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Dossier : 2003-2065(EI)

ENTRE :

ANGÈLE CYR BEAULIEU,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

ROSE-HÉLÈNE DROLET,

intervenante.

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Appel entendu le 7 janvier 2004 à Sherbrooke (Québec)

Devant : L'honorable juge Paul Bédard

Comparutions :

Avocate de l'appelante :

Me Claudia Côté

Avocat de l'intimé :

Me Yannick Landry

Avocate de l'intervenante :

Me Kay Wolfe Falaise

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JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour d'avril 2004.

« Paul Bédard »

Juge Bédard


Référence : 2004CCI105

Date : 20040415

Dossier : 2003-2065(EI)

ENTRE :

ANGÈLE CYR BEAULIEU,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

ROSE-HÉLÈNE DROLET,

intervenante.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Bédard

[1]      Madame Beaulieu en appelle de la décision de l'intimé du 5 mars 2003 selon laquelle l'emploi de madame Rose-Hélène Drolet auprès de madame Beaulieu du 10 septembre 2001 au 26 juillet 2002 était un emploi assurable au sens de l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi » ).

[2]      Les faits tels que décrits dans l'avis d'appel, sont les suivants :

A -        EXPOSÉ DES FAITS

1.          L'appelante souffre d'arthrite rhumatoïdes inflammatoire sévère. Cette maladie dont souffre l'appelante l'oblige à prendre des médicaments contre la douleur et la rend faible. Elle doit également faire des siestes dans la journée. Compte tenu des circonstances, l'appelante n'est pas en mesure d'exécuter seule ses travaux d'entretien ménagers, de faire la cuisine et nécessite une aide pour sa toilette quotidienne;

2.          Avant que la travailleuse offre ses services à l'appelante, cette dernière se faisait aider par des voisins, des amis et la famille;

3.          La travailleuse a offert à l'appelante ses services d'entretien ménagers et elle a rendu ses services d'entretien pour l'appelante durant la période de septembre 2001 à août 2002;

4.          La travailleuse a informé l'appelante qu'elle avait d'autres clients pour qui elle exécutait ses services d'entretien et d'aide à domicile;

5.          La travailleuse était payée à la semaine au montant de 300 $ et ce, peu importe le nombre d'heures travaillées;

6.          De plus, la travailleuse pouvait être remplacée par une personne de son choix si elle devait s'absenter;

7.          La travailleuse déterminait elle-même son horaire de travail et ses vacances après avoir déterminé les besoins de l'appelante et ses besoins personnels;

8.          L'appelante, compte tenu de son état de santé et de la prise des médicaments contre la douleur, est plutôt vulnérable et dépendante de ladite travailleuse;

9.          Il y a eu fin du contrat de services lorsque la travailleuse a informé l'appelante qu'elle était en mesure d'exécuter qu'une partie seulement des services qui avaient été convenus initialement. En effet, la travailleuse Rose-Hélène Drolet a suggéré à l'appelante une autre personne afin de compléter les services qu'elle n'était plus en mesure d'exécuter. Cependant, la travailleuse, Mme Drolet, exigeait de la part de l'appelante la même rémunération et ce, même si l'appelante devait rémunérer directement la nouvelle travailleuse;

10.        Malgré l'entente initiale entre l'appelante et la travailleuse Rose-Hélène Drolet qu'aucune retenue devait être effectuée sur sa rémunération puisqu'elle se considérait une « travailleuse autonome » , cette dernière a demandé des prestations d'assurance-emploi lors de la fin de son contrat avec l'appelante;

11.        Suite au départ de la travailleuse, l'appelante a obtenu les services d'une bénévole quelques heures par semaine et se débrouillait avec une voisine;

12.        L'appelante a présentement une aide à son domicile qui est rémunérée à la semaine au montant de 160 $. Cette travailleuse détermine elle-même les heures qu'elle effectue. L'appelante n'exerce également aucun contrôle sur cette travailleuse.

[3]      Les faits sur lesquels l'intimé s'est appuyé pour rendre sa décision sont énoncés au paragraphe 7 de la Réponse à l'avis d'appel et sont les suivants :

a)          L'appelante est une personne souffrant de maladie affectant son autonomie à accomplir ses activités régulières à la maison.

b)          L'appelante a embauché, en vertu d'une entente verbale, la travailleuse comme aide-domestique.

c)          La travailleuse se rendait au domicile de l'appelante et s'occupait des tâches suivantes :

            Préparer les repas.

            Laver le lit.

            Aider l'appelante à prendre son bain.

            Accompagner l'appelante chez le médecin et à ses rendez-vous en thérapie.

            Prodiguer des soins (bain de pieds, soigner les nodules inflammatoires, etc.).

            Faire le ménage en général.

            Classer les papiers et documents de l'appelante.

            Faire les courses.

            Prendre soin de son oiseau (un perroquet).

            Répondre à toute demande de l'appelante.

d)          Durant la période en litige, la travailleuse se rendait à la résidence de l'appelante, du lundi au vendredi, selon un horaire de travail établi comme suit :

            -            Du mois de septembre jusqu'aux fêtes : de 9 h à 19 h ou 19 h 30.

            -            du mois de janvier jusqu'en mars ou avril : de 9 h à 18 h 30 ou 19 h.

            -            par la suite : de 9 h à 16 h 30.

e)          Les heures de travail de la travailleuse n'étaient pas enregistrées mais elle devait respecter l'horaire établi avec l'appelante.

f)           La travailleuse possédait une certaine liberté dans l'accomplissement de ses tâches mais elle devait exécuter des tâches précises demandées par l'appelante.

g)          Durant la période en litige, la travailleuse recevait une rémunération fixe de 300 $ net par semaine pour environ 40 heures de travail.

h)          La travailleuse a reçu une partie de sa rémunération en argent liquide et une partie payée par chèque.

i)           La travailleuse n'avait aucune dépense à encourir dans le cadre de son travail; elle utilisait le matériel et les fournitures de l'appelante.

j)           L'appelante avait le pouvoir de congédier la travailleuse en tout temps; ce dont elle s'est prévalue le 26 juillet 2002.

k)          Dans la semaine du 27 juillet au 2 août 2002, la travailleuse a reçu une compensation/cadeau de l'appelante alors qu'elle n'a rendu aucun service durant cette période.

[4]      Madame Beaulieu a déposé en preuve par consentement un certificat médical (pièce I-1) qui démontre qu'à l'époque de l'audience, elle était inapte à témoigner puisqu'elle souffrait de polyarthrite rhumatoïde et de délire paranoïde avec hallucinations visuelles. Madame Beaulieu a tout de même témoigné. L'avocat de l'intimé et l'avocate de l'intervenante n'ont toutefois pas contre-interrogé madame Beaulieu.

Analyse

Le droit

[5]      Il convient d'abord de souligner que la relation contractuelle entre madame Beaulieu et madame Drolet doit nécessairement être interprétée conformément aux lois de la province de Québec.

[6]      Dans le Code civil du Québec, des chapitres distincts portent respectivement sur le « contrat de travail » (articles 2085 à 2097) et sur le « contrat d'entreprise et de service » (articles 2098 à 2129).

[7]      L'article 2085 porte que le contrat de travail :

[...] est celui par lequel une personne, le salarié, s'oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d'une personne, l'employeur.

[8]      L'article 2098 porte que le contrat d'entreprise :

[...] est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.

[9]      L'article 2099 poursuit dans les termes suivants :

L'entreprise ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et il n'existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution.

[10]     On peutdire que ce qui distingue fondamentalement un contrat de service d'un contrat de travail est l'absence dans le premier cas d'un lien de subordination entre le prestataire de services et le client et la présence dans le second cas du droit de l'employeur de diriger et de contrôler l'employé. En effet, le juge Pratte de la Cour d'appel fédérale a apporté la précision suivante dans l'affaire Gallant c. M.R.N.[1] :

[...] Ce qui est la marque du louage de services, ce n'est pas le contrôle que l'employeur exerce effectivement sur son employé, c'est plutôt le pouvoir que possède l'employeur de contrôler la façon dont l'employé exécute ses fonctions. [Je souligne.]

Il faut donc d'abord essayer de déterminer s'il y avait ou non un lien de subordination entre madame Beaulieu et madame Drolet.

[11]     Dans l'arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] 3 C.F. 553, le juge MacGuigan de la Cour d'appel fédérale s'est étendu sur le critère du contrôle et a reconnu que le droit de préciser la façon dont le travail doit être effectué et de donner des directives à l'employé au sujet de la façon d'accomplir le travail est un élément fondamental de l'exercice du contrôle sur le travail de l'employé. Dans l'affaire Vulcain Alarme Inc. c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [1999] A.C.F. no 749, le juge Létourneau de la Cour d'appel fédérale a également affirmé que le fondement du contrôle est le fait de donner des directives au sujet de la façon dont le travail de l'employé doit être effectué. En l'espèce, il faut donc, à la lumière de la preuve, déterminer si madame Beaulieu donnait ou pouvait donner des directives à madame Drolet au sujet de la façon dont elle devait accomplir son travail. Ceci dit, il ne faut pas confondre le contrôle du résultat ou de la qualité des travaux avec le contrôle de leur exécution par l'ouvrier chargé de les réaliser. En effet, rares sont les donneurs d'ouvrage qui ne s'assurent pas que le travail est exécuté en conformité avec leurs exigences.

[12]     Toutefois, lorsque la preuve ne nous permet pas de discerner clairement s'il existe ou non un lien de subordination, je suis d'avis qu'il faut alors examiner la relation contractuelle à la lumière des autres facteurs énoncés par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Wiebe Door précitée et repris par la Cour suprême dans l'arrêt 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 983, c'est-à-dire l'intégration, la propriété des instruments nécessaires à l'exécution du travail et les chances de profit et les risques de perte. Ces facteurs peuvent indiquer l'existence d'un contrat de services.

[13]     L'examen des faits à la lumière de ces critères nous permettra habituellement de confirmer l'existence ou non d'un lien de subordination; autrement dit, en cas de doute, il faut utiliser une approche plus globale. Par exemple, un doute au sujet du droit de contrôle de madame Beaulieu pourrait être dissipé si la preuve nous permettait de conclure que madame Drolet avait en l'espèce des risques de perte et, de plus, qu'elle était propriétaire des outils nécessaires à l'exécution du travail.

[14]     Enfin, j'ajouterais qu'il peut être très utile de rechercher l'intention des parties lors de la formation du contrat, surtout lorsque la question est serrée, c'est-à-dire lorsque les facteurs pertinents indiquent à la fois les deux conclusions possibles. Je crois que la manière dont les parties ont vu leur entente doit alors l'emporter, sauf si elles se sont trompées sur la véritable nature de leur relation. Certes, la Cour ne considérera pas la stipulation des parties quant à la nature de leur relation contractuelle si elle doit en arriver à une détermination contraire sur la foi de la preuve qui lui est soumise. Cependant en l'absence d'une preuve non équivoque ou contraire, la Cour doit certainement prendre en compte l'intention déclarée des parties.

Lien de subordination

[15]     Est-ce que madame Drolet effectuait son travail sous la direction ou le contrôle de madame Beaulieu? Est-ce que cette dernière donnait ou pouvait donner des ordres à madame Drolet?

[16]     La preuve a révélé que madame Drolet a été engagée par madame Beaulieu comme aide-ménagère, compagne et aide-infirmière. Madame Drolet se rendait à la résidence de madame Beaulieu du lundi au vendredi. Elle recevait une rémunération fixe de 300 $ net par semaine pour environ 40 heures de travail. Madame Beaulieu déterminait de façon relativement précise les tâches que madame Drolet devait exécuter. Par exemple, le bain thérapeutique devait être pris à une certaine heure parce que madame Beaulieu faisait la sieste l'après-midi. Puisque madame Beaulieu ne voulait pas se lever tôt le matin, madame Drolet ne devait pas se présenter avant une certaine heure. Quand madame Beaulieu décidait d'aller faire des courses ou d'aller chez le médecin, madame Drolet devait l'accompagner. Quand elle décidait que les draps étaient sales, madame Drolet devait les laver. Madame Drolet n'avait pas d'autres sources de revenus et a reçu une paie de vacances lorsque madame Beaulieu est allée en vacances au Mexique. Il fut démontré qu'à l'occasion, madame Drolet ne respectait pas les ordres de madame Beaulieu et qu'elle possédait une certaine liberté dans l'accomplissement de ses tâches.

Observations de l'appelante

[17]     L'avocate de madame Beaulieu a fait valoir que madame Beaulieu ne pouvait à l'époque donner des ordres à madame Drolet compte tenu de sa condition physique et mentale d'alors. Le témoignage de sa fille à cet égard, qui n'était pas étayé par quelque expertise que ce soit ou par quelque autre témoignage indépendant, ne m'a pas convaincu. Madame Beaulieu n'a-t-elle pas elle-même et sans assistance convenu avec madame Drolet des termes et conditions du contrat lors de sa formation? N'a-t-elle pas elle-même et sans assistance dicté à madame Drolet les travaux que cette dernière devait accomplir? L'avocate de madame Beaulieu a admis elle-même que cette dernière donnait des ordres à madame Drolet. En effet, dans sa plaidoirie, elle a demandé à la Cour d'inférer du fait que madame Drolet ne respectait pas toujours les ordres donnés par madame Beaulieu qu'il n'y avait pas de lien de subordination entre les parties.

[18]     Enfin, l'avocate de madame Beaulieu a soutenu que la Cour devait inférer du fait qu'il n'y avait pas eu de retenues à la source que l'intention des parties était d'être régies par un contrat de services. Madame Drolet n'a-t-elle pas témoigné qu'elle avait demandé à plusieurs reprises que l'on remédie à la situation? De toute façon, je suis d'avis que le non-respect de la Loi en matière de retenues à la source ne doit pas être un élément déterminant dans la qualification de la relation contractuelle des parties.

Propriété des outils, chances de profit et risques de perte

[19]     Nous examinerons maintenant la relation contractuelle entre les parties à la lumière des critères énoncés dans l'arrêt Wiebe Door, précité, par exemple la propriété des outils et les risques de perte. Tel que mentionné précédemment, ces critères peuvent indiquer l'existence d'un contrat de services.

i)         La preuve a révélé que madame Drolet ne fournissait aucun outil, matériel ou fourniture nécessaire à l'exécution de son travail. Je ne crois pas qu'on puisse conclure en l'espèce que ce facteur est concluant ou probant, compte tenu de la nature des services rendus, des besoins à combler et du peu d'instruments de travail utilisés. Est-ce qu'on pourrait inférer automatiquement qu'il y avait un contrat d'emploi entre madame Beaulieu et une entreprise de travaux ménagers dont elle aurait retenu les services si elle avait fourni à cette entreprise les détergents, les balais et l'aspirateur? Je ne crois également pas que le fait que madame Drolet ait utilisé son automobile à l'occasion pour faire des courses pour madame Beaulieu me permette de conclure pour autant qu'elle n'était pas employée de madame Beaulieu.

ii)        La preuve a révélé qu'il n'y avait en l'espèce aucune chance de profit ou risque de perte. Je ne crois pas qu'en l'instance l'on puisse prêter beaucoup de poids à ce facteur. Si les services avaient été rendus par une agence en vertu d'un contrat de services, les risques de perte ou les chances de profit n'auraient pas été tellement différents de ce qu'ils étaient pour madame Drolet. Je ne crois également pas que l'argument de l'avocate de madame Beaulieu selon lequel il y avait un risque de perte pour madame Drolet du fait qu'elle utilisait à l'occasion son automobile pour faire des courses pour madame Beaulieu ait beaucoup de poids en l'espèce.

[20]     Même je suis d'accord avec l'avocate de madame Beaulieu qu'il ne faut pas prêter beaucoup de poids à ces deux facteurs, je dois conclure par contre qu'ils n'indiquent définitivement pas l'existence d'un contrat de services.

L'intention des parties

[21]     Comme je l'ai mentionné précédemment, la manière dont les parties ont pu voir leur entente doit l'emporter, à moins qu'elles ne se soient trompées sur la véritable nature de leur entente. En l'espèce, les parties n'avaient pas signé de contrat et leurs intentions déclarées quant à la nature de leur relation étaient diamétralement opposées. La recherche de l'intention des parties lors de la formation du contrat devenait donc très difficile. Cette recherche était d'autant plus difficile dans la présente affaire que je ne pouvais pas accorder beaucoup de force probante au témoignage de madame Beaulieu, qui était pour le moins confus. Par conséquent, l'intention des parties ne pouvait en l'espèce s'inférer qu'à partir des faits présentés en preuve.

Conclusion

[22]     L'appelante ne m'a pas convaincu, selon la balance des probabilités, que madame Drolet ne travaillait pas sous son contrôle ou sous sa directive. À mon avis, madame Drolet devait suivre ses instructions, même si ces instructions n'étaient pas fréquentes. Il ne faut pas conclure qu'il n'y a pas de lien de subordination tout simplement parce que l'employé possède une certaine liberté dans l'accomplissement de ses tâches. Rappelons que ce qui est la marque du louage de services, ce n'est pas le contrôle que l'employeur exerce effectivement, mais plutôt le pouvoir de l'employeur de donner des instructions. De plus, tous les faits dans la présente affaire tendaient à démontrer qu'il y avait un lien de subordination : madame Drolet n'avait pas d'autres sources de revenus, elle avait reçu une paie de vacances, elle travaillait selon un horaire déterminé et elle recevait une rémunération fixe.

[23]     Dans la présente affaire, les autres facteurs, tels la propriété des outils et les risques de perte, n'indiquaient sûrement pas l'existence d'un contrat de services ou d'une entreprise.

[24]     Certes, nous pourrions prendre chacun de ces facteurs et de ces faits et dire qu'ils sont en soi neutres et non probants. Par exemple, le fait que les tâches aient été exécutées selon un horaire déterminé et que la rémunération ait été fixe ne permet pas nécessairement de conclure à l'existence d'un lien de subordination entre les parties. Toutefois, de l'analyse de chacun de ces éléments dans un contexte global, je ne pouvais conclure qu'à l'existence d'un contrat de travail entre les parties.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour d'avril 2004.

« Paul Bédard »

Juge Bédard


RÉFÉRENCE :

2004CCI105

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-2065(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Angèle Cyr Beaulieu et M.R.N. et Rose-Hélène Drolet

LIEU DE L'AUDIENCE :

Sherbrooke (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

le 7 janvier 2004

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L'honorable juge Paul Bédard

DATE DU JUGEMENT :

Le 15 avril 2004

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :

Me Claudia Côté

Pour l'intimé :

Me Yannick Landry

Pour l'intervenante :

Me Kay Wolfe Falaise

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

Pour l'appelante :

Nom :

Me Claudia Côté

Étude :

Généreux Côté

Drummondville (Québec)

Pour l'intimé :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

Pour l'intervenante :

Nom :

Me Kay Wolfe Falaise

Étude :

Bergeron, Martin, Tessier et Falaise

Drummondville (Québec)



[1] [1986] A.C.F. no 330 (Q.L.)

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