Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Dossier : 2005-753(IT)I

ENTRE :

MILTON HROOSHKIN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu les 10 et 18 août 2005, à Saskatoon (Saskatchewan)

 

Devant : L’honorable juge D.W. Beaubier

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelant :

M. Barry N. Jolly

 

Pour l’intimée :

Me Penny L. Piper

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

Les appels des nouvelles cotisations établies en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2000 et 2001 sont rejetés, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 20e jour de septembre 2005.

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de mars 2009.

 

Christian Laroche, LL.B.

Réviseur


 

 

 

Référence : 2005CCI559

Date : 20050920

Dossier : 2005-753(IT)I

ENTRE :

MILTON HROOSHKIN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Beaubier

 

[1]     Le présent appel, interjeté sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Saskatoon, en Saskatchewan, les 10 et 18 août 2005. L’appelant et son comptable, Norman Barry Jolly, ont témoigné. L’intimée a fait comparaître le vérificateur en charge du dossier, Trevor Funk.

 

[2]     Il est fait appel des nouvelles cotisations établies pour les années 2000 et 2001. Celles-ci ont abouti à des « ajouts au revenu net d’entreprise » de 59 422,56 dollars pour 2000 et de 57 187,44 dollars pour 2001, et à des calculs correspondants pour l’impôt sur le revenu et le Régime de pensions du Canada.

 

[3]     À l’ouverture de l’audience, M. Jolly a soumis une comptabilité détaillée et des boîtes de documents. Les parties ont demandé et obtenu un ajournement jusqu’au 18 août. Dans l’intervalle, les parties se sont rencontrées très souvent et une nouvelle vérification comptable a eu lieu, fondée essentiellement sur les écritures bancaires. Il en résulte que les nouveaux chiffres ne sont pas fondés sur les sources (ou l’absence de sources) de la première vérification comptable. 

 

[4]     Le 18 août 2005, le vérificateur de l’Agence du revenu du Canada a soumis les chiffres suivants :

 

2000                                                      2001

                                                                    Pièce R-1              Pièce R-2

« Ajouts au revenu net d’entreprise »  26 165,67 dollars             41 516,22 dollars

 

[5]     L’appelant et son comptable ont demandé d’autres déductions :

 

1.       Pour de l’argent censément versé à des sous-traitants qui avaient été déclarés comme étant des ouvriers carrossiers à contrat ou des personnes à qui il donnait de l’argent en espèces en remboursement du paiement de pièces de rechange ou autres articles qu’ils allaient cherché eux-mêmes pour l’entreprise. Il n’existe pas de factures pour ces achats; leurs noms ne sont pas dans la preuve et M. Hrooshkin ne s’en est pas souvenu. Après deux vérifications, il n’existe essentiellement rien d’autre devant la Cour. Les montants allégués sont les suivants :

 

2000                                                      2001

(Pièce A-3)                      (Pièce A-4)

« Sous-traitance »                              18 563,66 dollars             19 509,73 dollars

 

2. Pour la TPS qui aurait été payée par l’appelant, selon les montants calculés lors de la première vérification comptable; cette TPS a été annulée par la seconde vérification effectuée après le 10 août 2005, laquelle se fondait sur les dossiers de l’appelant et, en fonction de ces dossiers, autorisait les déductions suivantes :

 

2000                                                      2001

(Pièce A-3)            (Pièce A-4)

« Autres dépenses »                            4 534,37 $            2 946,31 $

 

[6]     En ce qui concerne les réclamations supplémentaires de l’appelant, décrites au paragraphe [5], il n’existe tout simplement pas de preuve convenable des montants de « sous-traitance » comme des témoins, des factures ou des chèques présentés à la Cour à l’appui de ces réclamations, et ce après deux vérifications comptables. Pour ces motifs, les réclamations pour « sous-traitance » décrites aux paragraphes [5] et [6] sont refusées. Aussi, la seconde vérification comptable se fondait sur une méthode entièrement différente de celle de la première vérification; elle était aussi plutôt à l’avantage de l’appelant et se fondait sur des documents et des détails plus satisfaisants. La Cour accepte l’argument de l’avocat de l’intimée selon lequel toute réclamation concernant la TPS alléguée est calculée selon la méthode comptable adoptée pour la seconde vérification, et cette seconde vérification ne permet pas à l’appelant d’inclure les méthodes de la première vérification comptable sans documentation probante supplémentaire. Pour ce motif, la présente réclamation de « TPS » est rejetée.

 

[7]     Pour les motifs qui précèdent, l’appel est admis au motif que l’« ajout au revenu net d’entreprise » de l’appelant correspond aux montants suivants :

 

Pour 2000 :            26 165,67 $

 

Pour 2001 :            41 516,22 $

 

Il est ordonné au ministre de réexaminer et de réévaluer le dossier de l’appelant en conséquence.

 

[8]     Il n’y a pas d’adjudication de dépens.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 20e jour de septembre 2005.

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de mars 2009.

 

Christian Laroche, LL.B.

Réviseur


RÉFÉRENCE :

2005CCI559

 

No DE DOSSIER DE LA COUR:

2005-753(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

 Milton Hrooshkin c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Saskatoon (Saskatchewan)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Les 10 et 18 août 2005

 

MOTIFS DE JUGEMENT :

L’honorable juge Beaubier

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 20 septembre 2005

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelant :

M. Barry N. Jolly

 

Avocat de l’intimée :

Me Penny L. Piper

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.