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Dossier : 2005-3722(IT)I

ENTRE :

OLIVIA McANDREW,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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Appel entendu les 3 et 5 mai 2006, à Vancouver (Colombie-Britannique)

Devant : L'honorable juge Judith Woods

Comparutions :

Représentant de l'appelante :

Graham C. Thody

Avocat de l'intimée :

Max Matas, stagiaire en droit

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JUGEMENT

          La Cour ordonne que l'appel interjeté à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2001 et 2002 soit rejeté.

          Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de juin 2006.

« J. Woods »

Juge Woods

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour d'août 2006.

Marie-Christine Gervais, traductrice


Référence : 2006CCI379

Date : 20060630

Dossier : 2005-3722(IT)I

ENTRE :

OLIVIA McANDREW,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]




MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Woods

[1]      L'appelante, Olivia McAndrew, appelle des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) pour les années d'imposition 2001 et 2002. Dans les cotisations, le ministre du Revenu national a augmenté le montant des avantages imposables découlant de l'utilisation par l'appelante d'une automobile appartenant à son employeur.

[2]      La seule question à trancher est la question de savoir si l'appelante a utilisé l'automobile [traduction] « la totalité [du temps], ou presque » dans le cadre de son emploi. Les parties conviennent que la conclusion qui sera rendue à cet égard permettra de déterminer le calcul des frais pour droit d'usage au sens de l'alinéa 6(1)e) de la Loi et de l'avantage relatif au fonctionnement d'une automobile au sens de l'alinéa 6(1)k) de la Loi.

[3]      L'automobile utilisée par l'appelante est une BMW que son employeur a achetée en 2000 pour 73 822 $. Il s'agissait de la seule automobile que l'appelante pouvait utiliser pendant les années d'imposition visées.

[4]      L'appelante est employée par Sherlock Enterprises Ltd. ( « Sherlock » ), une société dont elle est l'unique actionnaire. Sherlock est une entreprise de gestion de location de biens immobiliers.

[5]      Dans son témoignage, l'appelante a indiqué qu'elle utilisait souvent l'automobile dans le cadre de son travail, notamment pour la gestion des biens immobiliers suivants : un immeuble d'habitation de 40 appartements à Burnaby (Colombie-Britannique), un immeuble résidentiel à Vancouver et deux appartements de copropriété à Whistler.

[6]      Selon la disposition législative applicable, les avantages imposables découlant de l'utilisation de l'automobile peuvent être réduits si « la totalité, ou presque, de la distance parcourue par l'automobile pendant le nombre de jours [où elle est disponible] est parcourue dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi » .

[7]      L'appelante a tenté d'établir que plus de 90 % des kilomètres parcourus par l'automobile avaient été parcourus dans le cadre de son emploi.

[8]      Comme elle n'avait pas de carnet de route, l'appelante a essayé de reconstituer son utilisation de l'automobile à des fins professionnelles à partir de ses souvenirs et au moyen de documents comme des bordereaux de dépôt, lesquels ont été présentés en preuve pour établir qu'elle était allée à la banque de nombreuses fois pour déposer des chèques de loyer.

[9]      Si je me fonde sur l'estimation fournie par l'appelante concernant les kilomètres parcourus à des fins professionnelles, l'appelante aurait utilisé l'automobile à des fins professionnelles 98,59 % du temps.

[10]     Ce pourcentage découle de l'estimation fournie par l'appelante relativement au nombre d'allées et retours qu'elle a effectués chaque année entre sa maison et les endroits où elle devait se rendre dans le cadre de son emploi. Voici l'estimation qu'elle a fournie :

a)        168 déplacements pour se rendre à l'immeuble d'habitation de Burnaby. Des documents à l'appui ont été présentés, soit des bordereaux de dépôt pour 108 de ces déplacements. Aucun document à l'appui n'a été fourni pour les 60 autres déplacements;

b)       neuf déplacements pour aller voir le comptable et l'avocat de Sherlock;

c)        54 déplacements relatifs aux autres immeubles locatifs, y compris six déplacements pour aller à Whistler;

d)       12 déplacements pour acheter des fournitures de bureau.

[11]     L'estimation ci-dessus est en grande partie basée sur les souvenirs de l'appelante, à l'exception des 108 déplacements qui sont appuyés par les bordereaux de dépôt. L'appelante affirme que, même si l'estimation qu'elle a faite est rajustée afin de tenir compte du fait que plus d'une tâche pouvait être accomplie lors d'un déplacement, l'utilisation de l'automobile à des fins professionnelles était quand même de près de 90 %.

[12]     La preuve fournie n'est tout simplement pas suffisante pour me convaincre que la distance a été parcourue à des fins professionnelles. La preuve comporte plusieurs lacunes : 1) il n'y a pas de document à l'appui pour un grand nombre de déplacements; 2) l'hypothèse selon laquelle tous les déplacements avaient comme point de départ et d'arrivée la maison de l'appelante n'est pas appuyée; et 3) l'appelante n'a pas fourni suffisamment de renseignements concernant les déplacements effectués pour aller à Whistler pour me convaincre que les déplacements avaient tous été effectués dans le cadre de son emploi.

[13]     Dans ses décisions antérieures, la Cour canadienne de l'impôt a souligné qu'il était important que les employés tiennent des carnets de route afin d'avoir un registre de l'utilisation à des fins professionnelles d'un véhicule appartenant à l'employeur. Cela est particulièrement important quand un véhicule est utilisé à la fois à des fins personnelles et à des fins professionnelles. En l'espèce, la preuve présentée par l'appelante ne permet pas d'établir la nature de l'utilisation de l'automobile.

[14]     L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de juin 2006.

« J. Woods »

Juge Woods

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour d'août 2006.

Marie-Christine Gervais, traductrice


RÉFÉRENCE :

2006CCI379

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2005-3722(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Olivia McAndrew c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :

Les 3 et 5 mai 2006

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L'honorable juge Judith Woods

DATE DU JUGEMENT :

Le 30 juin 2006

COMPARUTIONS :

Représentant de l'appelante :

Graham C. Thody

Avocat de l'intimée :

Max Matas, stagiaire en droit

AVOCAT(S) INSCRIT(S) AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

Nom :

S/O

Étude :

Pour l'intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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