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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Dossier : 2003-1710(IT)G

ENTRE :

TIMCO HOLDINGS LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de W.C.D. Developments Ltd. (2003-1712(IT)G) le 31 mai 2005 à Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Devant : l'honorable juge L.M. Little

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

 

E. Michael McMahon

Avocat de l'intimée :

Michael Taylor

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1999 et 2000 sont accueillis, avec dépens, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci-joints.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 27e jour d'octobre 2005.

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little


 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Dossier : 2003-1712(IT)G

ENTRE :

W.C.D. DEVELOPMENTS LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Timco Holdings Ltd. (2003-1710(IT)G) le 31 mai 2005 à Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Devant : l'honorable juge L.M. Little

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

 

E. Michael McMahon

Avocat de l'intimée :

Michael Taylor

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1999 et 2000 sont accueillis, avec dépens, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 27e jour d'octobre 2005.

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little


 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Référence : 2005CCI701

Date : 20051027

Dossiers : 2003-1710(IT)G

2003-1712(IT)G

 

ENTRE :

TIMCO HOLDINGS LTD.,

W.C.D. DEVELOPMENTS LTD.,

appelantes,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Little

 

A.      FAITS :

 

[1]     Les appels ont été entendus ensemble sur preuve commune.

 

Objet : W.C.D. Developments Ltd. (« Developments »)

 

[2]     Developments est une société constituée en personne morale aux termes de la Company Act (C.-B.).

 

[3]     En 1999 et 2000, Developments était contrôlée par M. Wolfgang Duntz, qui détenait plus de 50 % des actions avec droit de vote émises par Developments. M. Duntz était le président et principal actionnaire de Developments.

 

[4]     Developments, qui est propriétaire de biens-fonds sur l’Île Bowen, exerçait des activités commerciales dans les domaines de la location de biens immobiliers, du lotissement de terrains et de la vente de biens immobiliers.

 

 

Objet : Timco Holdings Ltd. (« Holdings »)

 

[5]     Holdings est une société constituée en personne morale aux termes de la Company Act (C.-B.). Holdings est propriétaire de biens-fonds sur l’Île Bowen. Holdings exerce des activités commerciales dans les domaines de la location de biens immobiliers, du lotissement de terrains et de la vente de biens immobiliers.

 

[6]     M. Uwe-Hans Timm, qui est un résident de l’Allemagne et non un résident du Canada, détient 50 % des actions avec droit de vote émises par Holdings. Developments détient 50 % des actions avec droit de vote émises par Holdings.

 

[7]     Developments et Holdings exercent la plupart de leurs activités commerciales par l’intermédiaire d’une coentreprise.

 

[8]     La coentreprise est constituée des membres suivants :

 

                   Developments                                    38 %

                   Holdings                                            30 %

                   Moon Valley Holdings Ltd.                 32 %

 

[9]     M. Duntz et M. Timm ne sont pas des « personnes liées » au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

 

[10]    Selon la preuve qui a été présentée à la Cour, puisque M. Timm n’est pas un résident canadien, il a pris des dispositions pour que M. Duntz remplisse les fonctions d’un administrateur et agisse comme président de Holdings afin d’accélérer la signature de documents se rapportant au financement, à l’achat, à la vente ou à la location de biens-fonds.

 

[11]    Par voie d'avis de cotisation daté du 18 juillet 2002, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une cotisation à l'égard de Developments, puisque celle-ci était associée à Holdings aux termes de l'alinéa 256(1)b) de la Loi. La cotisation était fondée sur le « contrôle de fait » qu'exerçait M. Duntz sur Holdings au cours des années d'imposition 1999 et 2000.

 

[12]    Dans l'avis de ratification daté du 4 février 2003, le ministre a confirmé les cotisations pour le motif suivant :

 

[TRADUCTION]

 

Timco Holdings Ltd. et W.C.D. Developments Ltd. sont des sociétés associées aux termes de l'alinéa 256(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu. W.C.D. Developments Ltd. et Timco Holdings Ltd. sont contrôlées par la même personne.

 

B.      QUESTION EN LITIGE :

 

[13]    La question à trancher est celle de savoir si M. Duntz avait le « contrôle de fait » de Holdings au cours des années d'imposition 1999 et 2000.

 

C.      ANALYSE :

 

[14]    Le paragraphe 256(5.1) de la Loi se lit comme suit :

 

(5.1)     Pour l'application de la présente loi, lorsque l'expression « contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, » est utilisée, une société est considérée comme ainsi contrôlée par une autre société, une personne ou un groupe de personnes -- appelé « entité dominante » au présent paragraphe -- à un moment donné si, à ce moment, l'entité dominante a une influence directe ou indirecte dont l'exercice entraînerait le contrôle de fait de la société. Toutefois, si cette influence découle d'un contrat de concession, d'une licence, d'un bail, d'un contrat de commercialisation, d'approvisionnement ou de gestion ou d'une convention semblable -- la société et l'entité dominante n'ayant entre elles aucun lien de dépendance -- dont l'objet principal consiste à déterminer les liens qui unissent la société et l'entité dominante en ce qui concerne la façon de mener une entreprise exploitée par la société, celle-ci n'est pas considérée comme contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l'entité dominante du seul fait qu'une telle convention existe.

 

[15]    Les tribunaux canadiens ont examiné la question du « contrôle de fait » à quelques reprises. Dans l'arrêt 9044-2807 Québec Inc. c. La Reine, 2004 DTC 6636, le juge Noël de la Cour d'appel fédérale a déclaré ce qui suit, au paragraphe 24 :

 

[24] Il n'est pas possible d'énumérer tous les facteurs qui peuvent être utiles afin de déterminer si une société est ou non assujettie à un contrôle de fait (Duha Printers, [1998] 1 RCS 795, paragraphe [38]). Cependant, quels que soient les facteurs retenus, ils doivent démontrer qu'une personne ou un groupe de personnes possède la capacité manifeste de modifier le Conseil d'administration de la société visée ou d'influencer de façon très directe les actionnaires qui auraient autrement la capacité de choisir le Conseil d'administration (Silicon Graphics, [2002] C.A.F. 260, paragraphe [67]). En d'autres mots, la preuve doit démontrer que le pouvoir décisionnel de la société visée réside dans les faits ailleurs qu'entre les mains de ceux qui possèdent le contrôle de jure. [C’est moi qui souligne.]

 

[16]    Dans l'arrêt Silicon Graphics Limited c. La Reine, 2002 DTC 7112, la Cour d'appel fédérale a aussi examiné le « contrôle de fait ». Aux paragraphes 66 et 67, le juge Sexton a précisé ce qui suit :

 

[66]      La jurisprudence laisse entendre qu'en décidant de la question de savoir si un contrôle de fait existe, il est nécessaire d'examiner les ententes externes (Duha Printers, précité, au paragraphe 55); les résolutions des actionnaires (Société Foncière d'Investissement Inc. c. Canada, [1995] A.C.I. no 1568 (QL), au paragraphe 10); et la question de savoir si une partie peut modifier le conseil d'administration ou si la convention des actionnaires accorde à une partie la possibilité d'influencer la composition du conseil d'administration (International Mercantile Factors Ltd. c. Canada, [1990] 2 C.T.C. 137 (C.F. 1re inst.), à la page 148; confirmé par (1992), 94 DTC 6365 (C.A.F.); et Multiview Inc. c. Canada, [1997] 3 C.T.C. 2962 (C.C.I.), aux pages 2966 à 2970).

 

[67]      Par conséquent, je suis d'avis que pour que l'on puisse conclure à un contrôle de fait, une personne ou un groupe de personnes doivent avoir le droit et la capacité manifestes de procéder à une modification importante du conseil d'administration ou des pouvoirs du conseil ou d'influencer d'une façon très directe les actionnaires qui auraient autrement la capacité de choisir le conseil d'administration.

 

[17]    En l’espèce, j’ai relevé les points suivants :

 

1.     La preuve indique que M. Duntz et M. Timm ont été « coentrepreneurs » dans le cadre d’un nombre de projets depuis 1981.

 

2.     En 1999 et 2000, M. Duntz a agi à titre d’unique administrateur de Holdings. M. Duntz communiquait régulièrement avec M. Timm, soit directement, soit par l’intermédiaire d’Elke Fleming.

 

3.     Aucune preuve n’a été présentée quant à l’existence d’une entente quelconque entre M. Duntz et M. Timm exigeant l’élection de M. Duntz en tant qu’administrateur et dirigeant de Holdings.

 

4.     Le 24 janvier 2003, M. Duntz et M. Timm ont été élus administrateurs de Holdings.

 

5.     M. Duntz n’a pas été réélu en bonne et due forme en tant qu’administrateur de Holdings mais est demeuré un administrateur en vertu du libellé de l’article 14.3 (voir la pièce A-1, onglet 22, page 54).

 

6.     Il pouvait être mis fin au mandat de M. Duntz en tant qu’unique administrateur de Holdings (voir la pièce A-1, onglet 22, page 54, article 14.3).

 

7.     Le président du conseil d’administration de Holdings ne dispose pas d’une voix prépondérante (voir la pièce A-1, onglet 22, page 49, article 11.10).

 

[18]    Après examen des facteurs énoncés ci-haut et de la jurisprudence pertinente, j’ai conclu que M. Duntz ne pouvait contrôler l’élection des administrateurs de Holdings, pour les motifs suivants :

 

a)     Developments détenait 50 % des actions avec droit de vote de Holdings et M. Timm détenait 50 % des actions avec droit de vote de Holdings.

 

b)     Il n’y avait aucune entente donnant à M. Duntz le pouvoir de choisir les administrateurs de Holdings.

 

c)     M. Duntz n’exerçait aucune influence directe sur M. Timm.

 

[19]    En outre, au sous-alinéa 13h)(ii) de la réponse à l’avis d’appel, le ministre a soutenu que M. Duntz possédait le contrôle de la coentreprise.

 

[20]    Il convient de souligner que le paragraphe 9.3 de la coentreprise (voir la pièce A‑1, onglet 3, page 6) prévoit que les mesures suivantes exigent l’unanimité :

 

[TRADUCTION]

 

[. . .]

 

c)       accomplir tout autre acte qui rendrait impossible la poursuite des activités habituelles de la coentreprise;

 

[. . .]

 

f)        établir, signer ou délivrer pour le compte de la coentreprise une obligation, une hypothèque, une garantie par acte de fiducie, un acte de cautionnement, un cautionnement, un accord de sûreté, un billet de complaisance, un endossement de complaisance, ou un effet de commerce.

 

[21]    Par conséquent, il s’ensuit que M. Duntz ne pouvait ni vendre l’entreprise dont la coentreprise était propriétaire ni réunir des fonds pour le compte de la coentreprise sans le consentement de tous les membres de la coentreprise.

 

[22]    Comme je l'ai souligné ci-dessus, dans l'arrêt 9049-2807 Québec Inc. c. La Reine, 2004 DTC 6636, à la page 6640, le juge Noël a mentionné le « contrôle de fait » et précisé ce qui suit :

 

[24]      [...] En d'autres mots, la preuve doit démontrer que le pouvoir décisionnel de la société visée réside dans les faits ailleurs qu'entre les mains de ceux qui possèdent le contrôle de jure.

 

[23]    Compte tenu de la preuve qui m’a été présentée, je ne suis pas convaincu que M. Duntz ait possédé le « contrôle de fait » de Holdings au cours des années d’imposition 1999 et 2000. Par conséquent, il s’ensuit que Developments et Holdings n’étaient pas des sociétés associées au cours des années d’imposition 1999 et 2000.

 

[24]    Les appels sont accueillis, avec dépens.

 

 

 


Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 27e jour d'octobre 2005.

 

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de mars 2006.

 

 

 

 

Éric Vovan, traducteur

 

 

 


RÉFÉRENCE :

2005CCI701

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :

2003-1710(IT)G

2003-1712(IT)G

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Timco Holdings Ltd.,

W.C.D. Developments Ltd. et

Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

31 mai 2005

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

l’honorable juge L.M. Little

 

DATE DU JUGEMENT :

27 octobre 2005

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelante :

E. Michael McMahon

 

Avocat de l’intimée :

Michael Taylor

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l'appelante :

 

Nom :

E. Michael McMahon

 

Étude :

Michael McMahon Law Corporation

West Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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