Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2005-2330(IT)I

ENTRE :

PETER CHRISTIE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Appel entendu le 24 avril 2006, à Toronto (Ontario).

Devant : L'honorable juge E.A. Bowie

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Carole Calabrese

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2003 est rejeté.

Signé à Toronto (Ontario), ce 26e jour d'avril 2006.

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de juillet 2006.

Marie-Christine Gervais, traductrice


Référence : 2006CCI255

Date : 20060426

Dossier : 2005-2330(IT)I

ENTRE :

PETER CHRISTIE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Bowie

[1]      Le présent appel est interjeté à l'encontre de la cotisation d'impôt établie à l'égard de l'appelant pour l'année 2003. Les faits ne sont pas contestés.

[2]      En 2003, l'appelant a travaillé pendant environ six mois au Canada pour une entreprise néerlandaise. Il était un résident du Canada et il travaillait à partir de son domicile au Canada. Il passait environ une semaine sur trois aux États-Unis d'Amérique, et quand il était au Canada, il passait la plupart de son temps à communiquer avec des personnes aux É-.U. par téléphone et par courrier électronique. Son employeur avait une entreprise affiliée aux É-.U., et il était pratique pour lui de s'arranger pour que l'appelant soit payé par l'entreprise affiliée en dollars américains. L'entreprise affiliée retenait l'impôt sur le revenu de l'appelant comme elle l'aurait fait pour un employé résident des É.-U. et elle le remettait au gouvernement américain. L'appelant et son employeur avaient conclu cette entente afin de respecter ce qui, selon eux, constituait les exigences du droit fiscal des États-Unis et du Canada ainsi que de la convention entre le Canada et les États-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu. Je suis certain qu'ils ont fait ce qui, selon eux, était exigé par la loi.

[3]      L'entreprise affiliée a payé un revenu d'emploi de 60 000 $US à l'appelant en 2003, dont 18 000 $US ont été retenus et remis. Quand il a produit sa déclaration de revenus pour 2003, l'appelant a demandé des crédits pour impôt étranger de 25 226 $ afin de réduire à zéro son impôt à payer au Canada. Une cotisation a initialement été établie en fonction de ce que l'appelant avait demandé, mais, dans une nouvelle cotisation établie en septembre 2004, le ministre du Revenu national a refusé les crédits pour impôt étranger.

[4]      Par la suite, l'appelant a demandé et a obtenu un remboursement intégral de l'impôt retenu à la source. Le Trésor américain a effectué le remboursement au moyen d'un chèque de 18 021 $US.

[5]      Le fondement de l'appel que l'appelant a interjeté devant la Cour est qu'entre le moment où l'impôt a été retenu sur le salaire de l'appelant et le moment où celui-ci a obtenu le remboursement, la valeur du dollar canadien a augmenté par rapport à celle du dollar américain. Le montant de 18 000 $US qui avait été retenu à la source sur son salaire valait donc 25 226 $ selon le taux de change en vigueur à ce moment-là. Toutefois, quand il a obtenu le remboursement en novembre 2004, il a constaté que le chèque valait seulement 21 770 $CAN. C'est la différence entre les deux montants qu'il tente de récupérer dans le cadre de son appel.

[6]      J'éprouve de la compassion pour l'appelant, mais il n'existe dans ce cas-ci aucun recours dont il peut se prévaloir devant la Cour. L'appelant ne conteste pas le bien-fondé de la cotisation à l'égard de laquelle il a interjeté appel, et il n'a aucune raison de le faire. La perte qu'il a subie découle du fait que son employeur, apparemment avec son accord, a choisi de le payer à partir des États-Unis et de remettre l'impôt retenu à la mauvaise administration. L'appel de M. Christie a essentiellement été interjeté relativement à une compétence en « equity » que la Cour n'a tout simplement pas. Il a été statué à maintes reprises que la Cour n'a pas le pouvoir d'accorder les conclusions recherchées, sauf en conformité avec la loi - elle ne peut pas faire d'exception pour des raisons liées à l'équité : voir la décision Chaya v. The Queen[1].

[7]      Étant donné que la cotisation est exacte, l'appel doit être rejeté.

Signé à Toronto (Ontario), ce 26e jour d'avril 2006.

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de juillet 2006.

Marie-Christine Gervais, traductrice


RÉFÉRENCE :

2006CCI255

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2005-2330(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Peter Christie c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 24 avril 2006

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L'honorable juge E.A. Bowie

DATE DU JUGEMENT :

Le 26 avril 2006

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Carole Calabrese

AVOCAT(S) INSCRIT(S) AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Nom :

S/O

Cabinet :

S/O

Pour l'intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada



[1]           2004 DTC 6676, à la page 6677.

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