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Dossier : 2006-236(IT)I

ENTRE :

ROGER L. JOHNSTON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 20 juin 2006, à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

Devant : L'honorable juge R.D. Bell

Comparutions :

Représentante de l'appelant :

Phyllis Anita Johnston

Avocate de l'intimée :

Me Lisa M. Wight

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JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2001 et 2002 sont rejetés.

          Conformément aux motifs du jugement, je recommande fortement que, en application des dispositions de l'article 220 de la Loi de l'impôt sur le revenu, le ministre du Revenu national renonce à tout intérêt payable par ailleurs à l'égard de l'impôt dû en vertu de la nouvelle cotisation faisant l'objet de l'appel.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de juillet 2006.

« R.D. Bell »

Juge Bell

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de septembre 2006.

Marie-Christine Gervais, traductrice


Référence : 2006CCI367

Date : 20060713

Dossier : 2006-236(IT)I

ENTRE :

ROGER L. JOHNSTON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Bell

[1]      L'appelant était représenté par sa femme, Anita Johnston.

[2]      Bien que la représentante ne conteste pas nouvelle cotisation, elle a témoigné au sujet d'une question qui n'est pas en litige en l'espèce, c'est-à-dire son expérience concernant la ligne d'information de l'agence du revenu. Elle a dit que, lors de l'établissement de la déclaration de revenus de l'appelant, elle avait appelé environ douze personnes différentes au moyen de la ligne d'information sans frais 1-800 et qu'elle avait reçu des réponses différentes en ce qui concerne la façon dont elle devait établir la déclaration à l'aide d'un logiciel approuvé par l'agence du revenu. Elle a déclaré dans son témoignage que certaines des personnes avec qui elle avait parlé s'étaient montrées critiques à l'égard des renseignements fournis par d'autres personnes. Elle a dit que l'appelant avait interjeté appel en raison des énormes difficultés qu'elle avait rencontrées lorsqu'elle avait communiqué avec les agents du revenu de la ligne sans frais.

[3]      Compte tenu du fait que l'appelant ne conteste pas la cotisation, l'appel sera rejeté. Je rédige ces brefs motifs de jugement afin de recommander fortement que, compte tenu des circonstances aggravantes, le ministre du Revenu national renonce à tout intérêt qui serait payable par ailleurs à l'égard de l'impôt dû en vertu de la nouvelle cotisation.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de juillet 2006.

« R.D. Bell »

Juge Bell

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de septembre 2006.

Marie-Christine Gervais, traductrice


RÉFÉRENCE :                                   2006CCI367

NO DU DOSSIER DE LA COUR :      2006-236(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :               ROGER L. JOHNSTON c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 20 juin 2006

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :        L'honorable juge R.D. Bell

DATE DU JUGEMENT :                    Le 13 juillet 2006

COMPARUTIONS :

Représentante de l'appelant :

Phyllis Anita Johnston

Avocate de l'intimée :

Me Lisa M. Wight

AVOCAT(S) INSCRIT(S) AU DOSSIER :

       Pour l'appelant :

                   Nom :                             

                   Cabinet :                         

       Pour l'intimée :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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