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Dossier : 2002-3928(GST)I

ENTRE :

CLUB DE HOCKEY LES SEIGNEURS DE KAMOURASKA INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Appels entendus le 25 juin 2003 à Rivière-du-Loup (Québec)

Devant : L'honorable juge François Angers

Comparutions :

Représentante de l'appelante :

Annik Doiron

Avocat de l'intimée :

Me Frank Archambault

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JUGEMENT

Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi sur la taxe d'accise pour les périodes du 1er mai 1998 au 30 avril 1999 et du 1er mai 1999 au 30 avril 2000, dont les avis sont en date du 25 avril 2001, sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de novembre 2003.

« François Angers »

Juge Angers


Référence : 2003CCI786

Date : 20031110

Dossier : 2002-3928(GST)I

ENTRE :

CLUB DE HOCKEY LES SEIGNEURS DE KAMOURASKA INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Angers

[1]      Les appels dont il s'agit ont été interjetés contre deux cotisations établies par le ministre du Revenu national ( « le ministre » ) en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise ( « la Loi » ) pour les périodes du 1er mai 1998 au 30 avril 1999 et du 1er mai 1999 au 30 avril 2000. Ces cotisations au titre de la taxe sur les produits et services ( « TPS » ) sont d'un montant de 1 246,21 $ avec des intérêts de 127,33 $ et des pénalités de 142,92 $ pour la première période et d'un montant de 2 472,97 $ avec des intérêts de 111,67 $ et des pénalités de 113,67 $ pour la deuxième.

[2]      L'appelante fait valoir dans son avis d'appel que c'est par erreur que, durant les périodes en litige, elle a perçu de la TPS sur des droits d'entrée à ses matchs, puisque les droits d'entrée en question constituent des fournitures exonérées en vertu de la Loi. Elle y affirme en outre que, pour la même raison, elle ne pouvait réclamer de crédit de taxe sur les intrants. L'appelante a d'ailleurs concédé au début de l'audience qu'elle n'avait pas droit aux crédits de taxe sur les intrants qu'elle avait réclamés et que le ministre avait refusés.

[3]      L'appelante exploite un club de hockey semi-professionnel de niveau senior AA et est un inscrit aux fins de l'application de la TPS. Il a été admis par les parties que l'appelante ne verse aucune rémunération sous forme de salaire aux joueurs faisant partie de son équipe. Ceux-ci ne sont pas des salariés et l'appelante ne possède pas au ministère du Revenu du Québec le dossier d'employeur requis pour effectuer des retenues à la source. Les joueurs de l'équipe reçoivent des indemnités ou allocations pour frais de déplacement et de repas, lesquelles leur sont payées à titre de remboursement de dépenses directes assumées par eux.

[4]      La preuve a démontré non seulement que les joueurs de l'équipe de l'appelante n'étaient pas rémunérés mais que c'était le cas également de tous les joueurs de la ligue. Le président de la Ligue centrale de hockey senior AA du Québec, monsieur Clément Vallières, a confirmé le tout dans une lettre en date du 26 septembre 2002 déposée sous la cote A-1.

[5]      L'appelante a fait témoigner son responsable de la comptabilité, monsieur Jean-Pierre Thibault. Ce dernier a expliqué qu'il existait durant les années en litige deux catégories de billets pour assister aux parties de hockey, soit le billet de saison au prix de 105 $ et le billet pour une partie au prix de 6 $. Selon lui, les deux prix incluent en théorie et en pratique les taxes applicables, et les remises de taxes ont été faites en conséquence. Suivant l'avis de son cabinet d'experts-comptables, l'appelante ne remet plus les taxes applicables depuis environ deux ans au motif qu'il s'agirait de fournitures exonérées en vertu de l'article 11 de la partie VI de l'annexe V de la Loi, qui dit que, lorsque la totalité des athlètes qui prennent part à un évènement sportif ne reçoivent aucune rémunération, la fourniture du droit d'être spectateur à cet événement sportif est exonérée.

[6]      Selon monsieur Thibault, la taxe était versée à même le prix du billet, car il la considérait comme ayant été perçue. À la suite de l'avis du cabinet d'experts-comptables, le prix des billets n'a pas été modifié, mis à part des augmentations devenues nécessaires l'année suivante. Il considérait que la taxe n'avait alors plus de rapport avec le prix des billets.

[7]      De son côté, l'intimée a fait témoigner les deux agents d'opposition qui avaient la charge du dossier, soit Alain Therrien et Dany Lévesque. Selon monsieur Alain Therrien, la vérification portait principalement sur l'écart de la taxe nette en ce sens qu'il a procédé a un redressement des crédits de taxe sur les intrants, lequel a conduit à l'établissement des cotisations en litige. Il ne s'est pas penché sur la question des revenus en tant que tels ni examiné si la fourniture du droit d'être spectateur était exonérée ou non. La question de l'exonération de la taxe sur le droit d'entrée ne s'est jamais posée.

[8]      Quant à monsieur Dany Lévesque, il a témoigné qu'aux fins des cotisations, il n'avait regardé que les crédits de taxe sur les intrants et s'était demandé si l'appelante y avait droit ou non. Il ne s'est pas penché sur la question de savoir s'il y avait exonération de la taxe perçue, car l'opposition de l'appelante ne portait pas sur l'annulation de la taxe. Selon lui et de toute façon, ce sont les spectateurs qui auraient droit au remboursement s'il s'agissait d'une fourniture exonérée et, pour l'obtenir, il faudrait qu'une demande de remboursement en bonne et due forme soit faite.

[9]      Monsieur Lévesque a toutefois reconnu que le représentant de l'appelante avait soulevé cette question dans une lettre datée du 20 février 2002. Il a alors demandé au représentant de l'appelante de fournir une preuve à l'appui de sa position selon laquelle il s'agissait ici d'une fourniture exonérée, mais n'a rien reçu. Il a conclu en maintenant sa position que la cotisation ne vise pas la taxe perçue mais concerne les crédits de taxe sur les intrants et en affirmant qu'aucune demande de remboursement n'a été faite. L'avis d'appel a été déposé le 4 octobre 2002.

[10]     Dans la réponse à l'avis d'appel, l'intimée a quand même soulevé la question de savoir si l'appelante avait perçu et remis par erreur de la taxe sur des fournitures exonérées et, si oui, si elle avait droit au remboursement.

[11]     La partie VI de l'annexe V de la Loi vise les organismes du secteur public et son article 11 rend la fourniture du droit d'être spectateur à un événement sportif exonérée si on satisfait aux conditions énoncées à cet article :

11. [Droit d'être spectateur à un spectacle ou à un événement sportif ou compétitif] - La fourniture du droit d'être spectateur à un spectacle ou à un événement sportif ou compétitif, si la totalité, ou presque, des exécutants, des athlètes ou des compétiteurs y prenant part ne reçoivent ni directement ni indirectement de rémunération pour leur participation, exception faite d'un montant raisonnable à titre de prix, de cadeaux ou d'indemnités pour frais de déplacement ou autres frais accessoires à leur participation et des subventions qui leur sont accordées par un gouvernement ou une municipalité, et si aucune publicité ou représentation relative au spectacle ou à l'événement ne met en vedette des participants ainsi rémunérés. N'est pas une fourniture exonérée la fourniture du droit d'être spectateur à un événement compétitif où des prix en argent sont décernés et dont des compétiteurs sont des participants professionnels pour ce qui est des événements compétitifs.

[12]     En l'espèce, il s'agit d'un événement sportif où la totalité des athlètes y prenant part ne reçoivent pas de rémunération pour leur participation, exception faite d'un montant pour les frais de déplacement et les repas. La preuve ne démontre pas que les frais de déplacement et de repas étaient déraisonnables. Il n'y a aucune mention dans les faits présentés que des prix en argent ont été décernés ni que les joueurs de la ligue de hockey dont l'appelante fait partie sont des professionnels. Comme l'a indiqué le juge Mogan de cette Cour dans l'affaire Cosmopolitan Music Society c. Canada, [1995] A.C.I. no 263 (QL) au paragraphe 6 :

[. . .]

la vente d'un billet pour un spectacle véritablement amateur est libre de TPS.

[13]     Les droits d'entrée aux parties de hockey de l'appelante pourraient donc être des fournitures exonérées aux fins de la Loi. Je ne suis pas habilité toutefois à trancher cette question parce que les appels concernent, d'une part, des cotisations établies en rajustement de la taxe nette de l'appelante pour les deux périodes en litige et, d'autre part, le droit de l'appelante à un crédit de taxe sur les intrants à l'égard des montants versés aux joueurs à titre de remboursement de frais de déplacement et de repas. Or, les deux cotisations en cause ne résultent pas d'une demande de remboursement et le paragraphe 309(1) de la Loi limite l'intervention de la Cour à la cotisation faisant l'objet de l'appel.

309(1) La Cour canadienne de l'impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation en le rejetant ou en l'accueillant. Dans ce dernier cas, elle peut annuler la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

[14]     La Loi, à ses articles 261 et 232, permet d'obtenir un redressement dans un cas où la taxe a été payée par erreur. Toutefois, certaines conditions s'appliquent; il y a, par exemple, une période de prescription. Une demande de remboursement entraîne l'établissement d'une cotisation par le ministre en vertu de l'article 297 de la Loi laquelle cotisation peut être portée en appel.

[15]     Pour ces motifs et à la lumière de l'admission par l'appelante qu'elle n'a pas droit aux crédits de taxe sur les intrants réclamés et compte tenu des cotisations portées en appel, je dois rejeter les appels.

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de novembre 2003.

« François Angers »

Juge Angers


RÉFÉRENCE :

2003CCI786

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2002-3928(GST)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Club de hockey Les Seigneurs de Kamouraska Inc. et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Rivière-du-Loup (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

le 25 juin 2003

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'honorable juge François Angers

DATE DU JUGEMENT :

le 10 novembre 2003

COMPARUTIONS :

Représentante de l'appelant(e) :

Annik Doiron

Pour l'intimé(e) :

Me Frank Archambault

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

Pour l'appelant(e) :

Nom :

Étude :

Pour l'intimé(e) :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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