Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2004-3169(EI)

ENTRE :

DARSHAN NURSERIES INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels d’Inderpal Singh Randhawa (2004-3170(EI)), de Nirmaljit Kaur Randhawa (2004-3171(EI)) et de Parminder Kaur Randhawa (2004-3172(EI)) du 1er au 3 juin 2005 et du 12 au 14 septembre 2005, à Vancouver (Colombie-Britannique).

 

Devant : L’honorable L.M. Little

 

Comparutions :

 

 

Avocat de l’appelante :

Me Gregory P. Bruce

 

 

Avocats de l’intimée :

Me Stacey M. Repas

Miho Ogi-Harris (stagiaire en droit)

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          L’appel en ce qui concerne Nirmaljit et Parminder est rejeté, et la décision du ministre est confirmée.

 

L’appel en ce qui concerne Inderpal est accueilli, et la décision du ministre est annulée conformément aux motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique) ce 9e jour de janvier 2006.

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 15jour de mai 2007.

D. Laberge, LL.L.


 

 

Dossier : 2004-3170(EI)

ENTRE :

INDERPAL SINGH RANDHAWA,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Darshan Nurseries Inc. (2004‑3169(EI)), de Nirmaljit Kaur Randhawa (2004-3171)(EI)) et de Parminder Kaur Randhawa (2004-3172(EI)) du 1er au 3 juin 2005 et du 12 au 14 septembre 2005, à Vancouver (Colombie-Britannique).

 

Devant : L’honorable juge L.M. Little

 

Comparutions :

 

 

Avocat de l’appelant :

Me Gregory P. Bruce

 

 

Avocats de l’intimée :

Me Stacey M. Repas

Miho Ogi-Harris (stagiaire en droit)

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          L’appel est accueilli, et la décision du ministre est annulée conformément aux motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique) ce 9e jour de janvier 2006.

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 15jour de mai 2007.

 

D. Laberge, LL.L.


 

 

Dossier : 2004-3171(EI)

ENTRE :

NIRMALJIT KAUR RANDHAWA,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Darshan Nurseries Inc. (2004‑3169(EI)), d’Inderpal Singh Randhawa (2004-3170(EI)) et de Parminder Kaur Randhawa (2004-3172(EI)) du 1er au 3 juin 2005 et du 12 au 14 septembre 2005, à Vancouver (Colombie-Britannique).

 

Devant : L’honorable juge L.M. Little

 

Comparutions :

 

 

Avocat de l’appelante :

Me Gregory P. Bruce

 

 

Avocats de l’intimée :

Me Stacey M. Repas

Miho Ogi-Harris (stagiaire en droit)

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel est rejeté sans dépens, et la décision du ministre est confirmée conformément aux motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique) ce 9e jour de janvier 2006.

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 15jour de mai 2007.

D. Laberge, LL.L.


 

 

Dossier : 2004-3172(EI)

ENTRE :

PARMINDER KAUR RANDHAWA,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Darshan Nurseries Inc. (2004‑3169(EI)), d’Inderpal Singh Randhawa (2004-3170(EI)) et de Nirmaljit Kaur Randhawa (2004-3171(EI)) du 1er au 3 juin 2005 et du 12 au 14 septembre 2005, à Vancouver (Colombie-Britannique).

 

Devant : L’honorable juge L.M. Little

 

Comparutions :

 

 

Avocat de l’appelante :

Me Gregory P. Bruce

 

 

Avocats de l’intimée :

Me Stacey M. Repas

Miho Ogi-Harris (stagiaire en droit)

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel est rejeté sans dépens, et la décision du ministre est confirmée conformément aux motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique) ce 9e jour de janvier 2006.

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 15jour de mai 2007.

D. Laberge, LL.L.


 

 

Référence : 2006CCI12

Date : 20060109

Dossiers : 2004-3169(EI)

2004-3170(EI)

2004-3171(EI)

2004-3172(EI)

ENTRE :

DARSHAN NURSERIES INC.,

INDERPAL SINGH RANDHAWA,

NIRMALJIT KAUR RANDHAWA,

PARMINDER KAUR RANDHAWA,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Little

 

A.      FAITS

 

[1]     Les appels susmentionnés ont été entendus à Vancouver (Colombie‑Britannique) sur preuve commune.

 

[2]     En juin 2002, Développement des ressources humaines Canada (« DRHC ») a demandé que soient rendues des décisions sur le caractère assurable de l’emploi de Nirmaljit Kaur Randhawa (« Nirmaljit »), de Parminder Kaur Randhawa (« Parminder ») et d’Inderpal Singh Randhawa (« Inderpal »).

 

[3]     Dans les présents motifs, Nirmaljit, Parminder et Inderpal sont collectivement appelés les « travailleurs ».

 

[4]     La compagnie Darshan Nurseries Inc. (« Nurseries ») est constituée en société sous le régime des lois de la province de la Colombie-Britannique. Les travailleurs prétendent qu’ils ont travaillé pour Nurseries pendant diverses périodes.

 

[5]     Voici les périodes en litige :

 

a)       Nirmaljit – du 8 mars 1999 au 3 juillet 1999; du 7 février 2000 au 27 juillet 2000; du 5 avril 2001 au 1er septembre 2001;

 

b)      Parminder – du 20 mars 2000 au 7 octobre 2000; du 7 mai 2001 au 20 octobre 2001;

 

c)       Inderpal – du 6 février 1998 au 25 juillet 1998; du 24 mars 1999 au 14 janvier 2000; du 29 octobre 2000 au 30 août 2001.

 

[6]     Le 4 mars 2003, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a rendu des décisions concernant l’emploi de chacun des travailleurs pour les périodes respectives.

 

[7]     Au moyen d’une lettre datée du 14 mai 2003, les travailleurs ont interjeté appel des décisions.

 

[8]     Le ministre a conclu que les travailleurs n’exerçaient pas des emplois assurables pendant les périodes respectives.

 

[9]     Le ministre a rendu ses décisions en fonction d’un certain nombre de faits dont ceux qui suivent :

 

a)       pendant toutes les périodes pertinentes, Darshan Randhawa (« Darshan ») était le propriétaire unique de l’appelante, Nurseries;

 

b)      pendant toutes les périodes pertinentes, l’appelante, Nurseries, exploitait une pépinière à Abbotsford (Colombie-Britannique) et vendait en gros des arbres pour l’aménagement paysager, des arbustes ainsi que des plantes vivaces et annuelles, et exploitait un magasin de détail sur les lieux;

 

c)       pendant toutes les périodes pertinentes, Nurseries exploitait ses activités sur un terrain de 33 acres situé sur le chemin Townline à Abbotsford, terrain qui avait été acheté en 1990 et qui appartenait à Surjit K. Randhawa (la mère), à Darshan Randhawa (son fils), à Inderpal Randhawa (son deuxième fils) et à Nirmaljit Randhawa (l’épouse de Darshan);

 

d)      Nurseries avait un lien de dépendance avec Nirmaljit, Parminder et Inderpal.

 

B.      POINTS EN LITIGE

 

[10]    Les points en litige sont de savoir :

 

a)       si les travailleurs exerçaient un emploi assurable auprès de Nurseries aux termes d’un contrat de louage de services pendant les périodes respectives;

 

b)      si les travailleurs exerçaient un emploi exclu des emplois assurables en vertu de l’alinéa 5(2)i) de la Loi sur l’assurance-emploi.

 

C.      ANALYSE

 

DARSHAN NURSERIES

 

[11]    Compte tenu des éléments de preuve qui m’ont été présentés, je conclus que les travailleurs exerçaient un emploi auprès de Nurseries aux termes d’un contrat de louage de services pendant les périodes respectives.

 

[12]    Je dois maintenant déterminer si les travailleurs exerçaient un emploi exclu des emplois assurables en vertu des alinéas 5(2)i) et 5(3)b) de la Loi sur l’assurance-emploi. Les dispositions en question sont rédigées comme suit :

 

5(2)      N’est pas un emploi assurable :

 

[...]

 

i)          l’emploi dans le cadre duquel l’employeur et l’employé ont entre eux un lien de dépendance.

 

5(3)      Pour l’application de l’alinéa 2i) :

 

a)         la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance est déterminée conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu;

 

b)         l’employeur et l’employé, lorsqu’ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu’il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d’emploi ainsi que la durée, la nature et l’importance du travail accompli, qu’ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance.

 

 

[13]    La question contestée dans le présent appel est la décision du ministre selon laquelle il n’était pas convaincu qu’il aurait été raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d’emploi ainsi que la durée, la nature et l’importance du travail accompli, que Nurseries et les travailleurs auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance.

 

[14]    À mon avis, la charge que doit exercer le juge de la Cour canadienne de l’impôt dans un appel de ce genre est décrite à juste titre par le juge en chef Richard de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Denis c. Canada, [2004] A.C.F. no 400 :

 

5.           Le rôle du juge de la Cour canadienne de l’impôt dans un appel d’une détermination du ministre sur les dispositions d’exclusion contenues aux paragraphes 5(2) et (3) de la Loi est de s’enquérir de tous les faits auprès des parties et des témoins appelés pour la première fois à s’expliquer sous serment et de se demander si la conclusion du ministre paraît toujours raisonnable. Toutefois, le juge ne doit pas substituer sa propre opinion à celle du ministre lorsqu’il n’y a pas de faits nouveaux et que rien ne permet de penser que les faits connus ont été mal perçus (voir Pérusse c. Canada (ministre du Revenu national – M.R.N.), [2000] A.C.F. no 310, 10 mars 2000).

 

[15]    Compte tenu de ces commentaires, je suis d’avis que le rôle du juge de la Cour canadienne de l’impôt consiste à présider un procès au cours duquel les deux parties ont l’occasion de présenter des éléments de preuve sur les modalités de l’emploi de l’appelant, sur les modalités de l’emploi des personnes qui exercent des tâches semblables au service du même employeur, mais qui n’ont pas de lien de dépendance avec celui-ci, et sur les modalités des emplois dans la même industrie pour le même genre de travail exercé aux mêmes moments et dans la même région. À la lumière de tous ces éléments de preuve, il incombe ensuite au juge de la Cour canadienne de l’impôt de déterminer si le ministre, s’il avait eu à sa disposition tous ces éléments de preuve, aurait pu raisonnablement ne pas conclure que l’employeur et la personne avec qui il avait un lien de dépendance auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance. Si je comprends bien, cela correspond au degré de déférence judiciaire accordé à l’opinion du ministre suivant l’expression « si le ministre du Revenu national est convaincu » utilisée par le législateur à l’alinéa 5(3)b).

 

(Remarque : Je souscris aussi aux commentaires formulés par mon collègue, le juge Bowie, dans la décision Birkland v. Canada, [2005] T.C.J. no 195).

 

[16]    Lorsque j’applique la démarche judiciaire exposée ci-dessus aux faits de la présente affaire, je constate ce qui suit :

 

NIRMALJIT

 

1.     Nirmaljit est mariée à Darshan.

 

2.     Jusqu’à ce que Darshan vende des actions à son frère en 2002, il détenait la totalité des actions de Nurseries.

 

3.     Nirmaljit recevait un salaire horaire de 13 $ en 1999 et en 2000, et de 14 $ en 2001.

 

4.     Nirmaljit n’était pas rémunérée de manière régulière.

 

5.     Nirmaljit avait accumulé une rémunération de 7 132 $ pour l’année d’imposition 2000 et de 15 316 $ pour l’année d’imposition 2001.

 

6.     Nirmaljit n’avait reçu ce que Nurseries lui devait qu’en mai 2002.

 

7.     M. Paul Wadhawan, un comptable dont les services avaient été retenus par Nurseries, a témoigné que les employés non liés à Nurseries recevaient leur salaire avant les employés liés à Nurseries, comme Nirmaljit.

 

[17]    Selon moi, le ministre a eu raison de conclure que Nirmaljit et Nurseries n’auraient pas conclu un contrat de travail à peu près semblable si Nirmaljit n’avait pas eu de lien de dépendance avec Nurseries.

 

[18]    PARMINDER

 

          En ce qui concerne Parminder, je fais les observations qui suivent :

 

1.     Parminder était mariée à Inderpal.

 

2.     Parminder était entrée au Canada en février 2000 en sa qualité d’épouse d’Inderpal.

 

3.     Parminder avait commencé à travailler pour Nurseries en mars 2000.

 

4.     En 2000, étant donné que Parminder était enceinte, elle exécutait de légères tâches pour Nurseries; entre autres, elle s’occupait de la caisse et rempotait des plantes.

 

5.     Les heures de travail de Parminder étaient de 8 h 30 à 18 h du lundi au samedi.

 

6.     Parminder devait recevoir un salaire horaire de 10 $ en 2000 et de 12 $ en 2001.

 

7.     Le salaire horaire normal en vigueur dans l’industrie allait de 7,75 $ à 12,34 $.

 

8.     Parminder n’était pas rémunérée de manière régulière.

 

9.     Parminder n’avait reçu aucune rémunération de Nurseries en 2000.

 

10.   Parminder avait accumulé une rémunération de 13 229 $ pour 2000 et de 15 079 $ pour la première moitié de 2001, rémunération qui ne lui avait pas été versée par Nurseries.

 

11.   Avant le 13 juillet 2001, Parminder n’avait pas reçu de rémunération de Nurseries.

 

12. Parminder n’avait reçu de Nurseries qu’en mai 2002 la totalité des montants qui lui étaient dus pour 2000 et 2001.

 

 

[19]    Je signale encore une fois que M. Paul Wadhawan, le comptable de Nurseries, a témoigné que les employés de Nurseries qui n’étaient pas liés à la compagnie recevaient leur rémunération avant les employés liés, comme Parminder.

 

[20]    Je ne crois pas qu’il soit normal de s’attendre à ce qu’une personne n’ayant aucun lien de dépendance avec Nurseries travaille pour cette compagnie pendant un an ou deux ans sans recevoir de rémunération.

 

[21]    Selon moi, le ministre a eu raison de conclure que Parminder et Nurseries n’auraient pas conclu un contrat de travail à peu près semblable si Parminder n’avait pas eu de lien de dépendance avec Nurseries.

 

[22]    INDERPAL

 

          En ce qui concerne Inderpal, je fais les observations qui suivent :

 

1.     Les tâches d’Inderpal auprès de Nurseries consistaient à déterrer et à expédier les plantes et les arbustes et à diriger les employés qui s’occupaient de la plantation et de la multiplication des plantes et de l’entretien de la serre.

 

2.     Inderpal travaillait de 8 h 30 à 17 h du lundi au vendredi.

 

3.     Le taux du salaire d’Inderpal était basé sur un montant de 14 $ l’heure.

 

4.     Inderpal avait un pouvoir de signature relativement au compte bancaire de Nurseries, l’appelante. Toutefois, la preuve montre que pendant les périodes en litige, Inderpal n’avait signé aucun chèque.

 

5.     Pendant les périodes en litige, Inderpal ne recevait pas de paiements réguliers de Nurseries en raison de problèmes de trésorerie.

 

6.     Inderpal travaillait pour Nurseries en pensant qu’il en deviendrait copropriétaire.

 

7.     Inderpal avait convenu de renoncer à la rémunération qui lui était due en contrepartie d’une portion de la compagnie Nurseries.

 

8.     La rémunération d’Inderpal a été réglée au moyen d’un effet à payer à son profit.

 

9.     Inderpal recevait des billets à ordre à titre de paiement.

 

10.   Pour 1997, Inderpal avait accumulé 20 272 $ en rémunération non payée.

 

11.     À la fin de 1998, Inderpal avait accumulé un total de 36 052 $ en          rémunération, montant qui était constaté par un effet à payer.

 

12.   Inderpal avait aussi des montants de rémunération non payée de 17 409 $ pour 1999 et de 4 256 $ pour 2000, ce qui entraînait que le montant de son effet à payer s’élevait à 57 514 $.

 

13.   Le 17 avril 2002, Inderpal avait échangé son effet à payer contre la moitié des actions de Nurseries.

 

[23]    À mon avis, l’emploi d’Inderpal n’était pas le même que celui de Nirmaljit et de Parminder. À cet égard, il faut noter que la preuve montre qu’Inderpal et Darshan avaient parlé à leur comptable pour savoir comment garantir les fonds que Nurseries devait à Inderpal. Comme il a été mentionné ci-dessus, des billets à ordre ont été délivrés à Inderpal à deux reprises pour garantir les montants qui lui étaient payables. De plus, le 17 avril 2002, Inderpal a reçu 50 p. 100 des actions de Nurseries en contrepartie du montant que Nurseries lui devait.

 

[24]    À mon avis, le ministre a eu tort de conclure qu’Inderpal n’aurait pas conclu ce genre de contrat avec Nurseries s’il n’avait pas eu de lien de dépendance avec la compagnie. Je crois qu’Inderpal et Nurseries ont agi de la seule façon qu’ils pouvaient agir compte tenu des circonstances. L’appel interjeté par Inderpal est accueilli.

 

[25]    L’appel interjeté par Nurseries en ce qui concerne Inderpal est accueilli.


 

[26]    Les appels interjetés par Nirmaljit et Parminder sont rejetés, et l’appel interjeté par Nurseries en ce qui concerne Nirmaljit et Parminder est rejeté.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique) ce 9e jour de janvier 2006.

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

Traduction certifiée conforme

ce 15jour de mai 2007.

 

D. Laberge, LL.L.


 

RÉFÉRENCE :

2006CCI12

 

NOS DES DOSSIERS

DE LA COUR :

2004-3169(EI), 2004-3170(EI),

2004-3171(EI), 2004-3172(EI)

 

INTITULÉ :

Darshan Nurseries Inc.,

Inderpal Singh Randhawa,

Nirmaljit Kaur Randhawa,

Parminder Kaur Randhawa et

Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATES DE L’AUDIENCE :

Du 1er au 3 juin 2005 et du 12 au 14 septembre 2005

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge L.M. Little

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 9 janvier 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat des appelants :

Me Gregory P. Bruce

 

Avocats de l’intimée :

Me Stacey M. Repas

Miho Ogi-Harris (stagiaire en droit)

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour les appelants :

 

Nom :

Me Gregory P. Bruce

Cabinet :

----

 

Pour l’intimée :

Me John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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