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Dossier : 2004-2206(IT)I

ENTRE :

YEUNG KWONG CHEUNG,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec l'appel de Yeung Kwong Cheung (2004-2209(GST)I) le 24 septembre 2004 à Vancouver (Colombie-Britannique)

Devant : L'honorable juge suppléant D.W. Rowe

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Bruce Senkpiel

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          Les appels concernant les cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu qui visent les années d'imposition 1999, 2000 et 2001 sont admis, sans dépens, et les cotisations sont renvoyées pour réexamen et établissement d'une nouvelle cotisation fondée sur les motifs de jugement ci-joints.


Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 31e jour de janvier 2005.

« D.W. Rowe »

Le juge suppléant Rowe

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour de septembre 2005.

Joanne Robert, traductrice


Référence : 2005CCI83

Date : 20050131

Dossiers : 2004-2206(IT)I

2004-2209(GST)I

ENTRE :

YEUNG KWONG CHEUNG,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge suppléant Rowe

[1]      L'appelant - M. Cheung - a interjeté appel de ses cotisations d'impôt sur le revenu visant les années d'imposition 1999, 2000 et 2001. Lorsqu'il a produit sa déclaration de revenus pour les années en cause, l'appelant a fait état d'un revenu d'entreprise de 3 496 $ pour 1999, de 3 410 $ pour 2000 et de 3 495 $ pour 2001. Il a aussi inscrit comme revenu familial total les montants suivants : 1999 - 6 996 $; 2000 - 9 355 $; 2001 - 10 465 $, tel qu'il est indiqué à l'annexe A de la réponse à l'avis d'appel (la « réponse » ) déposé relativement à l'appel 2004-2206(IT)I. Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a effectué une analyse de la valeur nette et a conclu que pour les années visées par l'appel le revenu de l'appelant n'avait été déclaré qu'en partie comme suit : 1999 - 42 892 $; 2000 - 42 024 $; 2001 - 42 139 $. Des précisions touchant les frais personnels de l'appelant - selon ce que le ministre a présumé - se trouvent à l'annexe B de ladite réponse.

[2]      Puisque l'appelant tirait un revenu de la pratique de la profession de comptable général (CGA), le ministre, en application des dispositions pertinentes de la loi sur la taxe d'accise (la « LTA » ), a délivré un avis de cotisation (numéro 11BU0500057) daté du 13 février 2003. Cette cotisation comprenait un montant de taxe sur les produits et services (TPS), non déclaré par M. Cheung, s'élevant à 33 475,75 $ ainsi qu'une pénalité de 5 076,02 $ et des intérêts de 3 300,51 $ pour les périodes de déclaration du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2001. Par suite de l'opposition de l'appelant, le ministre, au moyen d'un avis de décision daté du 10 décembre 2003, a confirmé la cotisation. L'appelant a interjeté appel de cette confirmation, et l'avocat de l'intimée a demandé qu'il soit ordonné que les appels soient réunis et entendus sur preuve commune. La demande a été acceptée conformément à la règle 26 des Règles de procédure générales, que je tiens comme applicable à la présente affaire puisqu'il n'en existe aucune correspondante dans les règles relatives à la procédure informelle et puisque ces affaires avaient en commun une question de droit ou de fait tenant à la même série d'événements.

[3]      Yeung Kwong Cheung a témoigné en cantonais. Les questions et réponses ainsi que tous les autres éléments des débats ont été traduits de l'anglais au cantonais et vice versa par l'interprète, Linda Clipperton.

[4]      M. Cheung a dit qu'il est né à Hong Kong - en 1954 - et qu'il est venu au Canada en 1989. Il est marié et père de deux enfants nés respectivement en 1994 et 1996. Lui et sa femme, ainsi que leurs enfants, vivent à Richmond (Colombie-Britannique) dans une maison qu'ils ont acquise conjointement avec la mère de M. Cheung. Lui et sa femme en détiennent chacun une part de 25 % et sa mère, une part de 50 %. La maison a été achetée franche et quitte, conformément aux principes de la culture chinoise qui préconise une réduction des frais de logement afin que la famille puisse bénéficier d'un style de vie stable exempt du souci de devoir payer les intérêts relatifs à une hypothèque importante sur une maison familiale. En 1996, l'appelant a obtenu le titre de CGA et il était, avec Iris So, associé d'un cabinet comptable comprenant deux membres - So & Cheung - mais aucun employé. Le permis d'exploitation d'un commerce de la firme - permis délivré par la ville de Richmond - pour l'année 2000 a été déposé comme pièce A-1. M. Cheung a dit être certain que le ministre le considérait comme étant le seul praticien du cabinet comptable même si celui-ci était toujours exploité à titre de société de personnes avec Iris So, laquelle avait obtenu le titre de CGA aux environs de 1994. Iris So gérait les opérations commerciales et signait les documents pour le compte de la société de personnes. Elle était seule signataire autorisée inscrite au compte bancaire de So & Cheung de la Banque Hongkong du Canada (HBC) située à Richmond. Les chèques du loyer faits au nom du propriétaire - pièce A-2 - étaient signés par Mme So. M. Cheung a mentionné que Mme So s'occupait des autres questions, par exemple celle de remplir le formulaire d'inscription au programme de surveillance des entreprises - pièce A-3. M. Cheung a expliqué que la méthode de travail du bureau était la suivante : il envoyait des factures à ses clients et lorsqu'elles étaient acquittées, il remettait les chèques à Iris So afin qu'elle puisse les déposer au compte bancaire du cabinet. Chaque mois, Mme So dressait un relevé des frais qu'elle répartissait selon qu'il s'agissait des frais de l'entreprise ou des frais personnels. Elle faisait ensuite le calcul de la rémunération totale de M. Cheung, en déduisait la part des frais du bureau et de l'entreprise qui lui était imputable et lui remettait un chèque correspondant au solde. M. Cheung a tracé un diagramme sur une feuille accompagnant les documents joints - pièce A-4 - visant à expliquer le processus suivi. Parmi ces documents se trouvaient un modèle de facture envoyée à un client, une photocopie d'un ruban de calculatrice, un relevé des frais établi par Mme So ainsi qu'une copie du relevé du compte bancaire que M. Cheung détenait à la Banque Toronto-Dominion (TD) pour la période du 20 septembre 1999 au 29 octobre 1999 et qu'il détenait conjointement avec sa femme. M. Cheung a mentionné le dépôt de 1 900,36 $ fait le 29 octobre 1999, montant qui correspondait à celui auquel il avait droit selon les calculs d'Iris So. M. Cheung a aussi parlé d'une annexe visant 1999 ainsi que de documents joints - pièce A-5 - qu'il a établis en prévision d'une rencontre avec Munief Mohammed - vérificateur de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC). Dans cette annexe, selon l'état des résultats nets des activités d'une entreprise visant 1999 de M. Cheung, il aurait gagné la somme de 20 434,66 $. À la suite de sa rencontre avec M. Mohammed, M. Cheung a dressé un état des résultats de deux pages - pièce A-6 - dans lequel il a aussi indiqué comment il interprétait les modalités d'une entente qu'il considérait avoir conclue à la suite de ses discussions avec M. Mohammed. En établissant cet état, M. Cheung a démontré qu'il reconnaissait que le revenu tiré de son entreprise en 1999 était considérablement plus élevé que le montant initialement inscrit dans sa déclaration de revenus. Dans ledit état, certains montants reçus figurent comme dons, et M. Cheung a produit un « reçu du client » - pièce A-7 - délivré par la Banque Royale du Canada (la « Royale » ) attestant la réception d'un montant de 6 000 $CAN, montant qui, selon lui, représentait la part de l'actif de la succession de sa défunte tante qui lui revenait. L'appelant a soutenu que sa mère touchait une pension liée à son ancien emploi comme directrice d'école à Hong Kong et qu'elle contribuait aux frais d'épicerie de la famille, contribution qu'il a estimé être de 4 300 $ par année. Il a déposé un certificat de titre - pièce A-8 - délivré par le bureau d'enregistrement des titres de biens-fonds de New Westminster (C.-B.) attestant que la résidence familiale n'était grevée d'aucune hypothèque. Il a aussi déposé, relativement à la résidence familiale, un certificat d'impôt foncier de la ville de Richmond pour l'année 2000 - pièce A-9 - indiquant un montant total payable de 1 310,40 $. La prime d'assurance pour la maison était de 474 $ par année selon la facture - pièce A-10 - établie par l'assureur. La facture des services publics : eau, égouts et gestion des déchets - pièce A-11 - délivrée par la ville de Richmond indiquait un montant total exigible de 502,90 $ pour l'année 2000. M. Cheung estimait à environ 1 000 $ par année les frais facturés par BC Hydro. Il estimait aussi consacrer quelque 300 $ par année à l'achat de petits articles nécessaires à l'entretien de la maison. Il établissait à environ 360 $ par année ses frais de téléphone et a produit un compte type -pièce A-12 - de 29,70 $ pour le mois de janvier 1999. Grâce à ses calculs, M. Cheung a conclu que les dépenses du ménage s'élevaient à environ 3 600 $ seulement par année. Il a soutenu que sa famille ne dépensait pas beaucoup d'argent pour les vêtements et il jugeait que le coût annuel de 1 500 $ dollars à ce chapitre était raisonnable contrairement au montant hypothétique de 3 118,83 $ déterminé par le ministre. Quant aux frais de transport, selon M. Cheung, la famille utilisait une Honda Civic 1993 (immatriculée au nom de sa femme) et le coût annuel de l'assurance pour cette automobile était de 1 187 $ pour la période de mai 1999 à mai 2000, comme l'atteste le titre de propriété délivré par l'Insurance Corporation of British Columbia (ICBC) - pièce A-13. L'appelant a évalué à environ 15 $ par semaine les frais d'essence - soit 780 $ par année - car le prix de l'essence était beaucoup moins élevé durant les années en cause, comme le montrent les photocopies - pièce A-14 - des reçus de trois postes d'essence et dont les montants se situaient entre 14,51 $ et 16,97 $. L'appelant a affirmé que lui et sa famille n'étaient pas tenus de payer les cotisations au régime de soins médicaux (MSP) de la Colombie-Britannique en raison de leur faible revenu familial. M. Cheung a ajouté qu'étant donné le jeune âge des enfants, lui et sa femme ne faisaient pas beaucoup de sorties et que la télévision était pour ainsi dire leur principal loisir. Le branchement au câble coûtait 51,25 $ par mois, selon le relevé - pièce A-15 - de Rogers Cable TV de janvier 1999. M. Cheung a parlé de l'ébauche d'une déclaration de revenus - pièce A-16 - qu'il avait faite afin de donner une idée de ce qu'il considérait être une représentation précise de sa situation fiscale, en 1999, si cette déclaration avait été produite pour cette année d'imposition-là. Dans cette ébauche, il avait calculé que son revenu net - et son revenu imposable - était de 19 734 $. La cotisation annuelle à l'association des CGA - pièce A-17 - était de 682 66 $. M. Cheung a admis qu'il avait initialement inscrit le montant de 3 496 $ comme étant son revenu d'entreprise de 1999 plutôt que le montant de 20 434 $ qu'il soutient maintenant être le bon montant et - en outre - il considérait que ce montant était celui que M. Mohammed avait jugé représenter le véritable état de son revenu d'entreprise. M. Cheung a dit qu'il avait dressé un relevé - pièce A-18 - qui montrait ce qu'il en était du total des dépenses personnelles une fois pris en compte le bon montant d'impôt sur le revenu plutôt que le chiffre gonflé fourni par le ministre, chiffre basé sur une surévaluation du revenu. Le résultat net - selon M. Cheung - a été que les dépenses personnelles pour lui-même, sa femme et ses enfants ont été estimées à 20 060 $ en 1999. L'appelant a mentionné qu'il n'exerçait la profession de CGA que depuis 1996 et que ses clients étaient en majorité des asiatiques qui n'avaient pas l'habitude de payer des frais comptables élevés. Il a nié que le revenu tiré de la pratique comptable se soit élevé à 117 692,31 $ - ce que le ministre a présumé - comme le laisse supposer les chiffres recueillis par Statistique Canada en ce qui regarde le revenu gagné par les comptables. M. Cheung a fait mention de la déclaration de TPS - pièce A-19 - produite par Iris So - pour le compte de So & Cheung visant l'année 1997 - déclaration dans laquelle le montant de 39 037 $ a été inscrit comme revenu brut. M. Cheung a précisé que ses tarifs étaient fonction de la nature du travail exécuté. S'il s'agissait d'une tâche qui normalement serait accomplie par un aide-comptable, il facturait alors son temps selon un tarif se situant entre 8 $ et 10 $ l'heure. Toutefois, lorsqu'il s'agissait d'un type de travail relevant habituellement d'un comptable dûment agréé, le tarif facturé aux clients se situait entre 25 et 30 $ l'heure. Comme le cabinet So & Cheung ne comptait ni étudiant en comptabilité ni aucun autre employé, c'est lui ou Iris So (quand ce n'était pas les deux) qui accomplissait les tâches ordinaires afin de pouvoir offrir dans ces cas des tarifs concurrentiels et ainsi conserver les clients pour l'exécution d'un travail plus lucratif, par exemple l'établissement d'états financiers et de déclarations de revenus. M. Cheung a affirmé que le loyer du cabinet n'était que de 600 $ par mois parce que lui-même et Mme So occupaient seulement 400 pieds carrés dans un bureau situé à l'étage et qu'ils veillaient à ce que les autres dépenses du bureau soient maintenues au minimum de sorte que les dépenses totales relatives au bureau s'élevaient à environ 10 000 $ par année. Leurs revenus combinés se chiffraient à 50 000 $, ce qui leur permettait de répartir les 40 000 $ de bénéfices en fonction des sommes qu'ils facturaient à leurs clients respectifs. M. Cheung a dit que bien que l'explication qu'il avait donnée des dépenses personnelles et des dépenses d'entreprise se rapportait principalement à 1999, les chiffres différeraient très peu - qu'il s'agisse du revenu ou des dépenses - les années suivantes, c'est-à-dire en 2000 et en 2001.

[5]      Pour revenir à la question de la cotisation de TPS, l'appelant a dit qu'il n'a pas été inscrit aux fins de la TPS en tant que propriétaire unique avant mai 2002, car lui et Iris So n'ont pas dissout leur société de personnes avant la fin de 2001. L'appelant a dit avoir déterminé que son revenu imposable avait été de 20 434,66 $ pour l'année d'imposition 1999, qu'il était probablement de 7 % supérieur en 2000 et qu'il avait augmenté d'un même pourcentage en 2001, soit un gain total de près de 15 % par rapport au revenu de 1999. M. Cheung a admis qu'il avait déclaré comme revenu d'entreprise les montants de 14 300 $, 14 380 $ et 14 811 $ respectivement pour les années 1999, 2000 et 2001. Il a justifié cette sous-évaluation du revenu en alléguant qu'il avait été quelque peu embrouillé - trois années consécutives - parce que, pour 1999, il avait déclaré le revenu d'entreprise de six mois seulement - plutôt que celui d'une année complète - et avait continué par la suite à commettre la même erreur. M. Cheung a affirmé que bien que lui et Mme So répartissaient également entre eux les dépenses d'entreprise, leur partage des recettes ne s'effectuait pas sur la même base. La part qui lui était attribuable était basée uniquement sur les sommes déposées à la banque, lesquelles correspondaient au paiement du travail exécuté pour le compte de ses propres clients. Puis, une fois déduits les 50 % des frais de bureau - calculés par Mme So - qui lui étaient attribués, Mme So lui émettait un chèque pour le bon montant net. Mme So indiquait sur chaque bordereau de dépôt les chèques qui provenaient des clients de M. Cheung et inscrivait en regard « YK » pour signaler que le montant devait être crédité à lui. L'appelant a affirmé que toutes les factures étaient envoyées aux clients sur un formulaire à en-tête du cabinet So & Cheung et que les clients n'auraient pas été au courant du mode de gestion conclu entre lui et Mme So à savoir que les recettes étaient réparties en fonction de la personne qui avait exécuté le travail. Comme les clients du cabinet étaient peu nombreux et que la plupart d'entre eux remettaient un chèque alors qu'ils se trouvaient encore au bureau, il n'était pas difficile, selon M. Cheung, de savoir lequel des associés avait droit au produit d'un chèque. L'appelant a fait valoir que même s'il avait commis une erreur lors du calcul du montant de la TPS à verser, les arriérés ne correspondaient pas au montant avancé par le ministre suivant le document - pièce A-21 - établi par Munief Mohammed.

[6]      Yeung Kwong Cheung a été contre-interrogé par l'avocat de l'intimée. Il a alors confirmé que la question à trancher par la Cour était celle de savoir quel était le montant de revenu qui n'avait pas été déclaré pour les années frappées d'appel mais il a soutenu que les sommes avancées par le vérificateur étaient inexactes. M. Cheung a affirmé que dans le cours de l'exercice de sa profession il établissait des déclarations de revenus - aussi bien celles de particuliers que d'entreprises - et qu'il avait subi un examen écrit - en anglais - en vue de devenir un CGA en titre. Il a aussi reconnu être lié par le code de déontologie et d'éthique de son association professionnelle. L'avocat a renvoyé l'appelant à une liste dans Internet où figuraient le cabinet Y.K. Cheung & Co. ainsi que les domaines particuliers d'activités de ce cabinet. Ces activités comprenaient notamment l'exécution de travaux comptables pour des entreprises dans l'industrie de l'accueil ainsi que pour des entreprises oeuvrant dans le secteur de la vente au détail, l'établissement de déclarations de revenus et le traitement de questions liées à l'impôt des non-résidents. Aux dires de l'appelant, cette liste énumérait avec exactitude ses activités comptables courantes. L'avocat a renvoyé l'appelant à sa déclaration de revenus de 1999 - pièce R-2 - qu'il n'avait pas produite avant le 11 août 2000. Dans cette déclaration, l'appelant avait indiqué un revenu brut d'entreprise de 14 300 $ et un revenu imposable de seulement 3 690 $. Selon l'État des résultats des activités d'une profession libérale - formulaire T2032 - joint à la déclaration, le revenu de l'entreprise était de 14 300 $ et ses dépenses totalisaient 10 804 $, donnant comme résultat un revenu net de 3 496 $. L'avocat a fait valoir à l'appelant qu'à l'évidence ces chiffres étaient erronés. M. Cheung a alors convenu qu'il avait fait preuve de négligence en présentant la déclaration de cette manière. Il a également confirmé que lorsqu'il a produit sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1999, il y avait inclus un reçu pour don de bienfaisance - de 3 810 $ - délivré par L'Église anglicane du Canada, Diocèse de New Westminster. Il a expliqué que lui et sa femme de même que sa mère ainsi que des amis de la famille faisaient des dons en utilisant à cette fin des enveloppes sur lesquelles était imprimé un numéro particulier de sorte que leur contenu était porté au crédit de son compte de dons puisque ce compte avait été établi à son nom. L'appelant a admis qu'il avait déclaré la totalité des dépenses d'entreprise qu'il avait engagées en 1999 bien qu'il eut déclaré moins de 50 % de son revenu. M. Cheung soutient qu'au moment d'établir ses déclarations de 2000 et 2001, il avait utilisé le revenu de 1999 comme base de son calcul mais n'avait pas constaté l'erreur avant qu'on ne la lui souligne au cours du processus de vérification. L'appelant a convenu qu'au moment de signer sa déclaration de revenus de 1999 - produite le 11 août 2000 - il avait certifié que les renseignements donnés dans cette déclaration ainsi que dans tout document joint étaient exacts et que la déclaration était complète et faisait état de tous ses revenus. On a renvoyé M. Cheung à sa déclaration de l'année d'imposition 2000 - pièce R-3 - où il était fait état d'un revenu brut d'entreprise de 14 380 $ et de dépenses au montant de 10 970,11 $, ce qui donnait comme résultat un revenu net d'entreprise de 3 409,89 $. La déclaration a été produite le 10 août 2001. L'appelant a reconnu avoir déclaré un montant de 3 150 $ au titre du loyer, soit une somme supérieure à celle de l'année précédente qui avait été alors de seulement, 2 730 $. M. Cheung a expliqué qu'il était pressé lorsqu'il a établi ses déclarations et qu'il n'avait pas pris en compte le bon montant de revenu brut d'entreprise pour les années frappées d'appel. L'appelant a produit sa déclaration de revenus de 2001 - pièce R-4 - le 19 juillet 2002 et dans cette déclaration, il a fait état d'un revenu brut d'entreprise de 14 811 $ qui, après déduction de 11 316 $ au titre des dépenses, donnait comme résultat un revenu net d'entreprise de 3 495 $. M. Cheung a de nouveau reconnu avoir fait preuve de négligence lorsqu'il a établi ces déclarations et a admis ne pas avoir correctement indiqué son revenu. M. Cheung a également admis avoir reçu une lettre - datée du 29 août 2002 - de Munief Mohammed dans laquelle celui-ci énumérait les articles nos 1 à 14 qu'il demandait que M. Cheung produise à des fins d'examen. M. Cheung a admis ne pas avoir fourni la plupart des articles demandés, y compris les grands livres généraux ou les journaux, et qu'il n'avait pas montré à M. Mohammed les documents maintenant consignés comme pièces A-4, A-5 et A-6 dans la présente affaire, documents où il explique - entre autres choses - sa méthode de réception des recettes de même qu'il fournit des précisions sur ses dépenses personnelles et celles de son ménage. M. Cheung a affirmé que lors de sa rencontre avec M. Mohammed, il a reconnu que son revenu avait été déclaré en partie seulement pour les années frappées d'appel. Il a dit avoir informé M. Mohammed qu'il lui était impossible de produire les relevés relatifs au compte de So & Cheung parce que Iris So était la seule signataire autorisée et que la banque refusait de lui communiquer cette information. Comme tous les chèques payables à So & Cheung avaient été déposés au compte bancaire du cabinet, M. Cheung a dit qu'il n'aurait pas été difficile pour le ministre de confirmer le montant total des dépôts faits à ce compte. L'appelant s'est rappelé que M. Mohammed avait mentionné qu'il se fonderait sur certaines données obtenues de Statistique Canada dans le cours de sa vérification. Toutefois, M. Cheung a dit que M. Mohammed ne l'avait pas informé qu'il faisait l'objet d'une évaluation de la valeur nette. M. Cheung a dit qu'au terme de la rencontre avec M. Mohammed, il avait la conviction qu'une entente avait été conclue touchant le montant exact de revenu imposable de chacune des années en litige mais qu'il n'avait reçu par la suite - de M. Mohammed - aucune confirmation à cet effet. M. Cheung a dit avoir tenté de ménager une rencontre avec le superviseur de M. Mohammed et que cette demande lui avait été refusée. Cependant, il a tout de même fourni un supplément de renseignements avant que la cotisation définitive ne soit établie. Pour ce qui est de la communication de l'ensemble complet des relevés relatifs au compte personnel conjoint à la TD, M. Cheung a dit avoir pensé que cette façon de procéder serait trop coûteuse car la banque exigeait des frais pour ce service. Malgré que l'agent des appels ait demandé qu'on lui remette les relevés bancaires relatifs au compte de So & Cheung, l'appelant a clairement fait savoir qu'il n'était pas en mesure de donner suite à cette demande parce que Iris So était la seule signataire. En réponse à une question du juge, M. Cheung a répondu qu'il n'avait pas demandé ces renseignements à Mme So en raison de la détérioration de leur relation par suite de la dissolution de leur société de personnes. Il est d'accord avec l'avocat pour dire que le seul relevé - pièce A-4 - à avoir jamais été produit relativement au compte TD n'avait pas été montré à l'agent des appels et qu'il n'avait pas non plus communiqué les renseignements contenus dans les pièces A-4, A-5 et A-6. L'appelant a dit que lorsqu'il a rencontré le chef des Appels, il lui a remis une copie de ce qui constitue maintenant la pièce A-20 dont le contenu se rapporte à l'année d'imposition 1999. M. Cheung a expliqué que, personnellement, il ne pensait pas qu'il était utile de fournir d'autres relevés bancaires puisque l'avis de confirmation avait été délivré et qu'on l'avait informé que le seul autre recours qui restait était celui d'interjeter appel devant la Cour canadienne de l'impôt. Il a confirmé que la pièce A-4 - comprenant le diagramme et le tableau de même que les documents joints ainsi que les photocopies du ruban de calculatrice et le relevé bancaire de la TD - n'avait pas été remise à l'avocat de l'intimée avant le 15 septembre 2004. La première inscription du relevé de la période se terminant le 29 octobre 1999 indiquait un solde de 8 378,63 $ au 30 septembre 1999. M. Cheung a dit que l'agent des appels ne lui avait rien demandé au sujet de son compte conjoint à la TD mais a convenu qu'il savait être de son devoir de fournir des renseignements au ministre, notamment après avoir reçu une mise en demeure de produire des documents précis. M. Cheung a fait valoir qu'à son point de vue, même s'il n'avait pas déclaré tout son revenu pour les années frappées d'appel, la position avancée par le vérificateur pour le compte du ministre était erronée et fondée sur des renseignements qui n'étaient pas fiables.

[7]      Munief Mohammed a témoigné qu'il était vérificateur au service de l'Agence du revenu du Canada (ARC) - qui a succédé à l'ADRC - et que ses tâches comprenaient celles de vérifier les renseignements contenus dans une déclaration de revenus et d'examiner les documents se rapportant à celle-ci. Il a dit que la vérification de l'appelant a débuté d'une manière normale et qu'il savait que M. Cheung était un CGA. Il a communiqué avec M. Cheung par téléphone et a dit avoir accédé à la requête plutôt inusitée de l'appelant qu'une rencontre ne soit pas ménagée avant un mois pour donner à M. Cheung suffisamment de temps pour se préparer. En outre, M. Mohammed a précisé que les vérificateurs - habituellement - se rendent au lieu d'affaires du contribuable, mais M. Cheung souhaitait que l'entrevue se déroule au bureau de M. Mohammed. Entre-temps, M. Mohammed a envoyé à M. Cheung la lettre - pièce R-5 - lui demandant de produire certains documents et registres. M. Mohammed a dit qu'au cours de l'entrevue, il a informé M. Cheung du but de la vérification, laquelle viserait à la fois les déclarations de revenus et les arriérés de TPS. À ce moment-là, M. Cheung a produit certains documents, par exemple des factures délivrées à des clients ainsi que d'autres pièces papier concernant les dépenses de même qu'une feuille sur laquelle figuraient des chiffres servant à la comptabilisation de ses revenus. Aux dires de M. Mohammed, les dépenses semblaient pertinentes mais il voulait vérifier le revenu de M. Cheung et avait besoin d'examiner ses grands livres généraux ou ses bordereaux de dépôt ainsi que ses relevés bancaires. M. Mohammed a dit que M. Cheung avait promis de lui transmettre par télécopieur les relevés bancaires dès son retour à son propre bureau mais qu'il ne l'a jamais fait bien qu'il ait été informé des conséquences éventuelles de l'omission de donner suite aux mises en demeure de produire des renseignements. En parlant avec l'appelant, M. Mohammed a dit avoir appris que M. Cheung, un professionnel marié, père de deux jeunes enfants, se trouvait dans la même situation que lui-même et avoir fait à M. Cheung la remarque que d'après son expérience personnelle, il fallait disposer chaque année d'au moins 48 000 $ pour maintenir un style de vie raisonnable et pour faire les paiements sur un prêt hypothécaire résidentiel. M. Mohammed a dit que M. Cheung l'a informé que sa résidence familiale n'était pas grevée d'une hypothèque et que sa mère contribuait aussi aux dépenses du ménage. M. Mohammed a mentionné qu'il était prêt à prendre ces renseignements en ligne de compte dans le calcul des dépenses personnelles et de celles du ménage ainsi que dans la détermination du montant de revenu nécessaire pour en couvrir le coût. Il a ajouté que même si les dépenses de M. Cheung étaient moins élevées que celles de la moyenne générale - selon les données de Statistique Canada -, il incombait à l'appelant de faire la preuve qu'il en était ainsi. Dans le cours de leurs discussions, M. Mohammed a laissé entendre à M. Cheung qu'il jugeait que le montant de son revenu net d'entreprise - selon ce qui avait été déclaré - avait été sous-évalué d'au moins 15 000 $ par année. Il lui a aussi dit qu'en l'absence de preuves fiables, documentaires ou autres, concernant le revenu et les dépenses, la méthode de l'évaluation de la valeur nette serait utilisée et qu'au cours de ce processus, une bonne partie des renseignements proviendraient des chiffres, montants et moyennes recueillis par Statistique Canada. Outre cette explication donnée à M. Cheung, M. Mohammed a dit qu'il savait que la méthode de l'évaluation de la valeur nette est bien connue de quiconque a obtenu un titre professionnel comptable comme un CGA. M. Mohammed a pris des notes pendant son entrevue avec M. Cheung et les a incluses dans un document dactylographié - pièce R-6 - qu'il a rédigé et dans lequel il a aussi décrit en détail les autres mesures prises dans le cours de ses rapports avec l'appelant. M. Mohammed a aussi rédigé des notes pour le dossier - pièce R-7 - faisant état des travaux effectués dans le cadre de la vérification de M. Cheung. À tout moment, M. Mohammed disposait d'une boîte vocale au bureau et il a dit ne pas avoir reçu de message de M. Cheung, comme l'appelant l'avait soutenu. Selon M. Mohammed, durant son entrevue avec M. Cheung, ce dernier n'a nullement mentionné qu'il détenait une société de personnes avec Iris So. Et il a ajouté qu'après deux mois, M. Cheung n'avait pas encore produit les documents bancaires relatifs au compte utilisé par ce cabinet comptable. M. Mohammed s'est reporté à l'État des résultats de l'activité d'une profession libérale, joint à la déclaration de revenus de 1999 - pièce R-2 - sur lequel l'appelant a indiqué détenir « 100% » des parts de la société de personnes et que, par conséquent, il a pensé que l'appelant avait voulu indiquer qu'il était propriétaire unique. M. Mohammed a dit qu'il avait consulté son chef d'équipe puis qu'il avait décidé d'établir une évaluation provisoire de la valeur nette fondée sur les données de Statistique Canada. Une fois ce travail terminé, il en a envoyé à l'appelant une copie croyant que la réception de ce document « l'inciterait fortement à fournir des relevés bancaires » . Comme il est indiqué - dans la pièce R-7 - M. Mohammed a appelé M. Cheung le 31 octobre 2002 et lui a demandé les relevés bancaires qu'il n'avait pas encore produits, comme promis. À ce moment-là, M. Mohammed avait pris note du fait que M. Cheung avait nié qu'on lui ait demandé de fournir lesdits relevés, qu'il avait raccroché et qu'il n'avait pas répondu lorsque M. Mohammed avait rappelé tout de suite après. Pour faire l'évaluation de la valeur nette, a précisé M. Mohammed, il s'est servi des annexes pertinentes comprises avec le document - pièce R-8 - et que ce qui l'avait surtout préoccupé, c'était le montant des dépenses personnelles nécessaires pour subvenir aux besoins d'une famille de quatre personnes dans des conditions semblables à celles que vivaient les Cheung. À l'annexe IV de ladite pièce, M. Mohammed a estimé que le revenu de M. Cheung était de 50 019,25 $ en 1999, de 51 377,24 $ en 2000 et de 52 689,66 $ en 2001. Il a convenu que ces chiffres comprenaient au titre de l'impôt sur le revenu une déduction de 15 684,95 $ en 1999, de 16 110,78 $ in 2000 et de 16 522,42 $ en 2001, comme si ces sommes avaient été payées ou - du moins -, auraient été payables. Plus tard, M. Mohammed a établi un relevé modifié - pièce R-9 - concernant le calcul qu'il avait fait relativement à la TPS que l'appelant aurait dû verser, en vertu de la LTA, pour la période visée par la cotisation. M. Mohammed a envoyé à l'appelant, pour qu'il les examine, plusieurs feuilles de travail. Sur une de ces feuilles, Mohammed avait utilisé les données provenant de Statistique Canada concernant la première tranche de 25 % de la gamme complète des revenus gagnés par les comptables au Canada, puis avait appliqué un coefficient de 42,5 % de revenu brut pour représenter les dépenses d'entreprise normalement liées à la pratique comptable. Pour 1999, M. Mohammed a déterminé que les bénéfices bruts de la pratique comptable de M. Cheung devaient être de 117 692,31 $. En outre, puisque la TPS est perçue sur le montant brut perçu auprès des clients, l'appelant aurait dû verser 8 238,46 $ car aucun crédit de taxe sur les intrants (CTI) n'a été demandé relativement audit revenu. En utilisant la même méthode, M. Mohammed a établi que l'appelant aurait dû verser 8 462,13 $ en 2000 et 8 678,35 $ en 2001, eu égard aux revenus bruts respectifs de 120 887,55 $ et de 123 976,38 $. Malgré que l'on ait admis que pour ces montants de revenu il serait déduit - en moyenne - 42,5 % au titre des dépenses, M. Mohammed a précisé qu'il n'était pas autorisé à prendre en compte l'incidence d'éventuels CTI parce que, pour ce faire, il aurait fallu qu'il y ait conformité au paragraphe 169(4) de la LTA, qui exige la production de pièces justificatives. M. Mohammed a ajouté que lorsqu'il a reçu de M. Cheung un message par télécopieur renfermant un numéro de compte de TPS, il avait vérifié le système de l'ARC mais n'avait pu trouver ouvert à ce nom aucun compte de TPS auquel porter les versements provenant du cabinet comptable de l'appelant, bien que M. Cheung ait eu au total cinq comptes distincts de TPS relatifs à d'autres activités commerciales. En dépit du fait que la déclaration de TPS - pièce A-19 - n'ait pas été montrée à M. Mohammed dans le cours de la vérification, celui-ci a depuis confirmé qu'un montant de 1 084,85 $ aurait dû être porté au crédit de l'appelant afin de tenir compte des 50 % de la TPS versée pendant la période se terminant le 31 juillet 2001 qui lui étaient attribuables lorsque Iris So envoyait à l'Agence les déclarations et les versements au nom de So & Cheung.

[8]      Lorsqu'il a été contre-interrogé par l'appelant, Munief Mohammed a dit qu'il avait été tenu de calculer la TPS en se fondant sur le revenu brut et qu'il n'était pas au courant que M. Cheung exerçait son activité professionnelle dans le cadre d'une société de personnes formée avec Iris So. Ceci vaut notamment si l'on tient compte des prétentions avancées durant les trois années en cause selon lesquelles l'appelant avait droit à la totalité du montant des recettes inscrit sur l'État des résultats des activités d'une profession libérale joint aux déclarations produites pour les années d'imposition 1999, 2000 et 2001. En outre, aucun relevé bancaire n'a été fourni pour corroborer le montant des dépôts faits au compte bancaire de So & Cheung durant cette période-là. M. Mohammed a affirmé qu'on ne lui avait jamais remis l'ébauche de la déclaration de revenus - pièce A-16 - sur laquelle M. Cheung s'appuie maintenant pour faire valoir que son revenu imposable était de 19 734 $ pour l'année d'imposition 1999. M. Mohammed a ajouté qu'il avait, dès le début de leur rencontre, informé M. Cheung que ce dernier avait déclaré un revenu probablement sous-évalué d'environ 20 000 $ par année et que le montant définitif utilisé aux fins d'une nouvelle cotisation serait établi après une vérification détaillée, comme l'ont démontré plus tard les documents de travail. M. Mohammed a nié avoir conclu un soi-disant accord selon lequel la nouvelle cotisation pour les années en litige viserait uniquement les montants supplémentaires admis par l'appelant. M. Mohammed a précisé que la méthode employée pour établir les cotisations - qu'il s'agisse de l'impôt sur le revenu ou de la TPS - était un dernier recours et qu'il n'aurait pas eu à se servir de la méthode d'évaluation de la valeur nette si M. Cheung avait fourni des renseignements fiables concernant son revenu d'entreprise et ses dépenses personnelles.

[9]      L'avocat de l'appelant interrogeant de nouveau Munief Mohammed l'a renvoyé au relevé bancaire - dernière page de la pièce A-4 - d'un mois en 1999 et a convenu que tous les retraits de ce compte totalisaient 4 669,79 $, ce qui - lorsqu'on effectue le calcul sur une année - atteint plus de 56 000 $.

[10]     En contre-preuve, l'appelant a pu faire valoir que les dépenses du mois se terminant le 29 octobre 1999 - selon les chiffres de ce relevé bancaire particulier - n'étaient pas fiables lorsqu'elles étaient prises dans le contexte d'une année complète, car il se rappelait avoir dû payer - au profit d'un client - les salaires pour l'entreprise de ce dernier et qu'il avait recouru à cette fin au compte conjoint détenu à la TD. Il lui a aussi été permis de déposer - en tant que pièce A-22 - des photocopies des bordereaux de dépôt au compte de So & Cheung pour 1999. Il a dit que ces copies attestaient le montant de revenu qui avait été généré par lui durant cette année-là, car les chèques payables au cabinet par ses propres clients étaient identifiés sur le bordereau par l'inscription des lettres « YK » dans les différentes colonnes en regard des montants.

[11]     L'avocat de l'intimée a dit que le ministre voulait bien admettre que 50 % des versements de TPS faits par l'ancien cabinet comptable - So & Cheung - devraient être portés au crédit du compte de l'appelant durant la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2001, comme il est indiqué ci-après :

          1998 - 122,35 $

          1999 - 400,17 $

          2000 - 408,18 $

          2001 - 122,35 $

[12]     L'avocat a ajouté que le ministre prendrait ces sommes en considération au moment de l'établissement d'une nouvelle cotisation de manière à respecter les présents motifs.

[13]     Avant de passer aux arguments touchant la jurisprudence pertinente, l'avocat a été d'accord avec ma remarque selon laquelle la méthode suivie par Munief Mohammed, c'est-à-dire d'ajouter un montant au titre de l'impôt sur le revenu comme si ce montant avait été payé par l'appelant, ne constituait pas un indicateur fiable des rentrées annuelles puisqu'il s'agissait simplement d'un montant hypothétique qui aurait été payable si l'appelant avait gagné une somme suffisante pour lui permettre de conserver environ 36 000 $ par année - après impôt - pour ses dépenses personnelles.

[14]     L'avocat a fait remarquer que les seules pénalités auxquelles l'appelant avait été assujetti étaient de nature administrative suivant les dispositions pertinentes de la LTA. L'avocat a fait valoir que pour en arriver à un montant raisonnable de revenu généré par l'appelant au cours des années frappées d'appel, il était nécessaire pour le vérificateur d'utiliser les données de Statistique Canada et cela parce que l'appelant a constamment ou bien négligé ou bien refusé, quand ce n'était pas les deux à la fois, de fournir des renseignements adéquats concernant sa pratique comptable et concernant ses dépenses personnelles et celles de son ménage. Pour cette raison, selon le paragraphe 11f) des hypothèses, le ministre s'est fondé sur les annexes A et B - jointes à la réponse dans l'appel relatif à l'impôt sur le revenu - et l'avocat a donc soutenu qu'il incombait à l'appelant de démontrer à quel point de vue ces calculs étaient erronés et que le tribunal devrait accorder la préférence à d'autres montants. L'avocat a avancé que la méthode utilisée par le vérificateur était la bonne et qu'on devrait l'adopter - de manière générale - pour en arriver au montant de revenu que l'appelant aurait dû déclarer pour les années en litige. Dans l'ensemble, l'avocat a fait valoir que la preuve était en mesure d'étayer la conclusion que le revenu annuel net d'entreprise de l'appelant s'élevait à au moins 35 000 $ par année en 1999, 2000 et 2001 et que le revenu brut d'entreprise - aux fins de la détermination du montant des versements de TPS à faire - était d'environ 50 000 $. L'avocat a de plus fait valoir que puisqu'il n'y avait pas de CTI admissible pour réduire le montant payable, les arriérés de TPS se fondaient sur le revenu brut pour la période visée par la cotisation.

[15]     L'appelant a affirmé qu'il n'avait pas pu fournir les renseignements bancaires concernant le compte de So & Cheung parce que son ancienne associée avait été la seule signataire et qu'aucun de ces registres ne se trouvait en sa possession. L'appelant a admis ne pas avoir déclaré comme il fallait son revenu durant les années frappées d'appel. Toutefois, il prétendait que les chiffres utilisés par le vérificateur pour déterminer le revenu annuel étaient erronés et que ses propres calculs - qui figurent à la pièce A-6 - pour l'année d'imposition 1999 devraient être considérés comme donnant un aperçu plus réaliste de son revenu. L'appelant a dit qu'il était prêt à s'en tenir à ce montant et a laissé entendre qu'il serait également applicable aux années d'imposition 2000 et 2001 puisque la différence dans les montants de ces années-là, tant le montant du revenu que celui des dépenses, était minime par rapport à 1999. L'appelant a rappelé le témoignage qu'il avait fait au sujet de dépenses particulières et a avancé qu'il y aurait lieu d'accorder la préférence à sa déposition et à la preuve documentaire plutôt qu'aux montants approximatifs utilisés par le vérificateur, montants fondés sur des moyennes statistiques ne s'appliquant pas à sa situation personnelle. L'appelant a prétendu qu'il était impossible que sa participation dans le petit cabinet comptable puisse permettre de réaliser un revenu brut se situant entre 115 000 $ et 120,000 $ en moyenne et que le vérificateur avait utilisé ces montants pour déterminer le montant de TPS qui aurait dû être versé. L'appelant a mentionné l'héritage de 6 000 $ qu'il avait touché en 1999 et le fait que son cabinet comptable n'avait pas beaucoup de dépenses. Il a affirmé qu'il était évident que ses dépenses et celles de sa famille représentaient en principe 50 % de celles d'une famille canadienne moyenne, selon les différentes catégories figurant à l'annexe B de la réponse qui a été déposée relativement à l'appel 2004-2206(IT)I.

[16]     Je vais tout d'abord statuer sur les appels relatifs à l'impôt sur le revenu des années d'imposition 1999, 2000 et 2001.

[17]     Comme le prévoit le paragraphe 152(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu, (la « Loi » ) le ministre a le pouvoir d'établir des cotisations - parfois appelées « cotisations arbitraires » - et de recourir à toute méthode qu'il juge appropriée eu égard aux circonstances. Le paragraphe 152(8) accorde une présomption de validité à ces cotisations, et il incombe habituellement à l'appelant de démontrer que les présomptions du ministre sont erronées.

[18]     Dans la décision Hsu c. La Reine, 2001 DTC 5459, la Cour d'appel fédérale s'est penchée sur l'appel du contribuable pour lequel le ministre avait établi une nouvelle cotisation fondée sur une évaluation de la valeur nette. Le jugement de la Cour a été rendu par Madame la juge d'appel Desjardins, qui, aux paragraphes 29 et suivants, a dit ceci :

[29]            Les évaluations de la valeur nette sont une solution de dernier recours communément employée dans les cas où le contribuable refuse de produire une déclaration de revenus, qu'il a produit une déclaration fort inexacte ou qu'il refuse de fournir des documents qui permettraient à Revenu Canada de vérifier le rendement (V. Krishna, The Fundamentals of Canadian Income Tax Law, 5e éd. (Toronto : Carswell, (1995) à la page 1089). La méthode de la valeur nette est fondée sur l'hypothèse selon laquelle une augmentation de la richesse d'un contribuable au cours d'une certaine période peut être imputée au revenu pour cette période à moins que le contribuable ne démontre le contraire (Bigayan, précité, à la page 1619). Cette méthode vise à libérer le ministre de l'obligation ordinaire qui lui incombe de prouver l'existence d'une source imposable de revenu. Le ministre est uniquement tenu de démontrer que la valeur nette du contribuable a augmenté entre deux dates. En d'autres termes, une évaluation de la valeur nette ne se rapporte pas à la détermination de la source ou de la nature de l'augmentation de la richesse du contribuable. Une fois qu'il est démontré qu'il y a eu augmentation, il incombe entièrement au contribuable de séparer son revenu imposable des gains provenant de sources non imposables (Gentile c. La Reine, [1988] 1 C.T.C. 253, à la page 256 (C.F. 1re inst.)).

[30]            Par sa nature, une évaluation de la valeur nette est une estimation arbitraire et imprécise du revenu du contribuable. Toute iniquité perçue se rapportant à ce genre d'évaluation est réglée en reconnaissant que le contribuable est celui qui est le mieux placé pour connaître son revenu imposable. Lorsque le fondement factuel de l'estimation du ministre est inexact, il devrait être simple pour le contribuable de corriger à la satisfaction de la Cour l'erreur que le ministre a commise.

[31]            Malgré la prétention selon laquelle les actes de procédure du ministre étaient inexacts, l'appelant n'a pas été induit en erreur au sujet de la preuve existant à son encontre. Dans la lettre de proposition du vérificateur du 4 octobre 1996, le fondement des nouvelles cotisations proposées a été communiqué à l'appelant. Toute confusion découlant de la méthodologie énoncée dans cette lettre a été éclaircie à l'annexe « A » de la réponse du ministre. Compte tenu de ces documents, l'appelant ne saurait maintenant dire que le ministre a déterminé le montant de l'impôt sans lui donner une possibilité équitable de répondre à la preuve présentée contre lui.

[32]            Le juge de la Cour de l'impôt n'a pas commis d'erreur en concluant que l'approche adoptée par le ministre était une méthode modifiée d'évaluation de la valeur nette. La modification effectuée par le ministre ne changeait pas fondamentalement la nature de l'évaluation. Le ministre pouvait à bon droit effectuer une estimation sommaire de la valeur nette en se fondant sur une augmentation annuelle estimative. Je ne retiens donc pas la façon dont l'appelant a décrit la chose, à savoir que le ministre s'est fondé sur une méthode relative au « revenu tiré de biens » qui n'avait pas été plaidée. Par conséquent, le juge de la Cour de l'impôt a correctement conclu, à mon avis, qu'il incombait carrément à l'appelant de réfuter les nouvelles cotisations.

[33]            Je tiens à ajouter qu'il était loisible au juge de la Cour de l'impôt de conclure que la méthode que le ministre avait employée pour déterminer le revenu de l'appelant était raisonnable et logique eu égard aux circonstances de l'espèce. Les nouvelles cotisations établies par le ministre étaient clairement arbitraires, mais il ne faut pas oublier que cette approche était directement attribuable au refus de l'appelant de divulguer des renseignements ou documents financiers. Dans la décision Dezura, précitée, aux pages 1103 et 1104, le président de la Cour de l'Échiquier du Canada a donné les explications suivantes :

La cotisation vise à permettre de déterminer le montant du revenu imposable du contribuable et à fixer le montant de sa dette conformément aux dispositions de la Loi. Si le contribuable ne produit pas de déclaration ou donne des renseignements inexacts dans sa déclaration ou de quelque autre façon, il ne peut à bon droit se plaindre de la façon dont le ministre a déterminé le montant de l'impôt qu'il devrait payer, à condition qu'il ait un droit d'appel à cet égard et qu'il ait la possibilité de démontrer que le montant que le ministre a déterminé est en fait inexact. Le contribuable qui a produit une déclaration exacte n'a pas non plus à craindre le pouvoir du ministre s'il a un droit d'appel. Les intérêts du Revenu sont donc protégés et les droits des contribuables sont pleinement maintenus. Habituellement, le contribuable connaît mieux que toute autre personne le montant de son revenu imposable et devrait être en mesure de l'établir à la satisfaction de la Cour. S'il le fait et si ce montant est inférieur à celui qui est déterminé par le ministre, pareil montant doit être réduit conformément à la conclusion tirée par la Cour. Si, d'autre part, il omet de démontrer que le montant déterminé par le ministre est erroné, il ne peut pas à juste titre se plaindre si le montant est maintenu. Si son omission de convaincre la Cour est attribuable à sa propre faute ou à une négligence telle que l'omission de conserver des comptes ou des documents appropriés lui permettant d'étayer ses propres déclarations, il ne peut imputer la chose qu'à sa propre faute.

[34]            Comme le juge de la Cour de l'impôt l'a fait remarquer, l'appelant n'a rien fait pour assurer une vérification exhaustive, complète et juste. L'appelant a toujours omis de fournir des éléments de preuve tendant à établir quel était son revenu réel au cours de la période en question. Il ne peut donc pas se plaindre du fait que le ministre s'est fondé sur des hypothèses.

[35]            Étant donné que la charge de réfuter les nouvelles cotisations incombe carrément à l'appelant, il faut se demander si celui-ci a réussi à s'acquitter de cette obligation. Dans la décision M.N.R. v. Pillsbury Holdings Ltd. ((1964), 64 D.T.C. 5184, à la page 5188 (C. de l'É.)), la Cour a expliqué que l'appelant peut s'acquitter de cette obligation :

a) en contestant l'allégation du ministre selon laquelle il a présumé ces faits;

b) en s'acquittant de son obligation de démontrer qu'une hypothèse ou des hypothèses étaient erronées; et

c) en soutenant que, même si les hypothèses étaient justifiées, elles n'étayent pas en tant que telles la cotisation.

[36]            L'appelant n'a pas tenté de démontrer que les hypothèses du ministre étaient en fait erronées. En outre, pour les motifs ci-dessus énoncés, j'ai rejeté la prétention de l'appelant selon laquelle le ministre a procédé autrement qu'au moyen d'une évaluation de la valeur nette. Il s'agit donc uniquement de savoir si les hypothèses, telles qu'elles ont été plaidées, peuvent étayer les nouvelles cotisations établies par le ministre.

[19]     Dans la décision Bigayan c. La Reine, 2000 DTC 1619, le juge Bowman de la Cour canadienne de l'impôt (fonction qu'il exerçait à l'époque) a décrit comme suit, aux paragraphes 2 à 4 inclusivement, la méthode de l'évaluation de la valeur nette :

[2] La méthode de la valeur nette est, comme on le faisait observer dans l'affaire Ramey v. The Queen, 93 DTC 791, une solution de dernier recours que l'on emploie lorsque tout le reste a échoué. On l'utilise souvent lorsqu'un contribuable a omis de produire des déclarations de revenus ou n'a pas conservé de documents. C'est un instrument imprécis, exact à l'intérieur d'un registre dont le champ est indéterminé. Elle repose sur le postulat selon lequel, si l'on soustrait la valeur nette d'un contribuable en début d'année à sa valeur nette en fin d'année, si l'on ajoute les dépenses du contribuable durant l'année et si l'on soustrait les encaissements non imposables et les plus-values d'actifs existants, alors le résultat net, après déduction de toute somme déclarée par le contribuable, doit être attribuable au revenu non déclaré gagné durant l'année, sauf si le contribuable peut apporter une preuve contraire. C'est au mieux une méthode insatisfaisante, qui est arbitraire et inexacte, mais quelquefois c'est le seul moyen d'arriver à un chiffre qui se rapproche du revenu d'un contribuable.

[3] Le meilleur moyen de contester une cotisation fondée sur la valeur nette est de produire la preuve de ce qu'est véritablement le revenu du contribuable. Un moyen moins satisfaisant, mais néanmoins acceptable, est décrit par le juge Cameron dans l'affaire Chernenkoff v. Minister of National Revenue, 49 DTC 680, à la page 683 :

En l'absence de documents, l'autre moyen offert à l'appelant consistait à prouver que, même après une application en règle de la formule de la valeur nette, les cotisations étaient erronées.

[4] Ce moyen de contester une cotisation fondée sur la valeur nette est reconnu, mais, même après que l'on a procédé aux rajustements, on reste avec le sentiment trouble que la vérité n'a pas été pleinement découverte. Il est peu probable que l'on rende parfait en le modifiant un instrument qui, par nature, est imparfait. L'appelant a choisi d'utiliser le deuxième moyen.

[20]     Pour illustrer la difficulté inhérente à la détermination du revenu au moyen de la méthode de l'évaluation de la valeur nette, le juge Bowman a formulé, aux paragraphes 14 et 15, les commentaires suivants :

[14] J'ai ici devant moi deux ensembles de chiffres peu fiables. Le ministère du Revenu national a dans de nombreux cas utilisé les chiffres de Statistique Canada pour les dépenses d'une famille comprenant un homme, une femme et trois enfants. Aucun représentant de Statistique Canada n'a été assigné comme témoin, ni le répartiteur qui a utilisé ces chiffres. L'avocat de l'appelant n'a donc pas eu la possibilité de contre-interroger quiconque sur les chiffres employés. On ne m'a présenté aucune preuve de la manière dont les chiffres de Statistique Canada ont été obtenus. Les deux avocats se sont entendus pour dire que les chiffres de Statistique Canada constituent une « moyenne nationale » , quel que puisse être le sens de cette expression. Une foule de questions demeurent sans réponse, notamment les suivantes : Quels chiffres sont utilisés pour l'établissement de cette moyenne? Quelle méthode est employée? Quels secteurs sont considérés comme représentatifs? Une pondération a-t-elle été faite pour le secteur d'où les chiffres proviennent?

[15] Les estimations de l'appelant ne sont guère plus fiables. Les chiffres donnés en 1996 diffèrent notablement de ceux donnés en 1999 au procès. Je serais tenté de croire que les estimations antérieures sont sans doute plus exactes.

[21]     Pour ce qui est de l'utilisation des chiffres de Statistique Canada, le juge Bowman a poursuivi en disant qu'il n'était pas disposé à rajuster les dépenses personnelles parce que « si peu fiables que puissent être les chiffres de Statistique Canada, ils représentent en tout cas les hypothèses du ministre, et il appartenait à l'appelant de les réfuter. »

[22]     Le poste des dépenses personnelles est important dans toute considération de la fiabilité de l'évaluation de la valeur nette.Il est indispensable de faire l'examen des rentrées de fonds puisque, comme les particuliers et les familles le savent bien, il doit y avoir une source de revenus où puiser les fonds permettant de faire des dépenses. La position de l'appelant - comparativement à celle du ministre - a été exposée à la deuxième page de la pièce A-6, concernant l'année d'imposition 1999. Le montant utilisé par Munief Mohammed comme représentant le coût de la nourriture pour une famille de deux adultes et deux enfants était de 6 083,24 $. L'appelant a témoigné que cette somme était excessive et que 4 300 $ était une plus juste estimation du montant nécessaire pour les nourrir, lui et sa famille, parce que sa mère contribuait elle aussi aux frais d'épicerie. M. Cheung a dit qu'étant donné que la maison n'était pas grévée d'hypothèque, les frais relatifs aux taxes, à l'assurance et aux services publics : eau, égouts et gestion des déchets, ainsi que les frais habituels d'entretien s'élevaient à moins de 3 000 $ par année. Le montant utilisé par M. Mohammed pour le poste « entretien de l'habitation » était de 2 878,84 $. L'appelant a calculé que le montant approprié des dépenses à ce poste était de seulement 880 $ par année et il a mentionné que son compte de téléphone s'élevait à environ 300 $ par année. Aucune estimation des frais d'électricité ou de gaz n'a été fournie sauf pour le commentaire fait par l'appelant au cours de son interrogatoire principal suivant lequel les frais d'électricité se situaient autour de 1 000 $ par année. Selon les chiffres de Statistique Canada, la somme habituellement consacrée à l'achat de vêtements par une famille de deux adultes et deux enfants - en 1999 - était de 3 118,83 $. L'appelant a témoigné que lui et sa femme ne sortaient pas beaucoup et il estimait à seulement 1 500 $ la somme dépensée pour des vêtements cette année-là. Comme la voiture familiale était une Honda Civic 1993 qui consommait pour environ 800 $ d'essence par année et que la prime annuelle d'assurance était de 1 187 $, l'appelant a estimé que le montant de 2 300 $ était suffisant pour couvrir les frais de transport au lieu du montant de 4 250,96 $ présumé par le vérificateur. L'appelant a déclaré pour les années frappées d'appel un revenu si faible que la couverture du régime de soins médicaux était subventionnée par le gouvernement et il n'a versé en cotisations qu'environ 300 $ plutôt que le montant normal de 1 089,35 $. Aux dires de l'appelant, 500 $ était un montant suffisant pour les dépenses d' « articles personnels » - quoi qu'on ne sache pas trop en quoi cela consiste - plutôt que le montant de 1 162,39 $ sur lequel le ministre s'est fondé. L'appelant a témoigné que l'abonnement à la câblodistribution - environ 600 $ par année - constituait la principale dépense de loisirs de sa famille et que ses enfants étant jeunes, lui et sa femme restaient à la maison sauf lorsqu'ils allaient chez des amis ou à l'église. Résultat : il a jugé que 800 $ était un montant adéquat à attribuer au poste des loisirs plutôt que le montant de 3 654,12 $ fixé en fonction des données de Statistique Canada. En ce qui regarde les dépenses pour études, le ministre a présumé que 762,75 $ était une somme raisonnable; l'appelant a dit qu'en fait aucune somme n'avait été dépensée à cette fin. Au poste « sécurité » - selon la page 16 et la pièce R-9 -, la somme comprend les montants payables au titre des primes d'assurance-vie, des cotisations à l'assurance-emploi (AE), des cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC) ainsi que de la cotisation à un fonds de retraite, mais aucun au titre des cotisations à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER). Le ministre a supposé que le total des dépenses de ce poste s'élevait à 4 114,27 $ tandis que l'appelant l'a évalué à 1 120 $. Il est évident que l'appelant - un CGA travaillant pour son compte - ne paierait ni cotisations à l'AE ni ne verserait une cotisation à un régime de retraite autre que le RPC dont le montant serait fonction du revenu imposable déclaré. L'appelant a haussé - à 3 000 $ - le montant de 1 272,99 $ imputable aux cadeaux et cotisations que le ministre avait utilisé. L'appelant a convenu que ses dépenses diverses s'élevaient à 1 000 $ et que le montant de 1 018,39 $ du ministre était raisonnable. En outre, l'appelant n'a pas payé 15 684,95 $ en impôt sur le revenu, comme le ministre l'avait supposé. Il n'a plutôt rien payé parce que le revenu déclaré pour chacune des années frappées d'appel était nul. On ne peut pas considérer comme besoin d'autofinancement une somme payable - mais non payée. On ne dépense pas une somme présumée et - par conséquent - une dette éventuelle ou arrivée à échéance - si elle n'est pas effectivement acquittée - ne diminue pas la masse monétaire disponible à d'autres fins courantes. La situation serait différente si la méthode utilisée par le vérificateur était celle de l'évaluation de la valeur nette dans son sens habituel où l'on déterminerait l'excédent de l'actif sur le passif durant la période à l'étude en tenant également compte des dettes existantes relatives à l'impôt impayé sur des sommes gagnées. Pour les appels en question ici, le mécanisme d'évaluation utilisé avait pour objet de déterminer le montant de revenu requis pour répondre aux besoins des sorties de fonds de M. Cheung et sa famille durant les années frappées d'appel sans égard à l'accumulation d'autres éléments d'actif ni à une augmentation de l'avoir relatif aux biens existants qui n'aurait pu être attribuable qu'à un revenu non déclaré.

[23]     La question suivante est celle de savoir si le revenu net d'entreprise tiré du cabinet comptable était suffisant pour subvenir aux besoins de l'appelant et de sa famille, ce cabinet produisant un revenu brut de seulement 30 000 $ par année, comme le soutient l'appelant. Je suis convaincu, après examen de la preuve documentaire ainsi que du témoignage de l'appelant, qu'il exploitait un petit cabinet comptable desservant des clients qui parlent le cantonais et qu'une bonne partie de son travail était facturée à des tarifs habituellement exigés pour des services rendus par un étudiant ou par un employé touchant le salaire minimum ou à peu près. Le bureau occupait un faible espace au deuxième étage et, selon les montants figurant sur les bordereaux de dépôt - pièce A-22 - le revenu brut provenant de sa propre clientèle se chiffrait à quelque 29 000 $ en 1999, en supposant - pour l'instant - que l'appelant a photocopié tous les bordereaux de dépôt, et aussi que tous les honoraires étaient payables par chèque puisque rien n'indique que des espèces ont été déposées. Selon le témoignage de l'appelant, lui et Iris So partageaient tout simplement l'espace de bureau et les dépenses d'entreprise connexes mais non le revenu. De plus, suivant son propre État des résultats de l'activité d'une profession libérale - joint à sa déclaration de revenus de 1999 - ses dépenses d'entreprise totalisaient 10 804 $. Ce montant est passé à 10 970,11$ en 2000 et à 11 316 $ en 2001. En ce qui regarde les dépenses, le montant était conforme à la moyenne utilisée par M. Mohammed dans ses documents de travail. Toutefois, le revenu brut s'est révélé faible comparativement aux données du premier quartile inférieur des données numériques relatives à la rémunération des comptables canadiens.

[24]     L'appelant a laissé entendre que les chiffres fournis pour 1999 auraient dû être utilisés pour les années 2000 et 2001 et qu'en ce qui concerne les montants imputables au poste des dépenses personnelles - sans plus - elles n'étaient pas déraisonnables puisque l'estimation totale du ministre - fondée sur les données de Statistique Canada - avait augmenté de seulement 2,7% entre 1999 et 2000 et encore de 2,5 % en 2001. Toutefois, il n'existe pas de méthode qui permette de déterminer le montant du revenu brut d'entreprise de l'appelant en 2000 et 2001, sauf celle de sa propre estimation selon laquelle la hausse totale aurait pu être de 15 % pour ces années-là par rapport à 1999. Il n'y a aucun registre sur lequel s'appuyer pour arriver à cette conclusion, et l'appelant a choisi de ne donner aucune précision touchant son revenu si ce n'est celle d'établir ses propres feuilles de calcul sur lesquelles figurent des chiffres qui, selon ses dires, sont fiables. Dans l'ensemble, l'appelant n'est pas très crédible. Il produisait ses déclarations en juillet et août de chaque année, bien après la fin de la période de pointe de production qui suit la date d'échéance du 30 avril. De plus, sa prétention, à savoir qu'il était pris par ses activités professionnelles n'a pas de sens puisqu'il ne tirait mensuellement de sa pratique qu'un faible revenu brut. Son explication selon laquelle il avait, pour l'année 1999, déclaré un revenu d'entreprise de six mois seulement - et avait par la suite répété la même erreur lorsqu'il avait produit ses déclarations de 2000 et 2001 - est ridicule. L'appelant est un CGA et était tenu, conformément aux règles d'éthique de son association professionnelle, de déclarer son revenu - et celui de ses clients - d'une façon honnête et franche. Son attitude du début à la fin a été difficile à comprendre et il a tergiversé, obscurci les faits, s'est esquivé et a tourné autour du pot chaque fois qu'il en a eu l'occasion. Il peut se compter très chanceux que le ministre ne lui ait pas imposé de pénalité en vertu de la Loi pour n'avoir pas déclaré la totalité de son revenu des années frappées d'appel car - de son propre aveu - il a fait preuve de négligence. On pourrait même dire plus et conclure qu'il l'a fait délibérément. Je suis stupéfait à l'idée qu'une personne ayant vécu dans la région métropolitaine de Vancouver depuis 1989 et ayant obtenu le titre de CGA en terminant avec succès un programme d'études - et subi un examen écrit d'anglais - puisse affirmer avoir besoin d'un interprète pour se présenter devant la Cour. Ce n'est pas comme si M. Cheung avait demandé de parler d'un sujet qui ne lui était pas familier. La chose aurait alors été compréhensible puisque la capacité globale de parler une langue adéquatement pour les besoins de tous les jours est souvent insuffisante dans un contexte officiel requérant une maîtrise du langage formel ou technique voire des deux. Ces appels de M. Cheung avaient pour objet l'omission de déclarer son revenu d'entreprise et de verser la TPS, comme il était tenu de le faire. Il est un CGA praticien et pourtant il n'a pas pu témoigner sur ces questions sauf avec l'aide d'un interprète du dialecte cantonais. L'explication de l'appelant selon laquelle la somme - 4 669,79 $ - versée à son compte personnel en octobre 1999 ne donnait pas une image juste des rentrées mensuelles habituelles de fonds - parce qu'il avait, à partir de ce compte, versé la rémunération pour le bénéfice d'un client - n'est pas raisonnable, elle est même loin d'être crédible. En outre, il n'a pas coopéré avec Munief Mohammed - tel qu'il allègue - et même s'il n'était pas obligé de le faire, excepté pour fournir les renseignements demandés par le ministre, l'appelant a tenté d'imputer à M. Mohammed la faute de ne pas avoir obtenu certains renseignements nécessaires à la vérification. À cet égard, j'accepte la version des événements donnée par M. Mohammed.

[25]     La question demeure : comment détermine-t-on le montant du revenu d'entreprise de l'appelant pour les années frappées d'appel? Les autres revenus de l'appelant ainsi que ses déductions personnelles ne sont pas en litige, de sorte que la détermination du revenu net d'entreprise pour ces années-là permettra au ministre d'établir au nom de l'appelant une nouvelle cotisation en utilisant ce montant pour l'année d'imposition pertinente et en l'appliquant au besoin à d'autres calculs. En outre, le ministre peut utiliser le revenu brut d'entreprise de chaque année pour déterminer le montant de TPS à verser pour la période visée par la cotisation après avoir pris en compte les sommes créditées à l'appelant, selon ce que l'avocat a admis plus tôt. Suivant les dispositions du paragraphe 241(1) de la LTA, la date d'entrée en vigueur de l'inscription de l'appelant aux fins de la TPS a été devancée d'une date en 2002 au 1er janvier 1998.

[26]     Chaque fois qu'on cherche une corroboration indépendante d'une déclaration importante venant de la bouche de M. Cheung, on ne la trouve pas. M. Cheung s'appuie sur les chiffres figurant à la pièce A-5 - qui se rapporte à l'année d'imposition 1999 - en alléguant que ces calculs reflètent avec exactitude le revenu et les dépenses de son cabinet comptable. Dans ces calculs, il indique au titre du loyer un montant de 3 000 $. Toutefois, dans l'État des résultats de l'activité d'une profession libérale joint à sa déclaration de revenus - pièce R-2 - il fait était de frais de location de 2 730 $. De plus, dans la pièce A-5, l'appelant a indiqué une dépense de 700 $ au titre des primes d'assurance alors que dans l'état joint à sa déclaration, cette dépense n'est que de 460 $. Selon la pièce A-5, les frais de bureau totalisaient 5 074,02 $ et pourtant le montant global des dépenses d'entreprise s'élevait à 10 804 $ selon la déclaration de revenus de 1999 produite par l'appelant. Si la partie déductible des frais de repas et de représentation - 1 673 $ - a été déduite au titre des dépenses d'entreprise dans l'état joint à la déclaration, alors pourquoi serait-elle exclue comme dépense au moment de l'établissement de la pièce -A-5? L'appelant semble avoir une notion singulière des principes comptables lorsqu'il demande la déduction d'un montant pour dons de bienfaisance versés à l'église par d'autres personnes. Il déclare un revenu pour les années 2000 et 2001 en s'appuyant sur une estimation approximative de revenu déclaré pour 1999, année pour laquelle il a - de son propre aveu - omis d'inclure le revenu de six mois. Il inscrit parfois les dépenses à la mauvaise ligne dans l'état des activités. Le fait que cet homme exerce la profession de CGA devrait être un sujet de préoccupation pour la Certified General Accountants Association de la Colombie-Britannique confirmant - par analogie - dans tout son sens l'adage - le mot « mythe » conviendrait mieux - que ce sont les enfants de cordonnier qui sont les plus mal chaussés et que les avocats ont tendance à mourir intestats.

[27]     Le moment est venu pour moi de me prononcer quant au montant probable du revenu net d'entreprise gagné par l'appelant pour les années frappées d'appel et de déterminer le revenu brut d'entreprise tiré de sa pratique comptable afin que le ministre puisse recalculer le montant de TPS qui aurait dû être versé pour la période visée par la cotisation. Toutefois, je ne peux faire des pots qu'avec l'argile qu'on m'a donnée. Et en l'occurrence, la matière brute insuffisante a été façonnée en la faisant tourner et tourner sur une roue détraquée, l'amenant à cuisson dans un four acheté dans une vente-débarras, puis laissant le produit final non vernissé de sorte que les imperfections demeurent visibles.

[28]     Je suis convaincu que le style de vie de l'appelant et de sa famille requérait moins de ressources financières que celui d'une famille canadienne moyenne dans des circonstances similaires selon les données de Statistique Canada. À mon avis, l'estimation de l'appelant, en ce qui regarde les dépenses d'épicerie, les frais d'entretien de l'habitation, les frais de transport, d'habillement et de soins de santé sont trop faibles. Même si la couverture du régime de soins médicaux était subventionnée en raison du faible revenu déclaré par l'appelant, il demeure d'autres dépenses liées à la santé de la famille. Or, toute famille comptant deux jeunes enfants va régulièrement à la pharmacie pour se procurer divers produits pour le soin des enfants et pour le ménage en général. Pour l'année 1999, la preuve m'amène à conclure que l'appelant devait disposer de 27 000 $ pour combler ses besoins propres et ceux de sa famille. Je prends acte de la part - 6 000 $ - de l'héritage de sa tante qu'il a touchée en août 1999, mais ces fonds n'ont probablement pas été affectés aux dépenses du ménage car le relevé bancaire du compte conjoint de la TD - dernière page de la pièce A-4 - indique un solde de 8 378,63 $ au 30 septembre 1999. En 1999, l'appelant a demandé la déduction de dépenses d'entreprise de 10 804 $ comprenant la somme de 1 950 $ pour honoraires d'avocat, de comptables et autres honoraires professionnels. Je ne sais pas quel a été l'objet de telles dépenses faites au cours de cette année-là ou l'objet des autres sommes déduites au même titre les années suivantes, mais le vérificateur - Munief Mohammed - semblait satisfait en ce qui regardait la partie de l'état concernant les dépenses pour toutes les années frappées d'appel.

[29]     Je constate que le revenu brut que l'appelant tirait de sa pratique comptable devait s'élever à au moins 40 000 $ puisque certaines dépenses personnelles étaient déjà payées par So & Cheung - selon les registres établis par Iris So - avant qu'il ne reçoive un chèque représentant la part qui lui était attribuable du produit total déposé au compte bancaire du cabinet. Après la déduction des 10 804 $ au titre des dépenses qui a été demandée, je conclus que le revenu net d'entreprise - en 1999 - a été de 29 196 $, arrondi à 29 200 $.

[30]     Pour l'année d'imposition 2000, il est raisonnable de conclure que le revenu brut d'entreprise de l'appelant avait augmenté de 10 % - par rapport à 1999 - et qu'il se situait à 44 000 $. Par conséquent, et après déduction des 10 970,11 $ au titre des dépenses - tel qu'il le demande dans sa déclaration - j'arrive à la conclusion que son revenu net d'entreprise a été de 33 029,89 $, arrondi à 33 000 $.

[31]     Pour l'année d'imposition 2001, j'arrive à la conclusion que le revenu brut d'entreprise avait augmenté de nouveau de 10 % - soit à 48 400 $ - et qu'après la déduction demandée de 11 316 $ au titre des dépenses d'entreprise, M. Cheung a gagné un revenu net d'entreprise de 37 084 $, arrondi à 37 100 $.

[32]     Pour ce qui est de l'appel relatif à la TPS, je conclus que le revenu brut d'entreprise se chiffre à ce qui est indiqué ci-après pour les années d'imposition mentionnées :

          1999 - 40 000 $

          2000 - 44 000 $

          2001 - 48 400 $

[33]     Par conséquent, l'appel relatif à la cotisation de la TPS est admis et cette cotisation est renvoyée au ministre pour réexamen et établissement d'une nouvelle cotisation au motif que le montant de TPS payable pour la période visée par la cotisation est calculée en fonction du revenu brut d'entreprise de chacune des années indiquées ci-dessus. De plus, toute détermination des arriérés tiendra compte de la concession faite par l'avocat de l'intimée qu'il soit porté au crédit de l'appelant - pendant la période visée du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2001 - les sommes suivantes :

          1998 - 122,35 $

          1999 - 400,17 $

          2000 - 408,18 $

          2001 - 122,35 $

[34]     Les appels relatifs à l'impôt sur le revenu des années 1999, 2000 et 2001 sont admis. La cotisation de chacune de ces années est renvoyée au ministre pour réexamen et établissement d'une nouvelle cotisation au motif que le revenu net d'entreprise de l'appelant était, pour chacune des années, le suivant :

          1999 - 29 200 $

          2000 - 33 000 $

          2001 - 37 100 $

[35]     Le poids accordé aux arguments soumis par l'appelant dans l'appel relatif à l'impôt sur le revenu et dans celui relatif à la TPS n'est pas suffisant - pris dans leur ensemble - pour que les dépens lui soient attribués. Quoi qu'il en soit, je ne les lui aurais pas attribués car son refus de fournir à l'avocat de l'intimée des copies de documents - sur lesquels il a fondé son appel - ont rendu impossible la conclusion de tout accord touchant certaines questions en litige dans la présente affaire.


Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 31e jour de janvier 2005.

"D.W. Rowe"

Le juge Rowe.

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour de septembre 2005.

Joanne Robert, traductrice

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