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Dossier : 2004‑3585(IT)I

ENTRE :

RUDOLF DESOUZA,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appels entendus le 14 septembre 2005, à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge A.A. Sarchuk

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

Avocat de l’intimée :

Me Paolo Torchetti

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

         Les appels interjetés à l’encontre des cotisations d’impôt établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2000 et 2001 sont rejetés.

 

Signé à Ottawa, Canada, le 17 novembre 2005.

 

 

 

« A.A. Sarchuk »

Juge Sarchuk

 

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de mai 2008.

Sara Tasset


 

 

 

Référence : 2005CCI746

Date : 20051117

Dossier : 2004‑3585(IT)I

ENTRE :

RUDOLF DESOUZA,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

Intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Sarchuk

 

[1]     Il s’agit des appels interjetés par Rudolf Desouza à l’encontre des cotisations établies par le ministre du Revenu national et par lesquelles le ministre a refusé les prétentions de l’appelant selon lesquelles celui‑ci pouvait déduire les dépenses de 7 755 $ et de 15 374 $ qu’il avait engagées dans le cours de son emploi au service de Vaughan Engineering Associates Limited (« Vaughan ») respectivement au cours des années d’imposition 2000 et 2001.

 

Contexte

 

[2]     Lorsqu’il a calculé ses revenus pour les années d’imposition 2000 et 2001, l’appelant a déduit d’autres dépenses d’emploi aux montants de 12 055 $ et de 17 069 $. L’appelant n’a fourni aucune précision à cette époque concernant les déductions demandées. Le 27 juin 2002, l’Agence des douanes et du revenu du Canada a envoyé une lettre à l’appelant relativement à sa déclaration de revenus de 2001 et lui a demandé de fournir un formulaire T2200, Déclaration des conditions de travail (le « T2200 »), rempli et signé par l’employeur de l’appelant, pour confirmer les conditions de son emploi au cours de cette année‑là. L’Agence lui a aussi demandé de communiquer un compte rendu détaillé des autres dépenses d’emploi qu’il voulait déduire et lui a fourni le formulaire T777, État des dépenses d’emploi (le « T777 »), à cette fin. L’appelant a répondu en remplissant le T777 pour l’année 2001 et y a déclaré des dépenses de 17 309 $, et il a aussi produit le T2200 exigé, signé le 16 juillet 2002 par Brenda King, la directrice financière de Vaughan[1]. Ce dernier document indiquait que l’appelant avait été employé de juillet 2000 à février 2001, et répondait « Non » aux questions suivantes :

 

5a)       Cet employé a‑t‑il reçu un remboursement pour les frais qu’il a payés dans l’exécution des tâches qui lui étaient confiées?

 

6a)       Avez‑vous exigé que cet employé engage d’autres frais pour lesquels il n’a reçu ni allocation ni remboursement?

 

9a)       Avez‑vous exigé que cet employé, selon son contrat d’emploi :

·        loue un bureau hors de votre établissement ou utilise une partie de son domicile?

·        embauche un adjoint ou un remplaçant?

·        achète les fournitures qu’il utilise dans l’accomplissement des fonctions de son emploi?

 

9b)      Avez‑vous remboursé ou rembourserez‑vous cet employé [de] l’une de ces dépenses?

 

[3]     À la suite de discussions ultérieures avec un représentant de l’intimée, le 10 septembre 2002, l’appelant a transmis à l’ADRC un T777 pour l’année d’imposition 2000, de même que des états des dépenses pour les années d’imposition 2000 et 2001, dans lesquels il réitérait ses demandes de déductions aux montants respectifs de 23 129 $ et 17 069 $[2]. Sur le fondement des renseignements fournis, l’appelant a fait l’objet d’une nouvelle cotisation le 31 juillet 2003, et une part importante des déductions demandées ont été refusées.

 

[4]     Le 30 octobre 2003, l’appelant a produit un avis d’opposition ainsi que des déclarations des conditions de travail révisées pour les années d’imposition 2000 et 2001. Ces documents semblent avoir été remplis par l’appelant en vue d’être signés par Ray Halsey, vice‑président principal de Vaughan Engineering, en date du 31 décembre, mais aucun des documents n’est signé[3]. Contrairement à ce qui figure dans les déclarations antérieures de Brenda King, produites par l’appelant, dans ce nouveau document, les réponses aux questions 6a) et 9a) sont « Oui » plutôt que « Non ». D’autres discussions semblent avoir eu lieu, et, le 19 décembre 2003, l’appelant s’est vu accorder une prorogation de délai pour signifier des avis d’opposition relativement aux années d’imposition en cause. Le 13 février 2004, l’appelant a produit une autre série de déclarations des conditions de travail qui étaient identiques aux déclarations antérieures produites en octobre, mais étaient signées par « Ray Halsey ». Ces déclarations semblent elles aussi avoir été remplies par l’appelant. Les documents produits ont été examinés, et, le 12 mars 2004, l’ADRC a ratifié les nouvelles cotisations d’impôt relatives aux deux années en cause.

 

Position de l’appelant

 

[5]     Lorsqu’il a produit ses déclarations pour les années d’imposition en cause, l’appelant a déclaré les dépenses d’emploi suivantes qu’il aurait engagées dans le cours de l’exécution de ses tâches au service de Vaughan : frais d’automobile, y compris les droits d’immatriculation, les primes d’assurance, les frais de location et les frais de stationnement; frais de repas, boissons et frais de représentation; téléphones cellulaires; publicité et promotion. Au cours de son témoignage, l’appelant a affirmé qu’il acceptait les cotisations du ministre à l’égard de toutes les dépenses sauf une, à savoir les coûts de l’embauche d’une adjointe. Selon l’appelant, ce poste représente [traduction] « environ 7 000 $US dépensés au cours de l’année d’imposition 2000, et 950 $US en 2001 », payés à Shirley Tash (« Mme Tash »). L’appelant soutient qu’il a droit aux déductions, et il s’appuie sur la déclaration de son employeur au point 9a) du troisième T2200 produit en 2004, selon laquelle l’employeur a [traduction] « exigé qu’à titre d’employé, l’appelant embauche un remplaçant ou un adjoint ». Dans ce contexte, l’appelant soutient que la première déclaration signée par Brenda King était, pour reprendre ses mots, [traduction] « fausse » et était [traduction] « un formulaire erroné » rempli et signé [traduction] « par une personne qui n’avait aucune connaissance que ce soit de ce qu’étaient [s]es conditions d’emploi ». En revanche, l’appelant affirme qu’il relevait de M. Halsey, qui était son superviseur immédiat, et qu’en conséquence, ce sont les documents signés par M. Halsey et finalement communiqués à l’ADRC en 2004 qu’il convient de retenir.

 

[6]     Pour ce qui concerne les paiements à Mme Tash, l’appelant a affirmé que sa tâche principale chez Vaughan consistait à développer les affaires pour le cabinet, et en particulier [traduction] « à développer des affaires américaines à réaliser au Canada, et des marchés publics ». À cette fin, Mme Tash a été embauchée spécialement pour examiner le [traduction] « United States Commerce Business Daily, qui est un périodique publié quotidiennement, du lundi au vendredi, et qui énumère tous les marchés publics annoncés et toutes les adjudications faites au cours des 24 dernières heures ». L’objectif consistait, selon l’appelant, à trouver [traduction] « des pistes quant à savoir où étaient les marchés publics […] en vue de développer les affaires pour le cabinet à Halifax ». L’appelant a affirmé dans son témoignage que Mme Tash travaillait [traduction] « au moins une douzaine d’heures par jour » et qu’il lui parlait [traduction] « tous les jours, peut‑être cinq ou six fois ». Toutes les communications se faisaient par téléphone, et Mme Tash ne transmettait aucune note ni aucun rapport écrit, et, bien que l’appelant dise que Mme Tash communiquait par courrier électronique les « constatations » qu’elle faisait dans le cadre de ses recherches, aucun de ces courriels n’a été produit. L’appelant a aussi dit qu’il assurait le suivi des heures travaillées par Mme Tash [traduction] « verbalement », mais qu’il n’avait aucun document relativement à ces conversations, mis à part des relevés téléphoniques, dont aucun n’était disponible pour être présenté à la Cour.

 

[7]     L’appelant a aussi affirmé dans son témoignage qu’il ne rémunérait pas Mme Tash selon un taux horaire, mais plutôt [traduction] « selon une somme forfaitaire d’environ 950 $US par mois ». Ce montant était payé [traduction] « pour 12 heures de travail par jour, cinq jours par semaine », et il s’agissait d’un [traduction] « prix ferme fixe dont [ils avaient] convenu verbalement ». L’appelant a produit une liste manuscrite des paiements faits à Mme Tash, qu’il avait transmise à l’ADRC avec ses copies « client » des mandats‑poste. Le montant effectivement payé à Mme Tash au cours de la période était de 10 686 $US[4].

Position de l’intimée

 

[8]     La position du ministre est relativement simple. Premièrement, les montants en cause ne sont pas déductibles parce qu’ils ne satisfont pas à toutes les exigences du sous‑alinéa 8(1)i)(ii) et du paragraphe 8(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et deuxièmement, ils ne sont pas déductibles parce qu’ils n’ont pas été dépensés en vue de gagner un revenu. En outre, relativement à l’année d’imposition 2001, l’avocat de l’intimée a soutenu qu’aucune dépense n’avait été engagée au cours de cette année‑là parce qu’en fait, l’appelant avait payé les montants en cause à Mme Tash en 2000.

 

Conclusion

 

[9]     Étant donné que l’appelant accepte la décision du ministre relativement à toutes les dépenses d’emploi sauf une, la seule question en litige est celle de savoir si les paiements que l’appelant a faits, au cours des deux années d’imposition en cause, ou de l’une ou l’autre, à titre de salaire à une adjointe, sont déductibles, et, si oui, quel montant est autorisé. La solution du litige dépend de la réponse à deux questions.

 

a)       laquelle des déclarations des conditions de travail doit être acceptée?

 

Dans le présent contexte, le contribuable doit se conformer aux dispositions du paragraphe 8(10) de la Loi, qui énonce :

 

8(10)    Un contribuable ne peut déduire un montant pour une année d’imposition en application des alinéas (1)a), f), h) ou h.1) ou des sous‑alinéas (1)i)(ii) ou (iii) que s’il joint à sa déclaration de revenu pour l’année un formulaire prescrit, signé par son employeur, qui atteste que les conditions énoncées à cet alinéa ou à ce sous‑alinéa, selon le cas, ont été remplies quant au contribuable au cours de l’année.

 

et

 

b)      si je conclus que l’appelant était tenu en vertu des conditions de son emploi d’embaucher une adjointe, est‑ce que les éléments de preuve constituent une preuve adéquate de la fourniture et de la valeur de ces services? Dans le présent contexte, il faut également examiner la question subsidiaire de savoir si les montants payés relativement à la période antérieure au début du contrat de l’appelant avec Vaughan sont déductibles.

 

[10]   J’ai de sérieuses réserves à l’égard des documents présentés par l’appelant relativement aux conditions d’emploi. L’ADRC a demandé un T2200 pour la première fois en juin 2002, à l’époque où les déclarations de revenu de l’appelant étaient à l’étude. L’appelant a donné suite à la demande en transmettant une déclaration signée par Brenda King, la directrice financière de Vaughan, le 16 juillet 2002, et il n’a soulevé aucune question relativement aux réponses de l’employeur aux questions au point 9a) de cette déclaration. La deuxième série de déclarations que l’appelant a produites le 30 octobre 2003 ou aux environs de cette date n’étaient pas signées et avaient selon toute vraisemblance été remplies par l’appelant lui‑même en réponse au projet de cotisation du ministre. Par la suite, au stade de l’opposition, par lettre datée du 13 février 2004, l’appelant a produit et transmis à l’ADRC une troisième série de déclarations qui portent la signature de R.J. Halsey et indiquent comme dates de signature le 31 décembre 2000 et le 31 décembre 2001. L’appelant ne se souvenait pas du tout des dates auxquelles M. Halsey avait signé ces documents, et il a concédé, au cours de son témoignage, que ces documents étaient datés ainsi parce que, a‑t‑il dit, il fallait qu’il [traduction] « les produise rétroactivement au 31 décembre 2000 ». L’appelant soutient néanmoins que ces documents étayent sa position selon laquelle les montants [traduction] « pour de l’aide de bureau totalisant 10 686 $US » étaient des dépenses qui n’avaient pas été remboursées par l’employeur, et que l’appelant pouvait donc déduire. Il a soutenu en outre que les formulaires signés par Brenda King qu’il avait produits auparavant [traduction] « étaient erronés et ont été remplacés par les formulaires télécopiés avec les présentes »[5].

 

[11]   Lorsqu’il a contre‑interrogé le témoin de la Couronne, Deborah Chapman, l’appelant a contesté l’acceptation par le ministre du T2200 signé par Brenda King qu’il avait produit initialement, et l’échange suivant a eu lieu :

 

[traduction]

Q.        Quand avez‑vous parlé à Brenda King?

 

R.         Le 20 janvier 2004, et aussi le 23 février 2004. J’ai communiqué - -

 

Q.        Mais Brenda, - - allez‑y.

 

R.         À ces dates.

 

Q.        Est‑ce que Brenda King vous a dit que Ray Halsey n’était plus un employé de la société?

 

R.         C’est une des choses qu’elle m’a dites, oui, lorsque je lui ai demandé.

 

Q.        Avez‑vous demandé à Brenda King pourquoi il y a une différence dans les cases cochées à la page 2 de ce document que je viens de vous montrer, qui dit, après la question sur la location d’un bureau hors de l’établissement, « oui », « oui », « oui » et « non »?

 

R.         Elle a dit que Vaughan Engineering avait pour politique et pour pratique de transmettre tous les formulaires T2200 au secteur des services généraux pour qu’ils y soient remplis. Elle a dit que les employés ne sont pas tenus d’embaucher des adjoints. Elle a dit que vous aviez communiqué avec elle pour lui demander de modifier les déclarations des conditions de travail T2200 pour les années 2000 et 2001, et qu’elle vous avait répondu qu’elle ne le pouvait pas.

 

Q.        A‑t‑elle dit pourquoi?

 

R.         Elle a dit que le formulaire avait été rempli correctement.

 

Q.        Bon. Vous a‑t‑elle dit que le formulaire avait été modifié depuis par Ray Halsey, qui était un vice‑président principal en titre du même rang qu’elle, ou d’un rang supérieur au sien, au sein de la société?

 

R.         Il ne peut en aucun cas remplir des formulaires et les fournir aux employés, même après qu’il a cessé de travailler pour la société. Comme je l’ai dit, les formulaires doivent être remplis par le secteur des services généraux. Elle était la directrice financière. Elle les a remplis. Elle m’avait dit que les réponses avaient été données, les réponses aux questions avaient été données correctement.

 

Je ne puis admettre l’affirmation de l’appelant selon laquelle la déclaration signée par Brenda King était, pour reprendre ses mots, [traduction] « fausse » et qu’il s’agissait d’[traduction] « un formulaire erroné » rempli et signé [traduction] « par une personne qui n’avait aucune connaissance que ce soit de ce qu’étaient [s]es conditions d’emploi ». J’ai aussi conclu que le formulaire T2200 signé par M. Halsey et produit par l’appelant en 2004 n’est pas fiable pour plusieurs raisons. Premièrement, M. Halsey avait quitté la société à une certaine époque en 2003 et n’était plus un dirigeant de Vaughan en février 2004, et il n’aurait pas été en mesure d’examiner les documents pertinents de la société relativement au contrat conclu entre l’appelant et Vaughan. En outre, il n’était plus habilité à parler pour le compte de l’employeur. Étant donné les formulaires T2200 contradictoires, qui ont tous été produits par l’appelant, celui‑ci avait le fardeau de faire témoigner M. Halsey pour clarifier les conditions d’emploi et expliquer les contradictions. Or, l’appelant ne l’a pas fait.

 

[12]   Il convient d’ajouter que même si j’étais parvenu à une conclusion différente relativement aux formulaires T2200, j’aurais rejeté les appels. Premièrement, je note que parmi les montants énumérés comme payés, les sept premiers, totalisant 4 972 $US, sont antérieurs au début du contrat de l’appelant avec Vaughan en juin 2000. Le solde, soit quelque 5 700 $US, représente des montants envoyés à Mme Tash au cours de la période allant du 1er août au 22 décembre[6]. L’appelant soutient cependant qu’il avait été engagé pour développer de nouvelles affaires pour la société et qu’en fait, il avait commencé à travailler pour Vaughan en février 2000, et que les dépenses engagées avant juin étaient déductibles. Cependant, à un autre moment dans son témoignage, il a aussi affirmé qu’avant juillet 2000, il n’avait pas de contrat avec Vaughan, bien qu’il fût [traduction« en négociation ». Il a fait des commentaires semblables relativement à ce qu’il a appelé son [traduction] « maintien en emploi » à titre d’entrepreneur autonome après février 2001 et jusqu’à la fin de cette année‑là. Mis à part le fait qu’ils se contredisent, ces derniers commentaires sont en flagrante contradiction avec le fait que l’appelant a touché des prestations d’assurance‑emploi au montant de 7 847 $ au cours de l’année d’imposition 2001. Deuxièmement, en ce qui concerne les paiements en argent comptant faits à Mme Tash de juin à décembre 2000, l’appelant a concédé que Mme Tash n’avait fourni aucune note ni aucun rapport. De plus, il n’y a aucun élément de preuve relatif à l’objet ou à la nature des renseignements qu’elle a pu fournir ni à leur pertinence au regard de l’emploi de l’appelant chez Vaughan. Étant donné que Mme Tash avait notamment pour responsabilité d’examiner des documents pour l’appelant, des éléments de preuve relatifs à ses titres de compétences ou à d’autres faits susceptibles d’établir qu’elle était compétente dans ce domaine spécifique auraient pu être produits, et auraient dû l’être. L’appelant a dit qu’il recevait des courriels de Mme Tash, mais la Cour ne dispose d’aucun élément de preuve sur lequel elle pourrait s’appuyer pour apprécier l’étendue et la valeur des services qu’a fournis Mme Tash.

 

[13]   Il a été affirmé à de nombreuses occasions que le régime fiscal est fondé sur l’autosurveillance. Cela signifie essentiellement que le fardeau de la preuve relatif aux déductions incombe au contribuable. En conséquence, l’appelant doit conserver et pouvoir produire tous les renseignements nécessaires de façon raisonnablement détaillée, de même que les documents nécessaires au soutien des déductions qu’il demande. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

 

[14]   Pour les motifs qui précèdent, les appels sont rejetés.

 

Signé à Ottawa, Canada, le 17 novembre 2005.

 

 

 

« A.A. Sarchuk »

Juge Sarchuk

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de mai 2008.

 

Sara Tasset

 


 

 

RÉFÉRENCE :

2005CCI746

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2004-3585(IT)I

 

INTITULÉ :

Rudolf Desouza et

Sa Majesté la Reine

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 14 septembre 2005

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge A.A. Sarchuk

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 17 novembre 2005

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocat de l’intimée :

Me Paolo Torchetti

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

Nom :

S/O

 

Cabinet :

S/O

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 



[1]           Pièce A-1.

[2]           Pièce R-1.

[3]           Pièce R-3.

[4]           Pièce A-3.

[5]           Pièce A-2

[6]           Selon l’appelant, les paiements de novembre et de décembre se rapportaient à des services que Mme Tash devait fournir en janvier et en février 2001, et, selon l’appelant, devaient donc faire l’objet d’une déduction dans la déclaration de cette année-là. Cette position est erronée.

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