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Dossier : 2005-656(IT)I

ENTRE :

REAKES ENTERPRISES LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 17 mai 2006, à Calgary (Alberta)

Devant : L'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions :

Avocat de l'appelante :               Me Marek Jacina

Avocate de l'intimée :                 Me Marla Teeling


JUGEMENT

          L'appel des nouvelles cotisations interjeté en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2001 et 2002 est admis et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de mai 2006.

« D. W. Beaubier »

Le juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de mai 2006.

Yves Bellefeuille, réviseur


Dossier : 2005-657(IT)I

ENTRE :

ANDREW REAKES,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 17 mai 2006, à Calgary (Alberta)

Devant : L'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions :

Avocat de l'appelant :                Me Marek Jacina

Avocate de l'intimée :                 Me Marla Teeling


JUGEMENT

          L'appel des nouvelles cotisations interjeté en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2001 et 2002 est admis et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de mai 2006.

« D. W. Beaubier »

Le juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de mai 2006.

Yves Bellefeuille, réviseur


Dossier : 2005-740(GST)I

ENTRE :

REAKES ENTERPRISES LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 17 mai 2006, à Calgary (Alberta)

Devant : L'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions :

Avocat de l'appelante :               Me Marek Jacina

Avocate de l'intimée :                 Me Marla Teeling


JUGEMENT

          L'appel des nouvelles cotisations interjeté en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2001 et 2002 est admis et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de mai 2006.

« D. W. Beaubier »

Le juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de mai 2006.

Yves Bellefeuille, réviseur


Référence : 2006CCI295

Date : 20060525

Dossier : 2005-656(IT)I

ENTRE :

REAKES ENTERPRISES LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

2005-657(IT)I

ET ENTRE :

ANDREW REAKES,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

2005-740(GST)I

ET ENTRE :

REAKES ENTERPRISES LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier

[1]      Les présents appels ont été entendus ensemble sur preuve commune à Calgary (Alberta) le 17 mai 2006. Andrew Reakes, l'appelant et le seul actionnaire et administrateur de Reakes Enterprises Ltd. ( « R.E.L. » ), était le seul témoin. Trois points font l'objet des présents appels :

1.        Un condominium à temps partagé pour une période d'une semaine au Mexique, pour lequel la déduction du coût en capital ainsi que des intérêts a été refusée à R.E.L. et pour lequel une cotisation a été établie en tant qu'avantage conféré à l'actionnaire Andrew Reakes.

2.        Des primes d'assurance sur la vie d'Andrew Reakes dont la déduction a été refusée à R.E.L. et qui ont fait l'objet d'une cotisation à titre d'avantage conféré à l'actionnaire Andrew Reakes.

3.        Divers frais de déplacement en 2001 et 2002 qui ont été refusés à R.E.L. et qui ont fait l'objet d'une cotisation à titre d'avantages conférés à l'actionnaire Andrew Reakes.

[2]      Au cours de l'audience, l'avocate de l'intimée a reconnu que les éléments suivants étaient des dépenses déductibles de R.E.L. :

Frais de déplacement, pièce A-2, pages 4 et 5 :

Montant

TPS

Halfway Ranch

120 $

8 $

American Express

810 $

57 $

Visa d'Andy

729 $

51 $

Hôtel Bay Motor

920 $

64 $

American Express d'Andy

495 $

35 $

De plus, l'avocat de l'appelant a retiré la demande de déduction pour amortissement du condominium. Ces questions sont déférées au ministre du Revenu national afin qu'il en décide comme des exceptions au reste de la décision dans les présents appels.

[3]     Les paragraphes 10 à 18 inclusivement de la réponse à l'avis d'appel de R.E.L. (2005-656(IT)I) font état des questions en litige. Ces paragraphes sont ainsi libellés :

[TRADUCTION]

10.        Le ministre a établi une nouvelle cotisation pour les années d'imposition 2001 et 2002 de l'appelante le 27 février 2004 comme détaillé à l'annexe « A » ci-jointe en vue de :

a) refuser les déductions pour amortissement de 509 $ et 489 $, respectivement (les « DPA » );

b) refuser la déduction des intérêts de 13 439 $ et de 5 029 $, respectivement, pour l'immeuble à temps partagé (les « intérêts » );

c) refuser la déduction des primes d'assurance de 2 072 $ durant chaque année (les « primes » );

d) refuser la déduction des frais de déplacement de 3 924 $ et 4 216 $, respectivement (les « frais de déplacement » ).

11.        L'appelante s'est opposée aux nouvelles cotisations en envoyant au ministre un avis d'opposition daté du 16 mars 2004, que le ministre a reçu le 22 mars 2004.

12.        Le ministre a ratifié les cotisations de l'appelante pour les années d'imposition 2001 et 2002 par voie d'avis de ratification daté du 29 novembre 2004.

13.        En établissant les nouvelles cotisations de l'appelante pour les années d'imposition 2001 et 2001, et en ratifiant celles-ci, le ministre a présumé les mêmes hypothèses de fait, à savoir :

a) l'appelante exploitait un magasin de revêtements de sol à Williams Lake, en Colombie-Britannique (l' « entreprise » );

b) l'appelante exploitait l'entreprise sous la raison sociale « Consumers Carpet Warehouse » ;

c) Andrew Reakes était le seul administrateur, le seul actionnaire, le président et un employé de l'appelante (l' « actionnaire » );

d) l'actionnaire dirigeait les activités quotidiennes de l'entreprise;

e) l'épouse de l'actionnaire, Rhonda Reakes ( « Rhonda » ) s'occupait de la tenue des livres comptables et des registres de l'entreprise; elle était secondée dans cette tâche par un commis;

f) l'appelante émettait des factures numérotées à l'avance pour enregistrer les ventes;

g) les factures relatives aux ventes étaient enregistrées dans un système informatisé de tenue des livres comptables à la fin de la journée;

h) les dépôts bancaires étaient effectués à la fin de la journée;

a) vers le 7 février 1999, l'actionnaire et Rhonda ont acheté un immeuble à temps partagé au Mexique (l' « immeuble à temps partagé » );

i) le coût total de l'immeuble à temps partagé était de 8 771,25 $US;

b) ils avaient obtenu un financement de 7 404 $ au taux de 16 % par an pour l'achat de l'immeuble à temps partagé;

c) ils avaient obtenu un financement de 7 404 $ au taux de 16 % par an pour l'achat de l'immeuble à temps partagé;

j) l'actionnaire et Rhonda étaient propriétaires de l'immeuble à temps partagé;

k) l'immeuble à temps partagé constituait un droit d'usage et de jouissance d'une unité de vacances;

Déduction pour amortissement

d) en 2001 et 2002, l'appelante a déclaré une déduction pour amortissement de 509 $ et 489 $ respectivement relativement à l'immeuble à temps partagé, comme détaillé à l'annexe « A » ci-jointe;

e) l'appelante a déclaré l'immeuble à temps partagé comme un bien amortissable de catégorie 1;

f) l'immeuble à temps partagé n'était pas un bien amortissable de l'appelante;

Intérêts

g) en 2001 et 2002, l'appelante a déduit des intérêts de 13 439 $ et 5 029 $ respectivement sur une dette à long terme relativement à l'immeuble à temps partagé, comme détaillé à l'annexe « A » ci-jointe;

h) l'appelante n'a tiré aucun revenu de l'immeuble à temps partagé;

i) l'immeuble à temps partagé était destiné à l'usage personnel de l'actionnaire;

a) les intérêts ne constituaient pas une dépense pour l'appelante;

Primes d'assurance

l) pour chacune des années 2001 et 2002, l'appelante a déduit des primes d'assurance de 2 072 $ relativement à l'actionnaire, comme détaillé à l'annexe « A » ci-jointe;

m) l'appelante assurait la vie de l'actionnaire (la « police » );

n) Rhonda était la bénéficiaire de la police;

o) la police n'avait pas été obtenue afin d'assurer un bien ou une obligation de l'appelante;

Déplacements

p) en 2001 et en 2002, l'appelante a déduit des frais de déplacement de 10 126 $ et 5 314 $ respectivement, comme détaillé à l'annexe « A » ci-jointe;

q) des frais de déplacement de 3 924 $ en 2001 et de 4 217 $ en 2002 déduits par l'appelante étaient de nature personnelle.

B.         POINTS EN LITIGE

14.        La question est de savoir si le ministre a correctement refusé la DPA, les intérêts, les primes et les frais de déplacement.

C.         DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INVOQUÉES

15.        Il se fonde sur les articles 3 et 9, les paragraphes 111(1) et 248(1) ainsi que sur les alinéas 18(1)a), 18(1)h), 20(1)a) et 20(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée (la « Loi » ), et sur la partie XI du Règlement de l'impôt sur le revenu.

D.         MOYENS INVOQUÉS ET CONCLUSIONS RECHERCHÉES

16.        Il soutient respectueusement que les primes et les frais de déplacement n'ont pas été engagés en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien au sens de l'alinéa 18(1)a) de la Loi, mais étaient des frais personnels ou de subsistance de l'appelante au sens de l'alinéa 18(1)h) de la Loi.

17.        De plus, il soutient que le ministre a refusé, à bon droit, d'accorder la déduction des intérêts conformément aux alinéas 18(1)a) et 20(1)c) de la Loi puisque les intérêts n'ont pas été engagés par l'appelante en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.

18.        Il soutient également que le ministre a refusé, à bon droit, d'accorder la DPA puisqu'il a correctement calculé le droit de l'appelante à la déduction pour amortissement et accordé le montant maximal de celle-ci pour les années d'imposition 2001 et 2002, conformément à l'alinéa 20(1)a) de la Loi et à l'article 1100 du Règlement de l'impôt sur le revenu.

[4]      Le 21 février 1995, Andrew a souscrit à une assurance en son nom propre et il en a désigné son épouse Rhonda comme bénéficiaire (pièce R-1). Cette assurance couvrait :

Pertes non liées à un travail

blessures/maladie

1 500 $/mois

Coûts indirects

blessures

1 000 $/mois

Décès et mutilation par accident

25 000 $ à vie

Le 20 mars 2004, les avantages ont été transférés à R.E.L. (pièce A-17), soit environ un an après que le rapport du vérificateur a été complété, le 29 août 2003.

[5]      Le 7 février 1999, Andrew et Rhonda Reakes ont acheté le condominium à temps partagé au Mexique. Cet achat fut financé à un taux d'intérêt annuel de 16 %. Le 27 janvier 2005, ils en ont transféré la propriété à R.E.L. (pièces A-11 et A-10). Le transfert a été effectué après qu'Andrew a rempli son avis d'opposition.

[6]      Dans la même veine, les prétendus véhicules de R.E.L. liés aux frais de déplacement en cause dans les présents appels ont tous été achetés ou loués aux noms d'Andrew et de Rhonda. Toutefois, Andrew possédait également deux autres véhicules, plus vieux, pendant les années en cause.

[7]      Sur la base de la preuve présentée à la Cour, les hypothèses 13(a) à (o) inclusivement, comme énoncées au paragraphe [3] ci-dessus, n'ont pas été réfutées.

[8]      Andrew a témoigné en particulier que Rhonda et lui n'avaient jamais utilisé l'immeuble à temps partagé mexicain à des fins personnelles. Ils en ont échangé l'utilisation à deux reprises contre des immeubles à temps partagé en Colombie-Britannique que R.E.L. a offerts en guise de récompense à deux clients qui ont gagné un prix. Cela a été établi à la satisfaction de la Cour. Néanmoins, Andrew et Rhonda étaient les propriétaires de l'immeuble à temps partagé pendant au moins 6 ans et ils avaient le pouvoir d'en disposer selon leurs désirs. Ils avaient le droit de l'échanger et de l'utiliser ou non pendant une semaine par an. Ils ont choisi de ne pas l'utiliser. Ils en étaient propriétaires avec tous les droits que cela implique. La preuve n'indique pas s'ils en ont échangé l'utilisation au cours des autres années.

[9]      Dans les faits, Andrew et Rhonda ont acheté et possédé la police d'assurance ainsi que l'immeuble à temps partagé pendant environ 9 ans et R.E.L. en a assumé le coût. C'était pour eux un comportement et une façon d'être propriétaires qui se répétait, y compris avec les véhicules. Ils n'ont transféré les titres de propriété qu'après le début des vérifications et lorsqu'il est apparu évident qu'on établirait de nouvelles cotisations. Comme l'a énoncé la Cour d'appel fédérale, « en droit fiscal, la forme a de l'importance » . Il en est ainsi car cela indique clairement les intentions et les actions des contribuables. Si Andrew était décédé avant les transferts, les avantages de l'assurance et de l'immeuble à temps partagé seraient revenus à Rhonda, et personne n'en aurait rien su. Andrew, Rhonda et R.E.L. le savaient. En pratique, Andrew était R.E.L. Il connaissait le contenu de ces contrats lorsqu'il les a signés. Il en était de même de Rhonda. Ils étaient dans les affaires depuis des années. Les deux contrats ont existé pendant des années en leurs noms propres. Andrew et Rhonda savaient que R.E.L. payait pour ces contrats et déduisait les paiements comme des dépenses d'entreprise. Les contrats étaient clairs. Il en résulte que tous les appels sont rejetés, à l'exception des questions décrites au paragraphe [2] ci-dessus comme elles y sont énoncées, et à l'exception des questions relatives aux frais de déplacement indiquées aux hypothèses 13(p) et (q) citées au paragraphe [3] des présents motifs.

[10]     Pour ce qui est des questions relatives aux voyages qui restent, Andrew et Rhonda n'ont jamais tenu de carnet de route pour les véhicules. Ils ne les ont pas laissés pendant la nuit aux locaux de l'entreprise, en partie à cause des vols dans la région. Les frais de déplacement restants dont on n'a pas parlé au paragraphe [2] sont les suivants :

Montant

TPS

Comptant, actionnaire

556 $

39 $

Comptant, actionnaire

365 $

26 $

Comptant, M. Fields

79 $

6 $

American Express, Jenny

488 $

34 $

Comptant (fournisseur ponctuel)

200 $

14 $

American Express, Jenny

458 $

32 $

American Express, Jenny

56 $

4 $

American Express, Jenny

320 $

22 $

American Express, actionnaire

348 $

24 $

American Express d'Andy

557 $

39 $

4777, comptant pour voyage d'affaires

100 $

7 $

Visa de Rhonda

1 023 $

72 $

[11]     Selon le témoignage d'Andrew, les montants de 1 023 $, dont 72 $ de TPS, visés par l'élément « Visa de Rhonda » étaient liés à un déplacement d'inspection que Rhonda et lui avaient effectué à Kelowna pour inspecter une franchise de la chaîne Sears. R.E.L. envisageait de conclure un contrat de franchise avec Sears, essentiellement parce que Sears garantit ses créances et ses achats. Le coût de la franchise était de 150 000 $ et R.E.L. a décidé de ne pas aller de l'avant. La Cour croit Andrew, et cette demande de déduction est admise dans les présents appels.

[12]     Andrew n'a pas donné d'explication satisfaisante des montants au comptant et de la TPS de façon qu'on puisse les relier aux activités commerciales de R.E.L. Selon lui, les montants et la TPS correspondant à « American Express, Jenny » sont liés à Rhonda et auraient menés à un rajustement à son compte de prêt auprès de R.E.L., mais cela n'a pas été prouvé, même si une lettre du comptable de R.E.L. a été produite comme une pièce de l'appelante. L'élément visant le montant de 1 023 $, dont 72 $ de TPS, lié à la « Visa de Rhonda » est une exception à cette conclusion. Les appelants ne se sont pas acquittés du fardeau de la preuve qui reposait sur eux en ce qui a trait aux questions restantes. Selon le témoignage d'Andrew, les belles-familles du couple vivaient à Vancouver et à Calgary; ainsi, ils allaient alternativement en voiture dans l'une ou l'autre de ces deux villes pour les congés. Leurs déplacements dans ces deux villes avaient aussi pour but allégué de rendre visite aux grossistes. Toutefois, aucune preuve n'a été apportée pour soutenir le témoignage d'Andrew à cet égard, par exemple des factures de fournitures achetées. Dans de pareilles circonstances, les déductions restantes non décrites aux paragraphes [2] et [11] ci-dessus sont niées.

[13]     Les appels sont admis dans la mesure décrite ci-dessus et sont déférés au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en conséquence.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de mai 2006.

« D. W. Beaubier »

Le juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de mai 2006.

Yves Bellefeuille, réviseur


RÉFÉRENCE :                                   2006CCI295

N ° DU DOSSIER DE LA COUR :      2005-656(IT)I et 2005-657(IT)I et 2006-740(GST)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :              REAKES ENTERPRISES LTD. ET SA MAJESTÉ LA REINE et ANDREW REAKES ET SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                     Calgary (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :                   le 17 mai 2006

MOTIFS DU JUGEMENTS PAR :     L'honorable juge D. W. Beaubier

DATE DU JUGEMENT :                     le 25 mai 2006

COMPARUTIONS :      

Avocat de l'appelante :                         Me Denny W. F. Kwan

Avocate de l'intimée :                           Me Marla Teeling

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelante :                                 Me Denny W. F. Kwan

          Étude :                                       Fraser Milner Casgrain sencrl

Pour l'intimée :                                     John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procuruer général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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