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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Dossier : 2005-445(CPP)

ENTRE :

 

YURI PAVLIN,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

Yuri Pavlin (2005‑444(EI)) le 6 octobre 2005 à Toronto (Ontario)

 

par le juge suppléant W.E. MacLatchy

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

l’appelant lui-même

 

Avocat de l’intimé :

Me P. Michael Appavoo

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée conformément aux motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 27e jour d’octobre 2005.

 

 

« W.E. MacLatchy »

Le juge suppléant MacLatchy


 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Dossier : 2005-444(EI)

ENTRE :

 

YURI PAVLIN,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

Yuri Pavlin (2005‑445(CPP)) le 6 octobre 2005 à Toronto (Ontario)

 

par le juge suppléant W.E. MacLatchy

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocat de l’intimé :

Me P. Michael Appavoo

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée conformément aux motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 27e jour d’octobre 2005.

 

 

« W.E. MacLatchy »

Le juge suppléant MacLatchy


 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Référence : 2005CCI692

Date : 20051027

Dossiers : 2005-444(EI)

2005-445(CPP)

ENTRE :

 

YURI PAVLIN,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge suppléant MacLatchy

 

[1]     Les appels visés par les présents motifs ont été entendus sur preuve commune le 6 octobre 2005 à Toronto (Ontario).

 

[2]     L’appelant était un apprenti outilleur-ajusteur engagé par 816580 Ontario Inc., qui fait affaires sous le nom de Precision Tool & Die et est appelée ci‑après le « payeur ».

 

[3]     Une demande interne de décision a été reçue relativement à la question de savoir si l’appelant a travaillé en vertu d’un contrat de louage de services lorsqu’il a été engagé par le payeur pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 au sens de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi) et du Régime de pensions du Canada (le Régime). L’agent des décisions du bureau des Services fiscaux de Toronto-Ouest a décidé que l’appelant travaillait en vertu d’un contrat de louage de services et que son emploi était donc assurable et ouvrait droit à pension.


 

[4]     L’appelant a porté la décision en appel devant l’intimé. Dans une lettre du 19 octobre 2004, l’intimé a avisé l’appelant qu’il avait été décidé qu’au cours de la période en question, il avait exercé un emploi assurable et un emploi ouvrant droit à pension lorsqu’il a travaillé pour le payeur, au motif qu’il a été engagé en vertu d’un contrat de louage de services.

 

[5]     L’appelant a été franc au cours de son témoignage et a admis que la plupart des hypothèses sur lesquelles l’intimé s’est fondé et qui sont énoncées au paragraphe 6 des réponses aux avis d’appel étaient exactes, exception faite de certains éléments mineurs. L’appelant était un apprenti engagé par le payeur, qui faisait affaires dans le domaine de la conception et de la fabrication d’outils. En qualité d’apprenti, l’appelant était supervisé régulièrement et continuait à apprendre les rudiments du métier. Pendant la période en question, l’appelant avait suivi la formation requise pour l’examen menant à l’obtention d’une licence, mais il n’a pas eu la possibilité de se présenter à l’examen. L’appelant touchait un salaire horaire de 18 $ comme apprenti, tandis qu’un outilleur-ajusteur titulaire d’une licence aurait gagné environ 30 $ de l’heure à l’époque. L’appelant travaillait à l’atelier du payeur ou chez un client de celui-ci, mais demeurait sous le contrôle du payeur en question. Son travail était révisé par le payeur et il devait produire des factures faisant état de ses heures de travail toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Il travaillait généralement à l’établissement du payeur et a donc utilisé la machinerie coûteuse que celui‑ci fournissait et dont il avait besoin pour accomplir ses tâches. Il a travaillé uniquement pour le payeur pendant la période en cause et n’a souscrit aucune assurance responsabilité ni n’a exploité une autre entreprise pendant cette même période. Lorsqu’il s’est fait demander des factures correspondant à ses heures de travail, il n’a pas protesté, parce qu’il a supposé que la concurrence était féroce dans ce domaine et que, en cas d’ennui, il serait immédiatement congédié.

 

[6]     La question à trancher est de savoir si l’appelant a travaillé pour le payeur dans le cadre d’un emploi assurable et d’un emploi ouvrant droit à pension au sens de la Loi A-E et du Régime pendant la période en cause et s’il a été engagé ou non conformément à un contrat de louage de services.

 

[7]     Pour tenter de déterminer la nature de la relation entre les parties, il convient d’appliquer les critères que la Cour d’appel fédérale a formulés dans Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., 87 D.T.C. 5025, et que la Cour suprême du Canada a modifiés dans 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 983.


 

[8]     L’appelant était un apprenti et était donc surveillé en tout temps, même s’il avait démontré des aptitudes dans son domaine de travail. Il travaillait à l’établissement du payeur, qui lui versait un salaire horaire pour le travail qu’il lui confiait. Il devait exécuter ses services personnellement et ne pouvait choisir son remplaçant. Il travaillait uniquement pour le payeur aux heures fixées par celui‑ci. Il pouvait être réprimandé par le payeur en cas de travail lent ou insatisfaisant et pouvait même être renvoyé au gré dudit payeur. L’application du critère du contrôle tend à démontrer l’existence d’un lien employeur-employé.

 

[9]     Les outils que l’appelant utilisait étaient principalement des outils fournis par le payeur. L’appelant avait ses propres petits outils, mais avait besoin des gros outils du payeur pour bien exécuter son travail, lesquels outils étaient coûteux. L’application du critère de la propriété des instruments de travail montre l’existence d’un lien employeur-employé.

 

[10]    Il est indéniable que l’appelant travaillait à un taux horaire fixé à l’avance par le payeur. Il ne pouvait tirer profit de l’entreprise ni d’une autre entreprise qui lui aurait appartenu, parce qu’il était encore apprenti. Il n’a subi aucune perte, étant simplement exposé au risque de perdre son emploi en cas de rendement insatisfaisant. Ce critère favorise également l’existence d’un lien employeur‑employé.

 

[11]    L’appelant faisait partie de l’entreprise du payeur et ne travaillait pas à son compte. Il a été engagé uniquement sur une base horaire par le payeur et travaillait seulement pour celui-ci.

 

[12]    L’appelant a cru qu’il était un employé du payeur et a agi comme employé et non comme entrepreneur.

 

[13]    Après avoir examiné la preuve présentée à l’instruction ainsi que tous les aspects de la relation entre l’appelant et le payeur, la Cour conclut que l’appelant était un employé de celui-ci au cours de la période en cause, puisqu’il a été engagé conformément à un contrat de louage de services et que, de ce fait, l’emploi que l’appelant a exercé était un emploi assurable et un emploi ouvrant droit à pension au sens de la Loi A-E et du Régime.

 

[14]    Les appels sont rejetés.

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 27e jour d’octobre 2005.

 

 

 

« W.E. MacLatchy »

Juge suppléant MacLatchy

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de mars 2006.

 

 

 

 

Louise Guilbeault-Poulin, traductrice

 

 

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2005CCI692

 

s DES DOSSIERS DE LA COUR : 2005-444(EI) et 2005-445(CPP)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Yuri Pavlin c. M.R.N.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 6 octobre 2005

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       Le juge suppléant W.E.MacLatchy

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 27 octobre 2005

 

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocat de l’intimé :

Me P. Michael Appavoo

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                   Nom :                            

 

                   Étude :

 

       Pour l’intimé :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Ontario)

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