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Dossier : 2005-1961(IT)I,

ENTRE :

DARLENE STRONG,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Requête entendue à Moncton (Nouveau-Brunswick), le 16 novembre 2005

Par : L'honorable juge C.H. McArthur

Comparutions :

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

Avocate de l'intimée :

Me Lisa Wight

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          VU la requête présentée par l'avocate de l'intimée en vue d'obtenir une ordonnance annulant l'appel interjeté par l'appelante à l'encontre d'une cotisation établie en application de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2002; ou subsidiairement, une prorogation du délai pour déposer une réponse à l'avis d'appel;

          ET VU l'affidavit de Karen Sceviour déposé;

ET VU les arguments présentés par l'appelante et l'avocate de l'intimée;

          LA COURONNE ORDONNE que le prétendu appel soit annulé.

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de janvier 2006.

« C.H. McArthur »

Juge McArthur

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de décembre 2006.

Christian Laroche, LL.B.


Référence : 2006CCI38

Date : 20060117

Dossier : 2005-1961(IT)I

ENTRE :

DARLENE STRONG,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge McArthur

[1]      La présente requête a été présentée par l'intimée en vue d'obtenir une ordonnance annulant l'avis d'appel produit par l'appelante pour l'année d'imposition 2002 au motif que celle-ci cherche à obtenir une mesure de redressement que la Cour n'a pas la compétence d'accorder.

[2]      L'appelante interjette appel à l'encontre de [TRADUCTION] « l'avis de ratification reçu le 17 février 2005 » du ministre du Revenu national. Elle dit que Revenu Canada lui doit un montant de 1 378,86 $, lequel est détenu dans un compte inactif de Revenu Canada.

[3]      Le ministre a envoyé un avis de nouvelle cotisation daté du 25 mars 2004 pour recouvrer les sommes remboursées en trop à l'appelante le 28 avril 2003. Depuis 2002, le ministre et l'appelante se sont envoyé une litanie de lettres et il y a eu une reddition de compte presque incompréhensible entre les deux.

[4]      Le ministre soutient que je n'ai pas compétence pour entendre le présent appel, parce que l'appelante cherche à obtenir un remboursement et ne conteste pas une cotisation. Le ministre a établi la nouvelle cotisation du 25 mars 2004 afin de recouvrer un excédent de remboursement de 2 595 $ qui avait été antérieurement versé par erreur à l'appelante. Malgré cela, l'appelante demande encore un remboursement. L'avocate de l'intimée ajoute que le ministre cherche à obtenir un remboursement du paiement en trop versé à l'appelante et qu'il ne s'agit pas d'une cotisation au sens de la définition figurant dans la décision Starkman v. Canada, [1995] 2 C.T.C. 2726. En fait, les années d'imposition 2001 et 2002 de l'appelante ont toutes les deux des cotisations égales à zéro.

[5]      Voici le libellé du paragraphe 171(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu :

171(1) La Cour canadienne de l'impôt peut statuer sur un appel :

            a)          en le rejetant;

            b)          en l'admettant et en :

                        (i)          annulant la cotisation,

                        (ii)         modifiant la cotisation,

                        (iii)        déférant la cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

[6]      La cotisation c'est la détermination de l'impôt à payer par un contribuable qu'effectue le ministre (voir la décision Starkman, précitée). Dans cette décision, le juge Mogan a conclu qu'une cotisation constitue la somme de tous les facteurs représentant l'obligation fiscale. L'obligation fiscale de l'appelante pour les années 2001 et 2002 était égal à zéro. L'appelante a interjeté appel à l'encontre d'un remboursement d'impôt et non pas d'une obligation fiscale. Je souscris à l'énoncé suivant de la juge Lamarre dans l'affaire Paradis c. La Reine, 2004CCI676, aux paragraphes 2 et 3 :

[2]      L'appelant ne conteste pas le montant de l'impôt payable selon l'avis de cotisation daté du 27 mai 2003. En 2002, il travaillait en Ontario, mais il résidait au Québec. Son employeur a retenu à la source un montant d'impôt qui était fondé sur l'hypothèse selon laquelle l'appelant résidait en Ontario. L'appelant soutient que l'ADRC doit lui remettre l'excédent d'impôt fédéral retenu à la source, montant qui lui est dû. En effet, l'appelant veut ce remboursement afin de payer l'impôt sur le revenu qu'il doit au Québec. Il affirme que l'ADRC n'avait pas le droit de recouvrer un prêt garanti pour étudiants par compensation à valoir sur le remboursement d'impôt sur le revenu fédéral. Il dit que l'impôt sur le revenu que son employeur a retenu à la source devait servir à payer d'abord l'impôt sur le revenu dû à chaque gouvernement (fédéral et provincial).

[3]      La Cour n'est pas autorisée à trancher cette question. Conformément à l'article 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt (la « LCCI » ) ainsi qu'aux articles 169 et 171 de la Loi de l'impôt sur le revenu, la Cour a uniquement compétence pour annuler ou modifier les cotisations si les montants établis sont erronés. S'ils ne le sont pas, la Cour peut uniquement confirmer la cotisation. Le recouvrement des impôts ou les modalités de remboursement d'impôt ne relèvent pas de la compétence de la Cour en vertu de la législation.

[7]      La juge Lamarre a souligné que le recouvrement de l'impôt ou les modalités de remboursement d'impôt établies par le gouvernement ne sont pas des questions qui relèvent de la compétence de la Cour selon la loi.

[8]      Par conséquent, en l'espèce, comme l'appelante ne conteste pas la validité de la cotisation en ce qui concerne le calcul de l'impôt, des intérêts ou des pénalités, la Cour rejette son appel.

[9]      Bien que j'aie examiné le reste de la jurisprudence et de la doctrine de l'intimée, il n'est pas nécessaire d'y référer.

[10]     Pour ces motifs, l'appel est annulé.

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de janvier 2006.

« C.H. McArthur »

Juge McArthur

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de décembre 2006.

Christian Laroche, LL.B.


RÉFÉRENCE :

2006CCI38

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2005-1961(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Darlene Strong c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Moncton (Nouveau-Brunswick)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 16 novembre 2005

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L'honorable juge C.H. McArthur

DATE DU JUGEMENT :

Le 17 janvier 2006

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

Avocate de l'intimée :

Me Lisa Wight

AVOCAT(S) INSCRIT(S) AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

Nom :

S/O

Cabinet :

S/O

Pour l'intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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