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Référence : 2005CCI180

Date : 20050308

Dossier : 2003-4276(IT)I

ENTRE :

SERGE BÉLANGER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

et

MIREILLE THOMAS,

tierce partie.

MOTIFS DU JUGEMENT

(Prononcés oralement à l'audience le 19 novembre 2004

à Montréal (Québec) et modifiés pour plus de clarté et de précision.)

Le juge Archambault

[1]      Monsieur Serge Bélanger interjette appel à l'encontre d'une cotisation du ministre du Revenu national (ministre) à l'égard de l'année d'imposition 2001. Le ministre a refusé, dans le calcul du revenu de monsieur Bélanger, la déduction de la pension alimentaire qu'il a versée à madame Mireille Thomas au cours de l'année 2001. Compte tenu du fait que la décision concernant l'appel de monsieur Bélanger pourrait influer sur l'établissement éventuel d'une cotisation à l'égard de madame Thomas, le ministre a jugé opportun de demander, en vertu de l'article 174 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Loi), que la Cour ordonne que madame Thomas soit liée par cette décision, et cette demande, avec l'accord de monsieur Bélanger et de madame Thomas (contribuables), a été accueillie.

[2]      La question au coeur du litige est de savoir si la pension alimentaire versée par monsieur Bélanger en 2001 réunissait toutes les conditions exigées par la Loi pour qu'elle soit déductible dans le calcul du revenu de monsieur Bélanger et incluse dans le revenu de madame Thomas. Les dispositions pertinentes sont la définition de « pension alimentaire » au paragraphe 56.1(4) et l'alinéa 60b), que je reproduis ici :

56.1(4) Définitions - Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 56.

[...]

« pension alimentaire » Montant payable ou à recevoir à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas :

a)          le bénéficiaire est l'époux ou le conjoint de fait ou l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait du payeur et vit séparé de celui-ci pour cause d'échec de leur mariage ou union de fait et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit;

b)          le payeur est le père naturel ou la mère naturelle d'un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d'une province.

60         Autres déductions - Peuvent être déduites dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition les sommes suivantes qui sont appropriées :

[...]

b)          Pension alimentaire [époux/conjoint de fait et enfant] - le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :

A - (B + C)

où :

A          représente le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a payée après 1996 et avant la fin de l'année à une personne donnée dont il vivait séparé au moment du paiement[1],

[...]

[Je souligne.]

[3]      La condition qui pose problème ici est celle exigeant que les sommes pouvant être déduites par monsieur Bélanger et à être incluses dans le revenu de madame Thomas doivent avoir été versées aux termes soit de l'ordonnance d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit. Comme il n'y a pas eu d'ordonnance d'un tribunal compétent, il faut déterminer s'il y a eu « un accord écrit » au sens de la définition de « pension alimentaire » .

[4]      Au début de l'audience, les contribuables ont admis les faits énoncés aux alinéas 11 a) et b) de la réponse de l'intimée à l'avis d'appel de monsieur Bélanger. Monsieur Bélanger a admis également les sous-alinéas c)i) et ii). Quant à madame Thomas, elle a admis l'alinéa 11 d). Je reproduis ici le paragraphe 11 de la réponse à l'avis d'appel :

a)          l'appelant et madame Mireille Thomas sont les parents de trois enfants :

i)           Émilie, née en 1984,

ii)          Étienne, né en 1986,

iii)          Sarah, née en 1989;

b)          l'appelant et madame Mireille Thomas ont vécu séparé [sic] pendant l'année du litige;

c)          le 29 avril 1997, l'appelant et madame Mireille Thomas ont signé un document intitulé « Convention » , dans lequel les clauses suivantes ont été stipulées :

i)           madame Mireille Thomas reconnaît avoir reçu de l'appelant la somme de 3 500 $ à titre de pension alimentaire intérimaire pour les enfants mineurs Émilie, Étienne et Sarah, pour la période allant du 15 décembre 1996 au 29 avril 1997, tel que plus amplement décrit à l'annexe 1 des présentes;

ii)          les parties conviennent que ladite pension alimentaire intérimaire sera imposable pour madame Mireille Thomas et déductible pour l'appelant et jusqu'à ce que jugement intervienne en la présente instance[2];

d)          l'annexe 1 accompagnant le document intitulé « Convention » daté du 29 avril 1997 ne recèle [sic] que l'énumération de dates, et de sommes différentes à l'égard de périodes dissemblables :

i)           deux sommes de 375 $ pour deux périodes de 15 jours,

ii)          cinq sommes de 150 $ pour cinq périodes d'une semaine,

iii)          dix sommes de 200 $ pour dix périodes hebdomadaires;

e)          les sommes énumérées dans l'annexe 1 accompagnant le document intitulé « Convention » , daté du 29 avril 1997, ne découle d'aucune ordonnance d'un tribunal compétent, d'un jugement rendu par une cour ou d'un accord écrit entre les parties;

f)           de toutes les sommes énumérées dans l'annexe 1 accompagnant le document intitulé « Convention » , daté du 29 avril 1997, seules celles de 200 $ trouve [sic] partiellement sa [sic] source dans la correspondance entre les avocats des parties, une contre-proposition dans la lettre de l'avocate de l'appelant datée du 18 février 1997;

g)          le ministre considère que le document intitulé « Convention » , signé par les parties le 29 avril 1997, ne constitue pas un accord écrit admissible pour les raisons suivantes :

i)           la somme d'argent à verser n'est pas précisée dans le document,

ii)          le document intitulé « Convention » , signé par les parties le 29 avril 1997, n'entérine pas un accord antérieur,

iii)          la somme hebdomadaire de 200 $ ne découle d'aucun accord écrit entre les parties,

iv)         la contre-proposition de l'avocate de l'appelant (la somme hebdomadaire de 200 $), invoquée dans la lettre datée du 18 février 1997, ne fut pas l'objet d'une acceptation écrite, claire et sans équivoque, entre les parties.

[5]      Il est utile de rappeler ici quelques-unes des étapes importantes de la procédure de divorce des contribuables. La demande de divorce (pièce A-1) et la requête pour mesures provisoires (pièce A-2) ont été signées par les procureurs de madame Thomas le 23 septembre 1996. Dans cette demande et cette requête, on affirme que madame Thomas a besoin, pour ses enfants mineurs, d'une pension alimentaire hebdomadaire de 500 $. Le 15 janvier 1997, Me Gauvin, l'avocate de monsieur Bélanger, transmet à Me Tellier, l'avocat de madame Thomas, trois chèques de pension alimentaire de 150 $ chacun pour la période du 16 janvier 1997 au 5 février 1997[3]. Elle fournit également l'état des revenus et dépenses de monsieur Bélanger. Finalement, elle prend acte de ce que la « requête sera continuée au 19 février 1997 [...] » [4]. Un mois plus tard, le 14 février 1997, Me Gauvin transmet à Me Tellier deux autres chèques de pension de 150 $ chacun pour la période du 6 février au 18 février 1997. Dans sa lettre du 18 février 1997 (pièce A-17), elle prend acte des propos de Me Tellier selon lesquels l'interrogatoire de madame Thomas (vraisemblablement sur son affidavit et ses revenus[5]) et la requête[6] de cette dernière pouvaient être reportés à une date ultérieure dans la mesure où monsieur Bélanger acceptait de verser une somme additionnelle de 50 $ par semaine. Par conséquent, Me Gauvin fait savoir que « sans préjudice aux droits et recours de [son] client dans cette affaire, et ce de façon intérimaire [son] client consent à verser une somme de 200,00 $ par semaine jusqu'à ce que jugement intervienne dans ce dossier » .

[6]      Le seul document (convention) signé par les contribuables que l'on a intitulé « convention » est celui du 29 avril 1997, qui ne contient que les deux clauses reproduites à l'alinéa 11 c) de la réponse à l'avis d'appel[7]. À mon avis le paragraphe 1 de la convention ne constitue qu'un accusé de réception de 3 500 $ versés à madame Thomas par monsieur Bélanger. Cette somme se rapporte à la période du 15 décembre 1996 au 29 avril 1997. Il faut noter qu'au moment de la signature de cette convention, Me Tellier n'avait pas de preuve de la remise de cinq chèques de 150 $. Il a alors écrit à Me Gauvin le 30 avril 1997 une lettre (pièce A-11) l'informant que sa cliente avait signé la convention y jointe « conditionnellement à ce que les chèques totalisant la somme de 3 500,00 $ soient prouvés » .

[7]      Quant au deuxième paragraphe de la convention, il est quelque peu ambigu. Il porte sur le traitement fiscal que devra recevoir « ladite pension alimentaire » , vraisemblablement la somme de 3 500 $ mentionnée au paragraphe 1. Par contre, on ajoute que ce traitement fiscal sera en vigueur « jusqu'à ce que jugement intervienne en la présente instance » , ce qui laisse entendre que des montants de pension alimentaire pouvaient être versés après le 29 avril 1997. L'interprétation qu'en fait madame Thomas est la suivante : la convention n'avait qu'une portée limitée, limitée en fait à la somme de 3 500 $, et cette somme avait été versée de façon volontaire par monsieur Bélanger. Madame Thomas ne croyait pas être liée par la convention pour la période subséquente au mois d'avril 1997. Cette interprétation lui aurait été fournie par son avocat, Me Tellier, lorsqu'elle a apposé sa signature sur le document. Faut-il ajouter que cet avocat indique en post-scriptum dans sa lettre du 30 avril 1997 que « la convention a été signée par accomodement [sic] et pour collaborer » , c'est-à-dire, selon toute vraisemblance, pour favoriser la déductibilité de la pension déjà versée de 3 500 $[8].

[8]      Peu importe si ce deuxième paragraphe de la convention avait une portée limitée aux 3 500 $ ou pas, il n'en reste pas moins que son objet n'était que de confirmer le traitement fiscal des sommes versées. Je ne vois rien dans la convention, ni à l'annexe 1 qui y est jointe, qui me permette de conclure que monsieur Bélanger s'était engagé à verser chaque semaine une pension alimentaire de 200 $. Il est donc possible de conclure que la pension alimentaire hebdomadaire de 200 $ a été versée par monsieur Bélanger selon son bon vouloir à la suite de la proposition faite par Me Gauvin.

[9]      L'analyse de la correspondance entre Me Gauvin et Me Tellier révèle que cette somme a été versée en attendant une décision de la Cour supérieure sur la requête pour mesures provisoires[9]. De plus, les parties continuaient à négocier certaines des mesures provisoires, comme les droits d'accès de monsieur Bélanger aux enfants (A-7), et tentaient de compléter les interrogatoires préalables, notamment sur les sources de revenus des parties, afin de pouvoir procéder à l'audition de la requête pour mesures provisoires.

[10]     Si entente il y a eu de s'engager à verser une pension alimentaire, elle était verbale. Si monsieur Bélanger avait cessé de verser la somme de 200 $, madame Thomas n'aurait eu d'autre choix que de s'adresser à la Cour supérieure pour qu'elle fixe la pension et en ordonne le paiement. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé en septembre 1997. En effet, monsieur Bélanger a cessé de payer la pension à compter du 10 septembre 1997 et, le 6 octobre 1997, Me Tellier a écrit à Me Gauvin pour lui signifier que « à défaut de recevoir lesdits chèques dans les trois jours, [il serait] dans l'obligation de [lui] signifier un nouvel avis de présentation [de la requête pour mesures provisoires][10] » (pièce A-15). Je partage l'avis de l'avocate de l'intimée lorsqu'elle affirme que la Cour supérieure n'aurait pas été en mesure d'entériner la convention du mois d'avril 1997, puisque cette convention ne stipulait pas clairement qu'il y avait une obligation de verser 200 $.

[11]     Comme je l'ai écrit récemment dans Poirier c. Canada, [2004] A.C.I. no 556 (Q.L.)[11], l'accord des parties doit être un accord écrit visé par les articles 56 et 60 de la Loi. Ici, l'accord écrit ne constitue qu'un reçu pour 3 500 $ payés à titre de pension alimentaire et une entente portant sur le traitement fiscal de cette somme. Les contribuables ne peuvent pas s'entendre pour rendre déductible aux fins fiscales une pension alimentaire versée aux termes d'un accord verbal. Il faut nécessairement un accord « écrit » ou une ordonnance d'un tribunal compétent en la matière.

[12]     Pour qu'il y ait un accord écrit valable au sens de la Loi, il faut qu'il y ait constitution, dans un écrit, d'une obligation du payeur de verser une pension. Le juge Tardif adopte la même interprétation dans l'affaire Roy c. Canada, [2002] A.C.I. no 20 (Q.L.), au paragraphe 20 :

Pour que l'inclusion et la déduction des pensions alimentaires s'appliquent les montants doivent être conséquents à une ordonnance d'un tribunal ou à un accord écrit et les paiements doivent être conformes à l'obligation qui les a imposés. Un paiement est conforme à une ordonnance d'un tribunal ou à un accord écrit, s'il est fait conformément à l'obligation légale créée dans cet ordre ou accord.

[Je souligne.]

[13]     Le juge suppléant Rowe a également adopté cette approche dans l'affaire Hock v. Canada, [2003] T.C.J. No. 547 (Q.L.), et sa décision a été confirmée par la Cour d'appel fédérale, [2004] A.C.F. No. 1676 (Q.L.). Au nom de cette dernière cour, le juge Nadon écrit au paragraphe 4 de ses motifs [12]:

[...] Plus précisément, même s'il compatissait à la situation difficile de l'appelant, le juge Rowe a conclu que l'entente en vertu de laquelle les paiements ont été versés était de nature purement potestative, qu'elle n'obligeait aucunement l'appelant à verser un quelconque paiement, et, enfin, qu'elle ne l'obligeait d'aucune façon à faire des paiements à des fins particulières [...]

[Je souligne.]

[14]     En conclusion, la convention du 29 avril 1997 ne crée aucune obligation pour monsieur Bélanger de verser une somme de 200 $ par semaine et il n'y a pas ici l'accord écrit exigé par la Loi. Tel qu'il est mentionné plus haut, il n'y a pas non plus de preuve que cette somme a été versée en vertu d'une ordonnance d'un tribunal compétent. Toutes les conditions n'ont pas été réunies pour qu'il soit permis à monsieur Bélanger de déduire la pension alimentaire qu'il payait. L'appel de monsieur Bélanger est rejeté et madame Thomas est liée par cette décision selon laquelle elle n'était pas tenue d'inclure dans son revenu les sommes reçues de monsieur Bélanger en 2001, le tout sans frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de mars, 2005.

« Pierre Archambault »

Juge Archambault


RÉFÉRENCE :

2005CCI180

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-4276(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Serge Bélanger et Sa Majesté la Reine

et Mireille Thomas

LIEU DE L'AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

le 19 novembre 2004

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'hon. juge Pierre Archambault

DATE DU JUGEMENT :

le 26 novembre 2004

DÉCISION RENDUE

ORALEMENT :

le 19 novembre 2004

MOTIFS DU JUGEMENT :

le 8 mars 2005

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

Me Nicole Gauvin

Pour l'intimée :

Me Agathe Cavanagh

Pour la tierce partie :

elle-même

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER:

Pour l'appelant :

Nom :

Me Nicole Gauvin

Étude :

Me Nicole Gauvin, avocate

Longueuil (Québec)

Pour l'intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada



[1]           Je n'ai pas reproduit l'alinéa 56(1)b) de la Loi, qui édicte la règle pour l'inclusion de la pension alimentaire, puisqu'il ressemble essentiellement à l'alinéa 60b).

[2]           Il s'agit des deux seules clauses de cette « convention » . À ces deux clauses, il faut ajouter deux « Attendu que » dont l'un porte qu'il n'y a eu « aucun jugement, ni ordonnance intérimaire [...] rendu en la présente instance » .

[3]           Deux chèques de pension alimentaire de 375 $ chacun (pièce A-5) auraient été envoyés auparavant pour la période du 15 décembre 1996 au 15 janvier 1997 (pièce A-5). Toutefois, aucune lettre de transmission ni aucun autre document n'a été fourni à l'audience.

[4]           Il s'agit vraisemblablement de la requête pour mesures provisoires du 23 septembre 1996. En effet, dans une requête pour provision pour frais (pièce A-3) de madame Thomas en date du 22 avril 1997, il est déclaré que monsieur Bélanger « verse présentement [...] une pension alimentaire de 200 $ par semaine [...] en attendant l'audition de la requête pour mesures provisoires » .

[5]           Voir la lettre du 26 mars de Me Gauvin où il est question de cet interrogatoire (pièce A-6, page 2). Par cette lettre, Me Gauvin transmettait également neuf chèques de pension alimentaire de 200 $ chacun pour la période du 19 février 1997 au 22 avril 1997. De plus, il est question des droits d'accès de monsieur Bélanger à ses enfants et de la prise de possession de ses effets personnels. Ces questions sont mentionnées à nouveau dans la lettre de Me Gauvin du 24 avril 1997 (pièce A-7).

[6]           Voir note 4.

[7]           Pièce A-11. Des copies de cette convention ont été produites également sous les cotes A-5 et A-8.

[8]           Il est possible de douter que madame Thomas ait eu la capacité de comprendre la portée de la convention. Selon son témoignage, elle avait de sérieux problèmes cognitifs à l'époque où elle l'a signée. Ce fait a été corroboré par madame Lamy, la psychologue qui la traitait à l'époque. Madame Lamy, qui voyait madame Thomas deux fois par semaine, avait constaté que cette dernière ne fonctionnait qu'à 30% de ses capacités en raison de sérieux troubles de stress post-traumatique. Toutefois, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de décider cette cause sur la base de ce manque de capacité.

[9]           Voir notamment les pièces A-6 (26 mars 1997), A-3 (22 avril 1997), A-13 (3 juillet 1997) et A-14 (13 août 1997). De plus, le 6 juillet 1999, une requête pour fixation de pension alimentaire datée du 30 juin 1999 est déférée « au juge du fond qui entendra la cause de divorce » .

[10]          Voir note 4.

[11]          Dans cette affaire, les parties avaient signé préalablement à l'audition d'une requête sur mesures provisoires une entente qui ne constituait qu'un consentement partiel à jugement. Les parties voulaient que la Cour supérieure du Québec rende une ordonnance de pension alimentaire parce qu'elles désiraient que les montants de pension soient perçus par le ministère du Revenu du Québec. En effet, la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, L.R.Q., chap. P-2.2, exige, pour qu'une pension alimentaire soit perçue par ce ministère, que la pension soit payable en vertu d'une ordonnance d'un tribunal. Pour limiter les débats lors de l'audience devant la Cour supérieure, les parties avaient convenu que la pension serait diminuée à 210 $ et qu'elle serait rétroactive à quelques jours avant la présentation de la requête. Lors de la première audition de la requête, le juge a ordonné le versement de la pension alimentaire, sans la diminuer, contrairement à ce que les parties avaient convenu. Lors d'une audience subséquente, la Cour supérieure du Québec l'a fixée au montant dont les parties avaient convenu, mais la date d'entrée en vigueur a été fixée à une date ultérieure.

[12]          Comme cette version française ne semble pas entièrement conforme à l'original, je reproduis ici le texte original :

[...] Specifically, although he was sympathetic to the Appellant's plight, Judge Rowe concluded that the agreement pursuant to which the payments were made was merely contemplative, that it did not bind the Appellant to make any payment and, finally, that the agreement did not compel the Appellant to make any payment for any particular purpose on any basis, [...]

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