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Dossier : 2004-3680(IT)I

ENTRE :

WAYNE CHU,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Appel entendu le 1er février 2005, à Vancouver (Colombie-Britannique)

Devant : L'honorable juge L.M. Little

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Pavanjit Mahil

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JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2002 est admis sans dépens, conformément aux motifs du jugement ci-joints.


Signé à Vancouver, Colombie-Britannique, ce 8e jour d'avril 2005.

« L.M. Little »

Juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de septembre 2005.

Marie-Christine Gervais, traductrice


Référence : 2005CCI169

Date : 20050408       

Dossier : 2004-3680(IT)I

ENTRE :

WAYNE CHU,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Little

A.       EXPOSÉ DES FAITS :

[1]      L'appelant était marié à Kerry Ann Chu ( « Kerry Ann » ).

[2]      L'appelant et Kerry Ann sont les parents biologiques d'une fille (la « fille » ), née en 1994, et d'un garçon (le « fils » ), né en 1998 (la fille et le fils sont collectivement désignés comme étant les « enfants » ).

[3]      L'appelant et Kerry Ann se sont séparés. Ils se sont présentés devant un protonotaire de la Cour suprême de la Colombie-Britannique afin d'obtenir une ordonnance de garde pour les enfants.

[4]      Une ordonnance provisoire de la Cour suprême de la Colombie-Britannique datée du 14 novembre 2001 prévoyait ce qui suit :

a)       l'appelant et Kerry Ann avaient la garde partagée de la fille et du fils;

b)      la fille et le fils devaient demeurer alternativement chez l'appelant et chez Kerry Ann;

c)       l'appelant devait payer une pension alimentaire pour enfants de 200 $ par mois à Kerry Ann pour la fille et le fils à partir du 1er décembre 2001, le premier jour de chaque mois, jusqu'à ce qu'il y ait un procès ou une autre ordonnance du tribunal.

[5]      Lorsque l'appelant a produit sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2002, il a déduit le montant de 6 482 $. Dans l'annexe 5 de sa déclaration de revenus, l'appelant a indiqué que le montant de 6 482 $ avait été déduit à l'égard du fils.

[6]      L'appelant a témoigné pendant l'audience que le montant de 6 482 $ correspondait aux paiements qu'il avait effectués pour les enfants. L'appelant a dit qu'il pourvoyait à l'ensemble des besoins financiers des enfants, ce qui comprenait les dépenses occasionnées pour l'épicerie de Kerry Ann et les vêtements et les loisirs des enfants. L'appelant a également dit qu'il ne savait pas que le montant de 6 482 $ était demandé seulement pour le fils parce que, selon lui, le montant concernait les paiements qu'il avait effectués en 2002 pour le fils et la fille. De plus, l'appelant a aussi indiqué dans son témoignage que Kerry Ann ne travaille pas et qu'il est le seul à subvenir aux besoins financiers des enfants.

B.       QUESTION EN LITIGE :

[7]      Il s'agit de savoir si l'appelant a le droit de demander de considérer l'un ou l'autre de ses enfants ou bien les deux en tant que personnes entièrement à sa charge aux fins du calcul de son crédit d'impôt non remboursable pour l'année d'imposition 2002.

C.       ANALYSE :

[8]      L'appelant a indiqué dans son témoignage que l'ordonnance du tribunal délivrée par la Cour suprême de la Colombie-Britannique était en date du 14 novembre 2001 et qu'il a fait un paiement de 200 $ pour les enfants le 1er décembre 2001. Toutefois, l'appelant a dit que le 1er janvier 2002, Kerry Ann et les enfants sont revenus habiter chez lui et sont restés avec lui jusqu'en mai 2002. L'appelant a dit que, pendant cette période, il n'a pas versé de paiements de pension alimentaire à Kerry Ann, mais il a payé tous les frais de subsistance des enfants.

[9]      À partir du 1er juin 2002 et jusqu'à la fin de 2002, l'appelant a payé une pension alimentaire pour enfants à Kerry Ann de 200 $ par mois le premier jour de chaque mois.

[10]     L'alinéa 118(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) permet au contribuable de demander ce qu'on appelle un crédit équivalent au crédit pour conjoint si, à un moment de l'année, il est marié ou en union de fait et ne vit pas avec son époux ou conjoint de fait et que celui-ci ne subvient pas aux besoins du contribuable. Pour avoir droit au crédit, le contribuable doit habiter un établissement domestique et subvenir aux besoins d'une personne à charge dans cet établissement.

[11]     Le paragraphe 118(5) de la Loi constitue une exception à la disposition relative au crédit d'impôt. Si un contribuable verse une pension alimentaire, au sens de la Loi, et vit séparé de son époux ou ex-époux ou conjoint de fait ou ancien conjoint de fait, il n'a pas droit au crédit qui est prévu au paragraphe 118(1).

[12]     Le paragraphe 118(5) de la Loi est ainsi rédigé :

118. (5) Aucun montant n'est déductible en application du paragraphe (1) relativement à une personne dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition si le particulier, d'une part, est tenu de payer une pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4) à son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait pour la personne et, d'autre part, selon le cas :

a)          vit séparé de son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait tout au long de l'année pour cause d'échec de leur mariage ou union de fait; (soulignement ajouté)

b)          demande une déduction pour l'année par l'effet de l'article 60 au titre de la pension alimentaire versée à son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait.

[13]     Dans ce cas-ci, l'appelant était marié à Kerry Ann. L'appelant a témoigné qu'il était le seul à subvenir aux besoins des enfants et que Kerry Ann ne travaillait pas.

[14]     Comme il est mentionné, le paragraphe 118(5) indique que le crédit d'impôt prévu au paragraphe 118(1) ne peut pas être accordé si un contribuable est tenu de payer une pension alimentaire pour une personne à l'égard de laquelle le crédit d'impôt aurait autrement été demandé.

[15]     Cependant, pour que le crédit d'impôt soit refusé, une des deux conditions supplémentaires énoncées aux alinéas a) et b) doit être remplie. L'alinéa b) ne s'applique pas dans ce cas-ci parce que l'appelant ne pourrait pas avoir demandé une déduction en vertu de l'article 60. L'appelant doit être visé par l'alinéa a) pour que la position adoptée par le ministre soit correcte. L'alinéa a) indique que le contribuable doit vivre séparé de son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait tout au long de l'année ( « throughout » dans l'anglais). L'appelant a vécu séparé de Kerry Ann pendant une partie de l'année, mais il a vécu avec elle pendant les mois de janvier, février, mars, avril et mai 2002.

[16]     L'anglais « throughout » , lorsqu'il est utilisé dans le contexte d'une période de temps, signifie toute la période. Dans l'affaire Smith c. M.R.N., [1995] 2 C.T.C. 2454, le juge Rip de la Cour canadienne de l'impôt s'est penché sur la question du mot « throughout » (pendant) dans le contexte des périodes de temps, et il a indiqué ce qui suit au paragraphe 10 :

   Mr. Smith a résidé dans une région qui est visée par règlement pendant deux périodes distinctes et séparées, l'une en 1987 et l'autre en 1988. Il n'a pas résidé dans une région qui est visée par règlement « throughout a period of not less than 6 months [...] » ( « pendant une période d'au moins six mois d'affilée [...]"). Le mot throughout [ « pendant » ] est défini comme suit dans le Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles :

                   [TRADUCTION]

b. Pendant toute (une période ou une activité); du début à la fin de 1540.

Donc, « tout au long » signifie pendant toute la période. Une « année » signifie une période de 12 mois : Loi d'interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, par. 37(1). Par conséquent, l'expression « tout au long de l'année » signifie toute la période de 12 mois, allant du 1er janvier au 31 décembre, de l'année d'imposition concernée. De plus, il convient de noter que le législateur a sciemment choisi une autre formulation (comme « à un moment de l'année » ) lorsqu'il veut que la disposition s'applique à quelque chose qui a lieu de façon sporadique ou périodique et non pas de façon continue pendant toute l'année.[1]

[17]     L'appelant n'a pas vécu séparé de son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait tout au long de l'année 2002. Par conséquent, le paragraphe 118(5) ne s'applique pas et l'appelant a droit au crédit d'impôt de 6 055 $ selon l'alinéa 118(1)b) de la Loi.

[18]     L'appel est admis sans dépens.

Signé à Vancouver, Colombie-Britannique, ce 8e jour d'avril 2005.

« L.M. Little »

Juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de septembre 2005.

Marie-Christine Gervais, traductrice



[1] Voir les paragraphes 63(3) et 146(8.7) et l'alinéa 181.3(1)c) de la Loi.

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