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Dossier : 2003-1832(IT)I

ENTRE :

KAREN KEHLER,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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Appels entendus le 22 octobre 2003 à Winnipeg, Manitoba

Par : L'honorable juge L. M. Little

Comparutions :

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

Représentant de l'intimée :

Julien Bedard (Stagiaire en droit)

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JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années de base 2000 et 2001 sont rejetés, sans dépens, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique) ce 4e jour de mai 2004.

Juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour de juillet 2004.

Ingrid B. Miranda, traductrice


Référence : 2004CCI337

Date : 20040504

Dossier : 2003-1832(IT)I

ENTRE :

KAREN KEHLER,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Little

A.       FAITS :

[1]      L'appelante et son époux, Leroy Kehler, se sont mariés en 1981.

[2]      Ils ont eu deux enfants pendant leur mariage :

                   Fille              -         1985

                    Fils               -         1989

(L'expression « les enfants » ci-après fait référence aux deux enfants collectivement.)

[3]      L'appelante et son époux se sont séparés en septembre 2001. Après la séparation, les enfants résidaient chez leur père dans la maison familiale située dans la ville de Winnipeg, au Manitoba.

[4]      L'appelante maintient que toutes les prestations fiscales pour enfants versées relativement aux enfants ont été déposées dans un compte de la caisse Cambrian Credit Union. L'appelante a déclaré que ce compte était un compte conjoint dont son époux et elle-même étaient les signataires autorisés (l'expression « compte conjoint » ci-après fait référence à ce compte en banque).

[5]      L'appelante a dit que lorsqu'elle a produit sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2001, elle a été en droit de recevoir un remboursement d'environ 1 500 $.

[6]      L'appelante a aussi déclaré que le remboursement d'impôt qu'elle a reçu de l'Agence des douanes et du revenu du Canada ( « ADRC » ) a été déposé dans le compte conjoint.

[7]      L'appelante maintient qu'elle n'a effectué qu'une seule transaction sur le compte conjoint après la séparation ayant eu lieu en septembre 2001 : elle a prélevé environ 1 000 $ du montant de 1 500 $ déposé dans le compte par l'ADRC.

[8]      L'appelante soutient que, depuis leur séparation, toutes les prestations fiscales pour enfants ont été déposées dans le compte conjoint. L'appelante a déclaré qu'elle n'avait jamais prélevé, ni essayé de prélever, de l'argent du compte conjoint sauf exception de l'occasion mentionnée ci-dessus, où elle a prélevé une partie (1 000 $ des 1 500 $) du remboursement d'impôt.

[9]      Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a envoyé à l'appelante un avis daté du 18 octobre 2002 pour l'aviser qu'elle avait reçu un paiement en trop de 1 161,54 $ pour l'année de base 2000 et un paiement en trop de 824,40 $ pour l'année de base 2001.

B.       QUESTION EN LITIGE :

[10]     L'appelante doit-elle ajouter à son revenu une fraction des prestations fiscales pour enfants ayant été déposées dans le compte conjoint après sa séparation?

C.       ANALYSE :

[11]     Les dispositions pertinentes de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) prévoient ainsi :

122.6 « particulier admissible » S'agissant, à un moment donné, du particulier admissible à l'égard d'une personne à charge admissible, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

a)          elle réside avec la personne à charge;

b)          elle est la personne -- père ou mère de la personne à charge -- qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de cette dernière;

[12]     Le paragraphe 122.62(4) prévoit ainsi :

(4) Avis de cessation d'admissibilité. La personne qui cesse, au cours d'un mois donné, d'être un particulier admissible à l'égard d'une personne à charge admissible, autrement que parce que celle-ci atteint l'âge de 18 ans, est tenue d'en aviser le ministre avant la fin du premier mois suivant le mois donné.

[13]     L'appelante a fait les déclarations suivantes devant la Cour pendant l'audience :

a)        Vers le 5 juillet 2002, elle a téléphoné à l'ADRC pour leur demander de ne pas procéder à un dépôt direct d'argent dans le compte conjoint qu'elle partage avec son époux. Par la suite, elle a reçu les prestations fiscales pour enfants par la poste (page 29 de la transcription).

b)       Lorsque le représentant de l'intimée lui a demandé si elle avait avisé le ministre au sujet de sa situation, l'appelante a répondu :

[traduction]

En ce qui concerne les prestations fiscales pour enfants, non, je ne l'ai pas fait. Je n'ai avisé personne de rien (page 28 de la transcription).

c)        L'appelante n'a pas avisé l'ADRC qu'elle n'était plus responsable du soin des enfants parce qu'elle n'avait pas connaissance de cette obligation; (page 31 de la transcription).

d)       Jusqu'au 22 octobre 2003, date de l'audience, l'appelante n'a pas avisé l'ADRC qu'elle ne résidait plus avec ses enfants (page 33 de la transcription).

(e)       L'ADRC a pris connaissance du changement d'adresse de l'appelante (page 33 de la transcription).

[14]     Le paragraphe 122.62(4) de la Loi prescrit que le contribuable doit aviser le ministre lorsqu'il cesse d'être un « particulier admissible » . Un « particulier admissible » est une personne qui réside avec les personnes à charge admissibles, aux termes de l'article 122.6 de la Loi. En juillet 2002, l'appelante a avisé le ministre de son changement d'adresse et leur a demandé de ne plus déposer les prestations fiscales pour enfants dans le compte conjoint. L'appelante n'a pas avisé l'ADRC qu'elle ne résidait plus avec les personnes admissibles qui étaient à sa charge. Étant donné qu'il est possible qu'une personne déménage ou demande que l'on modifie les modalités de paiement, tout en continuant à résider avec les personnes à charge admissibles, l'avis donné par l'appelante en juillet 2002 ne satisfait pas les conditions prescrites au paragraphe 122.62(4) de la Loi. En outre, l'appelante a reconnu clairement à la page 28 de sa transcription qu'elle n'a pas avisé l'ADRC relativement aux prestations fiscales pour enfants.

[15]     En raison du défaut de l'appelante d'aviser le ministre qu'elle a cessé d'être un « particulier admissible » aux termes du paragraphe 122.62(4) de la Loi, l'appel de l'appelante devrait être rejeté, sans dépens.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique) ce 4e jour de mai 2004.

Juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour de juillet 2004.

Ingrid B. Miranda, traductrice

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