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Dossier : 2005-4024(EI)APP

ENTRE :

GINO CORMIER,

requérant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

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Demande entendue le 27 février 2006 à Québec (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

Comparutions :

Avocat du requérant :

Me G. Marc Henry

Avocat de l'intimé :

Me Claude Lamoureux

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ORDONNANCE

          Vu la demande faite en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi en vue d'obtenir une ordonnance prolongeant le délai dans lequel un avis d'appel peut être interjeté;

          Et vu la preuve soumise;

          Par les présentes, la Cour rejette la demande.

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de juillet 2006.

« Alain Tardif »

Juge Tardif


Référence : 2006CCI382

Date : 20060704

Dossier : 2005-4024(EI)APP

ENTRE :

GINO CORMIER,

requérant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge Tardif

[1]      Il s'agit d'une demande visant à obtenir une ordonnance prolongeant le délai dans lequel un avis d'appel peut être interjeté.

[2]      Le requérant a fait valoir qu'il y avait une apparence de droit.

[3]      Dans un deuxième temps, le requérant a fait valoir que l'appelant avait vu ses droits lésés du fait qu'il n'avait pas été en mesure de faire valoir ses droits étant donné qu'il n'avait jamais été informé de la décision du ministre du Revenu national en date du 6 juillet 2001 (pièce I-4).

[4]      Il a indiqué avoir été informé de la décision lors de la demande de remboursement pour trop-payé, plusieurs mois après la décision. Il n'a pas été en mesure de situer dans le temps le moment où il a pris l'initiative de communiquer avec l'intimé.

[5]      Selon son témoignage, la personne avec laquelle il a communiqué lui aurait mentionné qu'il n'avait plus rien à faire et que ça ne donnait strictement rien de communiquer avec un avocat; il n'a donc rien fait au moment où il a appris l'existence de la décision.

[6]      Son procureur a fait mention qu'il avait obtenu le mandat de représenter le requérant par le biais d'une rencontre fortuite et ce, principalement du fait que lui et son client étaient tous deux originaires de la Gaspésie.

[7]      La preuve a révélé certains faits incontestables :

·               la décision en date du 6 juillet 2001;

·               le requérant a produit une demande de révision signée, mais sans fournir ni son numéro de téléphone ni son adresse;

·               suite à la demande de révision du requérant, madame Danielle Chouinard a initié une multitudes de démarches pour le contacter, dont notamment plusieurs tentatives de le rejoindre par téléphone et cela à divers numéros, dont une fois au numéro de son cellulaire fourni par l'employeur indiqué au dossier; bien qu'elle ait laissé un message, il n'y a jamais eu de suite (pièce I-2).

[8]      Le procureur du requérant invoque une règle de droit fondamental soit la règle « Audi Alteram Partem » . S'appuyant sur cette règle de droit, il plaide que l'appelant a été privé d'un droit fondamental, soit celui d'être entendu sur une question importante ayant pour lui de graves conséquences.

[9]      En d'autres termes, une décision ayant de lourdes conséquences sur son patrimoine a été rendue en son absence sans avoir eu la chance de faire valoir ses droits en présentant une preuve susceptible de conduire à une décision différente de celle qu'on lui appose.

[10]     La règle Audi Alteram Partem ne doit pas servir à éviter la sanction conséquente à une attitude téméraire et insouciante où la négligence a façonné le comportement à l'origine de l'atteinte du droit fondamental invoqué.

[11]     Lorsqu'une personne est concernée par une décision qui a des conséquences et que cette décision prévoit la possibilité d'en appeler ou de demander une révision dans un délai, elle doit évidemment se prévaloir de ce droit et a le droit d'être entendue.

[12]     Par contre, ce droit doit être utilisé selon la loi, la procédure et les règlements applicables avec respect et diligence.

[13]     Il est tout a fait irrecevable d'invoquer ou de recourir à la règle « Audi Alteram Partem » lorsque les faits démontrent que le supposé manquement à la règle découle directement d'un comportement empreint d'insouciance, d'indifférence et d'incurie évidente.

[14]     En l'espèce, le requérant exprime et communique son opposition à une décision qui a un impact important sur son patrimoine. Il ne fait aucun suivi. Il ne fournit ni son adresse, ni son numéro de téléphone, il ne fait aucune démarche auprès des autorités pour connaître où en est son dossier et décide, dans ce cas-ci, après plusieurs années de présenter une requête pour lui permettre de faire appel d'une décision datée du 6 juillet 2001.

[15]     Après avoir admis que sa réaction à vouloir s'exprimer avait été conséquente à la réclamation du trop-payé qui a suivi la détermination, il n'a pas été en mesure d'indiquer au tribunal la date de cette intervention.

[16]     Il a également soutenu qu'on lui avait indiqué qu'il ne servirait à rien de consulter un avocat; il aurait cru qu'il en était ainsi d'autant plus que ses moyens financiers ne lui permettaient pas de retenir les services d'un avocat.

[17]     Ce sont là des explications très peu convaincantes n'expliquant certainement pas une nonchalance injustifiée et une négligence évidente. La règle « Audi Alteram Partem » ne peut certainement pas être invoquée dans un tel contexte et, encore moins excuser pareille témérité.

[18]     La demande est rejetée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de juillet 2006.

« Alain Tardif »

Juge Tardif


RÉFÉRENCE :                                             2006CCI382

N º DU DOSSIER DE LA COUR :                 2005-4024(EI)APP

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         GINO CORMIER ET M.R.N.

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                            le 27 février 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :        L'honorable juge Alain Tardif

DATE DE L'ORDONNANCE :                     le 4 juillet 2006

COMPARUTIONS :

Avocate de la requérante :

Me G. Marc Henry

Avocat de l'intimé :

Me Claude Lamoureux

AVOCATE INSCRITE AU DOSSIER :                

       Pour la requérante:

                   Nom :                                        Me G. Marc Henry

                   Étude :                                       Quessy, Henry,St-Hilaire

       Pour l'intimé :                                        John H. Sims, c.r.

                                                                    Sous-procureur général du Canada

                                                                    Ottawa, Canada

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