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Référence : 2005CCI214

Date : 20050509

Dossier : 2004-679(IT)I

ENTRE :

DALE BOUCHER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Avocat de l'appelant : Me T.M. Hennessy

Avocat de l'intimée : Me Michael Ezri

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MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l'audience à

Sudbury (Ontario), le 26 janvier 2005.)

Le juge Bowie

[1]      M. Boucher interjette appel de la nouvelle cotisation d'impôt établie à son égard pour l'année d'imposition 2001. Il affirme qu'il a le droit de déduire un montant pour pension alimentaire dans le calcul de son revenu pour l'année. M. Boucher et son ex-épouse se sont séparés en 1985. Ils ont un fils, qui est né en mai 1980. La mère a la garde de l'enfant depuis la séparation, et l'appelant paye une pension alimentaire pour enfants sans faute depuis ce moment-là. En 1987, une pension de 650 $ par mois a été établie au moyen d'une ordonnance de la Cour de district de l'Ontario, et le montant n'a pas changé depuis ce temps-là. Lorsqu'il a produit sa déclaration de revenus pour 2001, M. Boucher a demandé une déduction de 7 800 $ en vertu de l'alinéa 60b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, et, au début, la déduction a été accordée. Toutefois, en décembre 2002, M. Boucher a reçu une nouvelle cotisation dans laquelle la déduction était refusée. Selon la réponse à l'avis d'appel envoyée par le sous-procureur général, les faits saillants qui ont donné lieu à la nouvelle cotisation sont les suivants :

(i)       au cours de l'année 2001, le fils était étudiant à temps plein à l'université;

(ii)       le fils a eu 21 ans le 2 mai 2001, et il a atteint l' « âge de la majorité » et a cessé d'être un mineur le jour de son 18e anniversaire;

(iii)      en 2001, l'appelant a payé 650 $ par mois [...] directement au fils par l'intermédiaire d'un virement du compte de banque de l'appelant à un compte de banque au nom du fils.

Je constate que les questions soulevées par le sous-procureur général dans la réponse ne comprennent pas de question concernant l'obligation continue qu'avait M. Boucher de payer une pension alimentaire jusqu'en 2001 inclusivement. Même s'il ne s'agissait pas d'une question en litige dans le cadre de l'appel, certains des éléments de preuve fournis concernent cette question.

[2]       M. Boucher et son ex-épouse ont tous les deux témoigné concernant leur compréhension de la portée de l'obligation de M. Boucher, de même que concernant leur compréhension de leurs obligations fiscales et de celles de l'autre partie. La plupart du temps, ils étaient d'accord. Toutefois, compte tenu de la formulation étroite de la question en litige dans la réponse de l'intimée, il n'y a qu'une très petite partie de ce qui a été dit qui a vraiment une incidence sur le résultat. Pour cette raison, je n'ai pas l'intention d'insister sur cet aspect de la preuve. Je ne ferai que mentionner ce qui suit. L'ordonnance de la Cour de district ne fait pas état de la date à laquelle le paiement de la pension alimentaire doit prendre fin. Cependant, M. Boucher et son ex-épouse pensaient tous les deux que la pension devait encore être versée, mais seulement jusqu'à ce que leur fils termine ses études ou ait 25 ans. À la fin de l'année 2001, le fils n'avait pas atteint l'âge de 25 ans, il n'avait pas terminé ses études et il était toujours sous la garde de sa mère. Il a passé cette année universitaire au Nouveau-Brunswick, à l'Université du Nouveau-Brunswick. En 2001, il a travaillé pendant l'été à Espanola en Ontario, et pendant ce temps-là, il a habité avec ses grands-parents. Lors de l'audition, il a dit que son adresse était l'adresse de la maison de sa mère à Anten Mills (Ontario).

[3]      Compte tenu de ces faits, et même si la question n'est pas soulevée explicitement, je suis porté à croire que M. Boucher et son ex-épouse avaient raison de conclure que, dans les circonstances, l'obligation de verser la pension alimentaire était encore en vigueur : voir Robinson c. Canada, [2000] A.C.I. no 477.

[4]      La question que l'intimée a soulevée explicitement dans l'acte de procédure est de savoir si les paiements ont été versés à l'ex-épouse, et de savoir si celle-ci pouvait dépenser les fonds versés à sa guise. L'intimée soutient que les paiements n'ont pas été versés à l'ex-épouse et que, pour cette raison, celle-ci ne pouvait pas les utiliser comme elle l'entendait. La preuve me convainc que ce n'était pas le cas. M. Boucher a effectué les paiements pendant de nombreuses années au moyen d'un virement automatique entre son compte de banque et un compte de son ex-épouse. Le compte dans lequel il effectuait les virements changeait de temps à autre. Il a indiqué qu'à plusieurs reprises, en raison de difficultés techniques de toutes sortes éprouvées par la banque, il a dû rétablir le virement automatique. Lorsqu'il le faisait, il téléphonait toujours à son ex-épouse et il lui demandait les renseignements concernant le compte de banque dans lequel les paiements devaient être effectués. À certains moments, l'argent était versé dans un compte de banque au nom de l'ex-épouse seulement, alors qu'à d'autres moments, l'argent était versé dans un compte conjoint au nom de l'ex-épouse et du fils. Il semble que pendant un certain temps les paiements ont été effectués dans un compte au nom du fils seulement. Cependant, je suis convaincu que M. Boucher a toujours effectué les paiements dans le compte de banque où son ex-épouse lui a dit de verser l'argent. Elle n'a jamais renoncé, ou prétendu renoncer, à la responsabilité de la détermination du compte dans lequel les virements devaient être effectués, et M. Boucher n'a jamais non plus revendiqué le droit d'effectuer lui-même la détermination. De plus, en ce qui concerne les douze paiements qui font l'objet du litige, selon moi, la meilleure preuve est le témoignage du fils. Il a témoigné que lorsqu'il est allé à l'Université du Nouveau-Brunswick, lui et sa mère ont ouvert un compte conjoint pour qu'elle puisse y verser de l'argent pour lui pendant l'année scolaire. Il a indiqué dans son témoignage qu'il était [TRADUCTION] « assez sûr » que les paiements versés en 2001, alors qu'il en était à sa deuxième année à l'Université du Nouveau-Brunswick, sont allés dans ce compte. J'accepte ce témoignage comme étant véridique et exact.

[5]      Selon moi, les paiements effectués en 2001 étaient payables aux termes de l'ordonnance de la Cour de district et ils ont en fait été versés à l'ex-épouse de l'appelant.

[6]      L'appel est donc admis avec dépens, et la nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que l'appelant a droit à la déduction qu'il a demandée en vertu de l'alinéa 60b) de la Loi pour l'année en question.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de mai 2005.

«           »

Juge Bowie

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de novembre 2005.

Marie-Christine Gervais, traductrice


RÉFÉRENCE :

2005CCI214

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2004-679(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Dale Boucher c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Sudbury (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 25 janvier 2005

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L'honorable juge E.A. Bowie

DATE DU JUGEMENT :

Le 31 janvier 2005

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelant :

Me T.M. Hennessy

Avocat de l'intimée :

Me Michael Ezri

AVOCAT(S) INSCRIT(S) AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Nom :

Me T.M. Hennessy

Étude :

Hennessy & Co.

Pour l'intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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