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Dossier : 2005‑2452(IT)I

ENTRE :

JEAN GRAHAM,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu à Calgary (Alberta), le 10 février 2006

 

Devant : L’honorable juge D.W. Beaubier

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle‑même

Avocate de l’intimée :

Me Darcie Charlton

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2003 est admis et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Les dépens et les débours relatifs à l’appel sont adjugés à l’appelante.

 

          Signé à Saskatoon (Saskatchewan) ce 16e jour de février 2006.

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de décembre 2006.

 

Christian Laroche, LL.B.


 

 

 

 

Référence : 2005CCI92

Date : 20060216

Dossier : 2005‑2452(IT)I

ENTRE :

JEAN GRAHAM,

appelante,

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Beaubier

 

[1]     Le présent appel, interjeté conformément à la procédure informelle, a été entendu à Calgary, en Alberta, le 10 février 2006. Seule l'appelante a témoigné à l'audience.

 

[2]     Les paragraphes 10 à 14 inclusivement de la réponse à l’avis d’appel énoncent les points en litige et se lisent comme suit :

 

[TRADUCTION]

10.       Après avoir reçu l’avis d’opposition, le ministre a ratifié la cotisation d’impôt établie pour l’année d’imposition 2003. La cotisation d’impôt a été ratifiée, étant donné que l’appelante n’avait pas déménagé pour commencer à occuper un emploi, à exploiter une entreprise ou à fréquenter un établissement d’enseignement postsecondaire et que les frais de déménagement ne constituaient pas des frais médicaux admissibles.

 

11.       Pour établir la nouvelle cotisation à l’égard de l’appelante le 13 décembre 2004 et pour la ratifier, le ministre s’est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

 

a)   vers le mois de juin 2003, l’appelante a déménagé de Rocky Mountain House à Sylvan Lake, en Alberta;

 

b)   l’appelante a engagé des frais de déménagement de 17 159 $ pour déménager de Rocky Mountain House à Sylvan Lake;

 

c)   au cours des années 2001, 2002 et 2003, l’appelante était employée par le gouvernement de l’Alberta et s’occupait de la gestion de la Red Deer Regional Health Authority;

 

d)   le lieu de travail de l’appelante était situé à Red Deer, et ce, avant et après le déménagement;

 

e)   le lieu de travail de l’appelante n’a pas changé au cours de l’année 2003;

 

f)    le déménagement de Rocky Mountain House à Sylvan Lake n’a pas permis à l’appelante d’occuper un emploi dans un nouveau lieu de travail ou d’exploiter une entreprise dans un nouveau lieu de travail;

 

g)   l’appelante n’a pas déménagé à Sylvan Lake pour commencer à fréquenter à temps plein un établissement d’enseignement postsecondaire;

 

h)   l’appelante n’a tiré aucun revenu d’un nouveau lieu de travail au cours de l’année 2003;

 

i)    l’appelante avait un développement physique normal et n’avait pas de handicap moteur grave et prolongé;

 

j)    l’habitation de l’appelante à Sylvan Lake n’était pas plus accessible à l’appelante que celle située à Rocky Mountain House;

 

k)   l’habitation de l’appelante à Sylvan Lake ne permettait pas à l’appelante de se déplacer plus facilement et d’accomplir plus facilement les tâches de la vie quotidienne que celle située à Rocky Mountain House.

 

B.        LA QUESTION À TRANCHER

 

12.       Il s’agit de savoir si l’appelante a le droit de déduire des frais de déménagement de 17 159 $.

 

C.        LES DISPOSITIONS DE LA LOI, LES MOYENS INVOQUÉS ET LA MESURE DE REDRESSEMENT SOLLICITÉE

 

13.       L’intimée se fonde sur l’article 62, le paragraphe 248(1) et l’alinéa 118.2(2)l.5) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la « Loi »).

 

14.       Elle allègue que l’appelante n’a pas le droit de déduire les frais de déménagement, étant donné que son déménagement ne constituait pas une « réinstallation admissible » au sens du paragraphe 248(1) de la Loi, parce que l’appelante n’a pas déménagé afin de pouvoir exploiter une entreprise ou d’occuper un emploi, de même qu’elle n’a pas déménagé pour commencer à fréquenter à temps plein un établissement d’enseignement postsecondaire. L’appelante n’a pas le droit de déduire les frais de déménagement en application du paragraphe 62(1) de la Loi.

 

[3]     L’appelante a abandonné la demande de frais médicaux relative au déménagement au cours de l’audience.

 

[4]     Les hypothèses 11a), b), g), i), j) et k) n’ont pas été réfutées.

 

[5]     Pour ce qui est du reste des hypothèses énoncées au paragraphe 11 :

 

c)  L’appelante était un cadre nommé, soit la présidente de la Red Deer Regional Health Authority (la « région »). Elle a été nommée à cette charge par le Minister of Health and Wellness (ministre de la Santé et du Mieux‑être) de l’Alberta le 28 mars 2003 et la nomination est entrée en vigueur le 1er avril 2003. (Pièce A‑1)

 

d)  À partir du 1er avril 2003, la région a été étendue et est devenue une nouvelle région qui s’étend depuis la Saskatchewan jusqu’à la frontière de la Colombie‑Britannique (d’est en ouest) et depuis Drumheller jusqu’à Drayton Valley (du nord au sud), mais qui ne comprend pas les communautés urbaines de Calgary et d’Edmonton. La région comporte également l’hôpital psychiatrique situé à Ponoka. La superficie de la région a plus de doublé

 

e)  Une partie importante du travail de l’appelante consiste à parcourir la région et à rencontrer une population de 300 000 habitants ainsi que d’autres personnes dans un secteur de 60 000 kilomètres carrés, de même qu’à s’occuper de leurs demandes ou de leurs plaintes. Elle travaille à partir de la Red Deer, qui est située à environ 25 kilomètres à l’est de Sylvan Lake.

 

f)  En fait et en droit, le 1er avril 2003, l’appelante a été nommée à un nouveau poste. Elle n’a jamais été certaine d’être nommée et il y avait d’autres candidats pour le poste. De plus, à partir du 1er avril 2003, la nouvelle région constituait une entité géographique complètement différente et cela faisait plus que doubler la distance que la présidente devait parcourir pour assister aux réunions. L’appelante a déménagé de Rocky Mountain House, une ville située au centre‑ouest de la nouvelle région, environ 100 kilomètres à l’ouest de Red Deer, qui est le siège de la région. Red Deer était apparemment le siège de la région précédente, qui était beaucoup plus petite et dont l’appelante était la présidente avant le 1er avril 2003.

 

h)  L’appelante était payée pour chacune des réunions auxquelles elle assistait et la Cour conclut qu’elle a touché un revenu pour ces réunions en 2003.

 

[6]     La Cour conclut que l’appelante a été nommée à un nouveau poste le 1er avril 2003. Son déménagement de Rocky Mountain House à Sylvan Lake constituait une réinstallation admissible au sens du paragraphe 248(1). Pour ce motif, elle a le droit de déduire ses frais de déménagement de 17 159 $ qu’elle a engagés en 2003 pour ce déménagement.

 

[7]     L’appel est admis. Les dépens et les débours relatifs à l’appel sont adjugés à l’appelante.

 

          Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 16e jour de février 2006.

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de décembre 2006.

 

Christian Laroche, LL.B.


RÉFÉRENCE :                                  2005CCI92

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2005‑1898(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Jean Graham c. La Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 10 février 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L’honorable juge D.W. Beaubier

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 16 février 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle‑même

Avocate de l’intimée :

Me Darcie Charlton

 

AVOCAT(S) INSCRIT(S) AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                   Nom :                            

 

                   Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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