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Dossier : 2005-890(EI)

ENTRE :

LIZIA DUCHESNE,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appel entendu avec l'appel de Entretien Lucie Jean (2005-893(EI))

le 18 août 2005 à Chicoutimi (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

Comparutions :

Représentante de l'appelante :

Lucie Jean

Avocat de l'intimé :

Me Martin Gentile

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de septembre 2005.

« Alain Tardif »

Juge Tardif


Dossier : 2005-893(EI)

ENTRE :

ENTRETIEN LUCIE JEAN,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appel entendu avec l'appel de Lizia Duchesne (2005-890(EI))

le 18 août 2005 à Chicoutimi (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

Comparutions :

Représentante de l'appelante :

Lucie Jean

Avocat de l'intimé :

Me Martin Gentile

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de septembre 2005.

« Alain Tardif »

Juge Tardif


Référence : 2005CCI576

Date : 20050906

Dossier : 2005-890(EI)

ENTRE :

LIZIA DUCHESNE,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

Dossier : 2005-893(EI)

ENTRE :

ENTRETIEN LUCIE JEAN,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Tardif

[1]      Il s'agit de deux appels relatifs au travail qui aurait été exécuté par l'appelante Lizia Duchesne au cours de la période allant du 24 mai au 29 octobre 2004, pour le compte de la société Entretien Lucie Jean, dont la mère de l'appelante était l'unique propriétaire.

[2]      Étant donné que les appels portent sur le même travail et que les appelantes sont les deux personnes concernées par ce travail, il a été convenu de procéder au moyen d'une preuve commune.

[3]      Les hypothèses de fait tenues pour acquises pour justifier la décision du ministre étant sensiblement les mêmes dans les deux cas, je ne reproduirai que celles énoncées dans le dossier de l'appelante Entretien Lucie Jean (2005-893(EI)). Ces hypothèses de fait sont les suivantes :

5)          L'appelante et la travailleuse sont des personnes liées au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu car :

A)         l'appelante était la propriétaire unique de l'entreprise; (admis)

B)         l'appelante est la mère de la travailleuse; (admis)

6)          Le ministre a déterminé que l'appelante et la travailleuse avaient un lien de dépendance entre elles dans le cadre de l'emploi. En effet, le ministre a été convaincu qu'il n'était pas raisonnable de conclure que l'appelante et la travailleuse auraient conclu entre elles un contrat de travail à peu près semblable s'ils [sic] n'avaient pas eu de lien de dépendance, compte tenu des circonstances suivantes :

a)          l'appelante a enregistré la raison sociale « Entretien Lucie Jean » le 4 mai 2004; (admis)

b)          l'appelante exploitait une entreprise d'entretien ménager; (admis)

c)          durant la période en litige, l'appelante avait trois clients soit Ameublement Tanguay, Industrie G.M.I. Inc. et Entreprise Chal-Pol; (admis)

d)          la travailleuse a été embauchée comme préposée à l'entretien ménager; (admis)

e)          la travailleuse prétend qu'elle travaillait uniquement chez Ameublement Tanguay car les deux autres clients étaient des usines et qu'elle ne voulait pas être exposé [sic] à des produits chimiques puisqu'elle était enceinte de jumeaux durant la période en litige alors que l'appelante prétend que la travailleuse rendait des services chez ses trois clients pour un horaire de 6 heures par journée de travail; (nié tel que rédigé)

f)           selon la travailleuse, ses tâches consistaient à passer l'aspirateur sur les tapis, à faire l'époussetage des bureaux, faire le ménage des salles de bain et des salles à dîner et laver les vitres des portes d'entrée; (admis)

g)          selon l'appelante, la travailleuse travaillait du lundi au jeudi et le dimanche alors que selon la travailleuse, elle travaillait du lundi au vendredi; (ignoré)

h)          selon l'appelante, le travail de la travailleuse chez Ameublement Tanguay prenait 3 heures par jour à deux personnes alors que selon la travailleuse, le travail chez Ameublement Tanguay prenait 6 heures par jour à deux personnes; (nié tel que rédigé)

i)           selon l'appelante et selon la travailleuse, la travailleuse rendait des services à raison de 6 heures par jour et ceci pour des semaines de travail de 30 heures alors qu'en réalité la travailleuse ne travaillait qu'environ 15 heures par semaine; (nié)

j)           selon Laval Côté de Ameublement Tanguay, c'est Lucie Jean et son fils Luc qui travaillaient à faire le ménage; (nié tel que rédigé)

k)          selon l'appelante, la travailleuse était rémunérée au taux horaire du comité paritaire des concierges soit 11,90 $; (admis)

l)           les heures de travail de la travailleuse n'étaient pas comptabilisées; (nié)

m)         l'appelante a inscrit la travailleuse dans le journal des salaires pour 22 semaines de travail de 30 heures et 1 semaine de travail de 24 heures et ceci peu importe les heures réellement travaillées par la travailleuse; (nié tel que rédigé)

n)          la travailleuse était prétendument rémunérée 357 $ brut par semaine, incluant la semaine de travail de 30 heures et par chèque à chaque semaine; (admis)

o)          durant l'enquête de l'intimé, l'appelante n'a pas prouvé que la travailleuse avait été rémunérée en totalité pour ses services;

p)          durant les 23 semaines de la période en litige, la travailleuse n'a reçu que 4 chèques de paie de l'appelante;

q)          le 28 janvier 2005, Yvan Bouchard, comptable de l'appelante, déclarait que l'entreprise n'avait pas d'argent pour payer la travailleuse;

r)           le 29 octobre 2004, la travailleuse a quitté l'appelante pour un congé de maternité et celle a accouché le 10 décembre 2004; (admis)

s)          le 29 octobre 2004, l'appelante remettait à la travailleuse un relevé d'emploi qui indiquait comme premier jour de travail le 24 mai 2004 et comme dernier jour de travail le 29 octobre 2004, et qui indiquait 690 heures assurables et 8 211,00 $ comme rémunération assurable; (admis)

t)           le relevé d'emploi de la travailleuse n'est pas conforme à la réalité quant au nombre d'heures travaillées ni quant à la rémunération; (nié tel que rédigé)

u)          une personne, sans lien de dépendance, n'aurait pas eu une rémunération ni des modalités d'emploi similaires à la travailleuse.

[4]      Lucie Jean, propriétaire unique de l'entreprise faisant affaire sous la raison sociale Entretien Lucie Jean, ainsi que sa fille Lizia Duchesne ont semblé très mal à l'aise, voire même un peu dépassées par les évènements.

[5]      Le tribunal leur a expliqué en long et large la procédure et surtout les exigences quant à la preuve qu'elles devaient soumettre.

[6]      Comme Lucie Jean n'était pas en mesure d'expliquer en détail tous les faits, toutes les circonstances et toutes les modalités d'exécution du travail, Lizia Duchesne a vite pris la relève de sa mère pour décrire le travail qu'elle avait exécuté.

[7]      Elle a expliqué dans quel contexte et dans quelles circonstances elle avait été engagée. Malgré les nombreuses interventions du tribunal, la preuve, principalement constituée du témoignage de Lizia Duchesne, a été très succincte et, somme toute, incomplète.

[8]      La preuve testimoniale déjà déficiente n'a été étayée par aucun document. De plus, les explications étaient vagues, voire même ambiguës. Je parle notamment de l'explication de la façon dont la rémunération était payée. Selon l'appelante, elle était rémunérée toutes les semaines. Or, le comptable avait fait mention de quatre chèques seulement, l'entreprise n'ayant pas eu, selon lui, les moyens de payer le salaire. Le comptable n'a cependant pas témoigné. Les questions visant à clarifier l'affirmation du comptable faite lors de l'enquête, n'ont pas permis d'obtenir des réponses claires sur cet élément tout à fait fondamental.

[9]      L'ambiguïté a été tout aussi présente lorsque le temps est venu de préciser l'endroit où le travail de Lizia Duchesne était exécuté et la nature de ce travail.

[10]     L'intimé a, de son côté, fait témoigner madame Diane Savard, responsable de la détermination au premier niveau. Cette dernière a procédé au moyen de diverses conversations avec l'appelante et sa mère ainsi qu'avec les représentants de la société Ameublement Tanguay.

[11]     Constatant certaines contradictions sur des aspects fondamentaux, et notamment quant aux heures requises pour l'exécution du travail et aux endroits où le travail avait été exécuté, madame Savard a recommandé que le travail soit exclu des emplois assurables, le tout conformément aux dispositions de l'alinéa 5(2)i) de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi » ).

[12]     Non satisfaites de la détermination, les appelantes ont déposé chacune un avis d'appel par suite duquel le dossier a été réexaminé par madame France Vigneault, en sa qualité d'agente des appels.

[13]     Madame Vigneault a refait l'enquête et l'analyse du dossier; elle a également relevé un certain nombre de contradictions, qu'elle a formulées dans son rapport CPT110 de la manière suivante (pièce I-3, - tableau à la page 6) :

Travailleuse

- Lorsqu'elle a commencé à travailler pour sa mère, elle ne savait pas qu'elle était enceinte. (#5)

- La travailleuse avait de l'expérience dans ce domaine. (#6)

- Elle a fait l'entretien ménager uniquement chez Ameublement Tanguay. (#8)

- Elle mentionne que Pierre Gaudreault était un très bon ami de sa mère et que c'est lui qui lui avait légué le contrat d'entretien ménager de Ameublement Tanguay. (#6)

Payeuse

- Lorsqu'elle a embauché sa fille, elle savait que celle-ci était enceinte. (#32)

- La travailleuse n'avait aucune expérience dans ce domaine. (#45)

Lizia Duchesne a fait l'entretien ménager chez 3 clients de l'entreprise. (#34)

- Elle affirme que lorsque son entreprise a débuté ses opérations, elle est allée elle-même chercher de nouveaux clients et qu'elle n'a jamais repris de contrats qui existaient auparavant. (#27)

- Son horaire de travail était du lundi au vendredi (#12)

- Elle travaillait du lundi au vendredi ainsi que le dimanche avant-midi. (#40)

- L'entretien ménager chez Ameublement Tanguay prenait 6 hres par soir à deux. (#12)

- L'entretien ménager chez Ameublement Tanguay prenait 3 hres par soir à deux. (#37)

[14]     Madame Vigneault a également fait un certain nombre de constations dans le cadre de l'exercice du pourvoir discrétionnaire conféré par les dispositions de l'alinéa 5(3)b) de la Loi. À cet égard, elle a fait pour chacun des critères énoncés les observations suivantes :

Rétribution versée

Le salaire de Lizia Duchesne était de 357 $ brut par semaine et elle était rémunérée par chèque. Nous avons reçu un registre de paie couvrant la période du 24 mai 2004 au 30 octobre 2004, ce qui correspond à une durée d'emploi de 23 semaines. Or, nous n'avons reçu que 4 chèques de paie sur une possibilité de 23 chèques. Donc, rien ne nous confirme que Lizia Duchesne a réellement été payée pour toutes les semaines couvrant la période en litige.

Modalités d'emploi

Les deux parties nous ont donné des versions différentes quant à l'horaire de travail de la travailleuse. De plus, la travailleuse a mentionné avoir travaillé uniquement chez Ameublement Tanguay, alors que la payeuse a affirmé que sa fille avait aussi travaillé chez deux autres clients, soit Industrie G.M.I. Inc. et Entreprise Chal-Pol. Il est donc difficile de prétendre qu'un contrôle était exercé sur le travail de Lizia Duchesne.

Nature et importance

Selon les informations obtenues de Laval Côté, Lucie Jean aurait travaillé à faire l'entretien ménager chez Ameublement Tanguay avec son fils Luc, mais il ne peut confirmer si la fille de Lucie Jean a travaillé là. Il a estimé à environ 3 à 4 heures par jour, le temps nécessaire pour faire l'entretien ménager du commerce à deux personnes.

[15]     À partir des faits présentés et des différentes versions, l'intimé est arrivé à la conclusion qu'une personne sans lien de dépendance n'aurait de toute évidence pas bénéficié d'une pareille entente de travail.

[16]     Ayant entendu les témoignages de madame Lizia Duchesne et de sa mère, Lucie Jean, je n'ai rien constaté qui soit de nature à mettre en doute la qualité du travail effectué par l'intimé. Toutes les personnes concernées ont été contactées, les questions pertinentes leur ont été adressées et les réponses obtenues commandaient les déterminations qui on été faites et qui, dans les circonstances, étaient justifiées et raisonnables.

[17]     Je n'ai donc aucune raison de me substituer au ministre pour faire à nouveau l'analyse des faits et des circonstances à l'origine de la décision de celui-ci; par la preuve soumise par l'appelante Lizia Duchesne, et pour sa mère en sa qualité de propriétaire de l'entreprise, n'a strictement rien apporté de neuf qui soit de nature à mettre en doute à quelque égard que ce soit la qualité du travail exécuté par l'intimé.

[18]     Pour s'acquitter du fardeau de la preuve, il ne suffit pas de nier certains faits tenus pour acquis; les explications soumises dans le cadre de la preuve doivent être complètes, crédibles, vraisemblables et, idéalement, être soutenues et confirmées par des éléments d'une la fiabilité acceptable.

[19]     En l'espèce, les appelantes n'ont malheureusement pas présenté une telle preuve; bien plus, la preuve qu'elles ont soumise a été incomplète et tout à fait déficiente.

[20]     Pour toutes ces raisons, je dois rejeter les appels et maintenir la décision du ministre, qui est bien fondée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de septembre 2005.

« Alain Tardif »

Juge Tardif


RÉFÉRENCE :

2005CCI576

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :

2005-890(EI) et 2005-893(EI)

INTITULÉS DES CAUSES :

Lizia Duchesne c. MRN et

Entretien Lucie Jean c. MRN

LIEU DE L'AUDIENCE :

Chicoutimi (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

le 18 août 2005

MOTIFS DES JUGEMENTS PAR :

l'honorable juge Alain Tardif

DATE DES JUGEMENTS :

le 6 septembre 2005

COMPARUTIONS :

Représentante des appelantes :

Lucie Jean

Avocat de l'intimé :

Me Martin Gentile

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour les appelantes :

Pour l'intimé :

John H. Sims, c.r., sous-ministre de la Justice

et sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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