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Dossier : 2005‑1416(EI)

ENTRE :

EUROCHEM DIST. INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Christophe Steinle

(2005‑1417(EI)) le 10 avril 2006 à Montréal (Québec).

 

Devant : L’honorable juge Lucie Lamarre

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

Anton Bertram

Avocat de l’intimé :

Me Vlad Zolia

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel interjeté sous le régime du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance‑emploi est rejeté, et la décision du ministre du Revenu national datée du 18 février 2005 visant la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 est confirmée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de mai 2006.

 

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de juillet 2006.

 

 

 

Jean David Robert, traducteur


 

 

 

 

Dossier : 2005‑1417(EI)

ENTRE :

CHRISTOPHE STEINLE,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Eurochem Dist. Inc.

(2005‑1416(EI)) le 10 avril 2006 à Montréal (Québec).

 

Devant : L’honorable juge Lucie Lamarre

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocat de l’intimé :

Me Vlad Zolia

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel interjeté sous le régime du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance‑emploi est rejeté, et la décision du ministre du Revenu national datée du 18 février 2005 visant la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 est confirmée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de mai 2006.

 

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de juillet 2006.

 

 

 

Jean David Robert, traducteur


 

 

 

 

Référence : 2006CCI267

Date : 20060503

Dossiers : 2005-1416(EI)

ENTRE :

EUROCHEM DIST. INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

2005-1417(EI)

CHRISTOPHE STEINLE,

appelant,

 

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Lamarre

 

[1]     Les présents appels sont interjetés à l’encontre d’une décision du ministre du Revenu national (le « ministre ») selon laquelle Christophe Steinle (le « travailleur ») a exercé un emploi assurable auprès de Eurochem Dist. Inc. (ci‑après « Eurochem ») pendant la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002. Eurochem et le travailleur ont tous deux contesté cette décision.

 

[2]     Les faits que les appelants ont reconnus et sur lesquels s’est fondé le ministre sont les suivants :

 

[traduction]

 

a)         l’appelante a été fondée en 1997 et exploite une entreprise de vente et de distribution de produits chimiques et de colorants pour l’industrie textile;

 

b)         le siège social de l’appelante est situé au 31, rue Lafford à Kirkland au Québec, et la société a aussi un point de distribution à LaSalle au Québec;

 

c)         l’appelante emploie trois vendeurs à plein temps : le travailleur, Richard Steinle (le père du travailleur) et Anton Bertram;

 

d)         le travailleur a fourni des services à l’appelante du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002;

 

e)         le contrat de travail établi entre le travailleur et l’appelante était verbal;

 

f)          le travailleur participait à la vente et à la distribution des produits de l’appelante;

 

[...]

 

h)         le travailleur devait visiter les clients de l’appelante à leur lieu d’affaires pendant les heures de bureau normales pour faire la promotion des produits de l’appelante;

 

[...]

 

m)        les installations, le bureau, l’équipement, les meubles et le matériel étaient fournis par l’appelante;

 

[...]

 

q)         le travailleur était rémunéré moyennant une commission; il recevait un pourcentage du montant total des ventes qu’il négociait avec les clients de l’appelante;

 

r)          en 2002, le travailleur a reçu 29 200 $ en commissions de l’appelante;

 

s)         le travailleur était payé par chèque toutes les deux semaines.

 

[3]     Eurochem appartient aux épouses de ses deux administrateurs principaux, Anton Bertram et Richard Steinle. Le travailleur est le fils de Richard Steinle. Richard Steinle a embauché le travailleur en vue de le former et de lui céder l’entreprise ultérieurement. Le travailleur a reconnu qu’il ne connaissait pas les activités de l’entreprise et qu’il avait fait son apprentissage auprès de son père. En fait, le travailleur ne travaille plus pour Eurochem.

 

[4]     Eurochem est une petite entreprise familiale et, selon M. Bertram, elle ne pouvait pas se permettre d’embaucher des employés. Seulement trois personnes travaillaient au point de distribution (Anton Bertram, Richard Steinle et son fils, le travailleur). Le travail était le même pour tout le monde. Les principales tâches consistaient à recruter des clients, à constituer des échantillons de nouveaux produits à distribuer aux clients, à obtenir des fournisseurs des fiches signalétiques sur les produits, à décharger les conteneurs des produits importés, à dédouaner des produits et à s’occuper de l’expédition et de la réception de produits. On a demandé au travailleur de constituer une nouvelle clientèle dans la région de Montréal. Son père s’occupait du marché de l’Ontario, et M. Bertram de celui de Montréal.

 

[5]     Le travailleur a affirmé que, lorsqu’il a été embauché par son père et M. Bertram, il a été entendu entre eux qu’il devrait recruter de nouveaux clients et qu’il serait payé moyennant une commission sur les ventes aux nouveaux clients.

 

[6]     En fait, il semble que le travailleur touchait, toutes les deux semaines, une commission de 16,6 % sur ses ventes et que, s’il ne réalisait pas de ventes dans une période de deux semaines, il recevait quand même un paiement fixe. Richard Steinle a témoigné que les paiements subséquents étaient ajustés pour tenir compte de telles avances. Le travailleur avait témoigné antérieurement qu’il n’était pas payé s’il n’effectuait pas de ventes dans une période de deux semaines donnée et que Eurochem ne lui accordait pas d’avances. Il a aussi affirmé qu’il ne recevait pas de paies de vacances.

 

[7]     Jocelyne Simard, une agente d'assurance‑emploi travaillant pour l’Agence des douanes et du revenu du Canada, a été informée pendant sa vérification que la rémunération du travailleur consistait en un salaire minimum garanti qui lui était payé même s’il ne réalisait aucune vente. On lui a aussi dit que le travailleur avait reçu des paies de vacances et qu’il avait pris des vacances d’une durée de deux semaines pendant l’année et quelques jours de congé pendant les Fêtes. De plus, Eurochem a payé au travailleur une assurance‑vie et une assurance‑invalidité.

 

[8]     Le travailleur a affirmé qu’il travaillait 25 à 30 heures par semaine, mais qu’il établissait son propre horaire de travail. Mme Simard a été informée pendant sa vérification que le travailleur devait se présenter au travail cinq jours par semaine.

 

[9]     Le travailleur a reconnu dans son témoignage qu’il ne prenait aucune décision au nom de Eurochem. Toutes les décisions opérationnelles étaient prises par son père et M. Bertram.

 

[10]    Le travailleur vendait les produits choisis par son père et M. Bertram au prix fixé par eux étant donné qu’ils connaissaient le mieux le marché. Lorsqu’il livrait des produits aux clients, le travailleur se faisait rembourser ses dépenses d’essence, mais apparemment pas quand il se rendait à l’aéroport pour dédouaner des produits.

 

[11]    Le travailleur a témoigné qu’en 2002 il a recruté quatre ou cinq clients pour l’entreprise, qui, selon M. Bertram, avait déjà un total de 35 clients. Si un client ne payait pas sa facture, le travailleur n’était pas responsable; Eurochem l’était. Le travailleur n’a pas investi d’argent dans Eurochem. Il a travaillé exclusivement pour cette société.

 

[12]    M. Bertram a témoigné que les trois travailleurs touchaient tous des commissions sur les ventes, lesquelles variaient de 10 % à 16 % en fonction du prix auquel les produits étaient vendus. Cependant, la pièce I‑1 révèle qu’en 2002 les trois travailleurs étaient tous payés 16,6 % du montant de leurs ventes, soit un montant total de 31 198 $ pour Anton Bertram, de 24 483 $ pour Richard Steinle et de 29 200 $ pour Christophe Steinle.

 

[13]    Cependant, à la lumière de ce document (pièce I-1), qui a été établi par Maureen Balasingham (l’épouse de M. Bertram), il semble que le travailleur, Christophe Steinle, n’aurait pas pu toucher uniquement des commissions sur des ventes à de nouveaux clients. En effet, il a déclaré avoir recruté quatre ou cinq nouveaux clients pour l’entreprise, qui, selon M. Bertram, servait déjà 35 clients. La commission prélevée par le travailleur était presque égale sinon supérieure à celle accordée à M. Bertram et à Richard Steinle. Il semblerait donc que Mme Simard a affirmé à juste titre que le travailleur ne recevait pas seulement une commission sur ses ventes à de nouveaux clients, mais qu’il touchait un salaire minimum même s’il ne réalisait pas de ventes.

 

[14]    Le travailleur n’avait pas le pouvoir de signer des chèques tirés sur le compte de Eurochem. Exception faite de ses dépenses d’essence, qui n’étaient pas entièrement remboursées, le travailleur n’avait pas à engager de dépenses.

 

[15]    Il est clair que, dans la province de Québec, le contrôle exercé sur les activités d’un travailleur est le facteur le plus important à pendre en considération pour déterminer si celui‑ci exerce un emploi aux termes d’un contrat de louage de services (voir l’article 2085 du Code civil du Québec et 9041-6868 Québec Inc. c. Canada, 2005 CAF 334, [2005] A.C.F. no 1720 (QL)).

 

[16]    Le fait que le travailleur devait être présent au travail tous les jours (même si l’horaire variait), qu’il s’en rapportait aux décisions de son père ou de M. Bertram quant aux types de produits à vendre et à leur prix, et qu’il a été formé par son père constituent tous des facteurs qui indiquent que Eurochem exerçait un contrôle sur les activités du travailleur. De plus, le fait que le travailleur recevait un salaire toutes les deux semaines (salaire qui, je le répète, ne semble pas avoir été établi uniquement en fonction d’une commission sur ses ventes), qu’il a reçu des paies de vacances, qu’on lui fournissait tous les instruments de travail nécessaires, que son employeur payait ses primes d’assurance‑vie et d’assurance‑invalidité et qu’il ne courait pas un grand risque sont d’autres facteurs qui donnent à penser que l’on est en présence d’une relation employeur‑employé.

 

[17]    Pour ces motifs, les appels sont rejetés.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de mai 2006.

 

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de juillet 2006.

 

 

 

Jean David Robert, traducteur


RÉFÉRENCE :                                  2006CCI267

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2005-1416(EI) et 2005-1417(EI)

 

INTITULÉ :                                       EUROCHEM DIST. INC. c. M.R.N.

                                                          CHRISTOPHE STEINLE c. M.R.N.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 10 avril 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Lucie Lamarre

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 3 mai 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante Eurochem :

Pour l’appelant Christophe Steinle :

Anton Bertram

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimé :

Me Vlad Zolia

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                   Nom :                            

 

                   Cabinet :

 

       Pour l’imtimé :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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