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Dossier : 2004-1477(EI)

ENTRE :

DORIS MARY CONNOLLY,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Kevin Joseph Connolly (2004-1479(EI)), le 22 novembre 2004, à St. John's (Terre-Neuve).

Devant : L'honorable juge E.A. Bowie

Comparutions :

Agent de l'appelante :

Ray Connolly

Avocat de l'intimé :

Me Stephen Leckie

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi est admis, et la décision que le ministre du Revenu national a rendue concernant l'appel qui lui a été présenté aux termes de l'article 92 de la Loi est modifiée, compte tenu du fait que l'appelante a occupé un emploi assurable au sens de l'alinéa 5(1)a) de la Loi pendant les périodes allant du 28 février 2001 au 11 janvier 2002 et du 21 octobre 2002 au 25 juillet 2003.


Signé à Ottawa (Canada) ce 15e jour de mars 2005.

« E.A. Bowie »

Le juge Bowie

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour d'octobre 2005.

Joanne Robert, traductrice


Dossier : 2004-1479(EI)

ENTRE :

KEVIN JOSEPH CONNOLLY,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Doris Mary Connolly

(2004-1477(EI)), le 22 novembre 2004, à St. John's (Terre-Neuve).

Devant : L'honorable juge E.A. Bowie

Comparutions :

Agent de l'appelant :

Ray Connolly

Avocat de l'intimé :

Me Stephen Leckie

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi est admis, et la décision que le ministre du Revenu national a rendue concernant l'appel qui lui a été présenté aux termes de l'article 92 de la Loi est modifiée, compte tenu du fait que l'appelant a occupé un emploi assurable au sens de l'alinéa 5(1)a) de la Loi pendant la période allant du 14 janvier 2002 au 18 octobre 2002.


Signé à Ottawa (Canada) ce 15e jour de mars 2005.

« E.A. Bowie »

Le juge Bowie

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour d'octobre 2005.

Joanne Robert, traductrice


Référence : 2005CCI194

Date : 20050315

Dossiers : 2004-1477(EI)

2004-1479(EI)

ENTRE :

DORIS MARY CONNOLLY

ET KEVIN JOSEPH CONNOLLY,

appelants,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Bowie

[1]      Doris et Kevin Connolly sont unis par les liens du mariage. Theresa Connolly est la soeur de Doris Connolly. Pendant les périodes en cause, Theresa Connolly était la personne désignée par le ministère de la Santé et des Services communautaires de Terre-Neuve-et-Labrador (le Ministère) pour fournir des soins à Ricky Chafe, étant donné que celui-ci est handicapé et que sa famille n'est pas en mesure de prendre soin de lui. Même si Theresa Connolly assumait le rôle principal de fournisseuse de soins pour Ricky, elle ne pouvait le faire 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Elle a donc fait appel aux appelants pour qu'ils prennent soin de Ricky pendant certaines périodes chaque semaine, afin qu'elle puisse bénéficier d'un moment de répit dans ses fonctions. Au Ministère, les gens qui assument le rôle de fournisseur de soins auxiliaire sont appelés [TRADUCTION] « responsables des services de relève » ; ils sont payés par le gouvernement provincial pour les services qu'ils fournissent. La question que je dois trancher dans les deux appels consiste à déterminer si les appelants, lorsqu'ils exerçaient leurs fonctions en tant que responsables des services de relève, occupaient un emploi assurable aux fins de la Loi sur l'assurance-emploi (la Loi). Pour les motifs qui suivent, j'ai conclu que les appelants occupaient un emploi assurable.

[2]      Les dispositions pertinentes de la Loi se trouvent aux alinéas 5(1)a) et 5(2)i) ainsi qu'au paragraphe 5(3), et se lisent comme suit :

5(1)             Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :

a)     l'emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d'un contrat de louage de services ou d'apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l'employé reçoive sa rémunération de l'employeur ou d'une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière;

5(2)           N'est pas un emploi assurable :

i)      l'emploi dans le cadre duquel l'employeur et l'employé ont entre eux un lien de dépendance.

5(3)           Pour l'application de l'alinéa (2)i),

a)          la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance est déterminée conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu;

b)          l'employeur et l'employé, lorsqu'ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu'il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d'emploi ainsi que la durée, la nature et l'importance du travail accompli, qu'ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance.

[3]      Les éléments de preuve produits dans la présente affaire étaient à la fois confus et déroutants. Le fils des appelants a représenté ceux-ci dans la présentation de la cause. Il était résolu à démontrer que les fonctionnaires du Ministère n'ont pas bien traité ses parents tout au long de la période pendant laquelle ceux-ci ont fourni des services à Ricky. Par conséquent, une bonne partie des éléments de preuve ne présentait aucun intérêt pour les questions que je dois trancher. Il semble qu'en plus d'avoir agi comme responsables des services de relève pendant certaines périodes, les appelants aient également remplacé Theresa Connolly en assumant le rôle de fournisseur de soins pendant une ou plusieurs périodes. Les éléments de preuve relatifs à ces périodes ne sont pas pertinents; toutefois, comme il est évident, d'après les décisions initiales rendues aux termes de l'article 90 et d'après ce qui a été dit lors de l'audience qui s'est déroulée devant moi, que les allégations des appelants, selon lesquelles ils occupaient un emploi assurable, se rapportent aux périodes où ils ont fourni des services de relève seulement. Ces périodes vont du 28 février 2001 au 11 janvier 2002 et du 21 octobre 2002 au 25 juillet 2003 dans le cas de Doris Connolly, et du 14 janvier 2002 au 18 octobre 2002 dans le cas de Kevin Connolly.

[4]      Il semble que les appelants aient fait des demandes de prestations en vertu de la Loi un certain temps après avoir cessé de fournir les services de relève, et que Développement des ressources humaines Canada ait demandé, en vertu de l'article 90, qu'une décision soit rendue à l'égard de chacun des appelants concernant l'assurabilité de leur emploi. Dans chacun des cas, la décision a été rendue par Aleesa McDonald, une agente de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, laquelle s'appelait ainsi à l'époque. Aleesa McDonald a d'abord rendu une décision dans le cas de Doris Connolly le 31 octobre 2003. Le dispositif de sa décision se lit comme suit :

[TRADUCTION]

Nous avons reçu une demande de Développement des ressources humaines Canada visant à ce qu'une décision soit rendue concernant l'assurabilité de votre emploi auprès de Theresa Connolly pour les périodes allant du 28 février 2001 au 11 janvier 2002 et du 21 octobre 2002 au 25 juillet 2003.

Votre emploi comme fournisseuse de services dans le cadre d'un contrat de louage de services auprès de Theresa Connolly pendant les périodes à l'étude n'était pas assurable, car aux termes de l'alinéa 5(2)i) de la Loi sur l'assurance-emploi, vous êtes considérée comme ayant un lien de dépendance avec Theresa Connolly.

La raison pour laquelle nous considérons que vous avez un lien de dépendance avec Theresa Connolly est que vous et Theresa Connolly êtes unies par les liens du sang et que lorsque nous avons examiné votre relation de travail avec elle, nous n'avons pas pu raisonnablement conclure que :

-            un travailleur n'ayant pas de lien avec Theresa Connolly serait employé selon des modalités semblables;

-            votre employeure aurait embauché une personne n'ayant pas de lien avec elle pour des périodes d'emploi semblables.

La décision qu'Aleesa McDonald a rendue dans le cas de Kevin Connolly, le 17 novembre 2003, est essentiellement la même que celle qu'elle a rendue dans le cas de Doris Connolly.

[5]      Insatisfaits de ces décisions, les appelants ont interjeté appel devant le ministre du Revenu national en vertu de l'article 91 de la Loi. Ils n'ont pas eu gain de cause, car le ministre a jugé que leur emploi n'était pas assurable, et ce, pour les motifs suivants :

[TRADUCTION]

Il a été déterminé que cet emploi n'était pas assurable, car il a été considéré qu'un contrat de louage de services n'existait pas conformément à la Loi.

À titre subsidiaire, compte tenu de toutes les circonstances de l'emploi, y compris les modalités et la durée, le ministre a jugé que les parties n'auraient pas conclu un contrat de travail à peu près semblable si elles n'avaient pas eu de lien de dépendance entre elles.

Par conséquent, l'emploi est considéré comme étant exclu et non assurable pour l'application de la Loi sur l'assurance-emploi.

[6]      Le dossier qui m'a été présenté ne renferme aucun élément qui pourrait indiquer sur quoi le ministre s'est fondé pour juger que « [...] les parties n'auraient pas conclu un contrat de travail à peu près semblable si elles n'avaient pas eu de lien de dépendance entre elles » . En effet, j'ai de la difficulté à voir comment le ministre pouvait établir une comparaison entre les modalités du contrat de louage de services et celles qui avaient cours dans le marché à ce moment-là, alors qu'il avait déjà conclu qu'aucun contrat de louage de services n'existait. Je constate également que les réponses aux avis d'appel déposés par le sous-procureur général du Canada au nom de l'intimé n'allèguent pas que le ministre a tenu pour acquis que les modalités du contrat de louage de services entre chacun des appelants et la payeuse, soit la soeur de Mme Connolly, ne sont pas des modalités dont auraient convenu des personnes n'ayant pas de lien de dépendance entre elles. Effectivement, l'acte de procédure ne renferme aucune allégation de fait de ce genre. Le passage de l'acte de procédure qui se rapproche le plus d'une telle allégation se trouve au paragraphe 16, sous la rubriqueb, [TRADUCTION] « dispositions de la loi, moyens invoqués et réparations sollicitées » :

[TRADUCTION]

16.               Il soutient également que, si l'on considère tous les faits conformément à l'alinéa 5(3)b) de la Loi, il était raisonnable pour l'intimé de conclure que les parties n'auraient pas conclu un contrat de travail à peu près semblable si elles n'avaient pas eu de lien de dépendance entre elles.

Fait important, même ce paragraphe ne tient pas pour acquis que le ministre a formulé l'avis visé à l'alinéa 5(3)b) de la Loi.

[7]      Selon moi, les éléments de preuve, même s'ils étaient confus, montrent que lorsque les appelants ont agi en tant que responsables des services de relève pour permettre à Theresa Connolly de bénéficier d'un moment de répit, ils l'ont fait en tant qu'employés. La nature du travail dont il est question dans le cas présent ne se prête pas facilement à une analyse à la Wiebe Door[1]. D'abord, en ce qui concerne la question du contrôle, je conclus que les appelants ont en fin de compte été assujettis au contrôle du Ministère relativement à leur méthode de travail, tout comme Theresa Connolly. Le travail consistait en fait à pourvoir aux besoins physiques de M. Chafe, qui, en raison de son handicap, a besoin à la fois de supervision et d'assistance physique dans presque tous les aspects de la vie quotidienne. Les soins étaient fournis aux dépens du Ministère et dans le cadre de son mandat prescrit par la loi. Le Ministère avait le pouvoir de déterminer les paramètres de la prestation des services. En pratique, il était presque impossible, bien entendu, d'exercer une supervision quotidienne. Toutefois, il ne fait aucun doute que Theresa Connolly et les appelants étaient tous tenus de fournir les services suivant un cadre établi par le Ministère.

[8]      L'avocat de l'intimé a fait valoir que l'aspect du critère qui se rapporte à la propriété des outils milite en faveur de la conclusion selon laquelle les appelants étaient des entrepreneurs indépendants. Cette conclusion repose sur le fait que les appelants ont dû effectuer certains changements dans leur résidence afin de répondre à une exigence du Ministère. En effet, pour être approuvée par le Ministère, la résidence devait respecter certaines normes relatives aux détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone et aux extincteurs, étant donné qu'il pouvait arriver que M. Chafe passe la nuit dans la résidence des appelants. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un aspect du critère de l'arrêt Wiebe Door auquel il faut accorder beaucoup d'importance. Les appelants n'ont pas eu à dépenser beaucoup d'argent pour effectuer les changements en question, et je suis convaincu que les dépenses, de leur point de vue, ne correspondaient pas à des investissements dans une entreprise. Les appelants n'ont fait que répondre aux exigences du Ministère afin de pouvoir faire leur travail. Cet aspect doit être considéré à la lumière du fait que les appelants n'ont pas pris soin de M. Chafe à titre de responsables des services de relève tant pour l'argent qu'on leur payait que pour aider Theresa Connolly, qui trouvait que sa responsabilité auprès de M. Chafe lui imposait un fardeau beaucoup plus lourd que ce qu'elle pouvait porter. Le fait que les appelants aient accepté d'assumer cette responsabilité n'était pas une initiative d'entreprenariat, mais plutôt un acte de compassion de leur part.

[9]      Dans la présente affaire, il était absolument impossible pour les appelants de réaliser des profits ou de subir des pertes. Ils recevaient un salaire horaire pour le temps qu'ils passaient à fournir des services de relève. Ce salaire leur était payé par le Ministère, qui en avait fixé le tarif. Selon les éléments de preuve, les appelants envoyaient un rapport de leurs heures de travail au service administratif du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, qui les payait selon le tarif horaire fixé.

[10]     Une fois les éléments de preuve examinés à la lumière des facteurs de l'arrêt Wiebe Door, la question à trancher est de savoir si une personne informée des faits considérerait que l'employé travaille à son compte.[2] Compte tenu de tous les éléments de preuve, je ne vois pas comment une personne pourrait raisonnablement conclure que les deux appelants exploitaient une entreprise lorsqu'ils prenaient soin de M. Chafe. Il est évident qu'il s'agissait d'employés salariés. Cette conclusion est dictée par la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Wiebe Door, telle qu'elle s'applique aux faits du cas présent, de même que par le gros bon sens. Je n'ai pas fait fi du jugement de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Poulin c. M.R.N.[3], mais les faits de cette affaire sont très différents de ceux de la cause dont je suis actuellement saisi. L'affaire Poulin portait sur la prestation continue de services médicaux. Dans le cas présent, les appelants se trouvent essentiellement à fournir une main-d'oeuvre non spécialisée à court terme.

[11]     Lors de l'audience tenue devant moi, les appelants ont fait valoir qu'ils n'étaient pas au service de Theresa Connolly, mais plutôt de la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Il s'agit d'un argument très sensé. C'est le ministère provincial qui a la responsabilité de pourvoir aux besoins des personnes qui ne peuvent pas s'occuper d'elles-mêmes et dont la famille n'est pas en mesure de prendre soin d'elles. C'est ce ministère qui détermine les paramètres des soins à fournir et qui approuve les personnes qui fourniront les soins à la place de la famille ainsi que les lieux où les soins seront fournis. Ce ministère paie les allocations à la famille de remplacement ainsi que les salaires des responsables des services de relève, comme les appelants. Les décisions initiales et les décisions relatives aux appels interjetés devant le ministre sont fondées sur le fait que l'employeur des appelants, en leur qualité de responsables des services de relève, était Theresa Connolly. Ni l'une ni l'autre des parties n'a laissé entendre que M. Chafe était l'employeur, et, même s'il y avait peu d'éléments de preuve qui s'y rapportaient directement, ceux qui ont été produits à cet égard m'ont convaincu que M. Chafe n'était pas en mesure de conclure un contrat de travail.

[12]     L'avocat de l'intimé m'a renvoyé aux dispositions des articles 2 et 3 de la Self-managed Home Support Services Act[4] de Terre-Neuve-et-Labrador, qui se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

2           Dans la présente loi, on entend par « services de maintien à domicile » les services dont la personne qui les reçoit en assume la responsabilité de gestion ou dont une autre personne ou un groupe de personnes en assume la responsabilité de gestion au nom de la personne qui les reçoit. Les services de maintien à domicile comprennent les services de soins personnels, les services de gestion domestique, les services de comportementaliste et les services de relève payés en tout ou en partie au moyen de fonds publics et fournis à des personnes et à des familles qui ont besoin d'aide pour exercer certaines activités de la vie quotidienne dans leur propre résidence, mais ne comprennent pas les services fournis par une personne dont l'entreprise ou une partie de l'entreprise consiste à fournir ces services par l'entremise de personnes qui sont à son service.

3(1)       Une personne à qui des services de maintien à domicile sont fournis est considérée comme étant l'employeur de la personne qui lui fournit les services de maintien à domicile.

(2)           Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu'une personne à qui des services de maintien à domicile sont fournis

a)    soit n'est pas en mesure de prendre les décisions et d'exercer les

fonctions qui relèvent habituellement d'un employeur, et qu'une autre personne ou un groupe de personnes s'engage à le faire à sa place,

b)     soit convient avec une autre personne ou un groupe de personnes que cette personne ou ce groupe prendra les décisions et exercera les fonctions qui relèvent habituellement d'un employeur

et que cette personne ou ce groupe conclut un contrat avec le ministre en vue d'agir en tant qu'employeur, cette personne ou ce groupe est considéré comme étant l'employeur de la personne qui fournit les services de maintien à domicile.

À mon avis, il semble que cette loi ne doive s'appliquer qu'aux services qui sont fournis à une personne dans sa propre résidence, et qu'elle ne s'applique pas dans le cas présent. Les services fournis à M. Chafe par Theresa Connolly et les appelants n'ont pas été fournis dans la résidence de M. Chafe, mais dans celle de Theresa Connolly et dans celle des appelants. Il n'y a pas non plus d'éléments de preuve qui puissent me permettre de bien déterminer qu'il existe un contrat correspondant au genre de contrat dont il est question à l'article 3 de cette loi. Tout cela me porte à croire que les appelants n'étaient pas au service de Theresa Connolly, comme il est indiqué dans la décision initiale, mais plutôt au service de la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Par conséquent, l'emploi des appelants était assurable, et aucune question n'est soulevée relativement aux paragraphes 5(2) et 5(3) de la Loi, vu que les appelants et la province n'avaient pas de lien de dépendance entre eux.

[13]     Même si j'avais conclu que les appelants étaient au service de Theresa Connolly, j'aurais conclu que leur emploi était assurable. Il est bien établi que le ministre a le droit de formuler son propre avis à savoir si les modalités d'emploi conclues entre des personnes ayant un lien de dépendance entre elles sont des modalités qui auraient été conclues entre des étrangers, et que la Cour doit traiter cet avis avec déférence dans le cadre d'un appel. L'avis ne sera modifié que si, après l'audience, il a été démontré que le ministre n'aurait pas pu raisonnablement formuler cet avis s'il avait disposé de tous les faits présentés devant la Cour. Néanmoins, l'avis du ministre ne peut être retenu dans le cas présent. Comme je l'ai déjà dit, il n'y a aucun élément de preuve, ni même une hypothèse de fait, qui puisse appuyer l'avis du ministre. Les éléments de preuve qui m'ont été présentés à l'égard de la question mènent à la conclusion que non seulement le taux salarial, mais aussi les fonctions et les autres paramètres de l'emploi ont été déterminés unilatéralement par le Ministère. Ainsi, les appelants, qu'ils aient été au service du gouvernement provincial ou de Theresa Connolly, travaillaient sous les mêmes conditions que celles qui se seraient appliquées à toute autre personne qui aurait fait le même travail.

[14]     L'emploi des appelants était assurable. Par conséquent, les appels seront admis, et les décisions seront modifiées de façon à stipuler que, pendant les périodes en cause, les appelants ont occupé un emploi assurable.

Signé à Ottawa (Canada) ce 15e jour de mars 2004.

« E.A. Bowie »

Le juge Bowie

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour d'octobre 2005.

Joanne Robert, traductrice



[1]           Wiebe Door Services Ltd. v. M.N.R., 87 DTC 5025.

[2]           Voir les arrêts Market Investigations Ltd. v. Minister of Social Security, [1968] 3 All E.R. 732 (Q.B.D.) et 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 983.

[3]           2003CAF50.

[4]           S.N.L. 1998 ch. S-13.1.

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