

Me George Rontiris

Avocate de l'intimé :

Me Geneviève Léveillée

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

Nom :

Me George Rontiris

Cabinet :

Emond Harnden

Pour l'intimé :

Me John H. Sims, c. r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.