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Dossier : 2002-3406(IT)G

ENTRE :

SERGE TARDIF,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus le 18 mai 2006, à Rivière-du-Loup (Québec)

Devant : L'honorable juge François Angers

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Janie Payette

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999 sont accueillis en partie et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en fonction du consentement à jugement réduisant l'avantage imposable pour 1997 de 82 687 $ à 55 687 $ et les pénalités y afférentes, et annulant les intérêts ajoutés aux prêts imposés à l'appelant en application du paragraphe 15(2) de la Loi, le tout selon les motifs du jugement ci-joints.

          L'intimée a droit à ses dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de juin 2006.

« François Angers »

Juge Angers


Référence : 2006CCI314

Date : 20060615

Dossier : 2002-3406(IT)G

ENTRE :

SERGE TARDIF,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Angers

[1]      L'appelant porte en appel de nouvelles cotisations établies contre lui le 24 septembre 2001. Ces nouvelles cotisations visent ses années d'imposition 1997, 1998 et 1999. Le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) a ajouté aux revenus déclarés de l'appelant des revenus additionnels pour chacune des années d'imposition en litige, de même que des pénalités pour les revenus ajoutés à titre d'avantages conférés à un actionnaire. Les revenus additionnels attribués à l'appelant se résument comme suit pour chacune des années d'imposition, avec référence aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) :

1997

1998

1999

Revenu de location

(Hotel Biencourt Inc.) (par. 9(1) de la Loi)

14 400,00

14 400,00

Avantages conférés à un actionnaire

(par. 15(1) de la Loi)

82 687,00

28 453,00

33 343,00

Dettes d'un actionnaire (prêts) (par. 15(2) de la Loi)

186 429,00

94 251,00

Intérêts sur prêts (avantage réputé)

(art. 80.4 de la Loi)

1 755,00

2 922,00

713,00

Pénalités

(par. 163(2) de la Loi)

9 979,01

3 135,69

3 479,11

[2]      L'intimée a informé l'appelant et la Cour qu'un montant de 27 000 $ avait été ajouté par erreur à titre d'avantage conféré à un actionnaire pour l'année 1997, de sorte que le montant de 82 687 $ est maintenant modifié et on devrait plutôt y lire le montant de 55 687 $.

[3]      Au cours des années d'imposition en litige, l'appelant était l'unique actionnaire des sociétés Hôtel Biencourt inc. ( « Biencourt » ), Les Exploitations Forestières S. Tardif inc. ( « Exploitations forestières » ), Le câble du Haut-Pays inc. ( « Haut-Pays » ) et Télé-câble St-Eugène de Ladrière inc. ( « Télé-câble » ). L'appelant était également, durant l'année d'imposition en litige, l'actionnaire majoritaire de Les Distributions Stec inc. ( « Stec » ), administrateur d'une société sans but lucratif, soit Télécâble 13 ( « Télécable 13 » ), administrateur de la société Emballage Unik ( « Unik » ) et associé de la société en nom collectif Place Aulmier ( « Place Aulmier » ). Toutes les sommes ajoutées au revenu de l'appelant découlent d'opérations financières entre l'appelant et ces diverses sociétés.

[4]      La vérification de l'appelant et des sociétés Biencourt, Exploitations forestières, Haut-Pays et Télé-câble a débuté en octobre 2000 et un projet de cotisation a été envoyé à l'appelant le 8 mars 2001, invitant ce dernier à commenter le projet et fournir tous les autres documents pertinents. La vérificatrice a rejoint les comptables de l'appelant et leur a accordé des délais afin de produire des preuves pouvant lui permettre d'apporter des modifications au projet de cotisation. Elle a reçu de l'appelant certains documents le 16 juillet 2001, mais aucun de ces documents n'a permis quelque modification. Le dossier fut donc remis au chef d'équipe et les nouvelles cotisations en litige ont été émises.

[5]      Dans son témoignage, la vérificatrice a expliqué en détail chacune des rubriques sous lesquelles les revenus additionnels avaient été ajoutés. C'est ainsi qu'elle a pu faire le lien entre l'information comptable contenue au grand livre des sociétés, les états financiers des sociétés en question, les chiffriers des experts comptables retenus par l'appelant et les sociétés, de même que l'historique des opérations bancaires au compte personnel de l'appelant, et ce pour les trois années en litige. La vérificatrice a réussi à rapprocher les chiffriers et les états financiers et ainsi confirmer la nature des avances faites à l'actionnaire ou à l'administrateur, selon la façon dont elles étaient inscrites aux états financiers des sociétés en question. Il n'y a rien dans la documentation qui lui a été fournie pouvant établir qu'il s'agissait d'opérations inter-sociétés, sauf dans quelques cas. Même les comptables de l'appelant concluaient qu'il s'agissait d'avances à l'actionnaire. La vérificatrice a aussi détaillé les conséquences fiscales des avances de fonds ou des prêts faits à l'appelant par ses sociétés, de même que le calcul des intérêts sur ces prêts.

[6]      Toute cette information est contenue dans un sommaire que l'intimée a déposé en preuve et qui contient toutes les sources de son information, de même que les conclusions à laquelle elle est arrivée pour compléter sa vérification. Pour chacune des quatre rubriques des revenus additionnels, les explications se résument ainsi.

1 - Avantages imposables en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi

[7]      Les montants de 55 687 $, 28 453 $ et 33 343 $ correspondent à des revenus non déclarés des sociétés Exploitations forestières et Biencourt qui ont été déposés dans le compte bancaire personnel de l'appelant à la Caisse populaire de Squatec, folio 3858. L'analyse des dépôts a permis à la vérificatrice de constater que la méthode comptable utilisée par les deux sociétés pour comptabiliser les dépôts et les retraits était que lors d'un de ces dépôts, le compte « Avances à l'actionnaire » des deux sociétés était débité et le revenu correspondant était crédité au chiffre d'affaires des sociétés et lorsque des chèques ou des retraits étaient effectués du folio 3858 aux deux sociétés, le compte « Avances à l'actionnaire » des sociétés était crédité et la dépense correspondante était débitée. La vérificatrice a par contre constaté qu'il existait des dépôts provenant des deux sociétés qui n'ont pas été débités au compte des avances à l'actionnaire. Ces dépôts sont demeurés sans explication et on les retrouve au sommaire déposé par la vérificatrice. Ce sont ces dépôts que l'appelant s'est appropriés, soit ceux qui n'étaient pas comptabilisés ou crédités au compte « Avances à l'actionnaire » des deux sociétés et que l'on retrouve ci-dessus. Il y a eu aussi appropriation par l'appelant de certains autres dépôts selon des bordereaux; ils sont demeurés sans explication.

2 - Les pénalités sont calculées sur les revenus additionnels susmentionnés

[8]      La vérificatrice a appliqué des pénalités sur les montants susmentionnés au motif que les rajustements apportés sont très importants par rapport aux revenus que l'appelant a déclarés dans les années en litige. Les proportions sont de 214%, 95% et 113% respectivement pour chaque année. Elle soutient qu'en raison de l'importance des revenus non déclarés, l'appelant savait ou aurait dû savoir qu'il n'avait pas déclaré la totalité de ses revenus dans sa déclaration. Elle soutient qu'il a été négligent dans la gestion de ses affaires et dans sa tenue des livres et qu'en raison de son expérience en affaires, il connaissait l'importance de l'aspect fiscal et qu'il devait surtout fournir à ses comptables tous les renseignements nécessaires à la préparation de ses déclarations de revenus.

[9]      L'appelant a fait l'objet d'une vérification en 1984 et il fut informé à l'époque de l'importance d'une tenue des livres adéquate. En l'espèce, sa tenue des livres laissait beaucoup à désirer et il manquait plusieurs documents à l'appui des transferts des sociétés à son compte personnel. La vérificatrice doute que le salaire de 313 $ par semaine payé à l'appelant soit suffisant lorsqu'elle compare ce revenu aux dépenses qu'il faisait en fonction de ses obligations familiales. Elle conclut qu'il devait profiter des avances et autres avantages provenant des sociétés pour satisfaire à ses obligations et à ses responsabilités financières.

3 - Les dettes ou prêts d'un actionnaire en vertu du paragraphe 15(2) de la Loi pour les années d'imposition 1998 et 1999

[10]     Sous cette rubrique, la vérificatrice a ajouté aux revenus de l'appelant pour les années d'imposition 1998 et 1999 des montants correspondant à des prêts ou des dettes contractées auprès des sociétés Exploitations forestières, Télé-câble et Haut-Pays selon les dispositions du paragraphe 15(2) de la Loi.

[11]     Dans le cas d'Exploitations forestières, des avances totalisant 117 052 $ au 31 août 1998 et 75 368 $ au 31 août 1999 ont été établies selon la comptabilité de la société Exploitations forestières elle-même, comme il est indiqué au compte des avances à l'actionnaire des registres comptables. De plus, Exploitations forestières, durant son exercice se terminant le 31 août 1998, a effectué des avances de 14 628 $ à la société Stec que la vérificatrice a dû attribuer à l'appelant en raison du fait que ce dernier en est l'actionnaire majoritaire et que Stec n'a jamais produit d'états financiers depuis sa constitution en 1993. Il était donc impossible de vérifier si Stec était redevable envers Exploitations forestières. L'appelant n'a fourni aucun chèque, relevé bancaire ou document de transfert de fonds pouvant démontrer que ces avances auraient été payées à Exploitations forestières. Le comptable de l'appelant et des sociétés a regroupé ces avances au poste comptable « Avances à un administrateur » , soit l'appelant, aux états financiers d'Exploitations forestières, expliquant ainsi pourquoi ces avances lui ont été attribuées.

[12]     Dans le cas de Haut-Pays, des avances totalisant 1 326 $ au 31 août 1998 et 3 155 $ au 31 août 1999 ont été établies par la vérificatrice selon la comptabilité de Haut-Pays, comme il est indiqué au compte des avances à l'actionnaire. Haut-Pays a également fait des avances totalisant 33 467 $ au 31 août 1998 et 2 417 $ au 31 août 1999 à la société Télécâble 13, que la vérificatrice a attribuées à l'appelant pour des motifs similaires à ceux dans le cas des avances d'Exploitations forestières à Stec décrites ci-dessus. L'appelant a reconnu et concédé que des avances de Haut-Pays à Place Aulmier totalisant 3 000 $ au 31 août 1998 lui ont été correctement attribuées par la vérificatrice. Finalement, Haut-Pays a effectué une avance de 3 000 $ au 31 août 1998 à Emballage Unik que la vérificatrice a attribuée à l'appelant pour les mêmes motifs décrits ci-dessus. La preuve a d'ailleurs révélé que les avances ont servi à payer un jugement à l'encontre de l'appelant en sa qualité de garant d'un prêt fait à Emballage Unik par la Caisse populaire Desjardins de St-Cyprien.

[13]     Pour ce qui est des avances faites par Télé-câble, la vérificatrice a établi, selon la propre comptabilité de Télé-câble elle-même, comme il est indiqué au compte des avances à l'actionnaire dans les registres comptables, que des avances totalisant 1 000 $ avaient été faites pour chacun des exercices financiers clos le 31 août. Pour ce qui est des avances de Télé-câble à Télécâble 13 de 2 456 $ au 31 août 1998, elle les a attribuées à l'appelant pour les motifs décrits ci-dessus. Télé-câble a aussi fait à Place Aulmier des avances de 10 500 $ au 31 août 1998 et de 12 311 $ au 31 août 1999 que l'appelant reconnaît lui être attribuables.

4 - Les intérêts

[14]     La vérificatrice a déposé un tableau établissant le calcul des intérêts aux taux prescrits en vertu de l'article 80.4 de la Loi.

5 - Le loyer

[15]     En 1997 et 1998, Biencourt était locataire d'un immeuble appartenant à l'appelant. Les registres de Biencourt pour chacun des exercices clos le 31 août 1997 et le 31 août 1998 comprenaient une écriture de régularisation indiquant que le loyer de 14 400 $ avait été pris en charge par Biencourt. L'appelant n'a pas inclus le revenu de location dans le calcul de son revenu pour les deux années d'imposition en question, ce qui explique pourquoi la vérificatrice a ajouté ce revenu à l'appelant. Elle a demandé à l'appelant d'apporter des précisions sur cette question, mais ce dernier n'en a fournies ni à la vérificatrice, ni lors de l'audition de sa cause.

[16]     Selon la vérificatrice, la totalité des prêts ou avances décrits ci-dessus n'entrent pas dans les exclusions prévues aux paragraphes 15(2.2), (2.3), (2.4), (2.5) et (2.6).

[17]     Dans son témoignage, l'appelant a relaté sa frustration envers les experts comptables qu'il avait retenus durant les années d'imposition pour ses fins personnelles et celles de ses sociétés. Il a particulièrement soulevé son incompréhension du fait qu'un comptable qu'il n'a jamais rencontré ni retenu ait pu préparer et signer les états financiers de ses diverses sociétés. Cette frustration n'apporte toutefois pas d'éclaircissement sur le contenu des états financiers et sur ce qu'ils révèlent, ni sur le fondement des cotisations.

[18]     Les complications comptables, selon l'appelant, ont commencé en 1997 lorsque Revenu Québec a saisi les comptes bancaires de Biencourt et d'Exploitations forestières. L'appelant déposait donc les revenus de ces deux sociétés dans son compte de caisse personnel pour éviter leur saisie et se servait de ce compte pour payer les factures de ces deux sociétés. Il soutient que toutes ces opérations ont été comptabilisées mais qu'il fallait, selon son comptable, qu'elles soient inscrites aux registres comptables sous la rubrique « Avances à l'actionnaire » . Il a déposé un document de travail pour l'année 1997 qui démontre la nature des opérations faites dans son compte personnel par opposition à celles des sociétés. Toute cette information ne permet toutefois pas de rectifier quoi que ce soit dans la vérification faite ou de la modifier ou d'apporter des explications au sujet des dépôts que la vérificatrice n'a pu éclaircir. L'appelant n'a pas fait témoigner les comptables qui ont préparé les chiffriers ayant servi à la préparation des états financiers.

[19]     La secrétaire de l'appelant est la seule qui a témoigné, outre l'appelant. Elle a expliqué sa façon de procéder et a confirmé que le dépôt des revenus des sociétés et le paiement de leurs dettes étaient faits à même le compte personnel de l'appelant. Elle a demandé aux comptables de l'appelant comment se retrouver dans tout ça, mais elle dit n'avoir jamais eu de réponse. Elle se souvient par contre qu'elle indiquait « avance à l'actionnaire » si elle déposait un revenu des sociétés dans le compte personnel de l'appelant. Elle confirme en quelque sorte la prétention de la vérificatrice au sujet de la façon dont ces opérations étaient comptabilisées.

[20]     L'ensemble de la preuve avancée par l'appelant est nettement insuffisant pour me permettre de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que les nouvelles cotisations en litige sont mal fondées, à l'exception du changement qu'a reconnu l'intimée au début de l'audience. Les explications et la bonne volonté de l'appelant à expliquer sa façon de faire sont insuffisantes pour me permettre d'apporter quelque modification aux revenus additionnels. Le travail de la vérificatrice est fondé sur les états financiers, les chiffriers et le travail des comptables de l'appelant et de ses sociétés et, à défaut de leur présence ou de l'aveu d'une erreur dans la méthode comptable utilisée, il m'est impossible de modifier ou de corriger quoi que ce soit. L'appelant est celui qui connaît le mieux son dossier et qui est en mesure de le défendre. La façon de faire de l'appelant entraîne des conséquences qui se reflètent dans les cotisations émises à son égard.

[21]     En ce qui concerne les prêts ou avances que la vérificatrice lui a attribués, l'appelant n'a pas démontré qu'il puisse s'agir de prêts ou d'avances inter-sociétés, d'autant plus que les comptables de l'appelant ont inscrit aux états financiers qu'il s'agit d'avances à l'actionnaire. Je ne peux toutefois accorder les intérêts que la vérificatrice a imposés à l'appelant en fonction des dispositions de l'article 80.4 de la Loi. L'alinéa 80.4(3)b) dispose que les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à un prêt ou à une dette qui a été inclus dans le calcul du revenu d'une personne en vertu de la présente partie. C'est ce qui a été fait en l'espèce. Pour ces motifs, les intérêts réclamés ne devraient pas être accordés.

[22]     À mon avis, l'intimée a satisfait à son fardeau de preuve en ce qui concerne les pénalités. Les cotisations de la vérificatrice visant l'imposition des pénalités satisfont aux exigences de la Loi. L'appelant a manqué de rigueur dans la tenue de ses livres, et en particulier n'a pas fait de tenue des livres permettant de faire la part des choses entre ses affaires personnelles et les revenus de ses sociétés; il n'était pas sans savoir que cela aurait une incidence sur ses déclarations de revenus et que cela pouvait constituer de faux énoncés dans ses déclarations. Les circonstances en l'espèce me permettent de conclure que l'appelant n'était pas sans se rendre compte que son niveau de vie était tel qu'il devait avoir un revenu additionnel qui provenait des avantages que lui procuraient ses sociétés; il devait donc déclarer ce revenu.

[23]     Pour ces motifs, les appels sont rejetés en partie. Les cotisations sont déférées au ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations en fonction du consentement à jugement réduisant l'avantage imposable pour 1997 de 82 687 $ à 55 687 $ et les pénalités y afférentes et annulant les intérêts ajoutés aux prêts imposés à l'appelant en application du paragraphe 15(2) de la Loi. L'intimée a droit à ses dépens.

Signé à Ottawa (Ontario), ce 15e jour de juin 2006.

« François Angers »

Juge Angers


RÉFÉRENCE :                                   2006CCI314

N º DU DOSSIER DE LA COUR :       2002-3406(IT)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :               SERGE TARDIF c. LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Rivière-du-Loup (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 18 mai 2006

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :        L'honorable juge François Angers

DATE DU JUGEMENT :                    le 15 juin 2006

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Janie Payette

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

       Pour l'appelant:

                   Nom :                             

                   Cabinet :

       Pour l'intimée :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada


ANNEXE

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphes 15(1) et (2) :

(1) Avantages aux actionnaires -- La valeur de l'avantage qu'une société confère, à un moment donné d'une année d'imposition, à un actionnaire ou à une personne en passe de le devenir est incluse dans le calcul du revenu de l'actionnaire pour l'année -- sauf dans la mesure où cette valeur est réputée par l'article 84 constituer un dividende -- si cet avantage est conféré autrement que :

a)          par la réduction du capital versé, le rachat, l'annulation ou l'acquisition, par la société, d'actions de son capital-actions ou à l'occasion de la liquidation, cessation ou réorganisation de son entreprise, ou par une opération à laquelle l'article 88 s'applique;

b)          par le paiement d'un dividende ou d'un dividende en actions;

c)          par l'octroi à tous les propriétaires d'actions ordinaires du capital-actions de la société à ce moment d'un droit, relatif à chaque action ordinaire et identique à chacun des autres droits conférés à ce moment relativement à chacune des autres semblables actions, d'acquérir d'autres actions du capital-actions de la société; pour l'application du présent alinéa :

(i)          les actions ordinaires d'une catégorie donnée du capital-actions d'une société sont réputées être identiques aux actions ordinaires d'une autre catégorie du capital-actions de la société dans le cas où, à la fois :

(A)        les droits de vote rattachés à la catégorie donnée d'actions diffèrent de ceux rattachés à l'autre catégorie d'actions,

(B)        les modalités des catégories d'actions ne présentent pas d'autres différences qui pourraient donner lieu à un important écart entre la juste valeur marchande d'une action de la catégorie donnée et la juste valeur marchande d'une action de l'autre catégorie,

(ii)         des droits ne sont pas considérés comme identiques si leur coût d'acquisition diffère;

d)          par une opération visée à l'alinéa 84(1)c.1), c.2) ou c.3).

(2) Dette d'un actionnaire -- La personne ou la société de personnes -- actionnaire d'une société donnée, personne ou société de personnes rattachée à un tel actionnaire ou associé d'une société de personnes, ou bénéficiaire d'une fiducie, qui est un tel actionnaire -- qui, au cours d'une année d'imposition, obtient un prêt ou contracte une dette auprès de la société donnée, d'une autre société liée à celle-ci ou d'une société de personnes dont la société donnée ou une société liée à celle-ci est un associé est tenue d'inclure le montant du prêt ou de la dette dans le calcul de son revenu pour l'année. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux sociétés résidant au Canada ni aux sociétés de personnes dont chacun des associés est une société résidant au Canada.

Paragraphe 80.4(1)

(1) Prêts [aux employés -- intérêts réputés] -- Lorsqu'une personne ou une société de personnes reçoit un prêt ou contracte autrement une dette en raison ou par suite de l'emploi ou de la charge antérieur, actuel ou projeté d'un particulier ou en raison des services fournis ou à fournir par une société qui exploite une entreprise de prestation de services personnels, le particulier ou la société est réputé avoir reçu, au cours d'une année d'imposition, un avantage d'une valeur égale à l'excédent éventuel du total des montants suivants :

a)          le total des intérêts sur tous ces prêts et sur toutes ces dettes, calculés au taux prescrit sur chacun de ces prêts et chacune de ces dettes pour la période de l'année où le prêt ou la dette était impayé;

b)          le total des montants dont chacun représente le montant des intérêts payés ou payables à l'égard de l'année sur ces prêts ou dettes par :

(i) soit une personne ou une société de personnes (appelée l' « employeur » au présent alinéa) qui a employé ou a eu l'intention d'employer le particulier,

(ii) soit une personne (autre que le débiteur) liée à l'employeur,

(iii) soit une personne ou une société de personnes à qui ou pour qui les services ont été ou devaient être rendus ou exécutés par la société ou par une personne (autre que le débiteur) qui a un lien de dépendance avec cette personne ou un associé de cette société de personnes,

sur le total des montants suivants :

c)          le montant des intérêts pour l'année payés sur tous ces prêts et sur toutes ces dettes au plus tard 30 jours après la fin de l'année;

d)          toute partie du total déterminé pour l'année en vertu de l'alinéa b) qui est remboursée par le débiteur au cours de l'année ou des 30 jours suivant la fin de l'année à la personne ou entité qui a fait le paiement visé à cet alinéa.

Alinéa 80.4(3)b)

(3) Non-application des par. (1) et (2) -- Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à un prêt ou à une dette ou à une partie quelconque d'un prêt ou d'une dette qui :

[...]

b)          soit a été inclus dans le calcul du revenu d'une personne ou d'une société de personnes en vertu de la présente partie.

Paragraphe 163(2)

(2) Faux énoncés ou omissions -- Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse (appelé « déclaration » au présent article) rempli, produit ou présenté, selon le cas, pour une année d'imposition pour l'application de la présente loi, ou y participe, y consent ou y acquiesce est passible d'une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, à 50 % du total des montants suivants : [...]

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