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Dossier : 1999-2659(IT)G

ENTRE :

GUYLAINE DUCHAINE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de 9021-0667 Québec Inc. (1999-2662(IT)G) et Robin Huet (1999-2924(IT)G),

les 30 et 31 mai 2002 à Matane (Québec)

Devant : L'honorable juge François Angers

Comparutions :

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

Avocat de l'intimée :

Me Bruno Levasseur

____________________________________________________________________

JUGEMENT

L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard de l'année d'imposition 1996 est admis, sans frais, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de mars 2003.

« François Angers »

J.C.C.I.


Dossier : 1999-2662(IT)G

ENTRE :

9021-0667 QUÉBEC INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Guylaine Duchaine (1999-2659(IT)G) et Robin Huet (1999-2924(IT)G),

les 30 et 31 mai 2002 à Matane (Québec)

Devant : L'honorable juge François Angers

Comparutions :

Représentante de l'appelante :

Guylaine Duchaine

Avocat de l'intimée :

Me Bruno Levasseur

____________________________________________________________________

JUGEMENT

Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard des années d'imposition se terminant le 31 décembre 1995, le 31 mai 1996 et le 31 décembre 1996 sont admis, sans frais, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de mars 2003.

« François Angers »

J.C.C.I.


Dossier : 1999-2924(IT)G

ENTRE :

ROBIN HUET,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Guylaine Duchaine (1999-2659(IT)G) et 9021-0667 Québec Inc. (1999-2662(IT)G),

les 30 et 31 mai 2002 à Matane (Québec)

Devant : L'honorable juge François Angers

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Bruno Levasseur

____________________________________________________________________

JUGEMENT

Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard des années d'imposition 1995 et 1996 sont admis, sans frais, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de mars 2003.

« François Angers »

J.C.C.I.


Référence : 2003CCI159

Date : 20030324

Dossiers : 1999-2659(IT)G

1999-2662(IT)G

1999-2924(IT)G

ENTRE :

GUYLAINE DUCHAINE,

9021-0667 QUÉBEC INC.,

ROBIN HUET,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Angers, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'appels entendus sur preuve commune. Les appels de l'appelante 9021-0667 Québec Inc. (ci-après « 9021 » ) concernent les années d'imposition se terminant le 31 décembre 1995, le 31 mai 1996 et le 31 décembre 1996. Dans le dossier de l'appelant Robin Huet, les appels concernent les années d'imposition 1995 et 1996 alors que, dans le dossier de l'appelante Guylaine Duchaine, l'appel concerne l'année d'imposition 1996.

[2]      L'appelante 9021 a été constituée en société le 26 mai 1995 et a commencé à être exploiter le 1er juin de la même année. Ses activités principales sont l'achat et la vente de voitures d'occasion, de même que la vente de métal pour le recyclage. Elle a été exploitée du 1er juin 1995 au 31 mai 1996 sous l'appellation commerciale de Pièces d'autos Robin Huet enr. et, à compter du 1er juin 1996 jusqu'au 31 décembre 1996, sous l'appellation commerciale de Autos R.G.R. enr. L'appelant Robin Huet a été le seul actionnaire de 9021 depuis sa constitution jusqu'au 31 mai 1996. Il a transféré toutes ses actions à sa conjointe, l'appelante Guylaine Duchaine, le 1er juin 1996.

[3]      Durant la période allant de septembre 1997 à juin 1998, l'appelante 9021 a été soumise à une vérification de ses opérations par l'organisme qui s'appelait à l'époque Revenu Canada. Une fois la vérification terminée, de nouvelles cotisations ont été établies à l'égard de l'appelante 9021 afin d'ajouter des revenus considérés comme n'ayant pas été déclarés par cette dernière, et ce, pour chacun des exercices en question. Pour l'exercice allant du 1er juin au 31 décembre 1995, on a ajouté la somme de 73 362 $, pour l'exercice allant du 1er janvier au 31 mai 1996, la somme de 22 337 $, et pour l'exercice allant du 1er juin au 31 décembre 1996, la somme de 39 924 $. Il faut noter que ce sont ces montants qui ont été utilisés aux fins du calcul des pénalités imposées à l'appelante 9021. De plus, dans l'avis de nouvelle cotisation, on informait l'appelante 9021 que le report rétrospectif de la perte autre qu'en capital de 22 280 $ provenant de l'année d'imposition se terminant le 31 décembre 1996, antérieurement accordé, lui était maintenant refusé. Une nouvelle cotisation établie plus tard, soit le 10 mars 1999, a eu pour effet d'augmenter à nouveau, de 20 350 $, les revenus de l'appelante 9021 pour l'exercice se terminant le 31 décembre 1996, et ce, en raison d'une sous-évaluation du bénéfice net. L'appelante 9021 interjette donc appel de ces cotisations.

[4]      En ce qui concerne le dossier de l'appelant Robin Huet, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) reproche à ce dernier de ne pas avoir déclaré dans son revenu de 1995 la somme de 15 990 $ pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 1995, soit, essentiellement, la période avant la constitution de 9021 en société. Le montant de 15 990 $ provient des trois sources suivantes, à savoir : 14 035 $ comptabilisés comme étant des remboursements d'emprunt, et 1 027 $ et 928 $ provenant de ventes non déclarées. Pour la période à partir de la constitution de 9021 jusqu'à la fin de décembre 1995, le ministre attribuait à l'appelant, à titre d'avantage conféré à un actionnaire, un montant de 73 362 $ en application des dispositions du paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ). Cette somme correspond au montant que 9021 n'a pas déclaré dans ses revenus pour l'exercice se terminant le 31 décembre 1995.

[5]      Pour 1996, le ministre a ajouté aux revenus de l'appelant la somme de 22 337 $. Cette somme était attribuée à l'appelant à titre d'avantage conféré à un actionnaire, suivant les dispositions du paragraphe 15(1) de la Loi. Une partie de cette somme, soit 12 337 $, correspond à un montant que 9021 n'a pas déclaré dans ses revenus pour l'exercice se terminant le 31 mai 1996, et les 10 000 $ restants correspondent à une écriture de régularisation visant à réduire le montant des ventes par la création d'une dette qui ne figurait pas au bilan d'ouverture de l'appelante 9021 pour l'exercice suivant. Des pénalités basées sur ces sommes ont également été imposées pour les deux années.

[6]      Pour ce qui est de l'appelante Guylaine Duchaine, son appel porte sur les cotisations du 21 août 1998 et du 22 mars 1999 pour l'année d'imposition 1996, lesquelles ajoutaient aux revenus de cette appelante la somme totale de 59 017 $ à titre d'avantage conféré à un actionnaire suivant les dispositions du paragraphe 15(1) de la Loi et lui imposaient le paiement d'une pénalité, soit 4 419 $, basée sur le montant de 39 924 $.

[7]      Au procès, les sommes établies dans les cotisations visant les appelants ont été ventilées quant à leur provenance par le vérificateur David Cavanagh Morin. Après avoir pris connaissance des opérations de l'entreprise, il avait procédé à un rapprochement des revenus de l'entreprise selon les feuilles de travail de celle-ci (pièces A-3 à A-5) afin de comparer ces revenus avec ceux comptabilisés dans les états financiers et indiqués dans les déclarations de revenus de l'appelante 9021 pour les trois exercices en question.

[8]      Cet exercice a permis au vérificateur de déterminer la source des revenus de l'entreprise et de s'assurer que les feuilles de travail de l'appelante 9021 et les régularisations faites par le comptable de l'appelante 9021 correspondaient aux états financiers dont on s'est servi en faisant les déclarations de revenus. Une fois ce travail terminé, le vérificateur était convaincu que tout ce qui se trouvait sur les feuilles de travail de l'appelante 9021 avait été déclaré dans ses revenus pour les trois exercices.

[9]      Le même exercice a toutefois permis à monsieur Cavanagh de constater qu'il y avait très peu de ventes de métaux inscrites sur les feuilles de travail. Étant donné le type d'activités qu'exerçait l'entreprise, soit la vente de métaux, le recyclage et la vente d'autos pressées et étant donné qu'elle recevait des avances de fonds de ses acheteurs, il a donc demandé une confirmation de tous les achats effectués par certains clients de l'appelante 9021 dont la société SNF Inc., propriétaire de Marila Métal et de Métaux Bastille. Cette société, par l'entremise de ces deux dernières entreprises nommées, faisait des avances de fonds à l'appelante 9021 afin de lui permettre de faire l'achat de vieilles voitures et d'autres métaux. Par la suite, elle rachetait le vieux fer à 9021 et se voyait ainsi rembourser ses prêts, puisque 9021 créditait la société des avances qu'elle avait reçues de celle-ci. Le vérificateur monsieur Cavanagh a donc examiné de près les avances de fonds faites à l'appelante par Marila Métal et la façon dont le remboursement de ces emprunts était inscrit dans les chiffriers où sur les feuilles de travail et dans les écritures de régularisation, comme ceux de la pièce A-3. Le remboursement se faisait par des ventes de métaux. À partir de cette information, monsieur Cavanagh a produit le tableau se trouvant à l'onglet 14 de la pièce I-1, qui lui a permis de conclure que l'appelante 9021 a effectué des ventes de métaux qu'elle n'a pas comptabilisées comme ventes. Ces ventes s'élevaient à 42 332 $ pour l'exercice se terminant le 31 décembre 1995, à 11 479 $ pour l'exercice se terminant le 31 mai 1995 et à 12 766 $ pour celui se terminant le 31 décembre 1996. En fait, selon le témoin, ces ventes n'ont été comptabilisées nulle part puisqu'elles ne paraissaient pas sur les feuilles de travail de l'appelante, et le comptable, lorsqu'il a modifié le solde dû relativement aux avances, l'a fait en inscrivant un débours au lieu d'une vente à crédit. De cette façon, selon monsieur Cavanagh, les ventes n'étaient pas déclarées et les débours n'étant pas réels car le remboursement avait été fait avec du métal que l'appelante 9021 avait vendu.

[10]     Il a par la suite comparé les revenus non déclarés selon son tableau à l'onglet 14 de la pièce I-1 avec la confirmation des achats effectués par les deux entreprises de métaux de SNF Inc., qui est reproduite à l'onglet 16 de la pièce I-1. Les montants des achats de Marila Métal et de Métaux Bastille chez l'appelante, selon la documentation de ces deux entreprises, s'élèvent à 73 898 $ pour l'exercice se terminant le 31 décembre 1995, à 14 009 $ pour l'exercice se terminant le 31 mai 1996 et à 18 568 $ pour celui qui se terminant le 31 décembre 1996. La facturation révèle aussi des achats de 1 027 $ chez l'appelant Robin Huet dans la période de janvier à mai 1995, soit avant la constitution de l'appelante 9021. Le tableau FT # 6200 à l'onglet 16 de la pièce I-1 permet de voir, selon le vérificateur, que, dans toute cette affaire, il y avait des revenus de 30 641 $, de 857 $ et de 1 574 $ pour les trois exercices respectifs de 9021, qui n'ont été déclarés ni comptabilisés sous aucune forme.


[11]     Le vérificateur a ensuite produit un sommaire des redressements, que l'on trouve à l'onglet 13 de la pièce I-1 et qui représente le total des revenus non déclarés pour chacun des exercices de l'appelante 9021. Il y prend soin de distinguer les revenus non déclarés provenant de ventes de métaux mais comptabilisés comme un remboursement d'emprunt et ceux provenant de ventes de métaux non comptabilisés et aussi d'autres revenus non déclarés qu'il a découverts en faisant sa vérification. Un exemple de ce dernier type de revenus est le montant de 25 584 $ que l'on trouve pour l'exercice se terminant le 31 décembre 1996. Ce total provient de deux montants figurant à l'onglet 20 de la pièce I-1, à l'écriture de régularisation 75, où le montant indiqué est de 12 115 $, et à l'écriture de régularisation 50, où le montant indiqué est de 13 469 $. La première de ces écritures de régularisation pour l'exercice se terminant le 31 décembre 1996 a réduit le compte des avances à un administrateur d'un montant de 12 115 $ pour balancer le paiement d'une avance par une société du nom de « les Mutuellistes » à l'appelante 9021, l'autre a réduit le compte des avances à un administrateur d'un montant de 13 469 $ pour balancer un surplus d'encaisse. La société « les Mutuellistes » avançait des fonds directement à l'actionnaire Robin Huet en sa qualité personnelle mais les fonds étaient déposés au compte de l'appelante 9021. Le problème s'est manifesté lorsque monsieur Cavanagh a été incapable de déterminer la provenance des fonds ayant servi au remboursement des avances faites par « les Mutuellistes » . La vérification des comptes en banque de l'appelante 9021 et de l'actionnaire Robin Huet ou Guylaine Duchaine n'a rien dévoilé, ce qui a amené monsieur Cavanagh à conclure que le remboursement s'est fait en argent comptant ou à partir d'un compte en banque qu'on ne lui a pas révélé.

[12]     Un autre revenu non déclaré par l'appelante 9021 est celui que l'on trouve pour l'exercice se terminant le 31 mai 1996 et qui se chiffre à 10 000 $. Ce montant est indiqué au bilan de 9021 comme un emprunt sans modalités de remboursement, et y figure avec un autre emprunt de 9021 à Marila Métal, d'un montant de 12 000 $. Lors de la vérification, l'appelante 9021 n'avait aucune pièce justificative démontrant l'existence de l'emprunt de 10 000 $. De plus, à l'ouverture de l'exercice suivant, cet emprunt n'est pas inscrit, ce qui fait croire soit qu'il n'existait pas, soit qu'il a été remboursé avec des fonds provenant d'une source inconnue. Dans les écritures de régularisation de l'appelante 9021, les ventes de celle-ci ont été réduites de 10 000 $ pour refléter le paiement de cet emprunt, mais l'appelante 9021 n'a pu justifier l'emprunt ni expliquer les écritures de régularisation.

[13]     Le vérificateur a donc ajouté aux revenus de l'appelante 9021 les montants mentionnés ci-dessus, de sorte que les états financiers de 9021 indiquent maintenant des profits, ce qui élimine par le fait même le report de pertes autre qu'en capital de 22 280 $ à l'année d'imposition se terminant le 31 décembre 1995.

[14]     La vérification a aussi porté sur la période précédant la constitution de 9021, soit celle du 1er janvier au 31 mai 1995, où l'appelant Robin Huet était propriétaire de l'entreprise. Monsieur Cavanagh a témoigné avoir fait dans le cas de l'appelant essentiellement le même exercice qu'il a fait dans le cas de l'appelante 9021. Sans reprendre tous les détails de cet exercice, je signale qu'il s'agit toujours d'avances de fonds par Marila Métal qui ont été remboursées par des ventes de métaux. Le chiffre en question est de 14 034,85 $; il se trouve indiqué à la page 3 de la pièce A-2, à la régularisation numéro 15, et représente des ventes non comptabilisées en tant que telles. Sa vérification de la facturation chez Marila Métal et Métal du Golfe a permis à monsieur Cavanagh de conclure que ces entreprises ont fait des achats dont les montants respectifs étaient de 1 027 $ et de 928 $ (pièce I-3, onglet 9 et onglet 18), lesquels montants ont été versés à l'appelant mais non déclarés par ce dernier. Monsieur Cavanagh a produit un sommaire des redressements qui se trouve à l'onglet 5 de la pièce I-3.

[15]     Les appels interjetés contre les cotisations établies à l'égard de l'appelant Robin Huet et de l'appelante Guylaine Duchaine portent également sur des avantages conférés à l'actionnaire reçus durant les exercices de 9021 où ils étaient respectivement l'actionnaire de celle-ci. Pour l'appelant Robin Huet, il s'agit des deux premiers exercices, et pour l'appelante Guylaine Duchaine, du dernier. Il s'agit donc des mêmes montants établis comme revenus non déclarés de l'appelante 9021; pour les deux premiers exercices, dans le cas de monsieur Huet, et pour le dernier exercice dans le cas de madame Duchaine. Étant donné que ces revenus n'apparaissent pas dans les bilans de 9021, le ministre soutient qu'ils constituaient un avantage conféré aux actionnaires.

[16]     En ce qui concerne le dossier de l'appelante Guylaine Duchaine, monsieur Cavanagh a expliqué qu'il a ajouté aux revenus de cette dernière les sommes de 25 584 $ et de 19 093 $ à titre d'avantages conférés à l'actionnaire, en plus des revenus non déclarés de 14 340 $ de 9021 pour l'exercice se terminant le 31 décembre 1996. Il a préparé, pour le dossier, la pièce déposée sous la cote I-5, qui analyse le poste « dû à l'administrateur » pour les exercices de 9021 en litige. À la fin de l'exercice se terminant le 31 décembre 1996, les avances au poste « dû à l'administrateur » ont été réduites de 25 584 $, alors qu'aucune preuve n'existe que l'appelante Guylaine Duchaine avait effectivement retiré de l'argent de ses comptes en banque pour rembourser ce qu'elle devait à sa compagnie ou qu'elle avait eu des revenus lui permettant de faire un tel remboursement. Selon monsieur Cavanagh, l'appelante Guylaine Duchaine a donc reçu un avantage du fait de la réduction de ce qu'elle devait à 9021 sans preuve qu'elle avait effectué un remboursement.

[17]     La même analyse lui a permis de constater, et ce, dans les états financiers de 9021, que le bilan d'ouverture de l'exercice qui s'est terminé le 31 décembre 1996 indique un solde au 31 mai 1996 de 30 264,43 $ dû à 9021 par l'appelante Guylaine Duchaine alors que le bilan de l'exercice se terminant le 31 mai 1996 indique que ce solde était de 49 357 $. Selon monsieur Cavanagh, il n'a pu trouver aucune justification pour cette réduction de la dette de l'appelante Guylaine Duchaine envers 9021. Monsieur Cavanagh a souligné que les sommes d'argent retirées de la compagnie aux fins personnelles des actionnaires étaient bien comptabilisées par l'appelante Guylaine Duchaine.

[18]     Pour ce qui est de l'appelante 9021, ses états financiers n'étaient pas balancés. Selon le vérificateur monsieur Cavanagh, on serait parvenu à balancer les états financiers en jouant avec les stocks. Il a expliqué que le bilan de fermeture au 31 mai 1996 indiquait des stocks de 54 650 $ et que le bilan d'ouverture de l'exercice suivant indiquait 75 000 $. Cela aurait permis à 9021 d'augmenter le coût des marchandises vendues dans l'exercice se terminant le 31 mai 1996, ce qui aurait entraîné une sous-évaluation du bénéfice net déclaré par 9021 de 20 350 $ pour l'exercice se terminant le 31 décembre 1996.

[19]     En terminant, monsieur Cavanagh a expliqué l'imposition des pénalités par l'importance des montants des revenus non déclarés et par le fait qu'il y a eu répétition de la non-déclaration dans les différents exercices en question. Il a soutenu que les appelants Guylaine Duchaine et Robin Huet étaient au courant des activités de 9021 et que des mesures de contrôle étaient pratiquement inexistantes. Beaucoup de transactions se faisaient au comptant; l'argent était déposé dans une petite caisse et on n'enregistrait pas les transactions. Selon monsieur Cavanagh, il s'agissait d'une entreprise où la comptabilité laissait nettement à désirer et où il n'existait aucun contrôle acceptable. La présence continue des appelants Guylaine Duchaine et Robin Huet à leur lieu d'affaires lui a fait conclure qu'ils devaient savoir que tous les revenus de 9021 n'étaient pas déclarés.

[20]     L'appelante Guylaine Duchaine était celle qui faisait la tenue de livres pour 9021 durant les années en litige. Elle a avoué que ses connaissances dans ce domaine étaient très limitées et que sa façon d'inscrire les différentes transactions n'était pas adéquate. Cela explique d'ailleurs pourquoi les feuilles de travail des comptables (pièces A-2 à A-4) contiennent plusieurs régularisations afin d'en arriver à dresser des états financiers. Madame Duchaine préparait pour chaque mois d'opérations de 9021 un document qu'elle appelait la conciliation des ventes et ce sont ces rapports qu'elle remettait au comptable à chaque fin d'exercice. Elle a produit en preuve sous la cote A-6 les mois du dernier exercice en question, soit celui se terminant le 31 décembre 1996. Elle n'a pu retrouver les rapports des exercices antérieurs mais ils ont tous été établis suivant les mêmes principes.

[21]     Chaque rapport détaillait le chiffre d'affaires pour le mois. Madame Duchaine a avoué que plusieurs ventes sans facturation avaient été faites par les employés. Pour déterminer le montant de ces ventes, elle additionnait tous les dépôts faits durant le mois dans les comptes de 9021, le montant des salaires et celui des factures payées comptant. De ce total, elle soustrayait les ventes facturées et obtenait ainsi le total des ventes non facturées. Étant donné que le rapport en question servait également aux fins de la remise de la TPS et de la TVQ, elle soustrayait le montant des deux taxes pour obtenir seulement le montant total non facturé après paiement des taxes. Le chiffre d'affaires calculé par madame Duchaine n'incluait donc pas les taxes perçues sur les ventes durant le mois.

[22]     Madame Duchaine a expliqué qu'en plus de ces rapports mensuels, elle remettait à ses comptables les états de compte relatifs aux ventes faites par 9021 à Marila Métal. Cette dernière, comme on le sait, faisait des avances de fonds à 9021 pour lui permettre d'acheter des carcasses de vieilles voitures. Ces mêmes voitures étaient par la suite vendues à Marila Métal et le montant des avances était remboursé en déduisant ce montant de la facture pour les véhicules ainsi vendus. Ne sachant pas comment comptabiliser cela et puisque la documentation de Marila Métal contenait tous les détails, madame Duchaine plaçait le tout dans une enveloppe et le remettait au comptable à la fin de l'exercice. Selon madame Duchaine, tout était inscrit dans ses rapports mensuels sauf les factures établies à l'intention de Marila Métal qui faisaient état d'un remboursement des avances.

[23]     Madame Duchaine a soutenu, en terminant son témoignage, qu'elle comptabilisait tous les retraits d'argent qu'elle et son conjoint de fait, l'appelant Robin Huet, ont fait à des fins personnelles, et que le comptable les inscrivait comme des avances à l'actionnaire.

[24]     Michel Légaré a préparé les états financiers de 9021 au 31 décembre 1996 que l'on trouve à l'onglet 3 de la pièce I-1. Son témoignage a porté principalement sur une dette à long terme de 9021 d'un montant de 10 000 $ et identifié dans les états financiers du 31 mai 1996 (pièce I-1, onglet 2) comme un emprunt sans modalités de remboursement. Il a témoigné que dans sa préparation des états financiers du 31 décembre 1996, il a inclus ce montant dans le passif à la ligne « créditeurs » . Selon lui, il s'agit d'une somme d'argent avancée par Marila Métal, qui se chiffrait à 11 000 $ à la fin de l'exercice.

[25]     Monsieur Légaré a témoigné également que, dans ses états financiers du 31 décembre 1996, il a effectué au poste « dû à l'administrateur » un rajustement se rapportant à des emprunts que 9021 avait faits à une compagnie prêteuse du nom de « les Mutuellistes » . Sachant que cette dernière ne prêtait pas à des entreprises et qu'elle prêtait donc seulement à des particuliers, il a dressé les états financiers en conséquence puisque la mise de fonds provenait, à ce moment-là, des actionnaires et non de « les Mutuellistes » . Les états financiers précédents faisaient référence à des billets à payer à « les Mutuellistes » alors qu'il n'y avait pas de tels billets. Monsieur Légaré a donc rajusté son solde de fin d'année pour qu'il cadre avec les informations qu'on lui avait données; ce rajustement se trouve au poste « dû à l'administrateur » . Il a terminé en disant que, selon lui, les revenus déclarés de 9021 incluaient toutes les ventes faites à Marila Métal car, dans les rapports mensuels, madame Duchaine additionnait tous les dépôts puis elle remettait les taxes à payer sur les dépôts selon ce que son premier comptable lui avait expliqué qu'il fallait faire. Monsieur Légaré a conclu que les ventes faites à Marila Métal étaient comptabilisées dans les états financiers de 9021. Il n'a cependant pas fait de rapport de vérificateur.

[26]     Monsieur Renald Gaudreau est celui qui a préparé les chiffriers (pièces A-2 et A-3) qui ont servi à dresser tous les états financiers de 9021 et de l'appelant Robin Huet sauf le dernier. Monsieur Gaudreau est venu confirmer que le montant des ventes déclarées provient du livre comptable que l'appelante Guylaine Duchaine tenait et qu'elle lui remettait à la fin de chaque exercice. Il a préparé un sommaire de tous les mois qu'il a déposé en preuve (pièce A-7). Selon monsieur Gaudreau, toutes les factures de Marila Métal, donc toutes les ventes à celle-ci, sont incluses dans les revenus de 9021, car ce qui est indiqué au poste « ventes » provenait de la petite caisse et de l'argent déposé à la banque. Il a nuancé sa réponse en disant que, si elles étaient inscrites dans le livre (pièce A-5) que tenait madame Duchaine, les ventes à Marila Métal étaient incluses. S'il s'agissait d'un emprunt, madame Duchaine l'indiquait. Monsieur Gaudreau a ajouté qu'il utilisait également aux fins des remises de TPS et de TVQ les rapports mensuels que dressait cette dernière.

[27]     En contre-interrogatoire, monsieur Gaudreau a expliqué que les nombreuses régularisations effectuées aux chiffriers étaient nécessaires pour suppléer l'information sur les transactions que la tenue de livres de madame Duchaine ne donnait pas. Il a expliqué comment il faisait dans ses chiffriers le rapprochement relativement à la vente et l'échange de voitures d'occasion. Il faisait le même rapprochement dans le cas des emprunts que 9021 avait faits à Marila Métal. L'information pour l'exercice en question provenait du chèque de Marila Métal et des factures établies à son intention. Il n'a pu confirmer que les ventes à Marila Métal étaient inscrites dans les rapports ou dans les livres que lui remettait madame Duchaine, mais il s'est dit convaincu qu'elles ont été comptabilisées. Il a terminé en disant que la tenue de livres de madame Duchaine était faite selon la méthode de la comptabilité de caisse, ce qui l'obligeait en fin d'année à poser plusieurs questions à celle-ci. Il lui arrivait parfois de vérifier certains chèques et des factures mais, souvent, il devait travailler seulement avec les soldes que lui fournissait madame Duchaine.

[28]     Monsieur Bernard Brosseau, comptable, a témoigné pour les appelants. Selon lui, le travail du vérificateur dans son sommaire des redressements (pièce I-2, onglet 6) est inexact, en ce sens qu'il a additionné les revenus provenant de la vente de métaux comptabilisés comme remboursement d'un emprunt avec les revenus additionnels provenant de la vente de métaux, alors que ces deux éléments sont en réalité la même chose, soit des ventes de métaux. Il a soutenu que le vérificateur a ainsi doublé le chiffre des ventes de métaux et donc, par le fait même, celui des revenus.

[29]     Monsieur Brosseau a par la suite tenté tant bien que mal de démontrer par les chiffriers déposés sous les cotes A-2, A-3 et A-4 que les revenus provenant de la vente de métaux à Marila Métal étaient effectivement comptabilisés au poste « caisse » comme des revenus. Il a expliqué son raisonnement en disant que toutes les avances d'argent faites par Marila Métal à l'appelante 9021 durant un exercice ont été comptabilisées dans les chiffriers et que le total des avances a été réduit par le chiffre des ventes de l'appelante 9021 à Marila Métal. Donc, selon monsieur Brosseau, il fallait comptabiliser en réduction des avances les ventes à Marila Métal, et le produit de ces ventes se trouve au poste « caisse » avec les transactions faites sans facture. Les ventes à Marila Métal sont donc comptabilisées dans les chiffriers préparés par les comptables, lesquels ont servi à la préparation des états financiers qui ont été utilisés pour faire les déclarations de revenus.

[30]     En contre-interrogatoire, monsieur Brosseau a reconnu avoir tenté de reconstituer des états financiers de l'appelante 9021 pour les exercices en litige. Ce travail a été exécuté avant qu'il puisse obtenir les chiffriers des comptables précédents. Selon lui, ces états financiers n'ont aucune valeur et n'ont été utilisés par les appelants d'aucune façon. Il a expliqué que, se basant sur son propre travail et sur celui des autres comptables, il avait la certitude que tous les revenus de l'appelante avaient été comptabilisés car, ayant examiné les dépenses payées en argent liquide, il était normal de conclure qu'il y avait en revenus en argent liquide l'équivalent nécessaire pour balancer la caisse. Monsieur Brosseau a reconnu que la tenue de livres de madame Duchaine n'était pas conforme mais a soutenu que les chiffriers déposés en preuve lui étaient suffisants pour conclure que tous les revenus ont été déclarés.

9021

[31]     Dans le cas de l'appelante 9021, il s'agit de déterminer si c'est à bon droit que le ministre du Revenu national a ajouté à ses revenus déclarés pour chacune des années d'imposition se terminant le 31 décembre 1995, le 31 mai 1996 et le 31 décembre 1996, un montant de 73 362 $, de 22 337 $ et de 60 274 $ respectivement, et qu'il lui a imposé le paiement d'une pénalité pour chacune de ces années d'imposition, et s'il a agi avec justification en ne reconnaissant pas le droit à un report rétrospectif d'une perte autre qu'en capital de 22 280 $ de l'année d'imposition se terminant le 31 décembre 1996 à celle se terminant le 31 décembre 1995.

[32]     Le revenu provenant de la vente de métal à la société SNF Inc., c'est-à-dire à Marila Métal et à Métaux Bastille a-t-il été inclus dans les revenus de l'appelante 9021 pour les trois années d'imposition en litige? La preuve présentée par cette dernière sur ce point manquait de précision car la tenue de livres de madame Duchaine était très rudimentaire et exigeait que les comptables de 9021 régularisent le tout à la fin des exercices. Il ne faut donc pas s'étonner des résultats qu'a produits la vérification de monsieur Cavanagh en l'espèce.

[33]     Le total des ventes de métaux par l'appelante 9021 à Marila Métal est assez considérable. Pour reconstituer ces ventes, le vérificateur a eu recours aux factures qu'avait en sa possession Marila Métal, et c'est à partir de l'information s'y trouvant et de celle contenue dans les états financiers qu'il est arrivé aux conclusions pouvant justifier les nouvelles cotisations. Les états financiers étaient conformes aux chiffriers avec lesquels les comptables de la société ont travaillé. Pour pouvoir faire le redressement qu'il se proposait, soit celui consistant à considérer les revenus provenant de la vente de métaux comme ayant été comptabilisés comme remboursement d'emprunt, monsieur Cavanagh a eu recours aux chiffriers des comptables de l'appelante 9021. Ces chiffriers étaient constitués par les comptables selon l'information qu'ils obtenaient de madame Duchaine. Or, madame Duchaine a témoigné que les rapports mensuels qu'elle remettait au comptable à la fin de l'exercice ne contenaient pas les détails des transactions conclues avec Marila Métal, soit les avances de fonds et la vente de métaux, étant donné qu'elle ne savait pas comment les inscrire en faisant sa tenue de livres. Elle remettait donc l'information relative à ces avances et ces ventes au comptable dans une enveloppe afin de lui permettre de la prendre en considération dans la préparation des états financiers. Madame Duchaine a également témoigné qu'en raison du genre d'entreprise qu'était 9021, plusieurs opérations commerciales se faisaient en argent comptant, sans facture, et que, pour établir les revenus de 9021 et le montant de TVQ et de TPS à remettre, elle se fiait au total des dépôts mensuels dans les comptes en banque de 9021.

[34]     Les ventes faites à Marila Métal par l'appelante 9021 sont toutes documentées et représentent des sommes d'argent assez élevées. La preuve a révélé que le paiement par Marila Métal des factures relatives à ces ventes se faisait par chèque. Chaque facture détaillait le montant de l'emprunt et le montant du remboursement et était remise aux comptables de 9021. Madame Duchaine et les trois comptables de 9021 ont tous été d'accord pour conclure que les revenus tirés des ventes de métaux à Marila Métal se trouvaient inscrits au poste « caisse » des chiffriers puisque le montant y indiqué représentait le total des ventes faites par 9021 durant les exercices en litige.

[35]     La tenue de livres de madame Duchaine, quoique rudimentaire, semblait toutefois contenir toute l'information relative aux opérations commerciales de 9021. Elle prenait soin d'indiquer chaque retrait d'argent fait par 9021 dans le but de payer des dépenses personnelles pour elle ou pour son conjoint. Elle conservait les documents relatifs à l'achat et à la revente de voitures d'occasion et relatifs aux achats de voitures que 9021 payait comptant. Les ventes sans facture et non comptabilisées pouvaient laisser planer un doute sérieux quant à savoir si tous les revenus de 9021 étaient déclarés mais, comme on le sait, madame Duchaine additionnait les dépôts de 9021 et c'est à partir de ces montants qu'elle reconstituait les ventes. Elle remettait également aux comptables de 9021 toute l'information relative aux transactions conclues avec Marila Métal pour qu'ils fassent les rajustements nécessaires. Elle calculait les ventes à partir des dépôts.

[36]     À mon avis, madame Duchaine a témoigné avec beaucoup de sincérité et de crédibilité sur sa connaissance des obligations qu'elle avait et auxquelles elle devait satisfaire aux fins fiscales. C'est elle qui s'occupait de tout en ce qui concerne la comptabilité et je suis prêt à accepter que les revenus provenant des ventes de métaux à Marila Métal ont été déposés au compte de 9021, qu'ils se trouvent dans les états financiers de 9021 et qu'ils ont donc été déclarés. J'arrive à cette conclusion pour les trois exercices correspondant à chacune des années d'imposition en cause de 9021. Cela entraîne, par le fait même, l'annulation des pénalités imposées à l'égard des montants de 73 362 $, de 12 337 $ et de 14 340 $ pour les trois exercices se terminant le 31 décembre 1995, le 31 mai 1996 et le 31 décembre 1996 respectivement.

[37]     La vérification de monsieur Cavanagh a aussi démontré qu'une somme de 10 000 $ pour l'exercice se terminant le 31 mai 1996 et une autre de 25 584 $ pour celui se terminant le 31 décembre 1996 n'ont pas été déclarées comme revenus par l'appelante 9021. Le montant de 10 000 $ a fait surface dans les écritures de régularisation lorsque l'appelante 9021 a réduit les ventes pour l'exercice du même montant en le considérant comme un emprunt, alors qu'à l'ouverture de l'exercice suivant, ce montant n'est pas inscrit. Selon le vérificateur, il ne s'agit donc pas d'un emprunt mais plutôt de ventes qui n'ont pas été déclarées au cours de l'exercice.

[38]     La vérification a aussi démontré qu'au moyen d'une écriture de régularisation pour l'exercice qui s'est terminé le 31 décembre 1996, le compte des avances à un administrateur a été réduit de 12 115 $ pour balancer le paiement d'une dette de l'appelante 9021 envers « les Mutuellistes » . Une deuxième écriture de régularisation indique une mise de fonds de l'actionnaire de 13 469 $ destinée à balancer un excédent de caisse qu'avait 9021. Selon monsieur Cavanagh, il n'y a rien dans les comptes en banque personnels de l'actionnaire qui révèle une sortie de fonds susceptible de prouver cet état de choses. En fait, il n'y a aucune source de revenus qui puisse expliquer la provenance des fonds en question.

[39]     La vérification de monsieur Cavanagh a également démontré que, dans la préparation des états financiers de 9021 pour l'exercice se terminant le 31 décembre 1996, un montant de 75 000 $ a été indiqué comme la valeur des stocks au début de l'exercice alors que la valeur indiquée à la fin de l'exercice précédent avait été de 54 650 $. Il en est donc résulté une sous-évaluation de 20 350 $ du bénéfice net déclaré par l'appelante pour l'année d'imposition se terminant le 31 décembre 1996.

[40]     L'appelante 9021 n'a présenté aucune preuve pouvant justifier les écritures de régularisation ayant trait aux sommes mentionnées ci-dessus. On a tenté d'expliquer les avances de fonds faites par l'actionnaire, lesquels fonds provenaient d'un emprunt fait par l'actionnaire à « les Mutuellistes » , mais ces explications sont demeurées nébuleuses, à l'exception du fait que les écritures comptables identifiaient les emprunts obtenus de « les Mutuellistes » comme étant ceux de 9021 et non de l'actionnaire. Ce n'est que les derniers états financiers qui auraient corrigé cette anomalie. Je n'ai toutefois aucune preuve qui puisse me permettre d'éclaircir cette situation. Dans les circonstances, le ministre avait raison de conclure que les montants de 10 000 $ pour l'année d'imposition se terminant le 31 mai 1996 et de 12 115 $ et 13 469 $ pour celle se terminant le 31 décembre 1996 constituent des revenus non déclarés.

[41]     Il en va de même du montant de 75 000 $ indiqué comme étant la valeur des stocks au début de l'exercice se terminant le 31 décembre 1996 alors qu'il aurait dû être de 54 650 $, soit la valeur des stocks à la fin de l'exercice précédent. L'appelante 9021 n'a fourni aucune explication à ce sujet. Il en est donc résulté une sous-évaluation de 20 350 $ du bénéfice net déclaré par 9021 pour l'année d'imposition se terminant le 31 décembre 1996.

[42]     Même si madame Duchaine reproche aux comptables de l'appelante 9021 certaines des fautes relevées par monsieur Cavanagh dans sa vérification, il n'en demeure pas moins que lorsqu'un contribuable fait, dans des circonstances comme celles existant en l'espèce, un faux énoncé dans ses déclarations de revenus, il devient passible d'une pénalité imposée par le ministre en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi. En l'espèce, l'intimée a démontré, selon la prépondérance des probabilités, que l'appelante 9021 a fait sciemment dans ses déclarations de revenus pour les années d'imposition se terminant le 31 mai 1996 et le 31 décembre 1996 un faux énoncé et/ou des omissionsconcernant des montants de 10 000 $ et de 25 584 $ respectivement, ce qui justifiait l'imposition de pénalités.

Guylaine Duchaine

[43]     Il incombe à l'appelante Guylaine Duchaine de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la cotisation établie par le ministre est erronée. En l'espèce, la preuve, tel que je l'ai conclu dans le dossier de l'appelante 9021, me convainc que les revenus provenant de la vente de métal ont été déclarés et ne constituent pas un avantage conféré à l'appelante Guylaine Duchaine. Je ne peux toutefois conclure que la preuve présentée par cette dernière relativement aux autres aspects de la cotisation, soit les aspects des bénéfices ou avantages imposables qu'a reçus cette appelante, laquelle preuve consiste dans les états financiers déposés, est suffisante pour que cette appelante puisse être considérée comme s'étant acquittée de son fardeau. L'appelante Guylaine Duchaine et ses témoins ont été incapables d'expliquer les anomalies trouvées dans les états financiers par le vérificateur et qui ont amené ce dernier à conclure que cette appelante a retiré un avantage. Le compte des avances à un administrateur a été réduit de 25 584 $ au cours de l'exercice se terminant le 31 décembre 1996 et rien n'est venu justifier cette diminution. Au 31 mai 1996, le solde du compte des avances à un administrateur était de 49 358 $ et, au 1er juin suivant, il était réduit à 30 265 $. Cette diminution de 19 093 $ n'a jamais été expliquée par l'appelante Guylaine Duchaine. Cette appelante, étant administratrice de 9021 durant la période en question, s'est donc vu conférer par 9021 un avantage total de 44 677 $ qui est imposable pour l'année 1996 en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi.

[44]     Tout comme je l'ai conclu dans le dossier de 9021, je suis convaincu que l'intimée a démontré selon la prépondérance des probabilités que l'appelante Guylaine Duchaine a fait sciemment un faux énoncé et/ou des omissions dans sa déclaration de revenus pour son année d'imposition 1996. Les sommes en question sont assez considérables et la tenue de livres était de nature à rendre difficile la préparation des états financiers. Aucune explication ne fut apportée pouvant justifier les anomalies détectées dans les états financiers par la vérification, sauf qu'on a dit qu'elles étaient très évidentes. Les pénalités sont donc justifiées dans les circonstances.

Robin Huet

[45]     Tout comme dans le cas de l'appelante Guylaine Duchaine, je conclus que les ventes de métal ont été déclarées dans les états financiers de 9021 pour les exercices se terminant le 31 décembre 1995 et le 31 mai 1996. Je conclus également que, pour la période du 1er janvier au 31 mai 1995, l'appelant a déclaré dans ses revenus des ventes de métal totalisant 15 990 $. Quant à l'avantage conféré à l'actionnaire, qui, dans la cotisation, a été fixé à 10 000 $ pour la période du 1er janvier au 31 mai 1996 et qui découle de l'écriture de régularisation numéro 12 en date du 31 mai 1996, laquelle écriture réduit le montant des ventes par la création d'une dette qui ne figure pas au bilan d'ouverture de l'appelante 9021 pour l'exercice financier suivant, aucune preuve n'a été apportée pouvant expliquer, voire même justifier, cette écriture. L'appelant a donc retiré un avantage selon le paragraphe 15(1) de la Loi. Tout comme dans les deux cas précédents, l'imposition d'une pénalité est justifiée dans les circonstances.

[46]     Les appels sont donc accueillis. Étant donné le succès partiel des appelants, je n'adjugerai pas de frais. Les cotisations sont donc déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de mars 2003.

« François Angers »

J.C.C.I.


RÉFÉRENCE :

2003CCI159

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :

1999-2659(IT)G

1999-2662(IT)G

1999-2924(IT)G

INTITULÉ DES CAUSES :

GUYLAINE DUCHAINE,

9021-0667 QUÉBEC INC.,

ROBIN HUET

et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Matane (Québec)

DATES DE L'AUDIENCE

30 et 31 mai 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L'honorable juge François Angers

DATE DU JUGEMENT :

24 mars 2003

COMPARUTIONS :

Pour les appelants :

Guylaine Duchaine

Robin Huet

Pour l'intimée :

Me Bruno Levasseur

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER:

Pour les appelants:

Nom :

Étude :

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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