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2003-1665(EI)

ENTRE :

NIRMAL S. CHAUHAN,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel qui porte le numéro de dossier 2003-1667(EI) et l'appel de Surinder K. Chauhan (2003-1666(EI)), le 16 février 2004 à Vancouver (Colombie-Britannique)

Par : L'honorable juge C. H. McArthur

Comparutions :

Représentant de l'appelant :

Balbir S. Bolla

Avocat de l'intimé :

Me Stacey Michael Repas

____________________________________________________________________

JUGEMENT

L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi est rejeté et la décision du ministre du Revenu national portant sur l'appel interjeté devant lui en vertu de l'article 91 de cette Loi est ratifiée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de mars 2004.

« C. H. McArthur »

Juge McArthur

Traduction certifiée conforme

ce 26ejour de juillet 2004.

Nancy Bouchard, traductrice


2003-1667(EI)

ENTRE :

NIRMAL S. CHAUHAN,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel qui porte le numéro de dossier (2003-1665(EI)) et l'appel de Surinder K. Chauhan (2003-1666(EI)), le 16 février 2004 à Vancouver (Colombie-Britannique)

Par : L'honorable juge C. H. McArthur

Comparutions :

Représentant de l'appelant :

Balbir S. Bolla

Avocat de l'intimé :

Me Stacey Michael Repas

____________________________________________________________________

JUGEMENT

L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi est accueilli et la décision du ministre du Revenu national portant sur l'appel interjeté devant lui en vertu de l'article 91 de cette Loi est modifiée pour le motif que l'appelant exerçait un emploi assurable aux termes de l'alinéa 5(1)a) de la Loi pendant la période du 1er juin au 31 août 2001.

Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de mars 2004.

« C. H. McArthur »

Juge McArthur

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de juillet 2004.

Nancy Bouchard, traductrice


Dossier : 2003-1666(EI)

ENTRE :

SURINDER K. CHAUHAN,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Nirmal S. Chauhan

portant les numéros de dossier 2003-1665(EI) et 2003-1667(EI), le 16 février 2004,

à Vancouver (Colombie-Britannique)

Par : L'honorable juge C. H. McArthur

Comparutions :

Représentant de l'appelant :

Balbir S. Bolla

Avocat de l'intimé :

Me Stacey Michael Repas

____________________________________________________________________

JUGEMENT

L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi et accueilli et la décision du ministre du Revenu national portant sur l'appel interjeté devant lui en vertu de l'article 91 de cette Loi est modifiée pour le motif que l'appelante exerçait un emploi assurable aux termes de l'alinéa 5(1)a) de la Loi pendant la période du 1er juin au 31 août 2001.

Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de mars 2004.

« C. H. McArthur »

Juge McArthur

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de juillet 2004.

Nancy Bouchard, traductrice


Référence : 2004CCI254

Date : 20040331

Dossiers : 2003-1665(EI)

2003-1667(EI)

ENTRE :

NIRMAL S. CHAUHAN,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

Dossier : 2003-1666(EI)

ET ENTRE :

SURINDER K. CHAUHAN,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge McArthur

[1]      Les appels interjetés par Surinder K. Chauhan (2003-1666(EI)) et par Nirmal S. Chauhan (2003-1667(EI)) ont été entendus sur preuve commune. Ils concernent le refus du ministre du Revenu national d'accorder des prestations d'assurance-emploi à l'égard de :

a)        l'emploi que Nirmal a prétendu avoir exercé auprès de son frère Mohinder du 1er mai au 31 août 2001;

b)       l'emploi que Surinder a prétendu avoir exercé auprès de son beau-frère Mohinder du 1er mai au 31 août 2001.

[2]      L'appel interjeté par Nirmal S. Chauhan (2003-1665(EI)) concerne l'emploi qu'il a prétendu avoir exercé auprès de son frère Pritam du 18 février au 24 février 2001, ce dont je traiterai séparément.

[3]      Nirmal et Surinder sont mari et femme et ont été seuls à témoigner.

[4]      À l'exception de la période d'emploi de une semaine en février 2001 (numéro du dossier de la Cour 2003-1665(EI)), les avis d'appel et les réponses sont pratiquement identiques, sauf que la réponse de Surinder contient l'hypothèse suivante énoncée au point m) du paragraphe 6 : [traduction] « parmi les quatre chèques que Mohinder a émis au nom de l'appelante, un seul a été déposé dans son compte bancaire personnel » . Je ne crois pas que ce soit exact. Elle ne possédait aucun compte bancaire et ses chèques étaient déposés dans le compte de Nirmal. De toute façon, cela ne prouve rien.

[5]      Les deux appelants ont bénéficié des services d'un interprète panjabi et M. Bolla, qui est comptable et un ami, leur a fourni son soutien. M. Bolla n'a préparé aucun des documents qui ont été déposés en preuve dont les suivants :

a)        la déclaration de revenus de Nirmal pour l'année 2001;

b)       des chèques annulés que le verger Chauhan (Mohinder) a émis au nom de Surinder et qui totalisent la somme de 3 600 $;

          c)        des fiches de paye de Mohinder concernant Surinder;

d)       des feuilles de temps manuscrites dont la valeur est douteuse; en effet, l'auteur de ces documents demeure un mystère;

e)        des bordereaux de dépôt et des relevés bancaires de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC) et d'une coopérative d'épargne et de crédit.

L'avocat du ministre a choisi de ne pas les analyser en détail.

[6]      Les appelants sont dans la cinquantaine avancée et sont arrivés au Canada en 1996. Depuis 1998, ils possèdent et exploitent un verger de six acres à Keremeos, en Colombie-Britannique. Ce verger comprend maintenant 600 cerisiers, 20 pêchers et 8 pruniers. Les cerisiers ont été plantés en 2000 et en 2001 en vue de remplacer des vieux pommiers qui n'étaient plus rentables et qui ont été stériles pendant la période pertinente.

[7]      Lorsqu'ils ne s'occupaient pas de leur propre verger, ils travaillaient pour le compte de Mohinder (le frère de Nirmal) qui, en 2001, exploitait deux vergers de 10 acres et un verger de 12 acres. Celui-ci est établi au Canada depuis de nombreuses années.

[8]      Lors d'une visite sur place de l'équipe de vérification de conformité de l'Agriculture ([Agriculture Compliance Team] « ACT » ), le 5 juillet 2001, Mohinder a déclaré qu'à l'exception de Satwant, aucun autre membre de sa famille ne travaillait pour lui jusqu'à présent, cette année-là. Au cours d'une visite de suivi sur place, le 31 juillet 2001, Mohinder a informé les membres de la ACT que l'appelant et son épouse travaillaient ce jour-là pour lui donner un coup de main seulement. Le 11 octobre 2001, Mohinder a émis aux noms des deux appelants des relevés d'emploi identiques prétendant à 751 heures d'emploi assurable et à des gains assurables de 6 759 $ pendant cette période. Nirmal prétend qu'ils étaient rémunérés au taux horaire de 9 $ pendant cette période, mais que Mohinder l'aurait rémunéré au taux horaire de 10 $ pendant la saison agricole 2000. Les appelants travaillaient lorsqu'ils avaient du temps libre. Pendant cette même période, les appelants travaillaient également dans leur propre exploitation agricole.

[9]      L'ACT qui semble avoir mené l'enquête comptait parmi ses membres Brian Lundgren, qui était présent en Cour mais qui n'a pas témoigné. Au point h) du paragraphe 6, le ministre déclare que l'ACT a visité Mohinder le 5 juillet 2001 et que ce dernier a informé l'équipe que les appelants, jusque là, n'avaient pas travaillé pour lui. Toutefois, selon les feuilles de temps des appelants, tous deux ont travaillé 270 heures en mai et 108 heures en juin pour le compte de Mohinder.

[10]     Une fiche de paye a été émise pour la période se terminant le 31 mai 2001, mais pas de chèque. Les chèques que les appelants ont produits en preuve indiquent que Surinder a perçu une rémunération de 1 288,46 $ le 14 août 2001, de 1 452,05 $ le 13 septembre 2001 et de 856 $ le 13 juillet 2001, ce qui ne coïncide pas avec les autres preuves qui ont été déposées. Les bordereaux de dépôt et les relevés bancaires sont difficiles à suivre, mais il semble que la pièce A-2 indique le dépôt des chèques de paye du mois de juin libellés à l'ordre des deux appelants, chacun au montant de 856 $. Toutefois la date du dépôt est illisible. Un relevé bancaire de la CIBC indique un dépôt de 3 762,10 $ le 25 juin, dans le compte bancaire de Nirmal. Il semble que cette somme représente les chèques émis par Mohinder aux noms des appelants, chaque chèque étant au montant de 1 881,05 $ qui correspond aux fiches de paye pour la période se terminant le 31 mai 2001. Je conclus que cette preuve suffit à réfuter l'hypothèse de fait énoncée au point h) du paragraphe 6. Personne n'a témoigné pour l'intimé. Les deux appelants ont reconnu qu'ils n'avaient pas travaillé le 5 juillet 2001, lorsque l'ACT s'était présentée au verger. Au point i) du paragraphe 6, le ministre déclare qu'au cours d'une visite de suivi, le 31 juillet 2001, Mohinder avait indiqué aux membres de l'ACT que les appelants lui donnaient simplement un coup de main, comme il a été mentionné. Cependant, aucun membre de l'ACT n'a témoigné, pas plus que Mohinder, le payeur. Nirmal a déclaré qu'ils étaient au verger pour travailler. J'admets sa déclaration. Les deux appelants étaient assez confus et, souvent, ils ne comprenaient pas les questions qui leur étaient posées ou les points en litige qui étaient soulevés. Mohinder est arrivé au Canada en 1975 et a 12 ans de moins que Nirmal. Il est regrettable qu'il n'ait pas témoigné.

[11]     L'appelant Nirmal admet les hypothèses de fait énoncées aux points j), k), l), n), o), p), q), mais nie celle énoncée au point r).

[traduction]

j)           Le 11 octobre 2001, l'appelant a reçu de Mohinder un relevé d'emploi prétendant à 751 heures d'emploi assurable et à des gains assurables totalisant 6 759 $ pendant la période en cause;

k)          les relevés d'emploi que Mohinder a émis aux noms de l'appelant et de son épouse indiquent le même nombre d'heures;

l)           l'appelant prétend qu'il était rémunéré au taux horaire de 9 $ pendant la période en cause, mais que Mohinder l'aurait rémunéré au taux horaire de 10 $ pendant la saison agricole 2000;

m)         l'appelant n'était pas supervisé;

n)          l'appelant travaillait quand il le voulait;

o)          l'appelant et son épouse ont également reçu du beau-frère de l'appelant des relevés d'emploi qui indiquent le même nombre d'heures;

p)          pendant la période en cause, l'appelant travaillait également dans sa propre exploitation agricole;

q)          l'appelant donnait un coup de main seulement lorsqu'il n'était pas occupé à travailler dans son propre verger;

r)           l'appelant n'a pas travaillé le nombre d'heures qui figurent sur le relevé d'emploi qu'a émis Mohinder pour la période en cause.

Surinder admet les hypothèses de fait énoncées aux points j), k), l), n), o), p), q), mais nie celle énoncé au point s).

j)           Le 11 octobre 2001, l'appelante a reçu de Mohinder un relevé d'emploi prétendant à 751 heures d'emploi assurable et à des gains assurables totalisant 6 759 $ pendant la période en cause;

k)          les relevés d'emploi que Mohinder a émis aux noms de l'appelante et de Nirmal indiquent le même nombre d'heures;

l)           l'appelante prétend qu'elle était rémunérée au taux horaire de 9 $ pendant la période en cause, mais que Mohinder l'aurait rémunérée au taux horaire de 10 $ pendant la saison agricole 2000;

m)         parmi les quatre chèques que Mohinder a émis au nom de l'appelante, un seul a été déposé dans son compte bancaire personnel (comme il a été mentionné précédemment, cette allégation est erronée);

n)          l'appelante n'était pas supervisée;

o)          l'appelante travaillait quand elle le voulait;

p)          l'appelante et son époux ont également reçu de son frère à elle des relevés d'emploi qui indiquent le même nombre d'heures;

q)          pendant la période en cause, l'appelante travaillait également dans sa propre exploitation agricole;

r)           l'appelante donnait un coup de main seulement lorsqu'elle n'était pas occupée à travailler dans son propre verger;

s)          l'appelante n'a pas travaillé le nombre d'heures qui figurent sur le relevé d'emploi qu'a émis Mohinder.

[12]     Les appelants répondent-ils aux critères énoncés dans l'arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N.[1], tels que la Cour suprême du Canada les a modifiés dans l'affaire 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc.[2]? En fait, la question pertinente est : à qui appartenait effectivement l'entreprise? D'abord, en ce qui concerne le degré de contrôle exercé, de façon générale les appelants cueillaient des fruits pour le compte de Mohinder, bien que j'ignore quels sont les fruits qu'ils ont cueillis en mai et en juin. Mohinder cultivait des abricots, des pêches, des cerises, des prunes et des poires. Comme je l'ai mentionné précédemment, les appelants avaient de la difficulté à s'exprimer. Surinder ne sait ni lire ni écrire et dépend énormément de son époux. Les appelants n'avaient guère besoin de directives quant à la façon de cueillir des fruits. Ils possédaient et exploitaient leur propre exploitation agricole. Il se peut que celle-ci ait eu la priorité sur le travail qu'ils accomplissaient pour le compte de Mohinder, mais je m'abstiens de tirer une telle conclusion. Leur verger ne produisait pas suffisamment pour leur permettre de gagner leur vie et, conséquemment, ils avaient besoin d'un revenu supplémentaire. Leurs 600 cerisiers étaient stériles en 2001. Lorsqu'ils le pouvaient, ils travaillaient pour le compte de Mohinder sans autre supervision que de se faire indiquer l'endroit où cueillir les fruits. Je ne doute pas qu'ils ont travaillé pour le compte de Mohinder.

[13]     Il incombait aux appelants de prouver qu'ils exerçaient un emploi auprès de Mohinder en vertu d'un contrat de louage de services. Les appelants ont prouvé qu'ils avaient travaillé le nombre d'heures déclarées; preuve qui, dans une certaine mesure, est appuyée par certains chèques annulés et certains dépôts bancaires. L'hypothèse énoncée au point h) du paragraphe 6 de chacune des deux appels a été réfutée par le témoignage des appelants, les fiches de paye et les documents bancaires.

[14]     L'hypothèse énoncée au point i) du paragraphe 6 ne résiste pas à un examen minutieux. En fait, elle appuie la position des appelants selon laquelle l'enquêteur du ministre les a vus travailler pour le compte de Mohinder le 31 juillet 2001. Quant aux hypothèses énoncées aux points j), k) et l) du paragraphe 6, elles appuient également la position des appelants. Enfin, l'hypothèse énoncée au point m) du paragraphe 6 de la Réponse de Surinder est incorrecte, puisqu'elle ne possédait pas de compte bancaire, et le dépôt de ses chèques dans le compte de Nirmal conforte, au mieux, la position des appelants.

[15]     L'hypothèse énoncée au point n) du paragraphe 6 de Surinder, et celle énoncée au point m) du paragraphe 6 de Nirmal, portent sur la supervision. L'avocat de l'intimé a renvoyé la Cour à l'affaire Gallant c. Canada[3], dans laquelle le juge Pratte a déclaré que ce n'est pas du contrôle effectivement exercé par l'employeur dont doit tenir compte la Cour, mais du pouvoir d'exercer ce contrôle. De toute évidence, Mohinder avait le droit d'exercer un contrôle sur les appelants. Il s'agissait de son verger et c'est son argent qui rémunérait les employés qui figuraient sur son registre de paye.

[16]     Tout bien considéré, je conclus que le critère relatif au contrôle tend en faveur des appelants. La propriété des outils de travail, les chances de réaliser un profit et les risques de subir une perte, ainsi que le critère d'intégration, ne sont d'aucune aide en l'espèce. J'ignore qui possédait les outils de travail ou si des outils étaient requis. Manifestement, plus les appelants cumulaient d'heures de travail, plus ils étaient rémunérés. Ils n'étaient pas rémunérés à salaire, mais en fonction de la quantité de fruits cueillis, ce qui correspondait à 9 $ l'heure. Les appelants travaillaient quand ils le pouvaient. Aucune preuve n'indique les ententes qu'ils ont conclues avec Mohinder à cet égard. Quant à l'hypothèse énoncée au point o) du paragraphe 6 de Surinder et à celle énoncée au point p) du paragraphe 6 de Nirmal, il est tout à fait compréhensible que les relevés d'emploi des appelants aient été identiques, puisqu'ils voyageaient ensemble pour se rendre au travail. Surinder ne conduisait pas.

[17]     Les hypothèses énoncées aux points q) et r) sont correctes, mais elles ne sont pas vraiment pertinentes. Les appelants travaillaient neuf heures par jour pour le compte de Mohinder et s'occupaient ensuite de leur propre verger avant la tombée de la nuit.

[18]     L'hypothèse énoncée au point s) du paragraphe 6 de Surinder et celle énoncée au point r) du paragraphe 6 de Nirmal sont probablement les arguments les plus solides de l'arsenal du ministre. Lorsqu'on m'a demandé d'admettre que les appelants avaient travaillé neuf heures par jour, tous les jours, y compris le samedi et le dimanche, pour un total de 270 heures en mai 2001, je suis très sceptique. Ils ont déposé en preuve certaines fiches de paye et bordereaux de dépôt à l'appui, mais aucun chèque annulé. Ils ont déclaré qu'ils avaient été engagés comme cueilleurs de baies, pourtant la saison de la cueillette ne débute pas en mai. Ils possédaient leur propre verger dont ils devaient s'occuper. Ils abusent un peu trop de leur crédibilité en me demandant d'admettre qu'ils ont travaillé tous les deux neuf heures par jour pendant 30 jours consécutifs en mai. Cela est difficile à croire compte tenu du fait que Surinder n'a pas été en mesure de se rappeler quand elle avait travaillé en mai 2001. Or, il me semble que le fait de peiner dans les champs pendant 30 jours consécutifs pour le compte de Mohinder, avant de revenir à la maison et de travailler tous les jours encore dans son propre verger de six acres, serait une expérience inoubliable. Elle répondait toujours [traduction] « je ne sais pas » ou « demandez à mon mari » ou encore, « référez-vous aux documents sur papier » . Ces documents ont été produits pour des raisons pratiques, après les faits.

[20]     En ce qui concerne le reste de la période en cause, selon la prépondérance de la preuve, je conclus que les appelants ont présenté une preuve prima facie que le ministre n'a pas réfutée. Les appels de Nirmal S. Chauhan (2003-1666(EI)) et de Surinder K. Chauhan (2003-1667 (EI)) sont accueillis uniquement en ce qui concerne la période du 1er juin au 31 août 2001.

[21]     Nirmal interjette appel à l'encontre de la décision du ministre selon laquelle il n'a pas exercé un emploi assurable auprès de son frère Pritam pendant la période de huit jours allant du 18 février jusqu'au 24 février 2001 (2003-1665(EI)).

[22]     L'appelant déclare qu'il a travaillé 56 heures pour le compte de Pritam à tailler ses arbres fruitiers en février 2001. Cependant, Pritam n'a pas témoigné. Le frère de l'appelant, Mohinder, s'occupait de la gestion du verger de Pritam, mais Mohinder n'a pas témoigné non plus. Le ministre déclare que Pritam n'avait aucun employé et que l'appelant n'a pas travaillé pour lui pendant cette période.

[23]     J'admets le témoignage de Nirmal selon lequel il a taillé des arbres fruitiers pour le compte de Pritam en février 2001, mais je conclus qu'il a accompli ce travail à titre d'entrepreneur indépendant, en vertu d'un contrat d'entreprise verbal, aux termes de l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur l'assurance-emploi.

[24]     L'appelant possédait de l'expérience dans le domaine de la culture d'arbres fruitiers. Pritam l'a engagé pour tailler les arbres pendant ses heures libres, sans exercer aucun contrôle sur lui, et l'a payé au taux de rémunération fixé par l'appelant. Il s'agissait de l'entreprise de l'appelant, qui exerçait un contrôle total sur la façon dont il travaillait, sur son horaire de travail et sur son taux de rémunération.

[25]     L'appelant n'exerçait pas un emploi assurable auprès de Pritam pendant la période du 18 février au 24 février 2001 en vertu d'un contrat de louage de services aux termes de l'alinéa 5(1)a). Par conséquent, cet appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de mars 2004.

« C. H. McArthur »

Juge McArthur

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de juillet 2004.

Nancy Bouchard, traductrice



[1]           [1986] 3 C.F. 553 (87 DTC 5025).

[2]           [2001] 2 R.C.S. 983.

[3]           [1986] A.C.F. no 330.

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