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Dossier : 2006-314(IT)I

ENTRE :

JAMES LEE WEST,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

________________________________________________________________

Appel entendu le 4 juillet 2006, à Halifax (Nouvelle-Écosse)

Devant : L'honorable juge G. Sheridan

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Martin Hickey

________________________________________________________________

JUGEMENT

          Les appels à l'encontre des nouvelles cotisations établies en application de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard des années d'imposition 1999, 2000, 2001 et 2002 sont admis et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en fonction des motifs du jugement ci-joints en tenant compte du fait que les revenus de l'appelant pour chacune des années d'imposition en litige, soit les années 1999, 2000, 2001 et 2002, étaient égaux à zéro.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour d'octobre 2006.

« G. Sheridan »

Le juge Sheridan

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de janvier 2007.

Yves Bellefeuille, réviseur


Référence : 2006CCI580

Date : 20061027

Dossier : 2006-314(IT)I

ENTRE :

JAMES LEE WEST,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Sheridan

[1]      L'appelant, James West, interjette appel des cotisations suivant l'avoir net établies par le ministre du Revenu national à l'égard de ses années d'imposition 1999, 2000, 2001 et 2002.

[2]      L'appelant a produit des déclarations de revenus pour les années 1999, 2000 et 2001. Il a déclaré des revenus égaux à zéro pour chacune de ces années. C'est sa mère qui a établi ses déclarations et les lui a fait signer. Elle a produit les déclarations afin qu'il puisse obtenir le remboursement de la TPS. En 2002, l'appelant n'a pas produit de déclaration, étant donné qu'il avait été incarcéré pendant six mois et sans travail pendant le reste de l'année. L'appelant a reconnu ne pas avoir tenu de registres, mais il a expliqué qu'il en était ainsi parce qu'il n'avait gagné aucun revenu.

[3]      En 2004, le ministre a établi de nouvelles cotisations à l'égard des années d'imposition en litige[1] au moyen de la méthode de l'avoir net et a ajouté des revenus de 18 916 $ pour 1999, de 20 815 $ pour 2000, de 29 098 $ pour 2001 et de 20 866 $ pour 2002. Bien qu'elle soit au-delà de la période normale de nouvelle cotisation applicable, l'année 1999 a fait l'objet d'une nouvelle cotisation au motif que l'appelant aurait fait une présentation erronée de son revenu dans sa déclaration aux termes du paragraphe 152(4) de la Loi. De plus, le ministre a imposé à l'appelant des pénalités pour faute lourde à l'égard des années 1999, 2000 et 2001, mais il accepte que les appels visant les années 1999, 2000 et 2001 soient admis afin de permettre la réduction des pénalités pour faute lourde qui avaient été mal calculées par les fonctionnaires de l'Agence du revenu du Canada[2].

[4]      Les hypothèses ayant servi de fondement à l'établissement des nouvelles cotisations par le ministre se trouvent au paragraphe 11 de la réponse à l'avis d'appel :

[TRADUCTION]

11.        Lorsqu'il a établi les nouvelles cotisations à l'égard de l'appelant pour les années d'imposition 1999, 2000, 2001 et 2002, le ministre s'est appuyé sur les hypothèses de faits suivantes :

a)          les faits exposés et admis ci-dessus;

b)          au cours des années 1999, 2000, 2001 et 2002, l'appelant a tiré un revenu de la vente de biens volés et de stupéfiants illégaux, ainsi que d'autres sources diverses (les « activités » );

c)          l'appelant n'a pas déclaré de revenu des activités pour les années d'imposition 1999 à 2001;

d)          l'appelant n'a pas produit de déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2002;

e)          les revenus égaux à zéro déclarés par l'appelant pour les années 1999 à 2001 ne sont pas suffisants pour appuyer son style de vie;

f)           l'appelant a été incarcéré à plusieurs reprises pour avoir vendu des biens volés et des stupéfiants illégaux;

g)          au cours des années en litige, l'appelant a été incarcéré pendant deux mois en 2001 et pendant six mois en 2002;

h)          pendant les années en litige, quand l'appelant n'était pas en prison, il habitait chez sa mère;

i)           l'appelant a été arrêté à l'aéroport international Pearson, à Toronto, le 5 novembre 2001; à ce moment-là, il avait 23 455 $ en espèces sur lui et cet argent a été saisi par la police;

j)           au moins 15 000 $ des 23 455 $ saisis appartenaient à l'appelant;

k)          pendant les années en litige, l'appelant a acheté plusieurs véhicules; le détail de ces achats se trouve à l'annexe A ci-jointe;

l)           l'appelant n'a pas tenu de livres ou de registres adéquats pouvant servir à établir de façon exacte son impôt à payer;

m)         la seule façon d'estimer les revenus de l'appelant pour la période en litige est de s'appuyer sur la méthode de l'avoir net;

n)          l'augmentation de la valeur de l'avoir net de l'appelant pendant la période en litige est attribuable aux activités;

o)          dans ses déclarations de revenus pour la période en litige, l'appelant a omis de déclarer des revenus d'au moins 12 743,50 $ pour 1999, de 14 605,29 $ pour 2000, de 20 851,43 $ pour 2001 et de 13 864,81 pour 2002.

[5]      C'est à l'appelant qu'il incombe de réfuter ces hypothèses[3]. Ce dernier soutient que son style de vie est bien inférieur à ce qui est présenté dans le modèle de Statistique Canada ayant servi de fondement à la grille d'évaluation de la valeur de l'avoir net. De plus, il nie avoir tiré un revenu de la vente de biens volés ou de stupéfiants illégaux.

[6]      L'appelant se représentait lui-même et a témoigné lors de l'audience. Aussi, sa mère et un ami ont témoigné pour son compte. De son côté, le ministre a appelé comme témoin M. Bruce McCabe, le vérificateur qui a établi la cotisation suivant l'avoir net.

La cotisation fondée sur l'avoir net

[7]      L'appelant se décrit lui-même comme un jeune homme sans emploi, insuffisamment instruit qui, pendant toute la période en litige, habitait soit avec sa mère, soit avec diverses petites amies anonymes. De plus, sa mère, et parfois son père, lui fournissaient de l'argent de poche ainsi que toutes les nécessités de l'existence, y compris la nourriture, les vêtements et les articles de soins personnels. L'appelant est père de trois enfants, mais a avoué franchement qu'il ne leur avait jamais fourni quelque soutien que ce soit. Il ne fume pas et ne boit pas. Il n'est jamais allé chez le dentiste et n'a jamais porté de lunettes. Il ne fait pas de dons de bienfaisance et ne participe pas à des activités récréatives qui nécessitent l'achat d'équipement ou le paiement de frais. En ce qui concerne ses divertissements, il compte sur ses amis et sur sa mère.

[8]      J'admets le témoignage de l'appelant qui soutient que son style de vie est inférieur à ce que présente le modèle de Statistique Canada pour un Canadien célibataire. Pour chacune des années d'imposition en cause, le ministre a inclus 130 $ pour des soins dentaires, 1 000 $ représentant des « dons [de bienfaisance] en argent et contributions » , et 200 $ pour du matériel de lecture. Aucun de ces éléments ne correspond, de quelque façon que ce soit, au style de vie de l'appelant. Ces exemples illustrent pourquoi les normes de Statistique Canada ne peuvent servir à estimer la valeur de l'avoir net de l'appelant. Par conséquent, je rejette tous les montants imputés aux années d'imposition de l'appelant au moyen du modèle de Statistique Canada. De surcroît, je suis convaincue que le peu d'argent qu'il avait lui avait été donné ou fourni en nature par d'autres contribuables respectueux de la loi.

[9]      Dans l'établissement de la cotisation selon l'avoir net, on a également tenu compte de quelques véhicules d'occasion enregistrés au nom de l'appelant entre 1999 et 2002. À quelques reprises pendant cette période, l'appelant s'est procuré des véhicules d'occasion[4], dont le premier lui avait été donné par son père. La façon dont il s'est procuré les autres véhicules n'est pas tout à fait claire. L'appelant a essayé de faire un peu d'argent en « nettoyant » les véhicules et en les revendant ou en les échangeant contre un meilleur modèle. Étant donné qu'il était bien prêt à se [TRADUCTION] « faire vivre » (c'est ainsi qu'il le décrit) par les autres, et vu qu'il n'y avait pas d'élément pour prouver qu'il était capable de remettre des voitures à neuf ou qu'il avait des compétences d'entrepreneur, à mon avis, il est très peu probable qu'il ait fait beaucoup d'argent avec l'échange de véhicules.

[10]     Cependant, les fondements réels des nouvelles cotisations sont les hypothèses du ministre selon lesquelles l'appelant aurait tiré un revenu, non déclaré, [TRADUCTION] d' « autres sources diverses » , et surtout de la vente de biens volés et de stupéfiants illégaux.

Les « autres sources diverses »

[11]     J'examine d'abord l'hypothèse du ministre selon laquelle l'appelant aurait tiré un revenu de sources diverses. L'appelant a avoué avoir gagné quelques dollars à faire du déneigement et à recueillir des contenants recyclables. Toutefois, je suis convaincue que l'appelant a recouru à de telles activités seulement lorsque toutes ses autres sources de revenu étaient épuisées. Comme les activités n'étaient pas fréquentes et qu'il est peu probable qu'elles aient généré des revenus dignes de mention, je suis convaincue que l'appelant n'en a tiré aucun revenu au cours des années d'imposition en cause.

La « vente de biens volés et de stupéfiants illégaux »

[12]     Les hypothèses concernant les activités illégales de l'appelant découlent de renseignements obtenus de l'unité mixte des produits de la criminalité (l' « UMPC » ) par M. McCabe, le vérificateur chargé du dossier de l'appelant, après que l'appelant et deux de ses compagnons ont été arrêtés à l'aéroport de Toronto en possession de 60 000 $ en espèces. Monsieur McCabe a conclu, principalement en fonction de l'affidavit du policier Frank Mauti, l'agent de l'UMPC attitré au dossier, que 15 000 $ du montant total saisi [TRADUCTION] « appartenaient à » [5] l'appelant. Monsieur McCabe a parlé également à l'appelant par téléphone et l'a rencontré en personne plus tard.

[13]     L'affidavit du policier Frank Mauti n'a pas été produit en preuve à l'audience et celui-ci n'a pas été appelé à témoigner. L'avocat de l'intimée a cité les décisions de la Cour supérieure de justice de l'Ontario[6] et de la Cour d'appel de l'Ontario[7] traitant de la contestation par l'appelant et ses deux compagnons de la saisie de l'argent. Les circonstances de la saisie sont résumées à la page 188 de l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario :

[TRADUCTION]

Les faits

[4]         Les faits qui ont mené au présent appel sont énoncés dans l'affidavit du policier Frank Mauti. Bien que l'admissibilité de la presque totalité de cet affidavit soit contestée, pour les besoins du présent appel, les faits suivants suffisent. Le 5 novembre 2001, MM. West, Beavis et Johnson sont arrivés à l'aéroport international Lester B. Pearson de Toronto en provenance d'Halifax. Ils avaient chacun un bagage de cabine. En se rendant à pied de la porte de débarquement à la zone de récupération des bagages, ils sont passés à côté d'agents de la GRC et d'un chien policier. Apparemment, les trois hommes avaient l'air nerveux. Le chien a reniflé la poche de M. Johnson. On a posé certaines questions à chacun des appelants, et chacun d'entre eux a fourni des réponses qui ont fait en sorte que les appelants auraient consenti à une fouille de leurs bagages de cabine. On n'a pas trouvé de substances illégales dans les bagages. Toutefois, chacun d'entre eux avait sur lui environ 20 000 $ en espèces, principalement en coupures de 20 $. Ils ont expliqué pourquoi ils avaient cet argent; le juge Langdon, qui a entendu la demande en appel, a dit de ces explications qu'elles étaient [TRADUCTION] « très improbables, incompatibles et contradictoires » (au paragraphe 5). Les agents de la GRC n'ont pas accepté les explications et ont saisi la somme de 61 445 $ en espèces, avec un mandat.

[5]         Les déclarations de revenus des appelants semblent indiquer que ces derniers n'auraient eu aucune façon d'accumuler de tels montants d'argent.

[6]         Aucune accusation n'a été déposée contre MM. West, Beavis et Johnson en ce qui a trait à cet argent.

[14]     Cette instance n'a pas d'incidence sur le présent appel, sauf qu'elle établit la toile de fond des hypothèses formulées par le ministre. Les commentaires de la Cour d'appel de l'Ontario concernant l'affidavit de l'agent Mauti n'ont rien pour me convaincre que le ministre a pu fonder ses hypothèses sur des faits bien établis en ce qui a trait aux activités illégales de l'appelant. Lorsqu'elle a examiné le contenu de l'affidavit, la Cour d'appel a affirmé ce qui suit :

[TRADUCTION]

[...] en grande partie, l'affidavit du policier Mauti est constitué de ouï-dire, et dans plusieurs cas, les sources d'information ne sont pas indiquées. La Couronne n'a pas expliqué pourquoi des personnes ayant une connaissance directe des faits [c.-à-d. les agents ayant effectué la saisie de l'argent à l'aéroport] n'ont pas établi les éléments de preuve fournis par ouï-dire, et la réponse à cette question n'est pas évidente. De plus, je tiens à souligner que les documents mentionnés dans l'affidavit de l'agent Mauti ne sont pas tous joints en annexe à l'affidavit[8].

Finalement, la Cour a ordonné la tenue d'une nouvelle audience afin de permettre à la Couronne de [TRADUCTION] « déposer en preuve un nouvel affidavit conforme aux règles » et non de [TRADUCTION] « présenter de nouvelles preuves servant à alléguer des faits nouveaux qui ne sont pas déjà contenus dans les affidavits d'origine » [9].

[15]     La vérification a été menée antérieurement aux décisions mentionnées ci-dessus. Par conséquent, les hypothèses formulées à ce moment-là peuvent avoir un certain fondement. Cependant, étant donné que, lors de l'audience, le vérificateur a continué d'invoquer l'affidavit contesté de l'agent Mauti, son témoignage s'en est trouvé amoindri.

[16]     Son témoignage ne parvient également pas à me convaincre de la teneur de ses discussions avec l'appelant. Monsieur McCabe a témoigné que l'appelant lui avait avoué avoir tiré un revenu de la vente de biens volés et de stupéfiants. Je dois admettre que cette affirmation m'a prise par surprise. Étant donné les relations de l'appelant avec divers organismes policiers dans le passé, qu'il qualifie ouvertement de mauvaises, je trouve qu'il est peu probable qu'il ait fait une telle affirmation de plein gré à une personne d'autorité, et encore moins à la personne même chargée d'établir son impôt à payer. De son côté, l'appelant a nié avoir mené une telle activité et avoir fait une telle affirmation. Lors de son contre-interrogatoire de M. McCabe à ce sujet, on a compris clairement qu'en vérité, l'appelant avait avoué avoir été incarcéré, et qu'après que M. McCabe ait insisté pour en savoir plus, il avait affirmé que son incarcération était liée à des vols et aux stupéfiants. Bien que ceci ait pu éveiller les soupçons de M. McCabe concernant les activités de l'appelant, celui-ci est loin d'avoir avoué explicitement qu'il avait tiré un revenu des activités en cause.

[17]     Je suis convaincue que l'appelant a réussi à réfuter les hypothèses du ministre selon lesquelles il aurait tiré un revenu de la vente de stupéfiants volés. Bien que l'appelant ait été arrêté au moment où l'argent a été saisi, son arrestation découle d'un mandat non exécuté qui n'avait rien à voir avec la saisie et qui avait été trouvé par la police après qu'il a été arrêté à l'aéroport. Selon les faits exposés dans l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario, on n'avait pas trouvé de substance illégale au moment de la saisie, et on n'a jamais porté d'accusation contre l'appelant en ce qui a trait à l'argent saisi[10]. Malgré le fait qu'il ait été constitué partie dans la procédure au criminel en Ontario, l'appelant a affirmé dans son témoignage que ce n'est pas lui qui avait retenu les services de l'avocat inscrit au dossier, qui avait payé les honoraires de ce dernier et qui lui avait demandé d'agir pour lui dans la demande de remise de l'argent saisi. Finalement, même s'il a admis avoir été incarcéré sporadiquement en Nouvelle-Écosse, la preuve selon laquelle ces incarcérations étaient liées à la vente de stupéfiants est insuffisante.

[18]     L'appelant a admis qu'il avait sur lui 1 700 $ en espèces au moment où il a été accosté par la police à Toronto. Selon son témoignage et celui de sa mère, il s'agissait d'une somme d'argent qui lui avait été donnée par ses parents afin qu'il puisse acheter des cadeaux de Noël aux membres de sa famille. Je ne suis pas convaincue de ce à quoi l'argent était destiné, mais je suis prête à accepter, selon la prépondérance des probabilités, que l'argent provenait des parents de l'appelant, et plus particulièrement de sa mère.

[19]     Je statue en faveur de l'appelant. Ma décision découle tant des lacunes dans les renseignements ayant servi de fondement aux arguments de l'intimée que de la preuve fournie par l'appelant. Je n'excuse pas du tout le style de vie de l'appelant, qui avoue ouvertement vivre aux crochets des autres, négliger ses responsabilités de père et enfreindre la loi. Mais ce n'est ni au ministre, ni à la Cour de porter un jugement sur la vie que l'appelant a choisi de mener. La seule question que je dois trancher est celle de savoir si la preuve est suffisante pour me permettre de conclure que l'appelant a gagné, pendant les années d'imposition en cause, un revenu qu'il n'aurait pas déclaré. Je suis convaincue que la preuve n'est pas suffisante.

[20]     L'appel est donc admis conformément aux motifs du jugement ci-joints. Les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte du fait que les revenus de l'appelant pour chacune des années d'imposition en litige, soit 1999, 2000, 2001 et 2002, étaient égaux à zéro.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour d'octobre 2006.

« G. Sheridan »

Le juge Sheridan

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de janvier 2007.

Yves Bellefeuille, réviseur


RÉFÉRENCE :                                  2006CCI580

N ° DU DOSSIER :                              2006-314(IT)I

INTITULÉ :                                        JAMES LEE WEST ET SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Halifax (Nouvelle-Écosse)

DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 4 juillet 2006

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :        L'honorable juge G. Sheridan

DATE DU JUGEMENT :                   Le 27 octobre 2006

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Martin Hickey

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

       Pour l'appelant :

                   Nom :                             

                   Cabinet :

       Pour l'intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1] Pour ce qui est de l'année d'imposition 2002 qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration de revenus, le ministre a établi une cotisation arbitraire à l'égard de l'appelant en application du paragraphe 152(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[2] Réponse à l'avis d'appel, paragraphe 10.

[3] Rame c. Canada, no 91-547(IT), 20 avril 1993, 93 D.T.C. 791 (C.C.I.).

[4] Réponse à l'avis d'appel, annexe A.

[5] Réponse à l'avis d'appel, paragraphe 11j).

[6] R. v. West, dossier de Brampton no 7043/03, 17 mai 2004, [2004] O.J. n ° 3243 (le juge Langdon).

[7] Her Majesty the Queen v. West et al., 77 O.R. (3d) 185, à la page 188.

[8] Précité, au paragraphe 30.

[9] Précité, au paragraphe 53.

[10] Précité, au paragraphes 4 et 6, respectivement.

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