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Dossier : 2005-3355(IT)I

ENTRE :

JAMES KNAPIK,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 5 juin 2006, à Lethbridge (Alberta)

Devant : L'honorable juge D.W. Beaubier

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Mark Heseltine

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel est rejeté conformément aux motifs du jugement ci-joints.

       Signé à Edmonton (Alberta), ce 29e jour de juin 2006.

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de septembre 2006.

Marie-Christine Gervais, traductrice


Référence : 2006CCI375

Date : 20060629

Dossier : 2005-3355(IT)I

ENTRE :

JAMES KNAPIK,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier

[1]    Le présent appel interjeté sous le régime de la procédure informelle a été entendu à Lethbridge (Alberta), le 5 juin 2006. L'appelant était le seul témoin.

[2]    Les points en litige sont énoncés aux paragraphes 9 à 19 inclusivement de la réponse à l'avis d'appel et sont rédigés ainsi :

                   [traduction]

9.          Lors de la production de sa déclaration de revenus pour l'année 2003, l'appelant a demandé une déduction pour frais de déménagement de 9 420,44 $ répartie de la manière suivante :

Frais de déménagement                                        839,95 $

Frais juridiques pour la nouvelle résidence             214,00 $

Frais de la SCHL                                              8 366,49 $

Total des frais de déménagement déduits            9 420,44 $

10.        Lors de l'établissement de la cotisation d'impôt de l'appelant pour l'année 2003 le 5 avril 2004, les frais de déménagement de 9 420,44 $ ont été accordés tels quels.

11.        Dans un avis de nouvelle cotisation daté du 13 décembre 2004, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a réduit les frais de déménagement à 839,95 $ pour les raisons suivantes :

a)          les frais juridiques relatifs à l'achat d'une nouvelle résidence ne sont déductibles que si l'appelant a vendu une ancienne résidence;

b)          les frais de la SCHL ne constituent pas des frais de déménagement admissibles.

12.        L'appelant a signifié un avis d'opposition au ministre pour l'année 2003. L'avis d'opposition pour l'année 2003 a été déposé le 9 mars 2005.

13.        En réponse à l'avis d'opposition, le ministre a ratifié la cotisation d'impôt établie pour l'année d'imposition 2003. La cotisation a été ratifiée étant donné que les frais juridiques et les frais de la SCHL ne constituaient pas des frais de déménagement admissibles.

14.        Pour établir la nouvelle cotisation de l'appelant et la ratifier, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)          l'appelant a quitté les États-Unis pour déménager à Cold Lake (Alberta) en 2002;

b)          l'appelant a déduit des frais juridiques de 214 $ et des frais de la SCHL de 8 366,49 $ au titre de frais de déménagement pour l'année 2003;

c)          les frais juridiques de 214 $ et les frais de la SCHL de 8 366,49 $ étaient relatifs à l'achat d'une nouvelle maison à Cold Lake (Alberta);

d)          avant de déménager à Cold Lake, l'appelant résidait ordinairement aux États-Unis;

e)          l'appelant n'a pas vendu de résidence aux États-Unis avant de déménager à Cold Lake;

f)           les frais de la SCHL ne constituent pas des impôts, frais, droits et taxes applicables au transfert ou à l'enregistrement du droit de propriété d'une nouvelle résidence.

B.         POINT EN LITIGE

15.        Il s'agit de savoir si l'appelant a le droit de déduire les frais juridiques de 214 $ et les frais de la SCHL de 8 366,49 $ au titre de frais de déménagement.

C.         DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INVOQUÉES, MOYENS INVOQUÉS ET CONCLUSIONS RECHERCHÉES

16.        Il se fonde sur l'article 62 et le paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (la « Loi » ), dans sa version modifiée pour l'année d'imposition 2003.

17.        Il allègue que l'appelant n'a pas le droit de déduire les frais de déménagement dépassant le montant admis par le ministre étant donné que les montants qu'il cherche à déduire ne répondent pas à la définition de « frais de déménagement » figurant au paragraphe 62(3) de la Loi.

18.        Il allègue que l'appelant n'a pas vendu son ancienne résidence aux États-Unis et qu'il ne peut donc pas y avoir de frais de déménagement admissibles en application de l'alinéa 62(3)f) de la Loi.

19.        Il allègue également que les frais de la SCHL ne constituent pas des impôts, frais, droits et taxes applicables au transfert ou à l'enregistrement du droit de propriété d'une nouvelle résidence et qu'ils ne répondent pas à la définition de « frais de déménagement » figurant au paragraphe 62(3) de la Loi.

[3]    Les alinéas 14a), b), c), e) et f) des hypothèses n'ont pas été réfutés.

[4]    Pendant la période en cause, l'appelant était membre de l'Aviation royale du Canada (l' « ARC » ), à titre de pilote de CF 18. Il travaille maintenant pour la Gendarmerie royale du Canada (la « GRC » ) en tant qu'analyste.

[5]    En 1995, l'appelant a été affecté à Cold Lake (Alberta) avec sa famille, où il a été pilote pour l'ARC. Il possédait une maison à cet endroit et il l'a vendue quand il a été affecté par l'ARC aux endroits suivants :

       a.          Ottawa, pendant un an, où il a suivi un cours de langue (1995-1996);

       b.          Allemagne (1996-1999);

       c.          État de Washington, É.-U. (1999-2002).

Selon les règlements de l'ARC, les membres ne peuvent acheter de maison dans aucun de ces trois lieux d'affectation.

[6]    En 2002, l'ARC a de nouveau affecté le Major Knapik à Cold Lake avec sa famille où, en l'espace d'un an, soit en 2003, il a bâti une nouvelle maison.

[7]    Les paragraphes 62(1) et (3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) en vigueur en 2003 sont rédigés ainsi :

Frais de déménagement

62 (1) Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition les sommes qu'il a payées au titre des frais de déménagement engagés relativement à une réinstallation admissible dans la mesure où, à la fois :

            a) elles n'ont pas été payées en son nom relativement à sa charge ou à son emploi ou dans le cadre ou en raison de sa charge ou de son emploi;

            b) elles n'étaient pas déductibles par l'effet du présent article dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition précédente;

            c) leur total ne dépasse pas le montant applicable suivant :

                        (i) dans le cas visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de « réinstallation admissible » au paragraphe 248(1), le revenu du contribuable pour l'année tiré de son emploi au nouveau lieu de travail ou de l'exploitation de l'entreprise au nouveau lieu de travail, selon le cas,

                        (ii) dans le cas visé au sous-alinéa a)(ii) de cette définition, le total des montants inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année par l'effet des alinéas 56(1)n) et o);

            d) les remboursements et allocations qu'il a reçus relativement à ces frais sont inclus dans le calcul de son revenu.

[...]

Frais de déménagement

(3) Pour l'application du paragraphe (1), sont comprises dans les frais de déménagement toutes dépenses engagées au titre :

            a) des frais de déplacement (y compris les dépenses raisonnables pour repas et logement) engagés pour le déménagement du contribuable et des membres de sa maisonnée qui se transportent de l'ancienne résidence à la nouvelle résidence;

            b) des frais de transport et d'entreposage des meubles du contribuable qui doivent être transportés de son ancienne résidence à sa nouvelle résidence;

            c) des frais de repas et de logement, près de l'ancienne résidence ou de la nouvelle résidence, engagés par le contribuable et les membres de sa maisonnée pendant une période maximale de 15 jours;

            d) des frais de résiliation du bail en vertu duquel il était le locataire de son ancienne résidence;

            e) des frais relatifs à la vente de son ancienne résidence;

            f) lorsque le contribuable ou son époux ou conjoint de fait vend l'ancienne résidence par suite du déménagement, des frais, pour le contribuable, à l'égard des services juridiques relatifs à l'achat de la nouvelle résidence et des impôts, frais, droits et taxes (sauf toute taxe sur les produits et services ou taxe à la valeur ajoutée) applicables au transfert ou à l'enregistrement du droit de propriété de cette résidence;

            g) des intérêts, impôts fonciers, primes d'assurance et coûts du chauffage et des services publics relativement à l'ancienne résidence, jusqu'à concurrence de 5 000 $ ou, s'il est moins élevé, du total des dépenses de cette nature engagées par le contribuable pour la période, à la fois :

                        (i) tout au long de laquelle l'ancienne résidence n'est ni ordinairement occupée par le contribuable ou par une autre personne qui y résidait habituellement avec lui immédiatement avant le déménagement, ni louée par le contribuable à une autre personne,

                        (ii) au cours de laquelle des efforts sérieux sont faits en vue de vendre l'ancienne résidence;

            h) du coût de la révision de documents juridiques pour tenir compte de l'adresse de la nouvelle résidence du contribuable, du remplacement des permis de conduire et des certificats d'immatriculation de véhicules non commerciaux (à l'exclusion du coût de l'assurance-véhicule) et des connexion et déconnexion des services publics;

il est toutefois entendu que le terme ne vise pas les frais (autres que les frais visés à l'alinéa f)) engagés par le contribuable pour l'acquisition de sa nouvelle résidence.

L.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 1"62"; L.C. 1976-77, ch. 4, art. 20; L.C. 1977-78, ch. 1, art. 27; L.C. 1980-81-82-83, ch. 140, art. 31; L.C. 1984, ch. 45, art. 21; L.C. 1985, ch. 45, art. 26; L.C. 1998, ch. 19, art. 102; L.C. 1999, ch. 22, art. 17; L.C. 2000, ch. 12, art. 142.

[8]      L'alinéa 62(3)f) est au coeur de la cotisation de l'intimée :

1.        L'appelant et son épouse ont-ils vendu une ancienne résidence par suite du déménagement et engagé ces frais relativement à l'achat de la nouvelle résidence?

2.        Les frais engagés constituaient-ils des frais à l'égard de services juridiques ou des impôts, frais, droits et taxes applicables au transfert ou à l'enregistrement du droit de propriété de la nouvelle résidence?

3.        Enfin, s'agissait-il d'une « réinstallation admissible » au sens du paragraphe 248(1) de la Loi en ce sens que la distance entre l'ancienne résidence et le nouveau lieu de travail était supérieure à 40 kilomètres?

[9]      Pour répondre à la deuxième question posée au paragraphe 8, les frais de 8 366,49 $ de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (la « SCHL » ) ne sont pas visés par le libellé de l'alinéa 62(3)f) et ne sont pas déductibles.

[10]     L'intimée a admis dans la réponse que les frais juridiques de 214 $ avaient été engagés pour l'enregistrement du droit de propriété de la nouvelle résidence. Compte tenu des éléments de preuve produits, la Cour conclut qu'aux fins de l'impôt la « résidence » de l'appelant était située soit à Cold Lake (Alberta), soit à Ottawa (Ontario), tout au long de ces déménagements. Si la résidence était située à Cold Lake, la distance entre son ancienne résidence à Cold Lake et son nouveau lieu de travail à Cold Lake en 2002 n'était pas supérieure à 40 kilomètres au sens du paragraphe 248(1). Si la résidence était située à Ottawa, il n'avait pas vendu d'ancienne résidence au moment de son transfert en 1996 au sens de l'alinéa 62(3)f). Son appel relatif aux frais juridiques de 214 $ doit donc aussi être rejeté.

[11]     L'appelant a également invoqué un deuxième argument juridique. Au total, un montant de 7 648 $ a été remboursé à l'appelant en raison du déménagement, et ce dernier a reçu un feuillet T4A pour 2002 à l'égard du montant de 7 648 $. Il allègue que ce montant ne constituait pas un « avantage » et qu'il n'était pas imposable en application de l'alinéa 6(1)a) et conformément au jugement rendu dans l'affaire MacInnis c. La Reine, 2003 CCI 94 (2002-113(IT)I). Cet argument est valable, et le montant de 7 648 $ ne constitue pas un « avantage » selon la décision MacInnis. Toutefois, le T4A déposé en preuve est relatif à l'année 2002. Le présent appel concerne l'année 2003. Si, dans les faits, le montant de 7 648 $ figurant dans le T4A a été inclus dans le revenu de l'appelant pour 2003, son appel relatif à ce montant est accueilli, et l'affaire est déférée au ministre du Revenu national pour qu'il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation pour l'année 2003.

[12]     Toutefois, si le montant de 7 648 $ figurant dans le T4A de 2002 a été déclaré par l'appelant en 2002, comme cela aurait apparemment dû être le cas, la Cour n'a pas compétence pour trancher la question.

[13]     L'appel est rejeté parce qu'il vise l'année 2003 et que la Cour croit que le montant de 7 648 $ a été déclaré en 2002. Si l'appelant a déclaré le montant dans son revenu pour 2003, la Cour l'autorise à demander la réouverture de l'appel dans les 45 jours suivant la date du présent jugement.

[14]     Il n'y a pas d'ordonnance quant aux dépens.

       Signé à Edmonton (Alberta), ce 29e jour de juin 2006.

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de septembre 2006.

Marie-Christine Gervais, traductrice


RÉFÉRENCE :                                   2006CCI375

NO DU DOSSIER DE LA COUR :      2005-3355(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :               James Knapik c. La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Lethbridge (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 5 juin 2006

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :        L'honorable juge D.W. Beaubier

DATE DU JUGEMENT :                    Le 29 juin 2006

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Mark Heseltine

AVOCAT(S) INSCRIT(S) AU DOSSIER :

       Pour l'appelant :

                   Nom :                             

                   Cabinet :

       Pour l'intimée :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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