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Dossier : 2004-1828(IT)I

ENTRE :

COLIN DUXBURY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Requête entendue le 21 janvier 2005 à Nanaimo (Colombie-Britannique)

Devant : L'honorable juge L.M. Little

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Nadine Taylor Pickering

____________________________________________________________________

ORDONNANCE

          Vu la requête présentée par l'avocate de l'intimée afin d'obtenir une ordonnance annulant l'appel pour l'année d'imposition 2001;

          Et vu l'affidavit déposé par Stacey Michael Repas;

          L'appel interjeté à l'égard de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2001 est annulé conformément aux motifs de l'ordonnance ci-joints.


Signé à Vancouver (Colombie-Britannique) ce 1er jour d'avril 2005.

« L.M. Little »

Juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de septembre 2005.

Marie-Christine Gervais, traductrice


Référence : 2005CCI229

Date : 20050404

Dossier : 2004-1828(IT)I

ENTRE :

COLIN DUXBURY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge Little

A.       FAITS :

[1]      Le 13 juin 2002, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi une cotisation à l'égard de l'année d'imposition 2001 de l'appelant.

[2]      L'appelant a déposé un avis d'opposition à la cotisation.

[3]      Le 14 juillet 2003, le ministre a établi un avis de ratification de la cotisation.

[4]      L'appelant n'a pas déposé d'avis d'appel devant la Cour avant le 19 février 2004.

[5]      Le ministre a conclu que l'avis d'appel déposé par l'appelant pour l'année d'imposition 2001 le 19 février 2004 était invalide parce qu'il avait été déposé un an et sept mois après l'établissement de l'avis de ratification.

[6]      Le 13 décembre 2004, l'avocate de l'intimée a déposé un avis de requête visant à obtenir une ordonnance annulant l'appel pour l'année d'imposition 2001.

[7]      La requête de l'intimée a été entendue par la Cour à Nanaimo (Colombie-Britannique) le vendredi 21 janvier 2005.

[8]      Motifs de la requête :

1.         Plus de 90 jours se sont écoulés depuis que le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a ratifié la cotisation de l'année d'imposition 2001 de l'appelant au moyen d'un avis de ratification daté du 14 juillet 2003. Par conséquent, l'appel relatif à l'année d'imposition 2001 ne satisfait pas aux exigences de l'article 169(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi);

2.         L'appelant n'a pas demandé de prorogation du délai afin de déposer un avis d'appel pour l'année d'imposition 2001. Par conséquent, il n'a pas satisfait aux exigences des paragraphes 167(1) et 167(5) de la Loi.

[9]      La décision concernant l'avis de requête de l'intimée a été mise en délibéré en attendant que la Cour reçoive des documents qui, selon ce que l'appelant a maintenu à l'audience, aideraient celui-ci à défendre sa position.

[10]     Le 25 janvier 2005, l'appelant a présenté à la Cour une copie d'une lettre de l'Agence du revenu du Canada (ARC) datée du 24 février 2003.

[11]     La lettre de l'ARC datée du 24 février 2003 a été rédigée avant la ratification de la cotisation et n'a aucune incidence sur les points soulevés dans l'avis de requête déposé par l'avocate de l'intimée.

[12]     L'appelant a aussi présenté à la Cour une copie d'une lettre de la Cour canadienne de l'impôt datée du 3 décembre 2004. Cette lettre a été envoyée à l'appelant après la fin du délai de rigueur prévu dans la Loi (voir le paragraphe 17 ci-dessous).

[13]     Le 14 mars 2005, l'appelant a présenté à la Cour une copie d'une lettre de l'ARC datée du 4 février 2003. Cette lettre indique que l'avis d'opposition pour l'année d'imposition 2001 a été déposé dans les délais.

[14]     À noter que la question dont est saisie la Cour n'est pas de savoir si l'avis d'opposition pour l'année d'imposition 2001 a été déposé dans les délais mais plutôt de savoir si l'avis d'appel de l'appelant pour l'année d'imposition 2001 a été déposé dans les délais.

[15]     L'article 169 de la Loi prévoit qu'un avis d'appel doit être déposé dans les 90 jours suivant la date de l'avis de ratification.

[16]     L'avis de ratification de l'année d'imposition 2001 était daté du 14 juillet 2003. Par conséquent, l'appelant aurait dû déposer un avis d'appel devant la Cour canadienne de l'impôt avant le 13 octobre 2003. L'appelant n'a pas respecté ce délai. En fait, il n'a pas déposé d'avis d'appel devant la Cour avant le 18 février 2004.

[17]     Selon le paragraphe 167(1) de la Loi, l'appelant aurait pu présenter une demande de prorogation du délai pour interjeter appel s'il avait satisfait à toutes les exigences énoncées dans ce paragraphe. L'appelant devait effectuer sa demande dans l'année suivant l'expiration du délai prévu à l'article 169. L'appelant devait donc présenter sa demande de prorogation du délai à la Cour canadienne de l'impôt au plus tard le 13 octobre 2004. À la date de l'audience le 21 janvier 2005, l'appelant n'avait rien présenté à la Cour concernant les exigences énoncées au paragraphe 167(1).

[18]     Il est clair que l'appelant n'a pas respecté les délais et satisfait aux exigences qui sont énoncés à l'article 169 et au paragraphe 167(1) de la Loi. La requête de l'avocate de l'intimée est accueillie et l'appel est annulé.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique) ce 1er jour d'avril 2005.

« L.M. Little »

Juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de septembre 2005.

Marie-Christine Gervais, traductrice

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