Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier : 2005-1235(IT)G

ENTRE :

ALAIN CHARTIER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Claudet Nadeau (2005-1258(IT)G),

le 6 novembre 2006, à Québec (Québec)

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

Comparutions :

Avocats de l'appelant :

Me Sébastien Gingras et

Me Bernard Goudreau

Avocat de l'intimée :

Me Michel Lamarre

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1999 est accueilli, avec dépens pour un seul dossier en faveur des appelants et le dossier de l'appelant devra être retourné à l'Agence des douanes et du Revenu Canada pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis que l'appelant a droit à une déduction pour gain en capital en vertu du paragraphe 110.6 (2.1) de la LIR, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour d'avril 2007.

« Alain Tardif »

Juge Tardif


Dossier : 2005-1258(IT)G

ENTRE :

CLAUDET NADEAU,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Alain Chartier (2005-1235(IT)G),

le 6 novembre 2006, à Québec (Québec)

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

Comparutions :

Avocats de l'appelante :

Me Sébastien Gingras et

et Me Bernard Goudreau

Avocate de l'intimée :

Me Janie Payette

____________________________________________________________________

JUGEMENT

L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1999 est accueilli, avec dépens pour un seul dossier en faveur des appelants et le dossier de l'appelante devra être retourné à l'Agence des douanes et du Revenu Canada pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis que l'appelante a droit à une déduction pour gain en capital en vertu du paragraphe 110.6 (2.1) de la LIR, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour d'avril 2007.

« Alain Tardif »

Juge Tardif


Référence : 2007CCI37

Date : 20070418

Dossiers : 2005-1235(IT)G

2005-1258(IT)G

ENTRE :

ALAIN CHARTIER,

CLAUDET NADEAU,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DES JUGEMENTS

Le juge Tardif

[1]      Il s'agit d'un appel relatif à l'année d'imposition 1999. Les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) s'appliquant au litige sont l'article 110.6 et les paragraphe 125(7), 248(1) et 251(5) de la L.I.R.

[2]      Le tribunal devra dans un premier temps décider si le ministre du Revenu national (le « ministre » ) était bien fondé de déterminer que le droit d'achat conféré par la convention d'option intervenue le 17 octobre 1997, n'était pas un droit prévu par convention d'achat-vente portant sur une action du capital-actions d'une société au sens de l'alinéa 110.6(14)b) de la Loi de sorte que les actions de catégorie D vendues par l'appelant au cours de l'année en litige n'étaient pas des actions admissibles de petite entreprise, étant donné que Centre funéraire Côte-des-Neiges inc n'était pas une société privée sous contrôle canadien.

[3]      Dans un deuxième temps, le tribunal devra aussi déterminer si le ministre était bien fondé de refuser la déduction au montant de 239 321 $ réclamée par les appelants en vertu du paragraphe 110.6(2.1) de la L.I.R.

[4]      Les faits étant les mêmes dans le dossier Alain Chartier (2005-1235(IT)G) et Claudet Nadeau (2005-1258(IT)G), les parties ont convenu que la preuve serait commune pour les deux dossiers. Tout au long du jugement, j'utiliserai les abréviations (ci-après désignée « SCI Canada » ) au lieu et place de Service Corporation International (Canada) et (ci-après désigné « CFCDN » ) au lieu et place de la société Centre funéraire Côte-des-Neiges inc.

[5]      Il n'y a pas de véritables contestations sur les faits, la contestation portant essentiellement sur la portée d'une convention (pièce A-1, onglet 3 :

[6]      En effet, l'appelante a admis la presque totalité des faits tenus pour acquis pour expliquer et justifier la cotisation qui fait l'objet du présent appel. Les faits admis sont les suivants :

a)          Le 17 octobre 1997, une convention d'achat-vente d'actions est intervenue entre Service Corporation International (Canada) Limited (ci-après « SCI Canada » , acheteur, et Services Memoria Inc. et la société 9042-2098 Québec Inc., vendeurs, relativement aux actions qu'ils détenaient dans le capital-actions de CFCDN (ci-après « la convention d'achat-vente » );

b)          SCI Canada est contrôlée par une société américaine;

c)          Avant la transaction du 17 octobre 1997, les actions émises et en circulation de CFCDN se répartissaient de la façon suivante :

Actionnaires

Actions

Catégorie A

Actions

Catégorie B

Droit de vote

Actions

Catégorie D

Services Memoria Inc.

9042

Sylvie Carrier

Louis-Philippe Carrier

Valérie Carrier

Claudette Nadeau

Alain Chartier

17 569 549

1 100

504 178

504 178

504 178

319 000

319 000

d)          Seules les actions de catégorie B comportent le droit de vote;

e)          les actions vendues lors de la convention d'achat-vente d'actions sont les suivantes :

Actionnaires

Actions

Catégorie A

vendues

Actions

Catégorie B

vendues

%

d'actions

vendues

Prix d'achat

Services Memoria Inc.

9042

17 569 549

539

100%

49%

17 568 951 $

49 $

f)           Le même jour, suite à cette convention d'achat-vente d'actions, une convention d'option est intervenue entre SCI Canada, 9042-2098 Québec Inc., les actionnaires minoritaires détenteurs des actions privilégiées de catégories D incluant l'appelant et Kaufman Laramée, agissant au nom des actionnaires minoritaires (ci-après « La convention d'option » );

g)          la convention d'option prévoyait ce qui suit :

·         9042-2098 Québec Inc. accordait à SCI Canada l'option d'acheter le solde des actions votantes de catégorie B (au nombre de 561) qu'elle détenait dans le capital-actions de CFCDN, laquelle option pouvait être exercée en tout temps après le 1er janvier 1999;

·         Les actionnaires minoritaires accordaient à SCI Canada l'option d'acheter la totalité de leurs actions de catégorie D qu'ils détenaient dans le capital-actions de CFCDN, laquelle option pouvait être exercée en tout temps après le 1er janvier 1999;

·         réciproquement, SCI Canada accordait à chacun des actionnaires minoritaires l'option de vendre la totalité de leurs actions en tout temps après le 1er janvier 1999, pour un prix de 1 $ par action plus les dividendes courus non payés;

h)    Les actions visées par la convention d'option sont les suivantes :

Actionnaires

Actions

Catégorie B

Actions

Catégorie D

%

d'actions

Prix d'achat

9042

Sylvie Carrier

Louis-Philippe Carrier

Valérie Carrier

Claudette Nadeau

Alain Chartier

561

504 178

504 178

504 178

319 100

319 100

51%

Total

           51 $

504 178 $

504 178 $

504 178 $

309 000 $

309 000 $

2 150 734 $

j)     Le 31 janvier 1999, SCI Canada a levé les options prévues à la convention d'option; 9042-2098 Québec Inc. a vendu à SCI Canada les 561 actions votantes de catégorie B qu'elle détenait dans le capital-actions de CFCDN et les actionnaires minoritaires incluant l'appelant ont vendu à SCI Canada leurs actions de catégorie D qu'ils détenaient dans CFCDN;

k)    Dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1999, l'appelant a déclaré un gain en capital imposable de 239 321 $ relativement à cette disposition et a réclamé une déduction d'un montant équivalant en vertu du paragraphe 110.6(2.1) de la L.I.R.

[7]      Le seul alinéa dont le contenu a été nié a été le suivant :

i)           À compter du 17 octobre 1997, CFCDN était contrôlée par SCI Canada qui elle, était contrôlée par une société non-résidente américaine;

[8]      De son côté, l'intimée a d'ailleurs admis la presque totalité des faits énumérés à l'avis d'appel de l'appelant; il s'agit des faits suivants :

1.          Le 17 octobre 1999, une convention d'achat-vente d'actions (ci-après désignée la « Convention d'achat-vente » ) est intervenue entre Service Corporation International (Canada) Limited (ci-après désignée « SCI Canada » ), à titre d'acheteur, et Services Mémoria inc. et 9042-2098 Québec inc., à titre de vendeurs, relativement à certaines actions de Centre Funéraire Côté-des-Neiges inc. (ci-après désigné « CFCDN » ).

2.          Immédiatement avant la Convention d'achat-vente, l'actionnariat de CFCDN était le suivant :

Nom

Nombre et catégorie d'actions

Services Memoria inc.

9042-2098 Québec inc.

Sylvie Carrier

Louis-Philippe Carrier

Valérie Carrier

Claudet Nadeau

Alain Chartier (Appelant)

17 569 549 actions catégorie A

1 100 actions catégorie B

504 178 actions catégorie D

504 178 actions catégorie D 504 178 actions catégorie D 319 100 actions catégorie D 319 100 actions catégorie D

3.          Seules les actions catégorie B, détenues en totalité par 9042-2098 Québec inc., comportaient le droit de vote.

4.          Aux termes de la Convention d'achat-vente, SCI Canada a acquis de Services Memoria inc. la totalité des actions catégorie A détenues par Services Memoria inc et 539 actions actions catégorie B détenues par 9042-2098 Québec inc., représentant 49 % des actions catégorie B.

5.          SCI Canada est une société canadienne imposable contrôlée par une société non-résidente pour les fins de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c h. 1 (5e suppl.), telle que modifiée (ci-après désignée « LIR » ).

6.          Concurremment à la Convention d'achat-vente, une convention d'option (ci-après désignée la « Convention d'option » ) est intervenue entre SCI Canada et les actionnaires n'ayant pas disposé de leurs actions de CFCDN, incluant l'Appelant.

7.          Aux termes de la Convention d'option, 9042-2098 Québec inc. a accordé à SCI Canada l'option d'acheter le solde des actions catégorie B qu'elle détenait dans CFCDN, soit 561 actions représentant 51 % des droits de vote de CFCDN, laquelle option pouvait être exercée en tout temps après le 1er janvier 1999.

8.          Quant aux autres actionnaires, ils ont accordé à SCI Canada l'option d'acheter la totalité des actions catégorie D qu'ils détenaient dans CFCDN en tout temps après le 1er janvier 1999 et SCI Canada leur a accordé l'option de vendre la totalité des actions catégorie D qu'ils détenaient dans CFCDN en tout temps après le 1er janvier 1999, pour un prix de un dollar (1 $) par action.

[...]

11.        Le 31 janvier 1999, une convention d'achat-vente des actions mentionnées au paragraphe précédent est intervenue entre SCI Canada, 9042-2098 Québec inc. et les autres actionnaires de CFCDN, incluant l'Appelant.

12.        L'Appelant a disposé de ses actions pour un montant de 319 100 $, plus les dividendes accumulés et non payés.

13.        Dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1999, l'Appelant a rapporté un gain en capital imposable de 239 321 $ à l'égard de la disposition de ses actions catégorie D de CFCDN et a réclamé une déduction d'un montant correspondant en vertu du paragraphe 110.6(2.1) de la LIR au titre de la disposition d'actions admissibles de petite entreprise.

14.        Par un avis de nouvelle cotisation en date du 20 janvier 2003 pour l'année d'imposition 1999, l'Agence et du revenu du Canada a refusé la déduction du gain en capital imposable de 239 321 $ dans le revenu de l'Appelant au motif que le gain en capital n'était pas admissible à l'exonération du gain en capital prévue au paragraphe 110.6(2.1) de la LIR.

15.        Ladite cotisation fut émise sur la base que les actions catégorie D dont a disposé l'Appelant ne répondaient pas à la définition « d'actions admissibles de petite entreprise » prévue à l'article 110.6 de la LIR en raison du fait que CFCDN n'était pas, au moment de la disposition des actions, une « société privée sous contrôle canadien » en raison de l'application de l'alinéa 251(5)(b) de la LIR.

16.        L'Appelant s'est dûment opposé à la cotisation émise le 20 janvier 2003 pour l'année d'imposition 1999 sur la base que malgré l'application de l'alinéa 251(5)(b) de la LIR, CFCDN était une société privée sous contrôle canadien pour les fins de la définition « d'actions admissibles de petite entreprise » en raison de l'application de l'alinéa 110.6(14)(b) de la LIR.

17.        Le 17 janvier 2005, l'Agence du revenu du Canada émettait un avis de ratification confirmant la cotisation du 20 janvier 2003 sur la base que l'alinéa 110.5(14)(b) de la LIR ne s'appliquait pas dans le présent cas et que les actions catégorie D de CFCDN ne répondaient donc pas à la définition « d'actions admissibles de petite entreprise » prévue à l'article 110.6 de la LIR.

[9]      Les faits ignorés ou niés sont les suivants :

6.          Concurremment à la Convention d'achat-vente, une convention d'option (ci-après désignée la « convention d'option » ) est intervenue entre SCI Canada et les actionnaires n'ayant pas disposé de leurs actions de CFCDN, incluant l'Appelant. (nié)

9.          La Convention d'option était prévue à la Convention d'achat-vente et selon les termes de la Convention d'achat-vente, en faisait partie intégrante. (nié)

10.        Le 22 janvier 1999, SCI Canada a dûment envoyé un avis d'exercice de l'option d'achat des actions catégorie B de CFCDN détenues par 9042-2098 Québec inc. et un avis d'exercice de l'option d'achat des actions catégorie D de CFCDN détenues par les autres actionnaires, incluant celles détenues par l'Appelant. (ignoré)

[10]     À partir de tous les faits admis, l'appelant prétend essentiellement avoir droit à la déduction pour gains en capital étant donné que les actions « D » dont il a disposé sont des actions admissibles de petite entreprise puisque CFCDN était une société privée sous contrôle canadien lors des dispositions des actions en question.

[11]     À l'appui de ses prétentions, il a recours à l'alinéa 110.6(14)b) de la LIR prévoyant que le droit mentionné à l'alinéa 251(1)b) de la LIR ne doit pas être considéré lorsque ce droit est prévu par convention d'achat-vente portant sur une action du capital-actions d'une société.

[12]     Conséquemment, il soutient ainsi que le droit d'acquérir (la convention d'option) les actions était un droit prévu à la convention d'achat-vente portant sur des actions du capital-actions d'une société.

[13]     L'intimée, pour sa part, prétend que la convention d'option, bien qu'elle ait été signée le même jour, ne faisait pas partie de la convention d'achat-vente, de telle sorte que l'exception de 110.6(14)b) de la LIR ne s'applique pas.

[14]     Aux termes de 251(5)b) de la LIR, le droit d'acquérir fait en sorte que conséquemment, SCI Canada était réputée propriétaire de toutes les actions votantes de CFCDN et, elle la contrôlait, empêchant ainsi CFCDN d'être une société privée sous contrôle canadien au moment de la disposition des actions des appelants.

[15]     Pour avoir droit à la déduction pour gains en capital prévu à 110.6(2.1) de la LIR, certaines conditions sont essentielles :

ARTICLE 110.6 : Définitions

(2.1)     Le particulier -- à l'exception d'une fiducie -- qui réside au Canada tout au long d'une année d'imposition donnée et qui dispose au cours de cette année donnée ou d'une année d'imposition antérieure et après le 17 juin 1987 d'actions qui sont alors des actions admissibles de petite entreprise peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année donnée, le montant qu'il peut demander et qui ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :

a) le montant déterminé selon la formule figurant à l'alinéa (2)a) à l'égard du particulier pour l'année;

b) l'excédent éventuel de son plafond des gains cumulatifs à la fin de l'année donnée sur le montant déduit en application du paragraphe (2) dans le calcul de son revenu imposable pour l'année donnée;

c) l'excédent éventuel de son plafond annuel des gains pour l'année donnée sur le montant déduit en application du paragraphe (2) dans le calcul de son revenu imposable pour l'année donnée;

d) l'excédent qui serait calculé quant au particulier pour l'année donnée en application de l'alinéa 3b) -- à l'exception d'un montant inclus dans le calcul du montant visé à l'alinéa (2)d) concernant le particulier -- au titre des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à l'alinéa 3b) étaient des actions admissibles de petite entreprise dont il a disposé après le 17 juin 1987.

[Je souligne.]

[16]     La principale condition prévue à cet article, d'ailleurs hautement pertinente au présent litige, prévoit que les actions du capital-actions de la société CFCDN, doivent être des actions admissibles de petite entreprise, dont la définition est prévue à l'article 110.6 de la LIR :

ARTICLE 110.6 : Définitions

(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« action admissible de petite entreprise » S'agissant d'une action admissible de petite entreprise d'un particulier (à l'exception d'une fiducie qui n'est pas une fiducie personnelle) à un moment donné, action du capital-actions d'une société qui, à la fois :

a)                   au moment donné, est une action du capital-actions d'une société exploitant une petite entreprise, action dont le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une société de personnes liée au particulier est propriétaire;

[...]

[Je souligne.]

[17]     La condition pertinente au présent dossier est évidemment celle de la société exploitant une petite entreprise; cette définition est prévue au paragraphe 248(1) de la LIR :

ARTICLE 248 : Définitions

(1) Les définitions suivantes s'appliquent à la présente loi.

« Société exploitant une petite entreprise » Sous réserve du paragraphe 110.6(15), société privée sous contrôle canadien et dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des éléments d'actif est attribuable, à un moment donné, à des éléments qui sont :

a) soit utilisés principalement dans une entreprise que la société ou une société qui lui est liée exploite activement principalement au Canada;

[...]

[Je souligne.]

[18]     La définition est étroitement reliée à la définition d'une société privée sous contrôle canadien, qui constitue une condition essentielle pour que les actions puissent s'y qualifier; cette définition est présentée à l'article 125(7) de la Loi :

ARTICLE 125 : Déduction accordée aux petites entreprises.

(7) Définitions. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article

« Société privée sous contrôle canadien » Société privée qui est une société canadienne, à l'exception des sociétés suivantes :

a) la société contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes, par une ou plusieurs sociétés publiques, sauf une société à capital de risque visée par règlement, ou par une combinaison de celles-ci;

[...]

[Je souligne.]

[19]     La CFCDN n'était pas, au 31 janvier 1999, contrôlée par une société non-résidente; par contre, l'alinéa 251(5)b) de la LIR faisait en sorte qu'il devait être présumé que SCI Canada était propriétaire de toutes les actions votantes de CFCDN puisqu'elle avait un droit conditionnel, soit l'option, d'acquérir les actions restantes. Cet alinéa se lit comme suit :

ARTICLE 251 : Lien de dépendance

(5)         Groupe lié, droit d'achat ou de rachat et personne liée à elle-même. Pour l'application du paragraphe (2) et de la définition de « société privée sous contrôle canadien » au paragraphe 125(7) :

[...]

b)          la personne qui, à un moment donné, en vertu d'un contrat, en équité ou autrement, a un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non :

(i)    à des actions du capital-actions d'une société ou de les acquérir ou d'en contrôler les droits de vote, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si elle était propriétaire des actions à ce moment, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l'invalidité permanente d'un particulier,

[...]

[Je souligne.]

[20]     Il s'agit là du fondement de la position de l'intimée qui soutient que cet article est applicable, l'appelant n'a pas droit à ses déductions pour gains en capital puisque ses actions ne se qualifient pas. De son côté, l'appelant invoque l'exception à 251(5)b) de la LIR, prévue à 110.6(14)b) de la LIR, qui prévoit que :

(14) Pour l'application de la définition de « action admissible de petite entreprise » au paragraphe (1) :

[...]

b)          pour déterminer si une société est une société exploitant une petite entreprise ou une société privée sous contrôle canadien, à un moment donné, le droit visé à l'alinéa 251(5)b) ne comprend pas un droit prévu par convention d'achat-vente portant sur une action du capital-actions d'une société;

[Je souligne.]

[21]     Le contenu de la disposition 110.6(14)b) est clair. Le tribunal doit donc s'en remettre au grand principe énoncé dans les affaires - Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622, rendue par la Cour suprême du Canada et LGL Ltd. c. Canada [1999] A.C.I. no 99, rendue par le juge en chef Bowman.

[22]     L'appelant plaide que la convention d'option était prévue dans la convention d'achat-vente. Toujours selon l'appelant, le droit d'option est implicitement prévu dans le contrat; pour expliquer ou justifier le fait que le tout n'ait pas été expressément prévu, il a soutenu qu'il s'agissait essentiellement d'une erreur de rédaction. Pour l'appelant, il a toujours été clair que l'intention des parties a toujours été de vendre la totalité des actions de CFCDN, la convention d'option faisait partie intégrante de ce contrat.

[23]     Pour appuyer ou soutenir leurs prétentions, les appelants soumettent que c'est au terme d'une lecture conjointe des sections 1.5, 3.1 et 6.1 du « Share purchase agreement » (pièce A-1, onglet 3, p. 1) qu'il est possible de conclure que la convention d'option faisait partie intégrante de la convention d'achat-vente. Ces sections prévoient que :

Section 3.1 Capacity, Organization, Standing, Authority and Capitalization

[...]

(g)           [...]. Except as provided in the January 14 Agreement and the Option Agreement described in 6.1(c), there are no existing options, warrants, conversion rights, calls or commitments of any character relating to the capital of the Company.

Section 6.1 Execution of Collateral Instruments and Agreements. Each of the various instruments and agreements contemplated by this Agreement shall be duly executed and delivered on the Closing Date by the parties indicated therein, and shall contain the provisions of and be in the forms of the instruments and agreements attached as exhibits hereto and shall be made a part hereof, which shall include but not be limited to the following:

(a) Management Agreement. Services Memoria Inc. and the Company shall have executed a Management Agreement substantially in the form attached hereto as Exhibit C.

(b) Management Employment Agreements. The Company and Yvon Rodrigue shall have executed a Management Employment Agreement substantially in the form attached hereto as Exhibit D. The Company and Alain Chartier shall have executed a Management Employment Agreement substantially in the form attached hereto as Exhibit E. SCIC hereby acknowledges that in the event that Alain Chartier and/or Yvon Rodrigue fail to fulfill the terms of their Management Employment Agreement with de Company, SCIC shall not have the right to deduct or offset any amounts owed to Vendor pursuant to the terms and conditions of this Agreement against any amount that the Company and/or SCIC may claim or purport to claim from Alain Chartier and/or Yvon Rodrigue as a result of such failure.

(c) Non-Competition Agreements. The Vendor, the Company, Johnny Carrier and SCIC shall have executed a Non-Competition Agreement substantially in the form attached hereto as Exhibit F.

[Je souligne.]

[24]     Toujours selon les appelants, il y a, à la section 6.1 une énumération d' « ententes » qui font partie intégrante de la convention d'achat-vente. Puisque l'énumération n'est pas limitative, « not be limited » , la convention d'option pourrait être une telle entente et ainsi, faire partie intégrante de la convention achat-vente au même titre que les ententes prévues à cette section.

[25]     Dans un deuxième temps, les appelants se réfèrent à la section 3.1 où il est indiqué que la convention d'option est prévue à 6.1 (c). Toutefois, il n'y a pas, à 6.1(c), la convention d'option, il s'agit plutôt d'une entente de non-concurrence. Les appelants voient là, la preuve qu'il s'agit d'une simple erreur de rédaction et que la convention d'option aurait dû se trouver à cette section, plus précisément, à la section 6.1 (c).

[26]     Les appelants présentent ensuite la section 1.5 de la convention qui se lit comme suit :

Section 1.5 Non-Competition. In addition to the Purchase Price, SCIC shall pay to the Vendor on the Closing Date the sum of five Million Dollars ($5,000,000) for the undertaking of Johnny Carrier and the Vendor not to compete with SCIC and the Company, the whole upon the terms and conditions set out in the Non-Competition Agreement contemplated by Section 6.1b) of this Agreement.

[27]     Selon cette disposition, l'entente de non-concurrence devait se trouver à 6.1(b), et non à 6.1(c). En somme, ils plaident qu'il ne s'agit que d'une erreur de rédaction et que la convention d'option aurait dû être une clause prévu à 6.1, et plus précisément, à 6.1(c).

[28]     Les appelants indiquent ensuite que puisqu'il y aurait ici une erreur de rédaction, nous devons interpréter le contrat. Bien que je crois qu'il ne soit pas nécessaire d'avoir recours aux principes d'interprétation des contrats pour régler le présent litige, voici les enseignements de la Cour supérieure du Québec quant à savoir à quel moment nous pouvons avoir recours aux principes d'interprétation des contrats :

26         VMM invoque au soutien de ses prétentions les articles 1425, 1426, 1427 et 2864 C.c.Q. qui traitent de l'interprétation du contrat et invite le Tribunal à conclure que les parties ont voulu une réduction des obligations monétaires de VMM dans l'éventualité où Deslauriers ne respectait pas son engagement d'exclusivité jusqu'à l'âge de 60 ans.

27         Il est vrai, comme le prétend VMM, que le Tribunal possède un vaste pouvoir discrétionnaire dans la recherche de l'intention des parties.

28         Il est également juste de dire que de plus en plus, nos tribunaux jouent un rôle interventionniste comme le rappelle le professeur Jobin :

434 En réalité, le rôle du juge est au coeur d'une controverse : doit-il uniquement clarifier la portée de ce qui a été exprimé dans le contrat, ou peut-il, dans les cas appropriés, y ajouter ou en soustraire un élément? Interpréter signifierait parfois « refaire » ou « réviser » , et non simplement « expliciter » et « clarifier » . On verra que les tribunaux québécois, sans se compromettre sur cette conversation doctrinale, ont décidé de jouer un rôle actif sur certaines questions, notamment en recourant à la technique des obligations implicites. Cet interventionnisme judiciaire a d'ailleurs reçu une sorte d'approbation législative, car certaines règles jurisprudentielles ont été codifiées lors de la réforme du Code civil. Avec l'émergence et la codification du grand principe de la bonne foi, on voit les juges, sur certaines questions, continuer de jouer ce rôle créateur, mais dans une optique élargie. Comme l'a souligné une auteure, il s'agit là d'une autre forme d'interventionnisme judiciaire.

29         Encore faut-il, pour avoir recours aux règles d'interprétation des contrats être en présence d'une ambiguïté. Le professeur Jobin s'exprime ainsi :

435 Nécessité d'une ambiguïté - Face à un contrat clair, le rôle du juge en est un d'application plutôt que d'interprétation. La différence entre application et interprétation n'est pas que sémantique : le processus d'application vise l'adéquation d'une norme juridique définie à une situation factuelle donnée, alors que l'interprétation vise à définir la portée de la norme juridique avant de pouvoir l'appliquer. Il est donc nécessaire qu'il y ait une ambiguïté ou un cloute sur le sens à donner aux termes du contrat pour tomber dans le processus interprétatif : comme il a été décidé maintes et maintes fois, en l'absence d'une telle ambiguïté, le tribunal ne pourrait, sous prétexte de rechercher cette intention, dénaturer un contrat clair. Il devra s'en tenir à une application de ce qui est littéralement exprimé, tenant pour acquis que le texte reflète fidèlement l'intention des parties. Si, au contraire, il y a un doute raisonnable, les règles d'interprétation écarteront le sens littéral pour faire place à la véritable intention des parties au moment de la formation du contrat ; il demeure tout à fait possible cependant que le tribunal, malgré l'ambiguïté, conclut de son analyse que le sens littéral est celui qui convient le mieux en l'espèce.

Le fait que des parties entretiennent une divergence d'ordre interprétatif n'entraîne pas de façon automatique qu'une ambiguïté existe réellement. Le rôle du juge comporte donc un aspect insolite, sinon paradoxal. Il doit en quelque sorte interpréter le contrat une première fois pour déterminer s'il est clair ou ambigu ; s'il est ambigu, il doit l'interpréter de nouveau, c'est-à-dire résoudre l'ambiguïté. C'est une seconde étape, et non la première, qui appelle la mise en oeuvre des règles édictées par le législateur aux articles 1425 à 1432 du Code civil. La détermination du caractère clair ou ambigu du contrat est un processus qui ne peut être étudié qu'au cas par cas puisque, comme le souligne un auteur, « aucun texte ne fournit les critères du doute ou de l'ambiguïté » . C'est dire que le tribunal a toute discrétion pour décider si un contrat est clair ou ambigu. (Soulignements ajoutés) Valiquette, Martin, Montmarquet & Associés inc. c. Deslauriers 2006 EYB 2006-110597 (REJB)

[29]     Le recours aux règles devant régir l'interprétation d'un texte n'est pas vraiment utile en l'espèce, puisqu'il n'y a pas de réelle ambiguïté. Il s'agit de décider s'il y a eu véritablement une erreur de rédaction quant à la volonté des parties.

[30]     La mention de l' « Option Agreement » est bel et bien prévue à la section 3.1. Pareille mention d'un droit peut-elle faire en sorte de créer un « droit prévu par une convention d'achat-vente » ?

[31]     En effet, selon le dictionnaire de droit québécois et canadien, Hubert Reid, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 2e édition, Cowansville (Qc), Éditions Wilson & Lafleur, 2001, définition du terme « prévu » , p. 438. Cette définition de « prévu » se lit comme suit :

                        Prévu, ue adj.

                        Qui a été imaginé, envisagé

[32]     Ainsi, il suffit que le droit d'option ait été prévu ou envisagé dans la convention d'achat-vente et c'est le cas en l'espèce à cause de la section 3.1. De plus, selon les faits qui ont été mis en preuve, il est clair qu'au moment de la signature de la convention d'achat-vente, la convention d'option était envisagée.

[33]     Les appelants ont même soutenu que la convention n'a pas été explicitée au contrat seulement dû à une erreur de rédaction.

[34]     Les termes du contrat m'amènent à conclure que cette option est bel est bien « un droit prévu par convention d'achat-vente » au sens de 110.6(14)b) de la LIR.

[35]     J'estime aussi nécessaire de préciser que la convention d'option, puisque étant un contrat, a pour effet de créer des droits entre les parties et il s'agit ici d'un droit d'option. L'effet des contrats est prévu à l'article 1433 du Code civil du Québec, L.Q. 199, c.64 :

1433. Le contrat crée des obligations et quelquefois les modifie ou les éteint.

En certains cas, il a aussi pour effet de constituer, transférer, modifier ou éteindre des droits réels.

[36]     Comment concilier une telle conclusion avec le grand principe qui veut que les dispositions de la LIR doivent s'appliquer à partir de ce que les contribuables ont fait et non pas à partir de ce qu'ils auraient voulu faire?

[37]     Souvent, il arrive de voir des situations ou le contribuable veut jouer sur tous les scénarios de manière à maximiser ses économies d'impôt. Pour atteindre ce but, il est souvent fait usage de formulation ambiguë ou fort imprécise permettant et justifiant plusieurs interprétations.

[38]     En l'espèce, d'entrée de jeu, l'intention des vendeurs était tout à fait manifeste au point qu'il n'y avait aucune équivoque possible à cet égard. Il ne s'agit aucunement de justifier après coup un acte ou de capitaliser sur quelque chose d'obscur ou d'ambigu ou même de tirer avantage d'une situation; il s'agit essentiellement de reconnaître une réalité que les appelants ont, d'une part voulue d'une manière, j'en conviens, équivoque mais ils ont cependant, mis en place une partie des éléments pour concrétiser le tout.

[39]     En cours d'exécution de la planification, il s'est avéré que le ou les responsables de la rédaction ont fait une erreur. À partir de l'incohérence générée par l'erreur, l'agence soumet, à partir d'une interprétation très restrictive, que les fondements des cotisations doivent être le texte dans sa version littérale refusant carrément la prise en considération de l'erreur.

[40]     À quelques reprises, j'ai affirmé que l'intimée n'avait pas à subir les conséquences d'une négligence, de l'incurie ou de l'irresponsabilité des différents intervenants dans le traitement fiscal d'un dossier. J'ai, en outre, souscris à plusieurs reprises au grand principe voulant qu'une cotisation s'établisse à partir de ce qui a été fait et non à partir de ce que le contribuable a voulu faire.

[41]     En l'espèce, je ne crois pas que ni l'un ni l'autre de ces situations ne prévalent en ce que la prépondérance de la preuve milite pour un simple constat d'erreur au même titre que s'il s'était agi d'une erreur dans le calcul de plusieurs chiffres.

[42]     L'intimée indique que la convention d'option ne pouvait pas faire partie intégrante du contrat puisqu'elle ne visait pas les mêmes parties, ni le même objet. Il n'y a rien qui empêche deux parties à un contrat de prévoir qu'ils devront respecter un autre contrat qui interviendra éventuellement entre d'autres parties.

[43]     En l'espèce, les conventions ne visaient pas le même objet, l'une visait l'achat-vente d'actions et l'autre visait un droit d'option. Il n'y a rien d'irrégulier dans le fait que les parties à une vente prévoient qu'elles devront respecter une deuxième convention selon laquelle d'autres actions pourraient être vendues.

[44]     Quant à l'argument selon lequel il aurait été facile, au moment de la rédaction de la convention d'achat-vente, de prévoir clairement le droit d'option puisque les parties savaient, en date du 17 octobre 1997, qu'il y aurait une deuxième transaction d'achat-vente des actions restantes ne tient pas la route puisqu'il est probable que cela n'ait pas été fait justement parce que les signataires des contrats n'étaient pas les mêmes dans les deux cas. D'autre part, les prétentions des appelants voulant que le droit d'option devait être explicitement prévu sont raisonnables et vraisemblables, l'erreur étant la cause exclusive de la situation.

[45]     Les appelants ajoutent qu'en vertu du paragraphe suivant dans la convention d'achat-vente, il est clair que l'intention des parties a toujours été de vendre la totalité des actions de CFCDN à SCI Canana :

WHEREAS the parties desire to provide for the sale and transfer to SCIC of all of the issued and outstanding shares of the share capital of the Company owned by the Vendor, the whole in exchange for cash and other good and valuable consideration, and upon the terms and subject to the conditions herein set forth; and

[46]     L'exception prévue à 110.6(14)b) de la LIR ne commande pas d'évaluer l'intention des parties, mais bien seulement de déterminer si le droit d'option est prévu par la convention d'achat-vente.

[47]     Il m'apparaît évident ici que les actionnaires avaient l'intention de tout vendre et la seule raison pour laquelle les parties désiraient attendre pour vendre la totalité des actions à une société non-résidente était que les actionnaires bénéficient de la déduction pour gain en capital.

[48]     L'intention des parties est claire à mon avis, les actionnaires voulaient vendre la totalité des actions de CFCDN. Il ne s'agit pas d'interpréter l'intention des parties. Il s'agit essentiellement d'accepter ou rejeter la thèse de l'erreur.

[49]     De son côté, l'intimée plaidait un dernier argument selon lequel la position de l'ARC lors d'une table ronde du congrès 2002 de l'Association de planification fiscale et financière ( « APFF » ), D. Lachapelle et al., « Table ronde sur la fiscalité fédérale » , dans Congrès 2002, Montréal, Association de planification fiscale et financière, 2002, 57 :11 à la page 57 :16, Q. 3. , Sens du terme « convention d'achat-vente » à l'alinéa 110.6(14)b) de la LIR était à l'effet que le contrat d'option ne constituait pas une convention d'achat-vente. La question posée était, entre autres, la suivante :

Dans une situation où un actionnaire convient par un premier contrat d'octroyer une option d'achat à un acquéreur éventuel et que cet acquéreur accorde à l'actionnaire par un deuxième contrat une option pour que ce denier lui vende ses actions, sommes-nous en présence d'une convention d'achat-vente pour l'application de l'alinéa 110.6(14)b) L.I.R. ?

Le passage pertinent de cette réponse est le suivant :

Nous sommes d'avis qu'une option d'achat ou un option de vente d'actions ne constitue pas une convention d'achat-vente d'actions aux fins de l'application de l'alinéa 110.6(14)b) L.I.R. Le contrat d'option est habituellement un avant-contrat qui précède le contrat d'achat-vente qui en résultera si l'occasion accordée par l'option est saisie. Il s'agit d'un contrat unilatéral qui oblige cela qui accorde l'option mais qui ne crée aucune obligation pour celui qui détient l'option.

[50]     Par contre, à mon avis, on doit ici évaluer si une convention d'option, qui serait prévue dans la convention d'achat-vente, pourrait faire en sorte que l'exception de 110.6(14)b) de la LIR s'applique et non savoir si la convention d'option est en elle-même une convention d'achat-vente.

[51]     Il est évident qu'un contrat qui aurait pour titre « Convention d'option » ne constituerait pas une convention d'achat-vente, par contre, une clause présente dans un contrat à l'effet que l'acheteur et le vendeur s'offre mutuellement l'option de vendre ou d'acheter les actions restantes pourrait être « un droit prévu par convention d'achat-vente » .

[52]     En définitive, je conclus que la convention d'option, puisqu'elle a été mentionnée, donc envisagée, dans la convention d'achat-vente, elle a donc été prévue dans cette convention, faisant ainsi partie intégrante de la convention d'achat-vente.

[53]     En l'espèce, l'exception prévue à l'alinéa 110.6(14)b) de la LIR s'applique. Quant à l'alinéa 251(5)b) de la LIR, il ne s'applique pas d'où la présomption que SCI Canada était déjà propriétaire des actions en date du 17 octobre 1997 ne tient pas laquelle aurait fait perdre le statut de société privée sous contrôle canadien à CFCDN.

[54]     Pour tous ces motifs, j'accueille l'appel, avec dépens pour un seul dossier, en faveur des appelants. Le dossier devra être retourné à l'Agence des douanes et du Revenu Canada pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant pour acquis que les appelants ont droit à leurs déductions pour gains en capital en vertu du paragraphe 110.6 (2.1) de la LIR.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour d'avril 2006.

« Alain Tardif »

Juge Tardif


RÉFÉRENCE :                                   2006CCI37

N º s DES DOSSIERS DE LA COUR : 2005-1235(IT)G et 2005-1258(IT)G

INTITULÉS DES CAUSES :              Alain Chartier et Claudet Nadeau c. Sa Majesté La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 6 novembre 2006

MOTIFS DES JUGEMENTS PAR :    l'honorable juge Alain Tardif

DATE DES JUGEMENTS :                le 18 avril 2007

COMPARUTIONS :

Avocats des appelants :

Me Sébastien Gingras et Me Bernard Goudreau

Avocat de l'intimée :

Me Michel Lamarre

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

       Pour les appelants:

                   Noms :                             Me Sébastien Gingras et Bernard Goudreau

                   Étude :                             Ogilvy Renault

                   Ville :                               Québec (Québec)

       Pour l'intimée :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.